ANNEXE 1

PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE
JOINTES A L'EXAMEN DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF A L'ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 402 (2001-2002), PRÉSENTÉE PAR M. CHRISTIAN PONCELET ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, RELATIVE À LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

Article premier

L'article premier de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 1 er .- La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle garantit la libre administration de ses collectivités territoriales. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

Article 2

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, après les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 », sont insérés les mots : « et de l'article 72-2 ».

Article 3

Il est inséré, après le dix-septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales déterminent leur organisation, leurs compétences, leurs ressources et celles de leurs établissements publics de coopération. »

Article 4

L'article 39 de la Constitution est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi relatifs à la libre administration des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 47-1 de la Constitution, un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2 .- Le Parlement vote les projets de loi relatifs à la libre administration des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.

« Ces projets de loi ne peuvent faire l'objet d'une déclaration d'urgence.

« La procédure prévue au troisième alinéa de l'article 46 est applicable à ces textes. »

Article 6

L'article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 72 .- Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi dans les conditions prévues à l'article 47-2.

« Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus qui règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre collectivité territoriale.

« Une collectivité territoriale peut exercer une ou plusieurs compétences relevant de l'État. Une collectivité territoriale peut exercer une ou plusieurs compétences dévolues à une autre catégorie de collectivités territoriales.

« Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 7

Il est inséré, au titre XII de la Constitution, un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art 72-1. - La libre administration des collectivités territoriales est garantie par la perception de recettes fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la loi.

« Ces recettes fiscales représentent, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la moitié au moins de leurs recettes de fonctionnement.

« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, fixe la liste, l'assiette et les modalités de recouvrement de ces recettes fiscales.

« Les collectivités territoriales peuvent percevoir le produit des contributions de toutes natures.

« Toute suppression d'une recette fiscale perçue par les collectivités territoriales donne lieu à l'attribution de recettes fiscales d'un produit équivalent.

« Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales et toute charge imposée aux collectivités territoriales par des décisions de l'État sont accompagnés du transfert concomitant de ressources garantissant la compensation intégrale et permanente de ces charges.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 8

Il est inséré, au titre XII de la Constitution, un article 72-2 ainsi rédigé :

« Art 72-2 .- Les collectivités territoriales peuvent, sur autorisation du Parlement, exercer le pouvoir réglementaire dans le cadre de leurs compétences.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 9

Il est inséré, au titre XV de la Constitution, un article 88-5 ainsi rédigé :

« Art. 88-5 .- La République reconnaît les spécificités des régions ultra-périphériques françaises telles que définies par les dispositions de l'article 299-2 du traité signé le 2 octobre 1997. »

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 269 (2001-2002), PRÉSENTÉE PAR M. PAUL GIROD, TENDANT À LA RECONNAISSANCE DE LOIS À VOCATION TERRITORIALE.

Article premier

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution sont ainsi rédigées :

« Sous réserve des dispositions de l'article 34-1, il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13 et de l'article 72-1, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. »

Article 2

Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1.- Sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit fondamental, la loi peut avoir une vocation territoriale.

« Les lois à vocation territoriale sont adoptées dans les conditions fixées par l'article 46.

« L'exécution des lois à vocation territoriale est assurée par les conseils régionaux dans les conditions prévues par une loi organique. »

Article 3

La première phrase de l'article 72 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les territoires d'outre-mer. »

Article 4

Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1.- Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice des libertés publiques, les collectivités territoriales, sous réserve d'avoir été habilitées par le Parlement à fixer certaines modalités d'application de la loi, exercent un pouvoir réglementaire dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi.

« Les conseils régionaux exercent le pouvoir réglementaire pour l'exécution des lois à vocation territoriale. »

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 302 (2001-2002), PRÉSENTÉE PAR M. ROBERT DEL PICCHIA, RELATIVE AU VOTE DES FRANÇAIS RÉSIDANT SUR LES TERRITOIRES SITUÉS DANS LA ZONE GÉOGRAPHIQUE COMPRISE ENTRE LE MÉRIDIEN 26° OUEST ET LA LIGNE INTERNATIONALE DE CHANGEMENT DE DATE, À L'EXCEPTION DE L'ARCHIPEL DES AÇORES.

Article unique

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, remplacer les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « deux semaines plus tard ».

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 379 (2001-2002) PRÉSENTÉE PAR MM. GEORGES OTHILY ET RODOLPHE DÉSIRÉ, TENDANT À MODIFIER LE PREMIER ALINÉA DE L' ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION .

Article unique

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant sur le territoire métropolitain et le deuxième samedi suivant dans les départements français d'Amérique et des Antilles, à un second tour. »

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE N° 188 (2000-2001), ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, TENDANT À INTRODUIRE DANS LA CONSTITUTION UN DROIT À L'EXPÉRIMENTATION POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES .

Article unique

Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'initiative des collectivités territoriales, leur organisation, leurs compétences ou leurs ressources peuvent faire l'objet d'une expérimentation dans des conditions définies par la loi, en vue d'une généralisation. Dans ce cadre, les collectivités territoriales peuvent être autorisées à adapter les lois et les règlements. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matières mentionnées aux troisième, quatrième, cinquième, dixième et treizième alinéas de l'article 34. Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions du présent alinéa. »

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