TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ___ |
Texte du projet
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Propositions de la Commission ___ |
« Art. 1 er -- La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » TITRE I ER DE LA SOUVERAINETÉ « Art. 2 -- La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple |
Article premier
L'article 1 er de la Constitution est complété par la phrase suivante :
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Article premier
L'article 2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son organisation territoriale est décentralisée. » |
TITRE III
DES RAPPORTS ENTRE
« Art. 21 -- Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article additionnel Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, après les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article 72 ». |
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TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«
Art. 34 --
La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la Défense Nationale ; - de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article additionnel Dans le quatorzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ». |
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Article 2
Il est inséré au titre V de la Constitution un
article
37-1
ainsi rédigé :
« Art. 37-1 -- La loi et le règlement peuvent comporter des dispositions à caractère expérimental. » |
Article 2
Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : « Art. 34-1 -- La loi peut, pour un objet et une durée limités, autoriser des expérimentations. » |
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« Art. 39 -- L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. « Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. » |
Article 3
Le second alinéa de l'article 39 de la Constitution est
complété par la phrase suivante :
« Les projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des collectivités locales , leurs compétences ou leurs ressources sont soumis en premier lieu au Sénat. » |
Article 3
(Alinéa sans modification).
« Les projets...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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TITRE XII
DES COLLECTIVITÉS
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« Art. 72 . -- Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. |
Article 4
L'article 72 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 72 . -- Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre catégorie de collectivité territoriale est créée par la loi. La loi peut également créer une collectivité à statut particulier, en lieu et place de celles mentionnées au présent alinéa. |
Article 4 (Alinéa sans modification).
«
Art. 72
. -- Les...
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« Les collectivités territoriales ont vocation à exercer l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelle de leur ressort. |
« Les collectivités...
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« Ces collectivités s'administrent librement
par des conseils élus et dans les conditions prévues par la
loi.
« Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » |
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus. Pour l'exercice de leurs compétences, elles disposent, dans les mêmes conditions, d'un pouvoir réglementaire. « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. « Lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut confier à l'une d'entre elles le pouvoir de fixer les modalités de leur action commune. « Dans le ressort des collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement , a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » |
« Dans les...
« Dans les...
«
Aucune collectivité territoriale ne
peut exercer une tutelle sur une autre.
Lorsque
l'exercice...
« Dans
les
collectivités...
|
Article 5 Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72-1 ainsi rédigé : « Art. 72-1. -- La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, obtenir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs inscrits dans le ressort de cette collectivité. « Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans le ressort des collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. » |
Article 5
(Alinéa sans modification).
« Art. 72-1. --
La
loi...
« Dans
les...
Alinéa supprimé. |
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Article 6 Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72-2 ainsi rédigé : « Art. 72-2. -- La libre administration des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles-ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature . La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette , dans les limites qu'elle détermine. |
Article 6 (Alinéa sans modification).
«
Art. 72-2.
--
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources
garanties dont elles
peuvent...
« Elles peuvent...
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« Les recettes fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales représentent une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
« Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. « La loi met en oeuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales. » |
« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part prépondérante de l'ensemble de leurs ressources. « Toute suppression d'une recette fiscale perçue par les collectivités territoriales donne lieu à l'attribution de recettes fiscales d'un produit équivalent. « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales et toute charge imposée aux collectivités territoriales par des décisions de l'Etat sont accompagnés du transfert concomitant de ressources garantissant la compensation intégrale et permanente de ces charges. « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à compenser les inégalités de ressources et de charges entre collectivités territoriales. « Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. » |
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Article 7 Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72-3 ainsi rédigé : « Art. 72-3 -- La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et par l'article 74 pour les autres collectivités. |
Article 7 (Alinéa sans modification).
«
Art. 72-3 --
La
Guadeloupe...
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« Aucun passage de tout ou partie de ces collectivités de l'un à l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité intéressée, convoqués par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, ait été préalablement recueilli. En ce cas, le changement de régime est décidé par une loi organique. |
« Le changement de l'un à l'autre de ces régimes de tout ou partie de l'une de ces collectivités est décidé par une loi organique, qui ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité intéressée ait été préalablement recueilli. Cette consultation est décidée par le Président de la République sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel. Lorsque la consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat. « Le statut de la Nouvelle Calédonie est régi par le titre XIII. |
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« La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises. » |
(Alinéa sans modification). |
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« Art. 73. -- Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. » |
Article 8 L'article 73 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 73. -- Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit , sous réserve d'adaptations tenant à leurs caractéristiques particulières. « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi. « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent, sous les réserves prévues au quatrième alinéa de l'article 74, être habilitées à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, y compris dans certaines matières relevant du domaine de la loi. |
Article 8 (Alinéa sans modification)
«
Art. 73. --
Dans
les...
(Alinéa sans modification).
« Par dérogation...
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« Les habilitations prévues aux
alinéas précédents sont décidées, à
la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique.
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« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« Les habilitations...
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« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 72-3, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. » |
« La création...
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«
Art. 74
-- Les
territoires d'outre-mer de la République ont une organisation
particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans
l'ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. |
Article 9 L'article 74 est ainsi rédigé : « Art. 74 -- Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut particulier qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. « Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : « -- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; |
Article 9 (Alinéa sans modification).
«
Art.
74
-- Les...
(Alinéa sans modification).
« -- (Alinéa sans modification). |
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. » |
« -- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles qu'elle exerce à la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° ..... du ..... relative à l'organisation décentralisée de la République , le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral ; « -- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; « -- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. « La loi organique détermine également , pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : « -- s'exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; « -- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; « -- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; « -- l'Etat peut associer les collectivités à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. « Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. » |
« -- les compétences...
« --
(Alinéa sans
modification).
« --
(Alinéa sans
modification).
« La loi organique
peut également
déterminer
pour...
« -- s'exerce un contrôle juridictionnel
spécifique
devant le Conseil constitutionnel ou devant le Conseil
d'Etat
sur certaines...
« --
(Alinéa sans
modification).
« --
(Alinéa sans
modification).
« -- l'Etat peut associer
la
collectivité
à l'exercice...
« -- (Alinéa sans modification). |
Article 10 Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 74-1 ainsi rédigé :
«
Art. 74-1
. -- Dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
ainsi que
par le titre XIII et pour
les matières qui demeurent de la
compétence de l'Etat, le Gouvernement peut
, après avis de
l'assemblée délibérante de ces collectivités,
étendre par ordonnance, avec les adaptations
nécessaires
,
les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole
, sauf si elles en disposent
autrement.
« Les règles du deuxième alinéa de l'article 38 sont applicables. Toutefois, les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement dans les six mois suivant leur publication. » |
Article 10
(Alinéa sans modification).
« Art. 74-1 . -- Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat , étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole , sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure . « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai d'un an suivant cette publication. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«
Art. 7 --
Le
Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le
deuxième diamnche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisé, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
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Article 11 I. - Au premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « dans les deux semaines qui suivent » . |
Article 11
I. - Au premier...
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« Art. 13 --
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administration centrales sont nommés en Conseil des ministres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. - Au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les mots : « les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 ». |
II. - Au
troisième...
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« Art. 60 -- Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. |
III. - A l'article 60 de la Constitution, après les mots : « des opérations de référendum » sont ajoutés les mots : « prévues aux articles 11 et 89. » |
III. - Sans modification. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TITRE XVI
DE LA REVISION
« Art. 89 -- L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. |
Article additionnel La première phrase du deuxième alinéa de l'article 89 de la Constitution est ainsi rédigée : « Le projet ou la proposition de révision n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après son dépôt et doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. » |