B. COMPLÉTER LE DISPOSITIF POUR DONNER TOUTES SES CHANCES À LA RÉFORME

Compte tenu des similitudes entre le statut des juges de proximité et celui des magistrats exerçant à titre temporaire, votre rapporteur souhaite faire observer qu'une adaptation du statut de ces derniers, formellement plus simple, aurait permis d'alléger l'économie du projet de loi organique et d'éviter ainsi de créer, peut-être inutilement, une nouvelle catégorie de magistrats, aggravant ainsi la complexité du système.

1. Une définition des critères de recrutement plus conforme à l'esprit de la réforme

La question du vivier de recrutement des juges de proximité est un point crucial . Le choix des critères de sélection conditionne étroitement le bon fonctionnement des juridictions de proximité.

Des conditions trop rigides préfigureraient un échec de cette réforme. Les juges de proximité doivent être recrutés le plus largement possible parmi les personnes de la société civile. Un déficit de candidatures hypothèquerait gravement l'avenir des juridictions. En outre, il paraît nécessaire d'éviter de reproduire l'insuffisante diversification qui caractérise le corps judiciaire 28 ( * ) . Une plus grande ouverture du dispositif proposé par le projet de loi organique semble donc nécessaire, afin d'éviter un recrutement trop élitiste.

Lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, les députés ont d'ailleurs jugé utile d'ouvrir l'accès aux fonctions de juge de proximité à des personnes disposant d'expériences professionnelles variées et non exclusivement juridiques, afin de garantir un vivier suffisamment large. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a souhaité une diversification des voies d'entrée dans ces fonctions .

Contrairement aux intentions initiales du Gouvernement, il avait jugé nécessaire de dissocier les conditions de qualification de diplôme, d'une part, et les exigences relatives à l'expérience professionnelle, d'autre part, afin de rendre ces critères alternatifs et non plus cumulatifs. Un amendement au rapport annexé de la loi d'orientation et de programmation pour la justice précitée présenté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale a donc été adopté en ce sens, auquel le garde des Sceaux a finalement donné un avis favorable.

Il ne fait aucun doute que les qualités humaines et psychologiques ainsi que la disponibilité paraissent aussi importantes que les compétences juridiques, voire même primordiales pour la qualité des décisions rendues. Les citoyens sont en effet en droit d'attendre un juge faisant preuve, avant tout, de bon sens et disposant d'une bonne connaissance des choses de la vie et donc d'une grande capacité d'écoute .

La notion même de « capacité » qui résulte de l'interprétation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par le Conseil constitutionnel ne peut se réduire à la seule détention de connaissances théoriques. Les richesses de la langue française ne sauraient faire oublier que ce terme peut revêtir une signification beaucoup plus large laissant par là-même supposer qu'elle peut être envisagée de multiples manières.

Ces considérations ont ainsi conduit votre commission à vous proposer un élargissement des conditions de recrutement afin de permettre à des personnes ayant une expérience professionnelle éprouvée et issues d'horizons diversifiées d'accéder aux fonctions de juge de proximité.

Elle vous soumet en conséquence trois amendements en ce sens :

- le premier amendement a pour objet d'ouvrir aux personnes ayant exercé des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans un domaine social, administratif, économique ou juridique pendant vingt-cinq années au moins et les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions, la possibilité d'être nommées en qualité de juge de proximité ;

- le deuxième amendement tend, suivant la même logique, à permettre aux anciens fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière d'accéder aux fonctions de juge de proximité ;

- le troisième amendement vise à créer une passerelle permettant aux conciliateurs de justice , à l'issue de cinq années d'exercice des fonctions , de devenir juge de proximité. Il paraît important d'associer ces précieux partenaires de la justice déjà présents sur le terrain et qui oeuvrent de manière remarquable dans le sens d'une justice de proximité.

Ces personnes jugeront les affaires avec peut-être moins de science juridique mais certainement avec une bonne connaissance du terrain et de la réalité des problèmes humains.

Compte tenu des assouplissements notables apportés aux conditions de recrutement et de la suppression des exigences de compétences juridiques, votre rapporteur tient à attirer l'attention de la Chancellerie sur la nécessité de doter ces derniers d'un savoir-faire adapté à la spécificité de leurs fonctions et de mettre en place une formation exigeante . La Chancellerie devra être très attentive à ce volet primordial de la réforme.

En outre, votre commission vous propose un amendement tendant à reporter de trente à trente-cinq ans l'âge minimum pour l'accès aux fonctions de juge de proximité. En dépit de la restriction ainsi apportée au vivier de recrutement, cet allongement de l'âge minimal paraît plus conforme aux spécificités des fonctions de juge de proximité qui exigent une certaine maturité et une expérience professionnelle suffisamment longue . L'expérience est capitale.

* 28 Depuis 1991, 77 % des postes de magistrats ont été pourvus par les candidats issus du premier concours issus des filières universitaires classiques et donc dotés d'un profil très homogène.

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