Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 3 août 2002.
le 3 août 2002.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d' orientation et de programmation pour la justice,
PAR M. JEAN-LUC WARSMANN, PAR MM. JEAN-PIERRE SCHOSTECK
et
PIERRE FAUCHON
Député. Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de : M. Pascal Clément, député , président ; M. René Garrec, sénateur, vice-président ; M. Jean-Luc Warsmann, député , MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon, sénateurs , rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Claude Goasguen, Jacques Pélissard, Guy Geoffroy, André Vallini, Arnaud Montebourg, députés ; MM. Patrice Gélard, Georges Othily, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Didier Quentin, Gérard Hamel, Emile Blessig, Manuel Aeschlimann, Pierre Albertini, René Dosière, Michel Vaxès, députés ; MM. Jean-Claude Frécon, Charles Gautier, Paul Girod, Hubert Haenel, Lucien Lanier, Bernard Saugey, François Zocchetto, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 362 , 370 , 374 et T.A. 110 (2001-2002).
2 e lecture : 392
Assemblée nationale : 154 , 157 , 158 et T.A. 24.
Justice.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice s'est réunie à l'Assemblée nationale le samedi 3 août 2002.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Pascal Clément, député, président,
-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Jean-Luc Warsmann, député,
-- MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon, sénateurs,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.
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* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat
___ |
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
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TITRE I ER DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION |
TITRE I ER DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION |
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Article 1 er Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées. |
Article 1 er (Sans modification). (1) |
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(1) Voir les modifications apportées par l'Assemblée nationale au texte du rapport annexé. |
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Article 5 Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi. |
Article 5 ... L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du ... |
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Article 6 A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés. |
Article 6 (Alinéa sans modification). |
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Cette évaluation portera notamment sur : -- l'instauration de la juridiction de proximité ; |
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-- la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de sécurité sociale ; |
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-- les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ; |
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-- l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ; |
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-- l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ; |
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-- le développement de l'aide aux victimes ; |
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-- l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. |
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TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE
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TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE
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Article 7 I. -- L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé : |
Article 7 I. -- Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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« Livre III
« Le tribunal de grande instance,
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II. -- Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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« Titre III |
(Alinéa sans modification). |
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« La juridiction de proximité |
(Alinéa sans modification). |
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« Chapitre unique « Dispositions générales « Section 1 « Institution, compétence et fonctionnement |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). (Sans modification). (Sans modification). |
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« Art. L. 331-1 . -- Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité. |
« Art. L. 331-1. -- (Sans modification). |
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« Art. L. 331-2 . -- En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 €. |
« Art. L. 331-2. -- (Sans modification). |
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« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. |
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« Art. L. 331-3 . -- En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties. |
«
Art. L. 331-3. --
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« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance. |
(Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 331-4 . -- Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli préalablement l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. |
«
Art. L. 331-4. --
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« Art. L. 331-5 . -- En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
« Art. L. 331-5 . -- (Sans modification). |
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« Section 2 « Organisation |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 331-6 . -- Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 331-6. -- (Sans modification). |
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« Art. L. 331-7 . -- La juridiction de proximité statue à juge unique. |
« Art. L. 331-7 . -- (Sans modification). |
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« Art. L. 331-8. -- La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 331-8 . -- (Sans modification). |
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« Art. L. 331-9. -- En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. » |
« Art. L. 331-9. -- (Sans modification). |
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Article 7 bis ( nouveau ) L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 7 bis (Alinéa sans modification). |
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« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désignée à cet effet. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. » |
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TITRE III DISPOSITIONS PORTANT REFORME DU DROIT PENAL DES MINEURS |
TITRE III DISPOSITIONS PORTANT REFORME DU DROIT PENAL DES MINEURS |
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Section 1 Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs |
Section 1 Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 12 Après l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : |
Article 12 (Alinéa sans modification). |
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« Art. 15-1. -- Le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes : |
« Art. 15-1. -- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans , le tribunal ... |
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« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ; |
« 1° (Sans modification). |
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« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; |
« 2° (Sans modification). |
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« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ; |
« 3° |
||
« 3° bis ( nouveau ) Interdiction pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ; |
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« 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ; |
« 4° (Sans modification). |
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« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« 5° (Sans modification). |
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« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative. |
(Alinéa sans modification). |
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« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 12 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé : |
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« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Section 2
Dispositions relatives
|
Section 2
Dispositions relatives
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Section 3
Dispositions relatives au placement
des
mineurs
|
Section 3
Dispositions relatives au placement sous
contrôle judiciaire, dans des centres éducatifs
fermés,
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Article 15 L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : |
Article 15 (Alinéa sans modification). |
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1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10-1 et 11 » ; |
1° Non modifié. |
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2° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification). |
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« Art. 10-1 . -- I. -- Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article. |
« Art. 10-1. -- I. -- (Sans modification). |
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« II. -- Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. |
« II. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
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« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ; |
« 1° (Sans modification). |
||
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33. |
« 2° (Sans modification). |
||
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. Elles font l'objet d'une ordonnance motivée. |
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« Le responsable des services ou centres désignés en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat. |
« Le responsable du service ou centre désigné en ... |
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« III. -- En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans. |
« III. --
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« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33. |
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« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 16 L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : |
Article 16 (Alinéa sans modification). |
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1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification). |
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« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants : |
(Alinéa sans modification). |
||
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ; |
« 1° (Sans modification). |
||
« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ; |
« 2° (Sans modification). |
||
« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-1. |
« 3° (Sans modification). |
||
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants : |
« (Alinéa sans modification). |
||
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ; |
« 1° (Sans modification). |
||
« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1. |
« 2° (Sans modification). |
||
« La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
« (Alinéa sans modification). |
||
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge. Lorsque le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée. » ; |
|
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1° bis (nouveau) A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas ». |
1° bis Non modifié. |
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2° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification). |
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« Art 11-2. -- Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois. |
« Art. 11-2. -- (Alinéa sans modification). |
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« S'il s'agit d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois. |
... puni de dix ans ... |
||
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. » |
(Alinéa sans modification). |
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Section 4
Dispositions instituant
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Section 4
Dispositions instituant
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Article 17 L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : |
Article 17 (Alinéa sans modification). |
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée : |
1° Non modifié. |
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« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2. » ; |
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2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles 8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots : « articles 8-2 et 14-2 » ; |
2° Non modifié. |
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3°Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification). |
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« Art. 14-2. -- I. -- Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article. |
« Art. 14-2. -- I. -- (Sans modification). |
||
« II. -- La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois. |
« II. --
|
||
« III. -- Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur. |
« III. -- (Sans modification). |
||
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. |
|||
« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. |
|||
« IV. -- Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement. |
« IV. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié. |
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||
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur. |
(Alinéa sans modification). |
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« V. -- Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14. |
« V. -- (Sans modification). |
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« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. |
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« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
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« VI. -- Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. » ; |
VI. -- (Sans modification). |
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4° (nouveau) L'article 8-2 est ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification). |
||
« Art. 8-2. -- En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine et devant lequel le mineur, ses représentants légaux et son avocat à la connaissance de qui l'appel ou le recours du procureur de la République aura été porté, pourront présenter toutes objections utiles par écrit. » ; |
«
Art. 8-2. --
... République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles . » ; ... |
||
5° (nouveau) L'article 8-3 est abrogé. |
5° Non modifié. |
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Section 5
Dispositions relatives
|
Section 5
Dispositions relatives
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Section 6
Dispositions relatives
|
Section 6
Dispositions relatives
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Article 19 I. -- L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : |
Article 19 I. -- (Alinéa sans modification). |
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1° Au quatrième alinéa de l'article 20-2, après les mots : « par les mineurs », sont insérés les mots : « soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs » ; |
1° Au dernier alinéa ... |
||
2° Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification). |
||
« Art. 20-9. -- En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, s'il s'agit d'un mineur de seize ans révolus, par la cour d'assises des mineurs , le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 744 de ce code, en cas de violation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve est ordonnée par le juge des enfants . |
« Art. 20-9
. --
|
||
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33. |
(Alinéa sans modification). |
||
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. » |
(Alinéa sans modification). |
||
II. -- L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé. |
II. -- Non modifié. |
||
Section 7 Des centres éducatifs fermés |
Section 7 Des centres éducatifs fermés |
||
Article 20 L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 20 (Alinéa sans modification). |
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« Art. 33 . -- Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. |
« Art. 33. -- (Alinéa sans modification). |
||
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service. |
(Alinéa sans modification). |
||
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en cas de révocation soit du contrôle judiciaire, soit du sursis avec mise à l'épreuve ou en cas de fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. » |
... ou,
|
||
Article 20 bis A (nouveau) Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé : |
|||
« Art. 33-1. -- Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues, sauf décision du juge des enfants lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. |
|||
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. » |
|||
Article 20 bis B (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 3 750 € d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ». |
|||
Section 8 Dispositions diverses [Division et intitulé nouveaux] |
Section 8 Dispositions diverses |
||
Article 20 bis (nouveau) Le code pénal est ainsi modifié : |
Article 20 bis (Alinéa sans modification). |
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1° Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12, il est inséré un 12° ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification). |
||
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur » ; |
« 12° (Sans modification). |
||
Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° » ; |
|||
2° Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13, il est inséré un 12° ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification). |
||
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ». |
« 12° (Sans modification). |
||
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° » . |
|||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 20 sexies (nouveau) Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1-A ainsi rédigé : |
Article 20 sexies (Alinéa sans modification). |
||
« Art. 10-1-A . -- Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €. |
« Art. 10-1-A . -- (Alinéa sans modification). |
||
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 20 octies (nouveau) I. -- Le neuvième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|||
« Toutefois lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il devra obligatoirement renvoyer celui-ci devant le tribunal pour enfants. » |
|||
II. -- Le cinquième alinéa (3°) de l'article 9 de la même ordonnance est complétée par les mots : « ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ». |
|||
Article 20 nonies (nouveau) Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est rétabli un article 34 ainsi rédigé : |
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« Art. 34. -- Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés de leur département accueillant des mineurs délinquants. » |
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TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER
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TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER
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CHAPITRE I ER A Dispositions relatives à l'enquête [Division et intitulé nouveaux] |
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Article 21 B (nouveau) I. -- Les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale sont abrogés. |
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II. -- L'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 du même code est supprimé. |
|||
Article 21 C (nouveau) I. -- Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, une phrase ainsi rédigée : |
|||
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. » |
|||
II. -- Dans l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 32, ». |
|||
CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la composition pénale |
CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la composition pénale |
||
Article 21 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 21 (Alinéa sans modification). |
||
I. -- L'article 41-2 est ainsi modifié : |
I. -- (Sans modification). |
||
1° Au premier alinéa, après la référence : « 314-6, » , il est inséré la référence : « 321-1, » ; |
1° (Sans modification). |
||
2° Au 3°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ; |
2° Au 3°, après les mots : « permis de conduire », sont insérés les mots : « , pour une période maximale de six mois, » ; |
||
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification). |
||
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. » ; |
« 5° (Sans modification). |
||
3° bis (nouveau ) La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ; |
|||
3° ter (nouveau) La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée ; |
|||
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4° (Sans modification). |
||
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. » |
|||
II. -- Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». |
II. -- Non modifié. |
||
III. -- L'article 768 est complété par un 9° ainsi rédigé : |
III. -- Non modifié. |
||
« 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. » |
|||
IV. -- L'article 769 est complété par un 6° ainsi rédigé : |
IV. -- Non modifié. |
||
« 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. » |
|||
V. -- L'article 775 est complété par un 14° ainsi rédigé : |
V. -- Après le 13° de l'article 775, il est inséré un 14° ... |
||
« 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. » |
« 14° (Sans modification). |
||
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la détention
provisoire
|
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la détention
provisoire
|
||
Section 1 Dispositions relatives à la détention provisoire |
Section 1 Dispositions relatives à la détention provisoire |
||
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des
règles
|
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des
règles
|
||
Article 22 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 22 (Alinéa sans modification). |
||
1° L'article 137-4 est ainsi rédigé : |
1° Non modifié. |
||
« Art. 137-4. -- Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. » ; |
|||
2° L'article 137-5 est abrogé ; |
2° Non modifié. |
||
3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est supprimé ; |
3° Non modifié. |
||
4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 144 est supprimée ; |
4° Non modifié. |
||
5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5° (Alinéa sans modification). |
||
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. » ; |
|
||
6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification). |
||
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. » ; |
|
||
7° (nouveau) Dans l'article 207, les mots : « formée en application de l'article 137-5 » sont supprimés. |
7° Non modifié. |
||
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en
liberté
|
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en
liberté
|
||
Article 23 I. -- Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé : |
Article 23 I. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Art. 148-1-1. -- Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire. |
« Art. 148-1-1. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Si le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause. » |
... République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer ... |
||
II. -- Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3 ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Art. 187-3 . -- Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référédétention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles. |
« Art. 187-3. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions. |
(Alinéa sans modification). |
||
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction qui doit se tenir selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 194 et 199. |
|
||
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. |
(Alinéa sans modification). |
||
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public. |
(Alinéa sans modification). |
||
« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. » |
(Alinéa sans modification). |
||
II bis (nouveau). - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1 er novembre 2002. |
II bis . -- Non modifié. |
||
III. -- Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
||
« Lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. |
... personne n'a ... ... de la réception de la demande ... |
||
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. » |
(Alinéa sans modification). |
||
IV. -- Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la référence : « 145, premier alinéa » est remplacée par la référence : « 137-3, deuxième alinéa ». |
IV. -- Non modifié. |
||
V. -- Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
V. -- Non modifié. |
||
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. » |
|||
Section 2 Dispositions relatives à l'instruction |
Section 2 Dispositions relatives à l'instruction |
||
Article 24 I. -- Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 24 I. -- (Alinéa sans modification). |
||
1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; |
1° (Sans modification). |
||
2° Supprimé .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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3° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification). |
||
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. » ; |
|||
4° Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé : |
4° (Sans modification). |
||
« Art. 177-3. -- Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. » ; |
|||
4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|||
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. » ; |
|||
4° ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 197, après les mots : « par lettre recommandée », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ; |
|||
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». |
5° (Sans modification). |
||
II. -- A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « devant le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ». |
II. -- Non modifié. |
||
CHAPITRE III Dispositions relatives au jugement des délits |
CHAPITRE III Dispositions relatives au jugement des délits |
||
Section 1
Dispositions relatives à la
procédure
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Section 1
Dispositions relatives à la
procédure
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Section 2 Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle |
Section 2 Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle |
||
Article 26 L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 26 (Alinéa sans modification). |
||
1° Au 5°, après la référence : « 433-5 », est insérée la référence : « 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10 » ; |
1° ... « 433-5 », sont insérées les références : « 433-6 à 433-8 , premier alinéa, 433-10, premier alinéa » ; |
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2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : |
2° Non modifié. |
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« 8 ° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. » |
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Section 3
Dispositions relatives à la procédure
simplifiée
[Division et intitulé nouveaux] |
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Article 26 bis (nouveau) Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 7 ainsi rédigée : |
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« Section 7 « De la procédure simplifiée |
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« Art. 495. -- Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route. |
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« Cette procédure n'est pas applicable : |
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« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ; |
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« 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ; |
|||
« 3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne. |
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« Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. |
|||
« Art. 495-1. -- Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
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« Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. |
|||
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public. |
|||
« Art. 495-2. -- L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées. |
|||
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495. |
|||
« Art. 495-3. -- Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. |
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« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu soit par signification, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par notification par l'intermédiaire d'un délégué du procureur de la République. |
|||
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. |
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« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. |
|||
« Toutefois, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le prévenu a eu connaissance de l'ordonnance pénale, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. |
|||
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe. |
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« Art. 495-4. -- En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition. |
|||
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable. |
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« Art. 495-5. -- L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. |
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« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. |
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« Art. 495-6. -- Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. |
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« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. » |
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CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la procédure
criminelle
|
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la procédure
criminelle
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Article 27 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
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I. -- L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
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« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie . » |
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II. -- A l'article 215-2, les mots : « à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive» sont remplacés par les mots : « à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ». |
II. --
... est devenue définitive... |
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III. -- L'article 268 est abrogé. |
III. -- Non modifié. |
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IV. -- Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié : |
IV. -- Non modifié. |
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1° La première phrase est complétée par les mots : « , sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ». |
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2° Les trois dernières phrases sont supprimées. |
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CHAPITRE V Disposition relative à l'application des peines |
CHAPITRE V Disposition relative à l'application des peines |
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CHAPITRE VI
Dispositions relatives à certaines
atteintes
[Division et intitulé nouveaux] |
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Article 28 bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » |
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CHAPITRE VII Dispositions diverses [Division et intitulé nouveaux] |
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Article 28 ter (nouveau) I. -- Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 € d'amende ». |
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II. -- Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, un article 706-24-3 ainsi rédigé : |
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« Art. 706-24-3. -- Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. » |
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TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES |
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES |
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CHAPITRE 1 ER Disposition relative aux communications téléphoniques |
CHAPITRE 1 ER Disposition relative aux communications téléphoniques |
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Article 29 Après le 6° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 7° ainsi rédigé : |
Article 29 I. -- Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« 7 ° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. » |
« 7 °(Sans modification). |
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II. -- Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues au 7° , ». |
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CHAPITRE II Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux |
CHAPITRE II Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux |
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CHAPITRE III
Dispositions relatives au placement
|
CHAPITRE III
Dispositions relatives au placement
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CHAPITRE IV
Disposition relative à la
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CHAPITRE IV
Disposition relative à la
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CHAPITRE V De la réinsertion professionnelle des détenus [Division et intitulé nouveaux] |
CHAPITRE V De la réinsertion professionnelle des détenus |
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Article 32 bis (nouveau) I. - L'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : |
Article 32 bis Supprimé. |
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« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. |
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« Les dispositions du présent article prennent effet au 1 er janvier 2003. » |
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II. - Les pertes de recettes dues au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE |
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE |
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Article 33 B A (nouveau) I. -- L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié : |
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I° La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps » ; |
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2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. » |
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II. -- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2003. |
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Article 33 B (nouveau) A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé : |
Article 33 B (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 232-4-1 . - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. » |
« Art. L. 232-4-1 . - ... et cours... |
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TITRE VI BIS DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES [Division et intitulés nouveaux] |
TITRE VI BIS DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES |
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE
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Article 39 (nouveau) L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
Article 39 (Alinéa sans modification). |
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« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : |
(Alinéa sans modification). |
||
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; |
« 1° (Sans modification). |
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« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; |
« 2° (Sans modification). |
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« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ; |
« 3° (Sans modification). |
||
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; |
« 4° (Sans modification). |
||
« 5° (nouveau) De la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. » |
« 5° De saisir, le cas échéant , la commission... |
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TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION
|
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION
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Article 42 L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé : |
Article 42 (Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 142-5 . -- Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que les fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'État. » |
«
Art. L. 142-5.
--
... L 130-4, les
agents
de police
de la collectivité
départementale de
Mayotte
mis à la disposition de
l'Etat,
dans les ...
|
||
Article 43 I. - Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
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1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres I er et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l'article 41 de la présente loi ; |
1°
|
||
2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; |
2° (Sans modification). |
||
3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ; |
3° (Sans modification). |
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4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative. |
4° (Sans modification). |
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III. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis |
III. -- Non modifié. |
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1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales; |
|||
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. |
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Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire. |
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IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi |
IV. -- Non modifié. |
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