31 juillet 2002 : Amnistie ( rapport - commission mixte paritaire (accord) )

Rapport n° 382 (2001-2002) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 31 juillet 2002

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N° 160

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 382

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 31 juillet 2002

Annexe au procès-verbal de la séance
du 31 juillet 2002

Document mis en distribution le
2 août 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant amnistie ,

PAR M. MICHEL HUNAULT,
Député.

PAR M. LUCIEN LANIER,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur, président ; M. Pascal Clément, député, vice-président ; M. Lucien Lanier, sénateur, M. Michel Hunault, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM . Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, Robert Bret, sénateurs ; MM. Jean Leonetti, Jean-Luc Warsmann, Jérôme Bignon, André Vallini, Arnaud Montebourg, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Paul Girod, Jean-René Lecerf, Henri de Richemont, Bernard Saugey, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Guy Geoffroy, Jérôme Rivière, Xavier de Roux, Thierry Mariani, Jean-Christophe Lagarde, René Dosière, Jacques Brunhes, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 19 , 23 et T.A. 1

Deuxième lecture : 153

Sénat : 355 , 358 et T.A. 109 (2001-2002)

Amnistie.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant amnistie s'est réunie au Sénat le mercredi 31 juillet 2002.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. René Garrec, sénateur, président ;

--  M. Pascal Clément, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. Lucien Lanier, sénateur,

--  M. Michel Hunault, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le projet de loi portant amnistie avait été examiné par l'Assemblée nationale les 9 et 10 juillet et par le Sénat les 16 et 17 juillet. Il a souligné que les deux assemblées avaient modifié le texte, notamment pour élargir la liste des infractions exclues du champ de l'amnistie.

Il a indiqué que le Sénat avait retenu la plupart des modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale, en particulier l'extension de la liste des exclusions aux faux et usages de faux, aux abus de biens sociaux, à la plupart des contraventions pour stationnement gênant, enfin aux délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques. Il a fait valoir que le Sénat avait en revanche supprimé l'obligation d'entendre la victime en cas de contestation de l'amnistie en matière disciplinaire, observant que, bien souvent, il n'y avait pas de victime et que celle-ci pouvait souhaiter ne pas être entendue.

M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a ensuite souligné que la Haute assemblée avait complété le projet de loi pour exclure de l'amnistie les vols avec violences, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes vulnérables, les infractions concernant la détention et le commerce de chiens dangereux, certaines infractions dans le domaine des transports et enfin des infractions en matière de chasse.

Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que la Haute Assemblée avait également adopté trois amendements tendant respectivement à :

- faire en sorte que l'amnistie reste sans effet sur la procédure de dissolution des mouvements sectaires ;

- amnistier les ostéopathes remplissant les conditions posées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades des condamnations subies avant cette date pour exercice illégal de la médecine ;

- prévoir que les sanctions disciplinaires prononcées dans les établissements français d'enseignement implantés à l'étranger soient amnistiées.

M. Michel Hunault , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il approuvait l'essentiel des modifications apportées au projet de loi par le Sénat. Il s'est toutefois déclaré hostile à l'exclusion de l'amnistie des infractions en matière de chasse.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a par ailleurs estimé nécessaire d'apporter deux améliorations au projet de loi, d'une part pour éviter d'amnistier les peines d'interdiction de stade prononcées à l'encontre d'auteurs de violences dans les enceintes des manifestations sportives, d'autre part pour préciser que l'exclusion de l'amnistie de l'infraction d'exercice illégal de la médecine s'exercera sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux ostéopathes et chiropracteurs figurant à l'article 3.

La commission a adopté les articles 3, 3 bis, 4, 5, 10 et 12 dans le texte du Sénat.

A l'article 13, M. Georges Othily a proposé de compléter le 14° bis dans sa rédaction issue du Sénat pour prévoir que l'exclusion de l'amnistie des infractions d'atteintes à l'exercice du droit syndical et à la législation en matière d'institutions représentatives du personnel ne s'appliquerait qu'en cas de peine d'emprisonnement supérieure à un an.

M. Jean-Pierre Sueur a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale sur cette question était plus rigoureux que celui retenu par le Sénat et aurait mérité d'être conservé s'agissant d'atteintes à l'exercice du droit syndical.

La commission a adopté la proposition de M. Georges Othily.

A l'initiative de M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale , la commission a modifié le 19° de l'article 13 pour prévoir que l'exclusion de l'amnistie des infractions d'exercice illégal de la médecine s'appliquerait sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux ostéopathes et chiropracteurs.

M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de modifier le 21° dans sa rédaction issue des travaux du Sénat pour revenir sur l'amendement adopté par le Sénat, excluant du bénéfice de l'amnistie des infractions en matière de chasse.

M. Jérôme Bignon a observé que les juridictions pourraient, en tout état de cause, exclure de l'amnistie les comportements les plus graves en prononçant des peines plus élevées que celles prévues pour l'amnistie au quantum de la peine.

M. Jean-Jacques Hyest a noté que les magistrats ne pourraient pas procéder ainsi s'agissant d'infractions punies uniquement de peines d'amende. Il a observé que les comportements que le Sénat avait souhaité exclure de l'amnistie méritaient une certaine fermeté.

M. Pascal Clément, vice-président , a alors noté que le texte en discussion avait par définition pour objet d'amnistier des comportements condamnables. Il a observé que les infractions en matière de chasse ne figuraient pas parmi les plus graves prévues par le droit pénal, s'agissant en l'espèce de simples contraventions.

M. Jean-Luc Warsmann a approuvé la proposition formulée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et souscrit aux arguments de M. Pascal Clément.

La commission a alors adopté la proposition de M. Michel Hunault.

M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat , a proposé de compléter le 31° de l'article 13, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, pour exclure du bénéfice de l'amnistie les destructions par substances incendiaires. La commission a adopté cette proposition.

M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de modifier le 38° de l'article 13 , afin d'exclure du bénéfice de l'amnistie la peine d'interdiction de stade prévue par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

La commission a adopté cette proposition.

Puis la commission a adopté l'article 13 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, ainsi modifié.

La commission a adopté les articles 15, 16 bis, 16 ter et 20 dans le texte du Sénat, M. Jean-Pierre Sueur ayant fait valoir, s'agissant de l'article 16 ter, que le dispositif était plus rigoureux pour les infractions de défaut habituel de titre de transport que pour les contraventions de stationnement.

La commission a approuvé l'article 21 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, sous réserve de deux coordinations avec une modification opérée à l'article 13.

M. René Dosière a indiqué que le groupe socialiste de l'Assemblée nationale avait décidé de refuser désormais toute amnistie consécutive à l'élection du Président de la République. Il a estimé qu'il s'agissait moins d'une tradition que d'une coutume bonapartiste ou monarchiste. Il s'est réjoui des modifications apportées au projet de loi tout en notant que l'extension considérable de la liste des infractions exclues de l'amnistie donnait le sentiment que le projet de loi n'était pas assumé. Il a enfin observé qu'il était paradoxal de défendre l'impunité zéro tout en commençant la législature par la présentation d'un projet de loi d'amnistie.

M. Jean-Pierre Sueur s'est, à son tour, réjoui des améliorations apportées au projet de loi par les assemblées tout en indiquant que, pour des raisons de principe, son groupe voterait contre l'adoption du texte.

La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par
le Sénat

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CHAPITRE I er

Amnistie de droit

CHAPITRE I er

Amnistie de droit

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Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

Article 3

Alinéa sans modification

1 Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

1° Non modifié

1 bis  (nouveau)  Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

2 Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

2° Non modifié

3 Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

3° Non modifié

4 Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

4° Non modifié

5 Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

5° Non modifié

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Alinéa sans modification

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions du présent article est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Alinéa supprimé

Article 3 bis (nouveau)

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours amende.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés...

...jours amende, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 5.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Alinéa sans modification

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

Article 5

Alinéa sans modification

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;

1° Peines...
...sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

2° Non modifié

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

3° Non modifié

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;

4° Non modifié

5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;

5° Non modifié

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

6° Non modifié

7 Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;

7° Non modifié

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 6 ° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

8° Peines...
... des 1° à 5 ° et ... ...pénal ;

9 Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 15.

9° Non modifié

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 4 soit remplie.

Lorsque les...


...au second alinéa de l'article 4 soit remplie.

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Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

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CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

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CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Article 10

Alinéa sans modification

Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

Alinéa sans modification

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

Alinéa sans modification

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Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

Article 12

Alinéa sans modification

L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

Alinéa sans modification

En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

Alinéa sans modification

L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Alinéa sans modification

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

Alinéa sans modification

L'autorité ou la juridiction saisie statue après avoir entendu la victime.

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

Exclusions de l'amnistie

CHAPITRE IV

Exclusions de l'amnistie

Article 13

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

Article 13

Alinéa sans modification

1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

1° Non modifié

2 Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;

2° Non modifié

3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans prévues par le 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par l'article 222-14 du code pénal ;

3 Atteintes...
...quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les et 2° des articles...

...et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;

4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 433-3 , 434-9, 435 -1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441 - 4, 441-9 et 441-12 du code pénal ;

4° Délits...


.....à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9....


...441-4 et 441-9 du code pénal ;

4°bis (nouveau) Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de contruction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L.626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;

bis Non modifié

5 Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

5° Non modifié

6 Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;

6° Non modifié

7 Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;

7° Non modifié

8 Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

8° Non modifié

9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéa (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (9°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route.

9° Délits...












...route , ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal

10° Non modifié

11 Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

11° Non modifié

12 Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;

12° Non modifié

13 Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

13° Non modifié

14 Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;

14° Non modifié

14 °bis (nouveau) Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical prévues par l'article L. 481-2 du code du travail ;

14 °bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical , à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entrprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement ;

14°ter (nouveau) Infractions d'atteinte à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, prévues par les articles L. 482-1, L. 483-1 et suivants du code du travail ;

14°ter Supprimé

14°quater (nouveau) Infractions d'atteinte à la législation et à la réglementation en matière de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par l'article L. 263-2 du code du travail ;

14°quater Supprimé

15 Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

15 Infractions...








...routière , ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

16 Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis , par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

16° Non modifié

17 Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

17° Non modifié

18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;

18° Non modifié

19° Infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L.376 , L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

19° Non modifié

20° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;

20° Non modifié

21 Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date ;

21 Délits...




...date et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux III à V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement et aux articles R. 228-1 à R. 228-6, R. 228-9,R. 228-11 à R. 228-16 du code rural ;

22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000 - 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6 , L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;

22° Non modifié

23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et L. 465-2 de ce code ;

23° Non modifié

24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance  n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

24° Non modifié

25 Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par les 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

25 Délits...



...articles 433-3, 433-5 à...




des chemins de fer ;

26° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal ;

26° Non modifié

27 Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

27° Non modifié

28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal ;

28° Délits...
...du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;

28° bis (nouveau ) Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;

28° bis Non modifié

29 Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;

29° Non modifié

30 Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

30° Non modifié

31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

31° Non modifié

32 Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

32° Non modifié

33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal ;

33° Non modifié

33 ° bis (nouveau) Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal ;

33 ° bis Non modifié

34 Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;

34° Non modifié

34° bis (nouveau) Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par l'article 227-9 du code pénal .

34° bis Non modifié

35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal ;

35° Non modifié

36 Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

36° Non modifié

37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;

37° Non modifié

38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

38° Non modifié

39 Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;

39° Non modifié

40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

40° Non modifié

41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

41° Non modifié

41° bis (nouveau) Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;

42° (nouveau) Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du code pénal.

42° Non modifié

43° (nouveau)  Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal.

CHAPITRE V

Effets de l'amnistie

CHAPITRE V

Effets de l'amnistie

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Article 15

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Article 15

Alinéa sans modification

Elle n'entraîne pas la remise :

Alinéa sans modification

1 De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;

1° Non modifié

2 De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

2° Non modifié

3 De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

3° Non modifié

4 De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

4° Non modifié

5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

5° Non modifié

6 Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

6° Non modifié

7 De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

7° Non modifié

8 De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal.

8° Non modifié

bis (nouveau) De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.

(nouveau) De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

9 ° Non modifié

L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis , 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Alinéa sans modification

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 16 bis (nouveau)

L'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression de mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi .

Article 16 ter (nouveau)

L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.

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CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20

I. -- Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20

I. --  - Les dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les dispositions des articles 1 er à 9 et 14 à 19 de la présente loi sont applicables de plein droit à Mayotte ;

Alinéa supprimé

2° Les dispositions des 1° à 40° de l'article 13 sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

Alinéa supprimé

a) Au 2, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

a) Alinéa sans modification

b) Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« 13 ° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 13° Non modifié

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1 , L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; »

« 14° Non modifié

c) Au 29, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

c) Alinéa sans modification

II. --  Les dispositions du 41° de l'article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte.

II. --  Non modifié

Article 21

I. --  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Article 21

I. --  Non modifié

II. --  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ».

II. --  Alinéa sans modification

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13 et 14 de l'article 13 sont ainsi rédigés :

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13, 14 et 14°  bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 13 ° Non modifié

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ; ».

« 14 ° Non modifié

« 14 ° bis (nouveau) Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis de peine d'emprisonnement ; ».

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29 de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».

Alinéa sans modification

III. --  Pour l'application en Polynésie française du 2 de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

III. --  Alinéa sans modification

Pour leur application en Polynésie française, les 13 et 14 de l'article 13 sont ainsi rédigés :

Pour leur application en Polynésie française, les 13, 14 et 14°bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 13° Non modifié

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ; ».

« 14° Non modifié

« 14 ° bis (nouveau) Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement ; »

Pour l'application en Polynésie française du 29 de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ».

Alinéa sans modification

IV. --  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 13 de l'article 13 est ainsi rédigé :

IV. --  Non modifié

« 13 ° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».

V. --  L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. --  Non modifié

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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

CHAPITRE I ER

Amnistie de droit

.......................................................................................................

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission

.......................................................................................................

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

1 Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

bis Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

2 Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

3 Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

4 Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

5 Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Article 3 bis

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 5.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;

5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

7 Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

9 Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 15.

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au second alinéa de l'article 4 soit remplie.

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Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

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CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

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CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

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Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

CHAPITRE IV

Exclusions de l'amnistie

Article 13

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

2 Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;

3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;

4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4 et 441-9 du code pénal ;

4°bis Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L.626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;

5 Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

6 Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;

7 Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;

8 Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;

11 Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

12 Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;

13 Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

14 Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;

14° bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;

15 Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

16 Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis , par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

17 Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;

19° Sous réserve des dispositions du 1° bis de l'article 3, infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L.376 , L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

20° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;

21 Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date, et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement ;

22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000 - 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6 , L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;

23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et L. 465-2 de ce code ;

24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

25 Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

26° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal ;

27 Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;

28° bis Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;

29 Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;

30 Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

32 Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal ;

33° bis Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal ;

34 Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;

34° bis Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par l'article 227-9 du code pénal ;

35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal ;

36 Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;

38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

39 Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;

40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

41° bis Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;

42° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du code pénal ;

43° Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal.

CHAPITRE V

Effets de l'amnistie

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Article 15

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Elle n'entraîne pas la remise :

1 De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;

2 De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

3 De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

4 De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

6 Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

7 De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

8 De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;

bis De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

9° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis , 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

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Article 16 bis

L'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi.

Article 16 ter

L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.

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CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20

I. -- Les dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au 2, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

b) Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

« 13 ° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1 , L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; »

c) Au 29, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

II. --  Les dispositions du 41° de l'article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte.

Article 21

I. --  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

II. --  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ».

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13, 14° et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ; ».

« 14° bis Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; ».

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29 de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».

III. --  Pour l'application en Polynésie française du 2 de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

Pour leur application en Polynésie française, les 13, 14 et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 14 ° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ; ».

« 14° bis Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; »

Pour l'application en Polynésie française du 29 de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ».

IV. -- Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 13 de l'article 13 est ainsi rédigé :

« 13 ° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».

V. --  L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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