Rapport n° 1 (2002-2003) de M. Daniel ECKENSPIELLER , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 2 octobre 2002
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INTRODUCTION
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I. UNE RÉPONSE À UNE QUESTION
LANCINANTE
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II. UN DISPOSITIF D'ÉQUILIBRE QU'IL CONVIENT
DE PRÉCISER
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I. UNE RÉPONSE À UNE QUESTION
LANCINANTE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
et modalités de sa répartition
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Article 2
Affiliation des auteurs et des traducteurs
à un régime de retraite complémentaire
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Article 3
Régime complémentaire d'assurance vieillesse des auteurs affiliés
au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Article 4
Plafonnement des rabais sur le prix public de vente des livres
prévus par la loi du 10 août 1981
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Article 5
Dispositions transitoires
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Article premier
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 1
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ,
Par M. Daniel ECKENSPIELLER,
Sénateur,
(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, Marcel Vidal, Henri Weber.
Voir le numéro :
Sénat : 271 (2001-2002)
Culture. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi qui nous est soumis, déposé à la fin de la onzième législature par le précédent gouvernement, met un terme à des années de débats passionnés qui ont opposé les éditeurs et les auteurs aux bibliothécaires mais également parfois les auteurs entre eux.
La question du droit de prêt semble en effet avoir cristallisé les inquiétudes des uns et des autres, les auteurs craignant de voir leurs droits menacés, dans un contexte marqué par la multiplication de formes d'exploitation de leurs oeuvres de moins en moins contrôlables et les bibliothécaires redoutant une remise en cause de l'effort de modernisation du réseau de la lecture publique.
La vigueur des positions défendues alors explique sans mal la genèse longue et difficile d'un projet de loi qui tente de concilier deux logiques contradictoires : la volonté de réaffirmer la mission de service public des bibliothèques et le souci de respecter le droit d'auteur. A cet égard, les défauts du texte apparaissent comme le prix à payer pour obtenir un consensus.
En effet, s'il présente l'incontestable avantage de clore la polémique, le dispositif proposé, complexe et relativement coûteux, s'avère fondé sur une logique de solidarité entre les auteurs très sensiblement éloignée des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle.
Ayant cependant mesuré l'ampleur du travail accompli pour parvenir à une solution acceptable, à défaut d'être réellement satisfaisante, votre commission voit essentiellement dans le projet de loi l'opportunité de remédier enfin à une singularité française qui consistait à reconnaître aux auteurs un droit sans pour autant leur permettre de l'exercer.
I. UNE RÉPONSE À UNE QUESTION LANCINANTE
A. UN SUJET DE POLÉMIQUE
• Le développement de la lecture publique
L'essor qu'ont connu les bibliothèques au cours des vingt dernières années, en particulier grâce à l'effort conjoint de l'Etat et des collectivités territoriales, a eu pour conséquence un afflux de lecteurs, l'emprunt de livres devenant une pratique culturelle courante.
La dernière enquête du ministère de la culture sur les pratiques culturelles des Français, publiée en 1998, fait apparaître une forte progression des inscriptions dans les bibliothèques : en 1997, 21 % des Français étaient inscrits dans une bibliothèque ou une médiathèque, contre seulement 17 % en 1989.
Cette pratique culturelle concerne notamment les plus jeunes. Ainsi, l'inscription dans une bibliothèque ou une médiathèque municipale est fortement liée à l'âge : les 15-19 ans sont proportionnellement quatre fois plus nombreux à être inscrits que les 55 ans et plus, ce qui résulte en particulier de l'accroissement des effectifs scolaires et universitaires.
Le développement du réseau des bibliothèques comme le renouveau de leurs missions ont eu pour conséquence un accroissement significatif des achats effectués pour enrichir leurs fonds.
Ainsi, les achats de livres destinés aux bibliothèques -hors bibliothèques universitaires- ont plus que doublé entre 1980 et 1998, passant au cours de cette période d'un peu moins de 3 millions à 8 millions de volumes. Les bibliothèques universitaires, sous l'effet de l'augmentation du nombre d'étudiants ont connu une évolution comparable : leurs achats de livres ont été multipliés par six entre ces mêmes dates, passant de 134 000 à 790 000 volumes, et par quatre pour les livres étrangers.
D'après les informations communiquées par le ministère de la culture, entre 1994 et 1998, dernière période pour laquelle des statistiques sont disponibles, les achats ont progressé de 22 % pour les bibliothèques publiques et de 29 % pour les bibliothèques universitaires.
Cette évolution a permis à l'édition de disposer de nouveaux marchés alors même que l'économie du livre subissait de profondes transformations, le prêt devenant un mode d'accès prépondérant au livre.
En effet, parmi les inscrits dans les bibliothèques, la part de ceux qui empruntent des livres est passée de 17 % en 1989 à 21 % en 1997 alors que dans le même temps, paradoxalement, la lecture reculait. Durant cette période, le nombre de livres que les Français déclarent avoir lus au cours des douze derniers mois est passé de 17 à 15. Cette situation semble s'expliquer moins par le fait qu'une partie d'entre eux auraient cessé de lire ou que les jeunes générations ignoreraient plus que leurs aînés la lecture mais parce que la part des « gros lecteurs » diminue.
• Des inquiétudes sur l'avenir de l'économie du livre
Cette double évolution a suscité parmi les acteurs de la filière du livre une réflexion, qu'a encouragée la directive n° 92/100/CEE du conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle.
L'adoption de ce texte a en effet mis en lumière le fait que le droit de prêt, reconnu implicitement par le code de la propriété intellectuelle, demeurait en pratique lettre morte alors même que l'essor du prêt en bibliothèque pouvait être considéré par certains auteurs et éditeurs comme une menace potentielle.
Votre rapporteur, sans entrer dans le débat, se bornera à souligner qu'aucun des éléments statistiques disponibles ne permet d'établir de manière certaine que le prêt se substitue à l'achat et qu'il semble plutôt que la fréquentation des bibliothèques contribue à la formation d'un lectorat susceptible d'acheter des livres. Par ailleurs, dans la mesure où l'accroissement de la production éditoriale contraint les libraires à réduire le délai pendant lequel ils conservent dans leurs stocks les nouveautés, les bibliothèques contribuent plus que par le passé à la diffusion des livres auprès du public.
Quoiqu'il en soit, la directive du 19 novembre 1992 a posé la question de la rémunération des auteurs pour un mode de diffusion de leurs oeuvres, dont l'importance va croissant. Cette question a pris une acuité particulière à un moment où le développement technologique permet de nouveaux modes d'exploitation des oeuvres pour lesquelles se pose la question de la protection des auteurs.
B. LE DROIT DE PRÊT : UN DROIT FORMEL
L'article 2 de la directive du 19 novembre 1992 affirme que le droit d'autoriser ou d'interdire le prêt constitue un droit exclusif de l'auteur.
Sur ce point, la directive ne dit rien d'autre que le droit français. En effet, à travers le droit de destination, l'interprétation jurisprudentielle des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et en particulier de l'article L. 113-3, reconnaît à l'auteur un droit de regard sur l'usage qui est fait des exemplaires de son oeuvre. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement français a toujours estimé que cette directive n'avait pas à être transposée.
En pratique, le droit de prêt est cédé par l'auteur à l'éditeur : le contrat type de l'édition comporte depuis 1996 une clause relative à la cession du droit de prêt par l'auteur à l'éditeur.
Cependant, qu'il soit cédé ou non, force est de constater que ce droit n'est pas exercé et ne donne lieu à aucune rémunération. Les auteurs, même si certains ont menacé de le faire, n'interdisent pas le prêt de leurs oeuvres en bibliothèque tandis que les bibliothèques ne sollicitent pas l'accord des auteurs ou des éditeurs des oeuvres qu'elles prêtent, pas plus d'ailleurs qu'elles ne les rémunèrent pour cet usage.
Longtemps semble avoir prévalu l'idée que l'intérêt de service public attaché au prêt en bibliothèque permettait d'écarter les dispositions du CPI, dont la stricte application aurait d'ailleurs entraîné pour les bibliothèques des charges financières et des difficultés administratives non négligeables.
La circulaire de 1992 a eu pour effet de souligner une situation de fait contraire au droit de la propriété intellectuelle alors même que le nombre de prêt se multipliait.
Cette situation était d'autant plus difficile à admettre que nombre de pays européens, sous des formes certes variables, appliquaient le droit de prêt.
Ce droit est en effet mis en oeuvre dans la plupart des pays où la tradition de lecture publique est forte. Au sein de l'Union européenne, la directive de 1992 est aujourd'hui appliquée dans la majorité des pays membres. Plusieurs Etats ont modifié leur législation pour se mettre en conformité avec ce texte qui a incité certains d'entre eux -à l'image des Pays-Bas et de l'Autriche- à fonder le droit de prêt sur le droit d'auteur.
Les mécanismes retenus relèvent toutefois de logiques qui diffèrent d'un pays à l'autre et sont plus ou moins conformes à la conception française du droit d'auteur.
Ainsi, comme le note le rapport établi en juillet 1998 par M. Jean-Marie Borzeix à la demande du ministre de la culture et de la communication, « les modalités de perception et de répartition des droits sont fortement déterminées par les critères retenus pour fonder le droit de prêt. Dans les pays qui ne se réfèrent pas au droit d'auteur, où les rémunérations s'apparentent à des subventions, le rapport entre le prêt des oeuvres et les sommes distribuées à leurs auteurs est ainsi souvent très distendu » et « (...)là où il est fait référence au droit d'auteur, la perception du montant des droits de prêt est plus étroitement liée à la réalité de la circulation des livres dans les bibliothèques » .
Si une grande diversité prévaut dans les mécanismes de répartition, on soulignera toutefois que la charge du droit de prêt incombe dans la quasi-totalité des pays à l'Etat.
Dans ce contexte, la singularité de la position française était encore exacerbée par le fait que la directive de 1992, qui s'inspirait très étroitement de la loi française en reconnaissant le caractère exclusif du droit de prêt, prévoyait toutefois un dispositif permettant de concilier les deux impératifs que sont le respect des droits de l'auteur et la nécessité de favoriser la lecture publique.
En effet, son article 5 dispose que « les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif (d'autoriser ou d'interdire) pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt » , « qu'ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle » et que « les Etats peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération ».
C'était donc moins sur le principe du droit de prêt que sur la portée et les modalités des exceptions à ce principe que portait le débat.
Ce débat a suscité de la part des auteurs et des bibliothécaires des réactions passionnées. Les premiers, largement relayés par les éditeurs, réclamaient l'instauration d'une rémunération à leur profit tandis que les seconds, soutenus par certains auteurs, craignaient que ces revendications n'aboutissent à une remise en cause du développement de la lecture publique. L'impossibilité de parvenir à une solution satisfaisante dans le cadre de la législation existante a conduit, en décembre 1997, le ministre de la culture et de la communication à confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de concertation et de réflexion.
Cette mission a été conclue par un rapport, remis en juillet 1998, qui préconisait la mise en place d'une rémunération financée en priorité par les usagers des bibliothèques par le biais d'une contribution forfaitaire et répartie entre les auteurs en fonction des achats réalisés par les bibliothèques. Cependant, ces conclusions n'ont pas permis de mettre un terme à la querelle opposant les défenseurs du droit d'auteur et les partisans de la lecture publique.
En effet, il aura encore fallu près de trois ans de concertation avant que le précédent gouvernement ne parvienne à élaborer le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
II. UN DISPOSITIF D'ÉQUILIBRE QU'IL CONVIENT DE PRÉCISER
A. UN TEXTE D'ÉQUILIBRE
S'il pèche à l'évidence par la complexité des mécanismes qu'il prévoit, le projet de loi présente l'incontestable avantage de mettre un terme à de longues années de polémiques.
1. Une exception au droit exclusif
Le projet de loi recourt à la possibilité ouverte par l'article 5 de la directive du 19 novembre 1992 de déroger au droit exclusif pour le prêt public.
Sans retenir la solution radicale -et au demeurant contestable- adoptée par l'Italie, l'Irlande et l'Espagne qui ont exempté du paiement de la rémunération au titre du droit de prêt l'ensemble de leurs bibliothèques publiques, le texte prévoit certes une exception au principe du droit exclusif mais reconnaît toutefois un droit à rémunération.
Le dispositif que le projet de loi propose d'insérer dans le CPI met en oeuvre le droit de prêt en bibliothèque selon un régime de licence légale : l'auteur ne peut s'opposer au prêt de son oeuvre par des bibliothèques, et en contrepartie de la privation de l'exercice de son droit exclusif, perçoit une rémunération.
On rappellera qu'un dispositif comparable a été mis en place pour certaines utilisations des « phonogrammes publiés à des fins de commerce », qui ne peuvent être soumises, à moins de les rendre en pratique impossibles, à l'autorisation expresse des artistes interprètes et des producteurs.
La logique est donc la même : au nom de l'intérêt que représente l'usage d'une oeuvre, l'auteur est privé de son droit exclusif.
Votre rapporteur considère que l'intérêt de service public attaché à leurs missions justifie pleinement cette exception au profit des bibliothèques qui se voient ainsi reconnaître, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, un « droit de prêter ».
Ce mécanisme permet de mettre fin à la situation paradoxale où les bibliothèques, acteurs essentiels de la promotion du livre, ne respectaient pas les règles de la propriété intellectuelle, qui constituent la base du soutien à la création littéraire dans notre pays.
Le dispositif retenu, certes dérogatoire, constitue la seule voie possible pour assurer l'application de ces règles sans remettre pour autant en cause le fonctionnement de l'ensemble des bibliothèques, quel que soient au demeurant leur statut.
En effet, dans le souci de tenir compte de leur extrême diversité, le projet de loi précise que la licence légale bénéficie à l'ensemble des « bibliothèques recevant du public ». Si le projet de loi ne définit pas cette notion, il convient de souligner qu'en vertu des textes d'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, entrent dans cette catégorie « toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public » 1 ( * ) , ce qui recouvre une très large palette d'institutions.
2. Un financement dont la charge incombe essentiellement à l'Etat et aux collectivités territoriales
a) L'assiette de la rémunération
Dans le souci de ne pas remettre en cause l'effort en faveur de l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture, le projet de loi ne retient pas la proposition formulée par le rapport établi par M. Jean-Marie Borzeix, mais à laquelle les bibliothécaires étaient hostiles, d'un financement par les usagers.
La rémunération des auteurs sera financée par un mécanisme de « prêt payé », sans lien avec la réalité de la circulation des livres, dont la charge sera assumée essentiellement par l'Etat et les collectivités territoriales.
Votre rapporteur soulignera que dans la mesure où la plupart des bibliothèques exigent des frais d'inscription, le financement par les usagers qui, s'il n'avait pas été prohibitif, n'aurait vraisemblablement pas dissuadé les lecteurs d'emprunter des livres, aurait été plus conforme à la logique du droit d'auteur mais également moins coûteux pour les finances publiques.
Le projet de loi prévoit que ce « prêt payé » repose sur deux sources de financement.
La première, à la charge de l'Etat, est assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt. Elle prend la forme d'une contribution forfaitaire annuelle par usager inscrit ; l'exposé des motifs du projet de loi précise que cette contribution sera de 1,5 euro, un montant réduit de 1 euro étant envisagé pour les bibliothèques universitaires. On notera que cette contribution concerne l'ensemble des bibliothèques accueillant du public pour le prêt au sens de la loi du 10 août 1981, qu'elles soient publiques ou privées, à l'exception toutefois des bibliothèques scolaires.
Le nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette rémunération sera déterminé à la fois sur la base d'éléments statistiques précis pour les bibliothèques des collectivités territoriales et de l'enseignement supérieur et, pour les bibliothèques dont un recensement exhaustif des inscrits ne peut être établi, à l'image des bibliothèques associatives, sur une estimation forfaitaire du nombre de leurs inscrits.
D'après les éléments d'information fournis par le ministère, le produit de cette contribution par usager inscrit devrait atteindre 12,4 millions d'euros (82 millions de francs).
La seconde part de la rémunération est assise sur un prélèvement de 6 % sur le prix public des livres achetés pour le prêt par les bibliothèques accueillant du public.
Le projet de loi précise que ce prélèvement est versé par les fournisseurs de ces bibliothèques. En pratique, la charge de ce prélèvement, dont le produit devrait atteindre 9,76 millions d'euros (64 millions de francs) reposera sur les personnes morales dont relèvent ces bibliothèques.
En effet, répondant à une revendication déjà ancienne, le projet de loi propose de plafonner les rabais consentis pour certains achats de livres en vertu de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre.
On rappellera qu'en application de ces dispositions, le prix des livres est fixé librement, d'une part, pour les ventes faites aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres, en pratique les associations de parents d'élèves, et, d'autre part, pour les achats réalisés soit pour leurs besoins propres par certaines collectivités 2 ( * ) soit pour une bibliothèque accueillant du public pour la lecture et le prêt.
Au fil des années, il est apparu que ces ventes réalisées à prix libre représentaient un poids croissant, fragilisant l'équilibre que souhaitait instaurer la loi de 1981 au profit des libraires.
On estime en effet qu'au cours des vingt dernières années, le marché « des collectivités », selon les termes utilisés par le ministère de la culture, a progressé d'environ 45 % en volume. Or, le développement de ce marché ne s'est pas effectué au profit des libraires mais des grossistes, capables à la différence des premiers de consentir des rabais significatifs sans remettre en cause leurs conditions d'exploitation. Selon des sources professionnelles concordantes, on peut évaluer à 18 % la part que représentent aujourd'hui les ventes aux collectivités dans l'activité des librairies, contre près de 22 % en 1993.
Ce recul de la part des marchés des libraires s'explique par une inflation des rabais consentis aux collectivités, inflation encouragée par la généralisation des procédures de mise en concurrence dans le cadre de marchés publics.
En 2000, le taux de rabais moyen consenti par l'ensemble des fournisseurs des bibliothèques de lecture publique s'élevait à 22,4 %, tous types de commande confondus et à 25,1 % pour les seuls achats réalisés dans le cadre de marchés publics.
Le plafonnement des rabais à 12 %, pour la première année d'application de la loi, puis à 9 % conduira donc de fait à un prix unique, pour les collectivités, équivalent à 91 % du prix public et, pour les fournisseurs des bibliothèques, à 85 %, compte tenu du prélèvement de 6 % au titre du droit de prêt.
D'après les indications fournies par le ministère, le surcoût lié au plafonnement des rabais évalué à 22,30 millions d'euros (146,3 millions de francs) sera supporté pour 16,92 millions d'euros (111 millions de francs) par les collectivités locales. Il convient de relever que ces estimations reposent sur l'hypothèse peut-être optimiste d'une augmentation des crédits d'acquisition des collectivités territoriales permettant un maintien en volume des achats.
Votre rapporteur observe que cette disposition, si elle présente l'avantage de mettre un terme à la dégradation des marges des libraires, ne garantit pas pour autant une amélioration décisive de leur situation financière. Seuls les grossistes et les libraires les plus importants -qui sont capables de répondre aux exigences de prix et de service des collectivités- bénéficieront en fait de cette mesure.
L'augmentation du prix du livre conduit à faire reposer la charge effective du prélèvement de 6 % sur les personnes dont relèvent les bibliothèques de prêt, donc essentiellement les collectivités territoriales, communes et départements. En effet, le prélèvement de 6 % sera en quelque sorte « récupéré » par les fournisseurs grâce à l'accroissement de leur marge.
b) une perception assurée collectivement
La perception et la répartition de cette rémunération, dont le produit devrait donc s'élever à 22,26 millions d'euros (146 millions de francs) seront assurées par un ou plusieurs organismes ayant le statut de société de perception et de répartition des droits.
Le recours obligatoire à de tels organismes s'impose au regard de la complexité des modalités de perception de la rémunération comme des conditions de sa répartition.
Si la perception de la contribution forfaitaire, assimilable à une subvention versée par l'Etat, ne soulève pas de difficultés, celle du prélèvement de 6 % sur le prix public des livres achetés pour le prêt par les bibliothèques supposera que ces dernières fournissent à l'organisme les informations relatives à leurs acquisitions (nombre d'exemplaires achetés pour le prêt, prix, identité du fournisseur) afin de lui permettre d'exiger du fournisseur le paiement du prélèvement de 6 %. Un décret devrait déterminer les obligations administratives incombant à ce titre aux bibliothèques.
Le projet de loi précise que le ou les organismes chargés de percevoir la rémunération seront agréés par le ministère de la culture. Ce système devrait en fait conduire à l'instauration d'un monopole. En effet, outre les critères liés à la qualification professionnelle des dirigeants, aux moyens mis en oeuvre pour assurer leur mission et à la diversité de leurs associés, qui sont déjà exigés dans des procédures d'agrément comparables, le texte impose une condition liée à une représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi leurs associés et au sein de leurs organes dirigeants, condition qui aujourd'hui n'est satisfaite que par une société d'auteur.
Votre rapporteur précise que l'organisme agréé aura pour mission de percevoir et de répartir les sommes collectées au titre du prêt en bibliothèque mais non à proprement parler de gérer ce droit à rémunération. En effet, il ne lui appartiendra de déterminer ni le montant de la rémunération, ni les redevables, ni les modalités de répartition très précisément définies par la loi, ce dont votre rapporteur ne peut que se féliciter.
3. Des modalités originales de répartition de la rémunération
Les sommes collectées au titre du droit de prêt se répartissent en deux parts, l'une consacrée à la rémunération des auteurs et des éditeurs, selon un partage à parts égales, et la seconde destinée, conformément à une logique de solidarité entre les auteurs, à financer un régime de retraite complémentaire pour les écrivains et traducteurs.
Force est de constater qu'on est très loin de la conception française du droit d'auteur.
a) Un souci d'équité sociale
A l'image de ce qui se pratique dans nombre de pays européens, la mise en oeuvre du droit de prêt permettra de renforcer la protection sociale des auteurs.
En effet, si depuis la loi du 31 décembre 1975 3 ( * ) , tous les artistes auteurs qui exercent leur activité de création à titre principal bénéficient de la même protection de base que les salariés dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, leur situation demeure encore très différente au regard de l'assurance vieillesse complémentaire.
Les dispositions de la loi de 1975, codifiées aux articles L. 382-11 et L. 382-13 du code de la sécurité sociale, avaient prévu pour parachever l'assimilation des artistes auteurs aux salariés pour le bénéfice des assurances sociales, que des régimes complémentaires de retraite spécifiques seraient mis en place selon des procédures inspirées par le paritarisme prévalant pour les salariés. Ces régimes devaient être institués par des accords conclus dans le cadre professionnel ou interprofessionnel entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes-auteurs et des personnes assurant l'exploitation de leurs oeuvres.
Ces accords n'ont cependant jamais été conclus, dans la mesure où, comme le souligne l'étude d'impact, « les personnes assurant l'exploitation des oeuvres des artistes auteurs , en l'occurrence les éditeurs pour ce qui concerne les écrivains et les traducteurs, ont (...) refusé d'être assimilés à des employeurs ».
Faute de tels accords et conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 codifiées à l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire qui existaient antérieurement au 1 er janvier 1977 dans le cadre de l'assurance vieillesse des professions libérales sont demeurés applicables pour les artistes auteurs. Cette situation a joué en défaveur des écrivains et traducteurs qui n'entraient dans le champ d'aucun de ces régimes.
Le projet de loi propose de mettre un terme à cette situation contraire à l'équité.
L'article 2 du projet de loi prend acte de l'impossibilité de mettre en place les régimes financés paritairement par les auteurs et les diffuseurs prévus par les articles L. 382-11 et L. 382-13 en abrogeant ces dispositions. Par ailleurs, est proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 382-12 précisant que les artistes auteurs relèveront des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales -ce qui consacre la situation actuelle- et que, pour les écrivains et traducteurs, définis de manière assez imprécise comme les « auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle », un décret déterminera parmi ces régimes celui qui leur sera applicable.
La formule du rattachement à un régime existant s'impose dans la mesure où il est exclu de créer un régime autonome pour une population qui ne regroupe pas plus de 2 300 personnes. Les écrivains et traducteurs devraient être intégrés aux régimes de retraite déjà existants pour les autres auteurs, au sein de l'IRCEC (institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création). On rappellera qu'un rapport établi conjointement par l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et de l'inspection générale des affaires sociales en juillet 2001 avait étudié la possibilité de leur rattachement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques (RACD) dans le cadre de la CREA (caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme).
Ce rattachement n'est rendu possible que grâce au droit de prêt. En effet, le coût de l'affiliation à un régime de retraite complémentaire des professions libérales -donc exclusivement financé par les bénéficiaires des prestations- serait trop élevé pour les écrivains et traducteurs compte tenu de la faiblesse de leurs revenus.
Le projet de loi prévoit que les cotisations dues par les écrivains et traducteurs, pour une part qui ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total, seront financées par les sommes collectées au titre du droit de prêt en bibliothèque.
Est donc mis en place un mécanisme de solidarité dont la charge pèse sur deux catégories d'auteurs qui se voient privés d'une part de leur rémunération au titre du droit de prêt au profit des écrivains et des traducteurs qui en bénéficient, indifféremment du fait que leurs oeuvres soient ou non achetées par les bibliothèques.
La première catégorie concerne les auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre accessoire et sont affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre d'une ou plusieurs autres professions exercées à titre principal. La contribution de ces auteurs à ce mécanisme de solidarité peut se comprendre à certains égards même si, compte tenu de la diversité des situations individuelles, il serait raisonnable de se demander si la solidarité doit bénéficier à ceux qui exercent leur activité littéraire à titre principal plutôt qu'à ceux qui ne peuvent l'exercer sans avoir par ailleurs un autre métier.
La seconde catégorie regroupe les artistes-auteurs relevant du régime général au titre de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale mais qui bénéficient d'ores et déjà d'un régime complémentaire existant tels les illustrateurs ou les photographes, ce qui risque de susciter des réactions de la part des intéressés si l'on tient compte de la faiblesse des retraites complémentaires servies et du coût des cotisations qui leur sont imposées à ce titre.
Le rapport de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et de l'inspection générale des affaires sociales précité indiquait que le montant total des cotisations sur la base d'un taux de 8 % s'élèverait à 4,27 millions d'euros (28 millions de francs), le financement d'une partie des cotisations par les sommes collectées au titre du droit de prêt intervenant pour atténuer l'effort contributif des cotisants. En effet, les auteurs du rapport relevaient qu' « au regard de la pyramide des âges des écrivains et traducteurs, de la dynamique d'entrée dans le régime, des comportements par rapport à la liquidation de la pension (le financement par le droit de prêt) ne semblait pas nécessaire pour assurer à court et moyen terme l'équilibre de ce régime ».
Cependant, il convient de souligner que l'étude actuarielle qui devait confirmer ce point n'a pas encore à ce jour été réalisée. Par ailleurs, les estimations ne prenaient pas en compte le coût de la validation des carrières comprises entre le 1 er janvier 1977, date d'affiliation au régime général pour les écrivains et traducteurs, et la date d'affiliation au régime complémentaire d'assurance vieillesse concerné. Or, ce coût pourrait être partiellement financé par les sommes collectées au titre du droit de prêt.
Ce sont autant d'incertitudes qui pèsent sur le coût de ce mécanisme de solidarité. A cet égard, votre rapporteur considère comme une garantie nécessaire la disposition précisant que la part de la rémunération au titre du droit de prêt affectée au financement de ce régime ne peut excéder la moitié du montant total des sommes perçues à ce titre.
Si elle n'en remettra pas en cause le bien-fondé, votre commission ne peut que souligner la complexité d'un mécanisme qui nécessitera chaque année, avant de répartir les sommes collectées au titre du droit de prêt, de connaître le montant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des écrivains et traducteurs et imposera éventuellement des ajustements de la fraction des cotisations prise en charge par le droit de prêt en fonction de l'évolution du montant de ces dernières mais également de celui des sommes collectées au titre du droit de prêt.
Par ailleurs, compte tenu de la modestie des pensions susceptibles d'être servies aux écrivains et traducteurs au titre de cette retraite complémentaire, comme de l'incertitude qui demeure encore sur les conditions d'entrée dans le régime des nouveaux affiliés, il est peu probable que ce dispositif puisse constituer un puissant encouragement pour ces artistes à se consacrer entièrement à leur activité d'écriture. Il est en revanche pleinement légitime pour des motifs d'équité sociale. On rappellera que parmi les écrivains et traducteurs susceptibles de bénéficier de ce régime complémentaire, 75 % ont une rémunération inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
b) Une rémunération également destinée aux auteurs et aux éditeurs
Les modalités de répartition des sommes collectées au titre du droit de prêt sont inspirées par une logique de redistribution mais empruntent également à la logique du droit d'auteur.
En effet, le projet de loi prévoit qu'une fois soustraites les sommes affectées au régime complémentaire d'assurance vieillesse des écrivains et traducteurs, la rémunération est répartie à parts égales entre l'auteur et l'éditeur.
Cette disposition tient compte du fait que l'auteur et l'éditeur assument ensemble le risque financier de l'exploitation de l'oeuvre et peuvent également subir le préjudice économique potentiel que représente le prêt par une bibliothèque d'exemplaires de l'oeuvre publiée.
La rémunération versée à l'auteur et à l'éditeur n'est pas assise sur la réalité de la circulation des oeuvres mais sur le nombre d'exemplaires de l'oeuvre achetés par les bibliothèques.
Si cette solution présente l'inconvénient de distendre le bien existant entre l'usage d'une oeuvre et la rémunération versée au titre de cet usage, elle est en réalité la seule possible : une rémunération fondée sur la réalité des prêts soulèverait en effet des difficultés de perception considérables et imposerait aux bibliothèques des contraintes administratives très lourdes.
Par ailleurs, votre rapporteur relèvera, pour s'en féliciter, qu'un tel dispositif bénéficie proportionnellement plus aux auteurs fréquemment achetés par les bibliothèques, mais peu diffusés dans les circuits commerciaux.
La répartition de la rémunération s'effectuera sur la base du nombre d'exemplaires achetés par les bibliothèques pour le prêt, chaque exemplaire vendu ouvrant droit à une rémunération qui sera fonction des sommes restant à répartir une fois versée la part affectée au paiement des cotisations dues au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des écrivains et des traducteurs et du nombre total d'ouvrages achetés par les bibliothèques pour le prêt. Cette rémunération sera donc la même pour chaque ouvrage, quel que soit son prix.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Au cours des auditions auxquelles il a procédé, votre rapporteur a pu constater que le projet de loi faisait l'objet d'un relatif consensus au sein des professions concernées qu'il s'agisse des éditeurs, des auteurs ou des bibliothécaires.
Cependant force est de reconnaître que les mécanismes mis en place s'avèrent complexes et soulèvent de légitimes interrogations sur leur efficacité au regard des objectifs affichés.
Toutefois votre commission considère que la mise en oeuvre du droit de prêt après de longues années de polémiques constitue une avancée positive au regard du souci de renforcer la protection des droits des auteurs, souci qui constitue le fondement de toute action en faveur de la création.
Par ailleurs, le mécanisme de licence légale institué au profit des bibliothèques permet de réaffirmer l'importance de leur rôle culturel et éducatif.
C'est dans cette double perspective que se justifie l'effort financier exigé des collectivités publiques.
Compte tenu de cette appréciation d'ensemble, la préoccupation de votre commission a été double : d'une part, assurer la cohérence du dispositif avec les principes du droit de la propriété intellectuelle et d'autre part, préciser sa rédaction afin de faciliter son application.
1. Un souci de cohérence
• Affirmer le droit de prêt comme un droit de l'auteur
Le texte proposé par l'article premier pour l'article L. 351-1 du CPI, s'il reconnaît dans son premier alinéa que le droit de prêt appartient à l'auteur, reconnaît un droit à rémunération à la fois à l'auteur mais également à l'éditeur qualifié d'« ayant droit de l'auteur ».
Cette rédaction est source de confusion à deux titres.
En premier lieu, la définition de l'éditeur comme « ayant droit de l'auteur » n'est pas satisfaisante voire ambiguë.
Certes, c'est bien l'éditeur qui a édité l'oeuvre ouvrant droit à rémunération qui bénéficiera d'une part de cette dernière. On voit mal au demeurant comment la loi pourrait être interprétée différemment.
Cependant, l'éditeur ne pourra être cessionnaire du droit de prêt, puisque le projet de loi crée un régime de licence légale qui prive l'auteur de l'usage de son droit exclusif : l'auteur ne peut plus céder son droit de prêt. En conséquence, la rémunération perçue par l'éditeur ne peut être considérée comme résultant d'une cession de droit.
Votre rapporteur relève à cet égard que l'entrée en vigueur de la loi entraînera la caducité des clauses des contrats d'édition en cours par lesquelles les auteurs cédaient le droit de prêt à leurs éditeurs, clauses largement formelles dans la mesure où ce droit n'était pas plus exercé qu'il ne donnait lieu à rémunération.
En second lieu, le fait de reconnaître à égalité à l'auteur et à l'éditeur, un droit à rémunération, alors que l'éditeur ne peut être cessionnaire du droit de prêt, pourrait laisser supposer que ce dernier se voit attribuer un droit propre, comparable à un droit voisin.
Telle ne semble pas être l'intention du gouvernement pas plus que celle des éditeurs.
Cette position s'inscrit au demeurant dans la traditionnelle réticence des éditeurs qui ont toujours hésité à s'engager dans cette logique et à revendiquer un quelconque droit voisin pour s'en tenir à leur qualité de cessionnaires des droits d'exploitation des auteurs.
Le titulaire du droit de prêt ne peut être que l'auteur, comme l'affirme implicitement au demeurant le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 351-1 qui précise que « l'auteur (...) ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de son oeuvre ».
Afin d'écarter toute ambiguïté sur la titularité du droit à rémunération, votre commission estime nécessaire de préciser que l'auteur et lui seul détient un droit à rémunération.
C'est dans le même souci qu'elle vous proposera d'insérer le dispositif relatif au droit de prêt non pas, comme le propose le projet de loi, au sein du livre troisième du CPI qui regroupe des dispositions communes au droit d'auteur et aux droits voisins mais au sein du livre premier consacré au droit d'auteur sous la forme d'un chapitre additionnel complétant in fine le titre III relatif à l'exploitation des droits.
• Préciser les modalités de répartition de la rémunération perçue au titre du droit de prêt
Si elle conteste que l'éditeur puisse être investi d'un droit propre, votre commission considère comme tout à fait légitime que l'éditeur puisse bénéficier d'une part de la rémunération perçue au titre du droit de prêt. Les risques financiers inhérents à son activité comme le préjudice économique qu'est susceptible de représenter le développement des prêts le justifient largement.
Dans la mesure où le titulaire du droit de prêt est l'auteur, c'est donc par convention entre l'auteur et l'éditeur -en pratique dans le cadre du contrat d'édition- que devra être opérée la répartition de la rémunération.
Afin de garantir les intérêts de l'auteur dans une négociation où le rapport de force risque dans certains cas d'être inégal, votre commission vous proposera de préciser que la part revenant à l'éditeur ne peut être supérieure à la moitié du montant total perçu à ce titre par l'auteur.
C'est au regard de ces conventions -qui en fait se traduiront par une clause-type dans le contrat d'édition- que la ou les sociétés d'auteur répartiront les sommes perçues entre les auteurs et les éditeurs.
Un tel dispositif apparaît plus protecteur que le partage à parts égales prévu par le projet de loi, et cela à deux titres. En premier lieu, l'auteur aura la possibilité -certes largement hypothétique- d'obtenir un partage de la rémunération qui lui soit plus favorable. Par ailleurs, la rédaction du projet de loi n'interdisait pas que le contrat d'édition impose à l'auteur de rétrocéder à l'éditeur tout ou partie de la rémunération que lui accorde la loi, risque qu'écarte le dispositif proposé par la commission.
2. Eviter d'éventuelles difficultés d'application
Votre commission a eu le souci de rendre aussi lisible que possible le dispositif déjà complexe proposé par le projet de loi afin d'éviter d'éventuelles difficultés d'application.
Renvoyant à l'examen des articles pour l'essentiel de la présentation des améliorations rédactionnelles proposées par votre commission, votre rapporteur se bornera à évoquer les deux plus significatives d'entre elles.
• Définir sans ambiguïté l'objet de la licence légale
Le projet de loi se réfère pour définir le champ de la licence légale aux oeuvres de l'esprit telles qu'elles sont définies par le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 112-2 du CPI qui visent : « les livres, les brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ».
Cette référence présente l'inconvénient, comme l'ensemble de l'article L. 112-2 au demeurant, de confondre l'oeuvre et son support mais également celui d'écarter du champ de la licence légale, et en pratique du droit à rémunération, des oeuvres citées dans d'autres alinéas de cet article, ayant également vocation à être imprimées et publiées sous forme de livres telles les oeuvres dramatiques ou les oeuvres photographiques, graphiques et plastiques.
Par ailleurs, elle laisse subsister une ambiguïté -qui pourrait se traduire par des difficultés d'application non négligeables- sur le régime de la presse. En effet, le fait que l'article L.112-2 mentionne les « brochures, et autres écrits » pourrait être interprétée comme incluant les journaux, revues ou périodiques dans le champ de la licence légale, ce qui ne correspond pas, semble-t-il, à l'intention du gouvernement.
Votre commission vous proposera donc de définir le champ de la licence légale par référence aux oeuvres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre. Cette définition présente l'avantage de la clarté en excluant l'édition de presse.
• Préciser les critères d'affiliation au régime complémentaire prévu par l'article 2
La référence au 1° de l'article L. 112-2 du CPI n'est pas plus opérante pour définir les auteurs qui bénéficieront de la mesure de rattachement à un régime de retraite complémentaire existant que propose l'article 2 du projet de loi.
En effet, certains auteurs d'oeuvres entrant dans cette catégorie bénéficient d'ores et déjà de régimes de retraite complémentaire spécifiques institués dans le cadre de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. C'est le cas notamment des illustrateurs et des photographes. A cet égard, il convient donc pour définir la population appelée à bénéficier de cette mesure qui recouvre les seuls écrivains et traducteurs, de viser les catégories de personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, n'entrent dans le champ d'application d'aucun des régimes existants.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
Rémunération au titre du prêt en
bibliothèque
et modalités de sa répartition
I. Commentaire du projet de loi
Cet article comporte trois paragraphes :
- le premier complète le code de la propriété intellectuelle (CPI) afin de définir les conditions dans lesquelles s'exercent le droit de prêt et de préciser les modalités de perception et de répartition de la rémunération perçue à ce titre ;
- le deuxième prévoit la sanction applicable en cas de non versement de cette rémunération ;
- et, le troisième exclut l'application des dispositions introduites dans le CPI par le premier paragraphe en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
• Le paragraphe I complète le livre III du CPI consacré aux « dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de base de données » par un titre V nouveau intitulé « rémunération au titre du prêt en bibliothèque », qui comprend quatre articles.
* L'article L. 351-1 (nouveau), premier des articles nouveaux introduits dans le CPI par l'article premier, crée un régime de licence légale.
• Une exception au droit exclusif
Le projet de loi précise que l'auteur ne pourra s'opposer au prêt d'exemplaires de son oeuvre par une bibliothèque recevant du public. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de la directive du 19 novembre 1992.
En effet, si cette directive a reconnu, à l'image de la loi française, le caractère exclusif du droit de prêt, elle a également pris en compte la nécessité de permettre le développement de la lecture publique en prévoyant dans son article 5 que les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif pour le prêt public « à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre du droit de prêt ».
La mise en oeuvre de cette dérogation exige de modifier le CPI qui, à travers les dispositions relatives au droit de destination, affirme le caractère exclusif du droit de prêt.
Le projet de loi propose de retenir un mécanisme de licence légale, comparable dans son principe à celui prévu à l'article L. 214-1 du CPI pour certaines utilisations des phonogrammes du commerce 4 ( * ) .
Ce régime constitue donc bien une exception au caractère exclusif du droit reconnu à l'auteur d'une oeuvre protégée dans la mesure où l'auteur ne dispose plus du droit d'autoriser ou d'interdire un usage de son oeuvre. Cependant, il conforte les bibliothèques dans l'exercice de leur mission en procurant une sécurité juridique aux prêts qu'elles effectuent.
La contrepartie de cette licence légale est le droit à rémunération prévu par le troisième alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau).
• Le champ d'application de la licence légale
- Les oeuvres concernées
Le premier alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau) prévoit que les oeuvres soumises à ce régime sont celles visées par le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 112-2 du CPI. Seuls seraient donc concernés « les livres, les brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques » dès lors qu'ils sont imprimés sur papier et publiés.
Cette définition du champ d'application du régime prévu par le projet de loi soulève plusieurs interrogations.
Votre rapporteur s'est demandé, en premier lieu, dans quelle mesure il était pertinent de faire référence à l'article L. 112-2 du CPI qui ne définit pas à proprement parler les oeuvres susceptibles d'être protégées mais constitue une énumération, au demeurant, non limitative, de ces oeuvres.
Par ailleurs, n'apparaissent pas plus clairement les motifs qui ont conduit les rédacteurs du projet de loi à exclure du champ de la licence légale certaines catégories d'oeuvres visées par l'article L. 112-2, telles par exemple les oeuvres dramatiques, graphiques ou photographiques alors même qu'elles peuvent être imprimées et publiées.
Enfin, la rédaction du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 112-2, en faisant référence non seulement aux « livres » mais également aux « brochures, et autres écrits » soulève une difficulté dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme incluant les revues ou la presse dans le champ de la licence légale, ce qui, d'après les réponses du ministère de la culture aux questions posées par votre rapporteur, ne correspond pas à l'intention du gouvernement.
- L'objet de la licence légale
Le projet de loi limite le champ de la licence légale au prêt en bibliothèques d'exemplaires de cette oeuvre, sans préciser très explicitement au demeurant, ce que l'on peut regretter, s'il s'agit du prêt des seuls exemplaires imprimés sur papier.
Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (nouveau) du CPI définit la notion de prêt comme la mise à disposition, sans finalité lucrative et pour un temps limité, d'une oeuvre figurant dans les collections d'une bibliothèque recevant du public. Ces termes sont empruntés pour l'essentiel à la directive de 1992.
L'article premier de la directive définit, en effet, le prêt, par opposition à la « location », comme « la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».
On peut s'interroger sur l'utilité de définir dans le CPI le prêt alors que le code civil y consacre le Titre X de son livre troisième et le distingue de la vente, de l'échange et du louage. Il apparaît à votre rapporteur que ce zèle à transcrire les termes d'une directive pourrait se traduire par des difficultés d'application voire des litiges.
Par comparaison, il convient de relever que les articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 216-1 du CPI qui définissent les droits voisins respectivement des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle visent la vente, l'échange et le louage sans pour autant que le législateur ait eu besoin de définir la portée de ces notions.
Le projet de loi limite le champ de la licence légale aux « bibliothèques recevant du public ». Aucun texte législatif ne définit cette notion. Si l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre vise les « bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt », elle n'en précise pas pour autant la définition, celle-ci résultant de ses textes d'application, et en particulier de la circulaire du 30 décembre 1981 5 ( * ) .
Dans une rédaction quelque peu maladroite, qui reprend un des considérants de la directive, le texte exclut du prêt la consultation sur place, ce qui va au demeurant de soi.
Les bénéficiaires du droit à rémunération
En contrepartie de l'impossibilité pour les auteurs de s'opposer au prêt de leurs oeuvres, l'article L. 351-1 (nouveau) institue un droit à rémunération pour cet usage, au profit des auteurs, mais également des « éditeurs ayants droit de l'auteur ».
Cette disposition est conforme à l'article 5 de la directive qui prévoyait la possibilité de déroger au droit exclusif pour le prêt public « à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération à ce titre ».
Le droit à rémunération bénéficie :
- aux auteurs, à la fois directement par le biais d'un versement calculé en fonction du nombre d'exemplaires de leurs oeuvres achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public et, indirectement, par le biais de l'affectation d'une partie des sommes collectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de leur retraite complémentaire. Cette rémunération indirecte ne bénéficiera toutefois qu'aux seuls auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre principal et sont affiliés à ce titre au régime général et qui, par ailleurs, ne relèvent à ce jour d'aucun régime de retraite complémentaire ;
- et aux éditeurs, par le biais du versement calculé en fonction du nombre d'exemplaires des oeuvres qu'ils ont éditées achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public.
Votre rapporteur soulignera que ce droit à rémunération ne peut naturellement s'appliquer qu'aux oeuvres protégées. Les oeuvres tombées dans le domaine public n'ouvrent droit à rémunération ni au profit de l'auteur ni au profit de l'éditeur.
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de la terminologie utilisée par le projet de loi d' « éditeur ayant droit de l'auteur » . L'éditeur est non pas ayant droit mais cessionnaire des droits de l'auteur et, en particulier, du droit de prêt. Une fois la loi en vigueur, l'éditeur ne pourra être cessionnaire du droit de prêt dans la mesure où ce dernier ne pourra plus être cédé, le régime de licence légale privant l'auteur de la faculté d'en disposer.
* L'article L. 351-2 (nouveau)
Cet article fixe les modalités de perception de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque.
La rémunération prévue par l'article L. 351-1 (nouveau) devra, en effet, être perçue pour le compte des auteurs et des éditeurs par l'intermédiaire d'une société de perception et de répartition des droits régie par les dispositions du titre II du livre III du CPI, qui prévoient la forme, la qualité des associés de ces sociétés ainsi que les contrôles administratifs et judiciaires auxquelles elles sont soumises.
Cette solution s'impose compte tenu des modalités de perception et de répartition de la rémunération.
D'après les indications fournies par le gouvernement, ces sociétés auront pour tâche de recueillir auprès des bibliothèques les informations concernant leurs acquisitions et d'adresser aux fournisseurs la facture du montant à acquitter au titre du droit de prêt en excluant les ouvrages libres de droit ainsi que ceux réservés à la seule consultation.
A l'image de ce que prévoit le CPI pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ou du droit d'autoriser la retransmission par câble, le texte impose l'obligation pour ces sociétés d'être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le projet de loi précise que cet agrément est délivré en considération des critères définis par l'article L. 122-12 du CPI applicables à la société gestionnaire du droit de reproduction par reprographie 6 ( * ) et d'une condition spécifique liée à l'exigence d'une représentation équitable des auteurs et éditeurs parmi les associés de la société et dans ses organes dirigeants.
Votre rapporteur, sans remettre en cause le bien fondé de ces critères, s'est interrogé sur la pertinence du renvoi à l'article L. 122-12 du CPI. Certains critères énoncés par cet article sont expressément définis par rapport au droit de reproduction par reprographie : ainsi le quatrième alinéa vise les « moyens humains et matériels (proposés) pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie » , critère à l'évidence sans objet pour la perception du droit de prêt. Par ailleurs, un des critères énumérés fait référence au « caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues », ce qui se comprend aisément dans la mesure où la loi ne prévoit pas ces modalités mais s'avérerait superfétatoire pour la rémunération au titre du droit de prêt dont la répartition est précisée par l'article L. 351-4 (nouveau).
En pratique, la perception de la rémunération du droit de prêt en bibliothèque pourrait être confiée à la société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), seule société de gestion et de perception des droits répondant aujourd'hui au critère exigé par le projet de loi de représentation équitable des auteurs et des éditeurs au sein des associés et des organes dirigeants.
* L'article L. 351-3 (nouveau)
Cet article a pour objet de définir l'assiette de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque.
Cette rémunération comprend deux parts .
- La première part , à la charge de l'Etat, est assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exclusion des bibliothèques scolaires. Cette exemption s'inscrit dans le cadre de l'article 5 de la directive du 19 novembre 1992 qui prévoit que les Etats membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération au titre du droit de prêt.
Le projet de loi précise que le mode de calcul de cette contribution est « forfaitaire » et peut être différent selon que l'usager est inscrit dans une bibliothèque universitaire ou dans une autre bibliothèque.
Cette rédaction quelque peu imprécise signifie en pratique que l'Etat acquittera chaque année une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public, dont le montant pourra varier selon qu'il s'agit ou non d'une bibliothèque universitaire. Le nombre total des inscrits à prendre en compte sera arrêté en fonction, d'une part, du nombre effectif d'inscrits pour les bibliothèques des collectivités territoriales et celles de l'enseignement supérieur et, d'autre part, pour les bibliothèques pour lesquelles un recensement exhaustif et fiable ne peut être établi, par une estimation forfaitaire du nombre des inscrits.
Ces modalités de calcul seront définies par un décret qui devrait prévoir que ces sommes seront acquittées :
- d'une part, sur la base des statistiques fournies par les bibliothèques relevant des collectivités territoriales en application des dispositions des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;
- d'autre part, pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur sur la base des statistiques annuelles du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- et, enfin, pour les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt (bibliothèques associatives, des comités d'entreprises, des hôpitaux, des prisons, ...) sur la base d'une estimation du nombre total de leurs inscrits évaluée, d'après les indications fournies par votre rapporteur, à 4 % du nombre total des inscrits des bibliothèques des collectivités territoriales.
Par ailleurs, un décret fixera chaque année les montants de la contribution forfaitaire et le nombre d'usager pris en compte pour le calcul de la rémunération.
D'après les informations contenues dans l'exposé des motifs du projet de loi, le montant de la contribution forfaitaire serait « de 1,5 € par inscrit dans les bibliothèques publiques, des comités d'entreprise et associations, et de 1 € par étudiant inscrit dans les bibliothèques universitaires ».
- La seconde part de la rémunération est assise sur un prélèvement de 6 % opéré sur le prix public des livres achetés par les bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
La rédaction retenue par le projet de loi appelle plusieurs observations.
Sont inclus dans l'assiette de ce prélèvement l'ensemble des « livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre », disposition dont l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction.
Il va de soi, et cela a été confirmé par les réponses fournies par le ministère de la culture à votre rapporteur, que ne sont soumis à ce prélèvement que les exemplaires des oeuvres visées à l'article L. 351-1 (nouveau), c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'être prêtés. En effet, certaines bibliothèques pratiquant le prêt peuvent toujours réserver une part de leurs fonds à la consultation. Enfin, il faut rappeler que sont exclues de ce prélèvement les oeuvres libres de droit.
Par ailleurs, la référence aux achats des personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre apparaît ambiguë.
Ce texte, s'agissant des achats pour les bibliothèques, ne mentionne que les associations de la loi de 1901, et cela à titre purement illustratif. Les autres « personnes » énumérées par cet article, à savoir l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprises sont mentionnés au titre des achats réalisés pour leurs propres besoins et non pour leurs bibliothèques. Cette rédaction, source de confusion à ce titre, risque par ailleurs de faire échapper au prélèvement de 6 % les achats réalisés par certaines personnes morales dont peuvent relever des bibliothèques accueillant du public pour le prêt, mais qui ne seraient pas mentionnées par le b de l'article 3, par exemple les fondations.
Le projet de loi précise que cette rémunération est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes.
Cependant, ce versement ne sera qu'en partie à la charge des fournisseurs dans la mesure où le plafonnement des rabais consentis sur les ventes de livres aux collectivités permettra à certains grossistes et libraires -les plus gros au demeurant- de « récupérer » le montant du prélèvement par le jeu de l'accroissement de leur marge bénéficiaire. Cette part de la rémunération sera donc essentiellement acquittée par les personnes morales dont relèvent les bibliothèques concernées.
Votre rapporteur note, par ailleurs, que ce versement s'applique également aux livres (hors manuels scolaires) achetés pour les bibliothèques scolaires -que le projet de loi n'exempte donc que partiellement du versement de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.
* L'article L. 351-4 ( nouveau ) prévoit les modalités de répartition des sommes perçues pour la rémunération du droit de prêt en bibliothèque.
La rémunération sera affectée pour une première part aux auteurs des oeuvres visées à l'article L. 351-1 (nouveau) et à leurs éditeurs et, pour une seconde part, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre du régime complémentaire d'assurance-vieillesse prévu par l'article 2 du projet de loi.
Le projet de loi précise que la première part bénéficie pour moitié aux auteurs et aux éditeurs et que la seconde part ne peut être inférieure à la moitié du montant total des sommes perçues au titre du droit de prêt.
- La première part versée aux auteurs et aux éditeurs
La rémunération perçue par les auteurs et les éditeurs dépend du nombre d'exemplaires achetés chaque année par les « bibliothèques accueillant du public pour le prêt par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ». Il s'agit donc des livres soumis au prélèvement de 6 % prévu par l'article L. 351-3 (nouveau).
Le montant de la rémunération versée aux auteurs et aux éditeurs dépendra en pratique non seulement du nombre d'exemplaires achetés par les bibliothèques mais également du montant des sommes collectées au titre du droit de prêt affectées au paiement des cotisations dues par les auteurs au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, montant qui est susceptible de varier d'une année sur l'autre.
En effet, c'est une fois ce montant déduit du total des sommes perçues que le solde sera réparti.
Cette répartition s'effectuera en rapportant ce solde au nombre total d'ouvrages achetés dans l'année par les bibliothèques, ce qui permettra d'obtenir un forfait par ouvrage acheté qui servira de base au calcul des montants à verser à l'auteur et à l'éditeur en fonction du nombre d'exemplaires commandés. Le montant des droits sera donc le même pour chaque oeuvre achetée quel que soit son prix.
- La seconde part affectée à la prise en charge d'une partie des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs
La seconde part de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les auteurs affiliés au régime prévu par l'article 2. Le projet de loi précise que cette fraction ne peut excéder la moitié de ces cotisations.
Le principe d'une affectation d'une partie de la rémunération au titre du droit de prêt au financement d'un régime de retraite complémentaire appelle plusieurs observations.
En premier lieu, ce régime ne concerne que les artistes auteurs affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, ceux qui exercent cette activité à titre principal, et qui ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, d'un régime de retraite complémentaire. Cette population concerne quelque 2 300 écrivains et traducteurs.
Ainsi, les auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre accessoire et sont affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre d'une ou plusieurs autres professions exercées à titre principal ne bénéficieront pas de cette part de la rémunération alors même que leurs oeuvres sont achetées par les bibliothèques et ouvrent droit à rémunération au titre de l'article L. 351-1 (nouveau).
Il en sera de même des artistes auteurs affiliés au régime général au titre de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale mais qui bénéficient d'ores et déjà, tels les photographes ou les illustrateurs, d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse.
Tel sera également le cas des écrivains et traducteurs ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen à l'exception de ceux -et ils sont peu nombreux- qui sont affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
L'affectation d'une partie de la rémunération perçue au titre du droit de prêt au financement d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse est fondée sur un principe de solidarité entre les auteurs.
Le mécanisme proposé par le projet de loi permettra d'alléger l'effort contributif des écrivains et traducteurs « professionnels », charge qui, faute de ce mécanisme, s'avérerait trop lourde compte tenu de la modestie de leurs revenus.
* Le paragraphe II de cet article complète l'article L. 335-4 du CPI afin de préciser la sanction du défaut de versement par les fournisseurs de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque.
Le projet de loi prévoit une peine d'amende de 100 000 euros.
On peut s'étonner que le projet de loi fixe pour cette infraction un montant différent de celui (150 000 euros) retenu par l'article L. 335-4 du CPI pour le défaut de versement de la rémunération prévue dans le cadre de la licence légale des phonogrammes du commerce ou de la rémunération au titre de la copie privée.
* Le paragraphe III précise que les dispositions introduites par le projet de loi dans le CPI ne s'appliqueront pas en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les articles nouveaux ne pourront être applicables à ces territoires qu'une fois adaptés.
On rappellera notamment que ne s'appliquent pas dans ces territoires les dispositions de la loi sur le prix du livre.
II. Position de votre commission
Votre rapporteur s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit les rédacteurs du projet de loi à faire figurer les dispositions nouvelles relatives à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque dans le livre III du CPI.
Ce livre comporte principalement des dispositions communes aux droits d'auteur et droits voisins auxquelles ont été ajoutés par la loi n° 98-536 du 1 er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, les articles relatifs aux droits des producteurs de bases de données.
On voit donc mal ce qui justifie cette insertion alors même que les articles nouveaux, qui créent un régime de licence légale pour le prêt en bibliothèque, sont relatifs aux conditions d'exercice d'un droit d'auteur et ne concernent en aucun cas les droits voisins.
Votre commission vous proposera donc d'adopter un amendement visant à insérer les articles nouveaux proposés par le projet de loi au sein d'un chapitre III (nouveau) qui viendrait compléter le titre III relatif à l'exploitation des droits du livre premier (consacré au droit d'auteur).
Cette solution serait symétrique de celle retenue pour les dispositions prévoyant un régime de licence légale pour l'utilisation des phonogrammes du commerce qui concernent les droits des producteurs et artistes interprètes et figurent au chapitre IV du titre unique du livre II du CPI consacré aux droits voisins du droit d'auteur.
• Paragraphe I
* Article L. 351-1 (nouveau) du CPI (régime de licence légale)
Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.
Cette rédaction, outre des précisions rédactionnelles, vise :
- à définir le champ d'application du régime de licence légale par référence aux oeuvres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre. La référence au 1° de l'article L. 112-2 du CPI était à la fois source d'incertitude, notamment en ce qui concerne le régime applicable à la presse et aux revues, et trop limitative en excluant des oeuvres telles les oeuvres dramatiques ou photographiques qui peuvent être imprimées et publiées. La référence au support qu'est le livre permet d'exclure très clairement du champ de la licence légale les oeuvres publiées dans les journaux et les recueils périodiques;
- à renvoyer à un contrat passé avec l'auteur la détermination de la part de la rémunération versée à l'éditeur. En effet, la rédaction retenue par le projet de loi qui reconnaît en quelque sorte à égalité à l'auteur et à l'éditeur un droit à rémunération est ambiguë dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme reconnaissant à l'éditeur un droit propre. Si aujourd'hui l'auteur peut céder son droit de prêt à l'éditeur, cela ne sera plus le cas après l'entrée en vigueur de la loi. La licence légale prive l'auteur de l'exercice de son droit exclusif et lui interdit donc de le céder. Dans la mesure où l'éditeur ne peut être cessionnaire du droit de prêt, le fait de lui reconnaître un droit à rémunération pourrait donc laisser penser qu'il dispose d'un droit qui pourrait être assimilé à un droit voisin. Or ce n'est pas le cas. Le seul titulaire du droit de prêt est l'auteur, comme cela ressort au demeurant du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 351-1 (nouveau) du CPI. Dans ce cadre, le versement d'une part de la rémunération à l'éditeur, dont votre rapporteur ne conteste pas la légitimité, ne peut être fondé sur l'existence d'un droit mais sur le préjudice économique que représente le prêt des oeuvres qu'il a édité. Il semble donc en conséquence plus logique de renvoyer à un contrat le partage de la rémunération au titre du droit de prêt. Afin de garantir les intérêts de l'auteur dans une négociation où les rapports de force risquent dans certains cas d'être déséquilibrés, votre commission vous propose de préciser que la part de rémunération versée à l'éditeur ne peut être supérieure à celle revenant à l'auteur.
Votre commission n'a pas estimé nécessaire de reprendre la définition du prêt empruntée par les rédacteurs du projet de loi à la directive, dans la mesure où cette notion est d'ores et déjà précisée par le code civil qui la distingue très clairement de la vente, du louage et de l'échange et qui ne peut en aucun cas être interprétée comme incluant la consultation sur place.
* Article L. 351-2 (nouveau) du CPI (modalités de perception de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque)
Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article destinée à procéder à une modification de référence afin de tenir compte de l'insertion du dispositif relatif au droit de prêt retenu par la commission et à préciser les critères d'octroi de l'agrément des sociétés appelées à percevoir la rémunération au titre du droit de prêt.
* Article L. 351-3 (nouveau) du CPI (assiette de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)
Votre commission vous propose d'adopter quatre amendements .
Les deux premiers procèdent à une coordination de références afin de tenir compte de l'insertion des articles relatifs au droit de prêt au sein du titre III du livre premier de la première partie du CPI.
Le troisième amendement, d'ordre rédactionnel, vise à préciser les modalités de calcul de la contribution de l'Etat au titre des inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, les termes du projet de loi pouvant apparaître ambigus sur ce point.
Le quatrième procède à une coordination avec la rédaction adoptée par votre commission à l'article 4 pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.
* Article L. 351-4 (nouveau) du CPI (modalités de répartition de la rémunération perçue au titre du prêt en bibliothèque)
Votre commission vous proposera d'adopter un amendement visant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 351-4 (nouveau) du CPI.
Cette rédaction a pour objet :
- de procéder à des coordinations avec la nouvelle insertion du dispositif dans le CPI et les rédactions proposées pour les articles L. 351-1 et L. 351-3 (nouveaux) notamment en précisant que la répartition de la rémunération entre les auteurs et les éditeurs sera effectuée conformément aux conventions qu'ils auront conclues à cette fin ;
- de préciser que le nombre d'exemplaires sur la base duquel sera effectuée la répartition entre les auteurs et les éditeurs des sommes perçues au titre du droit de prêt sera arrêté sur la base des informations fournies par les bibliothèques ;
- de supprimer la disposition précisant que les sommes perçues au titre du droit de prêt ne peuvent financer plus de la moitié du montant total des cotisations dues par les écrivains et traducteurs au titre de l'assurance vieillesse complémentaire. Cette disposition a mieux sa place à l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ; c'est en effet cet article qui prévoit le décret qui déterminera les conditions dans lesquelles sera calculée la part des cotisations prise en charge par le droit de prêt.
• Paragraphe II
* Article L. 335-4 du CPI
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à harmoniser le montant de la peine d'amende prévue en cas de non-versement de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque avec celui retenu pour les infractions visées par le troisième alinéa de l'article L. 335-4 du CPI relatives au non versement de la rémunération perçue dans le cadre de la licence légale des phonogrammes du commerce et de la rémunération au titre de la copie privée.
• Paragraphe III
* Article L. 811-1 du CPI
Votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à des coordinations de références.
Article
2
Affiliation des auteurs et des traducteurs
à un
régime de retraite complémentaire
I. Texte du projet de loi
Cet article modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions d'affiliation des écrivains et des traducteurs relevant du régime général d'assurance vieillesse aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales.
Le paragraphe II de l'article propose à cette fin une nouvelle rédaction de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale qui entraîne l'abrogation des articles L. 382-11 et L. 382-13 du même code, à laquelle procède le paragraphe I.
Destinée à renforcer la protection sociale des artistes, la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 7 ( * ) a rattaché au régime général de sécurité sociale les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
De même, le paragraphe I de son article 5, codifié à l'article L. 382-11 du code de la sécurité sociale, a prévu à leur profit la création, dans un cadre professionnel ou interprofessionnel, de régimes complémentaires de retraite selon des procédures paritaires, comparables à celles prévalant pour les salariés : les accords créant ces régimes devaient être conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
Cependant, ces régimes n'ont jamais été créés, en raison de l'impossibilité d'appliquer les règles du paritarisme du fait du refus des diffuseurs de contribuer à ces régimes.
Les dispositions de la loi de 1975 codifiées à l'article L. 382-12, prévoyaient un système transitoire selon lequel les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués antérieurement au 1 er janvier 1977 continueraient à s'appliquer jusqu'à la création des régimes spécifiques prévus par les articles L. 382-11 et L. 382-13 du code de la sécurité sociale. C'est ce système transitoire qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Cependant, faute d'entrer dans le champ d'application des régimes créés antérieurement à 1977, les écrivains et traducteurs, à la différence des autres catégories d'artistes auteurs, ne bénéficient actuellement d'aucun régime d'assurance vieillesse complémentaire.
Afin de remédier à cette situation, le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale précise que les artistes auteurs sont affiliés aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette disposition tire les conséquences de l'impossibilité des artistes auteurs et des diffuseurs de créer les régimes spécifiques prévus par la loi de 1975. Par ailleurs, elle prévoit que pour les auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 8 ( * ) du code de la propriété littéraire et artistique et affiliés au régime général, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.
D'après les informations fournies par le ministère de la culture, les quelque 2 300 écrivains et traducteurs concernés seraient affiliés à l'un des régimes de retraite complémentaire déjà existants pour les autres auteurs au sein de l'IRCEC (Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création), et plus probablement le RACD (régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques).
S'il se félicite que soit enfin mis un terme à une situation inacceptable au regard de l'équité sociale, votre rapporteur ne peut que regretter la complexité du dispositif proposé.
II. Position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à une nouvelle rédaction du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale afin :
- de préciser que bénéficieront du rattachement à un des régimes existants les artistes auteurs affiliés au régime général qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'entrent dans le champ d'application d'aucun des régimes complémentaires existants institués dans le cadre de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la référence aux auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 du CPI pour définir les bénéficiaires de cette mesure n'est pas pertinente : certains auteurs qui entrent dans cette catégorie bénéficient d'ores et déjà d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ; c'est le cas des photographes ou encore des illustrateurs ;
- de faire figurer dans cet article la disposition précisant que la fraction des cotisations dues par ces bénéficiaires qui sera financée par la rémunération perçue au titre du droit de prêt ne peut excéder la moitié de leur montant total.
Article
3
Régime complémentaire d'assurance vieillesse des auteurs
affiliés
au régime d'assurance vieillesse de
Saint-Pierre-et-Miquelon
I. Texte du projet de loi
Cet article étend le bénéfice du régime complémentaire d'assurance vieillesse créé à l'article 2 aux auteurs affiliés au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, le code de la sécurité sociale ne s'applique pas à ce territoire.
Le régime d'assurance vieillesse y est régi par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et par l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales.
La loi du 17 juillet 1987 a créé dans cette collectivité territoriale un régime d'assurance vieillesse qui, d'une part, prévoit une assurance vieillesse de base et, d'autre part, garantit des prestations minimales de vieillesse.
L'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 dispose qu'à compter du 1 er janvier 1999 « les ressortissants au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » -en l'espèce celle des professions libérales- « sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application de l'article L. 644-1 dudit code ».
Dans la mesure où, en métropole, les artistes auteurs ne relèvent pas, pour leur retraite de base de l'article L. 621-3 mais, en application de la loi du 31 décembre 1975, du régime général, les dispositions en vigueur de l'ordonnance du 20 août 1998 feraient donc obstacle à ce que les écrivains résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient du régime de retraite complémentaire institué en métropole.
C'est pourquoi cet article complète l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 afin de l'étendre aux auteurs résidant dans cette collectivité territoriale, affiliés au régime d'assurance vieillesse de base et dont l'activité, si elle était exercée en métropole, emporterait leur affiliation au régime général.
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement de coordination avec la rédaction proposée à l'article 2 pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
Article
4
Plafonnement des rabais sur le prix public de vente des
livres
prévus par la loi du 10 août 1981
I. Texte du projet de loi
Cet article modifie l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre afin de limiter le montant des rabais qui peuvent être consentis à certaines catégories d'acheteurs.
On rappellera que le dispositif en vigueur prévoit deux dérogations au principe posé par l'article 1 er qui limite à 5 % les rabais sur le prix de vente fixé par l'éditeur ou l'importateur.
La première, prévue par le premier alinéa de l'article 3, bénéficie aux associations facilitant l'acquisition de livres scolaires pour leurs membres, c'est-à-dire essentiellement les associations de parents d'élèves.
La seconde, prévue au second alinéa du même article, concerne les ventes de livres facturés à certaines collectivités énumérées par le second alinéa de l'article 3 de la loi de 1981 dans une rédaction au demeurant ambiguë et peu précise. Sont en effet visées :
- d'une part, les ventes réalisées « pour leurs besoins propres », excluant la revente, par l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise ;
- et d'autre part, les ventes aux « bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture ou le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ».
La circulaire du 30 décembre 1981 apporte des éclaircissements utiles sur les institutions couvertes par la notion de « bibliothèques qui accueillent du public pour la lecture et le prêt ». Son article 5 précise en effet que « cette définition englobe toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public : les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de comités d'entreprise ou d'établissement ou celles gérées par l'entreprise mais non assimilables à des centres de documentation à usage interne, les bibliothèques d'associations, de fondations et d'autres groupements, dès lors qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès ».
Il est donc clair que deux catégories de ventes peuvent faire l'objet de rabais : d'une part, les ventes à certaines collectivités pour leurs propres besoins et, d'autre part, les ventes à des bibliothèques accueillant du public, quelle que soit la personne morale qui en assure la gestion.
Les achats faits pour leurs bibliothèques par les collectivités énumérées par le second alinéa de l'article 3 -notamment ceux réalisés par l'Etat ou les collectivités territoriales- relèvent donc de la deuxième catégorie et ne sont pas considérés comme réalisés pour leurs « besoins propres », ce qui en première analyse peut surprendre, alors que les achats de livres scolaires par les établissements d'enseignement pour les besoins des élèves ou des bibliothèques fonctionnant en leur sein sont considérés comme tels par la circulaire.
Le dispositif proposé par le projet de loi vise à encadrer ces dérogations en instituant un plafonnement des rabais susceptibles d'être consentis à 9 % du prix public de vente, le prix effectif comprenant, le cas échéant, le prélèvement de 6 % au titre du droit de prêt.
Ce plafonnement, qui a pour objet principal de rééquilibrer au profit des petits détaillants l'économie du livre, ne concerne pas les manuels scolaires.
La nouvelle rédaction proposée par cet article pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 exclut en effet du plafonnement des rabais consentis aux collectivités les achats de livres scolaires. Elle réserve le bénéfice de cette disposition non seulement aux associations ayant pour objet de faciliter leur acquisition pour leurs membres -ce qui était déjà le cas en l'état actuel du droit- mais également à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements d'enseignement lorsque l'achat est effectué pour « leurs propres besoins », ce qui englobe, si l'on se réfère à l'interprétation de cette notion par la circulaire du 30 décembre 1981, les manuels achetés pour les élèves mais également pour enrichir les fonds des bibliothèques des établissements d'enseignement.
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article afin notamment de préciser les catégories d'achats susceptibles de bénéficier de rabais, de manière notamment à n'exclure du dispositif aucune bibliothèque recevant du public.
Article
5
Dispositions transitoires
I. Texte du projet de loi
Cet article prévoit :
- d'une part, les modalités d'entrée en vigueur de la loi ;
- et d'autre part, des mesures transitoires.
Le premier alinéa précise que la loi entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1 er janvier 2003.
Cet article prévoit des dispositions transitoires permettant une application par étape du prélèvement prévu par le projet de loi au titre du prêt en bibliothèque, ainsi que du plafonnement des rabais.
Ainsi, est prévu pour 2003 -qui devait lors de l'élaboration et du dépôt du projet de loi constituer la première année d'application du dispositif :
- un taux de prélèvement intermédiaire de 3 % sur le prix public de vente des livres achetés pour les bibliothèques accueillant du public pour le prêt ;
- et un plafonnement des rabais moins sévère que celui prévu désormais par la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi de 1981. Durant cette période transitoire, les rabais pourront en effet atteindre 12 % du prix public des livres.
II. Position de votre commission
Dans l'esprit des auteurs du projet de loi, la loi devait être promulguée avant le 31 décembre 2002. Cependant, compte tenu des délais probables d'examen du texte, ce calendrier ne semble guère réaliste. Si la promulgation intervenait après le 1 er janvier 2003, la durée d'application des mesures transitoires s'en trouverait réduite, ce qui ne semble pas souhaitable.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article prévoyant plus simplement que la loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal Officiel, ce qui tient compte d'éventuelles difficultés techniques liées à une application immédiate, et que le dispositif transitoire s'appliquera durant un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Par ailleurs, est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la loi.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mardi 1 er octobre 2002 sous la présidence de M. Jacques Valade, président , la commission a examiné le rapport de M. Daniel Eckenspieller sur le projet de loi n° 271 (2001-2002) relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèques et renforçant la protection sociale des auteurs.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
Mme Danièle Pourtaud s'est inquiétée des conséquences d'un partage conventionnel entre auteurs et éditeurs de la rémunération perçue au titre du prêt en bibliothèque pour les oeuvres dont les contrats d'édition ont été négociés avant l'entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, elle s'est interrogée sur la possibilité pour les auteurs étrangers de bénéficier de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Elle a souligné que le projet de loi procédait d'un compromis entre les auteurs et les éditeurs, dont il convenait autant que possible de ne pas remettre en cause les termes.
M. Daniel Eckenspieller, rapporteur , a indiqué que, pour les oeuvres déjà éditées, la répartition de la rémunération perçue au titre du prêt en bibliothèque pourrait faire l'objet d'un avenant au contrat d'édition ou d'un nouveau contrat.
Les auteurs étrangers bénéficieront des dispositions du projet de loi dans la mesure où la législation de leur pays d'origine reconnaît le droit de prêt conformément au principe de réciprocité.
Il a par ailleurs fait observer qu'il convenait de relativiser l'importance des sommes susceptibles d'être réparties entre les auteurs et les éditeurs au titre du prêt en bibliothèque, rappelant à cet égard que le chiffre d'affaires de l'édition s'élevait à 2,35 milliards d'euros.
Après l'exposé du rapporteur, la commission a ensuite procédé à l'examen des articles au cours duquel sont intervenus, outre le président et le rapporteur, Mme Danièle Pourtaud et M. Ivan Renar.
Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 1 La circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre vise : « les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de comité d'entreprise ou d'établissement, ou celles directement gérées par l'entreprise mais non assimilables à des centres de documentation à usage interne, les bibliothèques d'association, de fondations et d'autres groupements dès lors qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès ».
* 2 Il s'agit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, des syndicats représentatifs et des comités d'entreprise.
* 3 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques ou plastiques.
* 4 Il s'agit, d'une part, de la communication directe dans un lieu public, à l'exception des spectacles, et, d'autre part, de la radiodiffusion et de la distribution par câble.
* 5 Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre
* 6 « L'agrément (...) est délivré en considération :
« - de la diversité des associés ;
« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
« - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10 ».
* 7 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
* 8 Le texte du projet de loi imprimé et distribué sous le n° 271 comporte une erreur matérielle ; il convient de lire au second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale : « définie au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle » au lieu de « définie au 1° de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle »