ANNEXE I - CONVENTION DU 10 MARS 1995
PROJET DE LOI
(Texte présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi 6 ( * ) .
ÉTUDE D'IMPACT7 ( * )
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances
La convention soumise à ratification complète entre les Etats membres de l'Union européenne, celle du 13 décembre 1957, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe, ainsi que d'autres conventions (convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 ; convention du 13 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ; traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du Benelux). Elle constitue également le complément de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition du 10 mars 1995.
La convention facilite l'extradition entre les Etats membres en élargissant les possibilités d'y recourir (notamment par un abaissement du seuil de peine encourue), en simplifiant les procédures et en réduisant les obstacles résultant des motifs de refus et des disparités de législations.
- Bénéfices escomptés en matière
d'emploi
Néant.
d'intérêt général
Néant.
financière
Néant.
de simplification des formalités administratives
Néant
de complexité de l'ordonnancement juridique
La ratification de la convention dont il s'agit se traduira par une simplification de l'extradition.
L'adoption d'un tel instrument doit toutefois être accompagnée d'une adaptation de notre droit interne, la procédure d'extradition telle que régie actuellement par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne permettant pas d'en assurer l'application en l'état. Il s'agira notamment de définir, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les conditions dans lesquelles doit être recueilli le consentement de la personne déjà extradée à renoncer à la règle de la spécialité et donc, à être poursuivie, jugée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour des faits commis avant sa remise.
DÉCLARATIONS
Article 5 : la France déclare, conformément au paragraphe 2 et dans le respect de la déclaration commune liée au droit d'asile, qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 qu'au regard des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions.
Article 7 : la France déclare qu'elle autorisera l'extradition de ses nationaux aux fins de poursuites pénales dans l'Etat requérant ou en vue d'exécuter une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction dudit Eta t, sous réserve de réciprocité et à la condition, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou de mise à exécution d'une telle peine, que la peine considérée soit, sur demande de la personne réclamée, exécutée sur le territoire de la République française.
Article 12 : la France déclare, conformément au paragraphe 2, que l'article 15 de la convention européenne d'extradition reste applicable, sauf si la personne concernée, ayant consenti à l'extradition, a renoncé expressément au bénéfice de la règle de la spécialité conformément à l'article 7 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, ou sauf si ladite personne consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.
Article 13 : la France désigne la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice en qualité d'autorité centrale pour recevoir et transmettre les demandes d'extradition, ainsi que les autres documents et pièces visés à cet article.
* 6 Voir le texte annexé au document Sénat n° 85 rectifié (2001-2002).
* 7 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.