ÉTAT DES RATIFICATIONS
Pays |
Date de ratification |
Autriche |
27/06/2000 |
Allemagne |
11/12/1998 |
Danemark |
19/11/1996 |
Espagne |
22/01/1999 |
Royaume-Uni |
20/12/2001 |
Grèce |
20/06/2000 |
Belgique |
16/07/2002 |
Italie |
|
Irlande |
28/06/2002 |
Luxembourg |
08/08/2001 |
Pays-Bas |
29/06/2000 |
Portugal |
13/10/1997 |
Suède |
18/07/1997 |
Finlande |
07/04/1999 |
ANNEXE II - CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1996
PROJET DE LOI
(Texte adopté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations), faite à Dublin le 27 septembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi 8 ( * ) .
ÉTUDE D'IMPACT9 ( * )
- Etat du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne trouve son origine dans le constat selon lequel bien que les personnes faisant l'objet d'une demande d'extradition consentent à leur remise aux autorités requérantes dans une proportion avoisinant les 30 %, les délais de remise de ces personnes restent très importants en raison des procédures internes des Etats membres.
Il a donc été considéré comme particulièrement souhaitable de réduire autant que possible la durée de ces procédures qui n'est généralement pas sans conséquence sur les périodes de détention aux seules fins de l'extradition.
En conséquence, la convention soumise à ratification, qui complète entre les Etats membres de l'Union européenne celle du 13 décembre 1957 adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe, vise à simplifier la procédure extraditionnelle en cas de consentement de la personne réclamée à sa remise. Cette simplification réside, pour l'essentiel, en la dispense de la présentation d'une demande formelle d'extradition et en l'absence de recours à une procédure « lourde ».
Elle part du constat que, lorsque la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ne s'y oppose pas, il est souhaitable de réduire au minimum le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition.
- Bénéfices escomptés en matière
d'emploi
Néant.
d'intérêt général
Néant.
financière
Néant.
de simplification des formalités administratives
Néant.
de complexité de l'ordonnancement juridique
La ratification de la convention dont il s'agit se traduira par une simplification considérable de l'extradition en évitant le recours à une procédure « lourde » lorsque la personne réclamée consent à sa remise.
L'adoption d'un tel instrument doit toutefois être accompagnée d'une adaptation de notre droit interne, la procédure d'extradition telle que régie actuellement par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne permettant pas d'en assurer l'application en l'état.
Il s'agira donc de modifier le droit interne afin de simplifier la procédure d'extradition et de réduire les délais d'examen des procédures dans le respect des dispositions pertinentes des conventions et des droits de la défense.
* 8 Voir le texte annexé au document Sénat n° 84 (2001-2002).
* 9 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires