B. - Budgets annexes

ARTICLE 8

Dépenses des budgets annexes

Commentaire : le présent article tend à ouvrir au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au titre des dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles pour 2002, un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de 490,9 millions d'euros.

En 2002, le budget annexe des prestations sociales agricoles présente un déficit d'exécution de 746 millions d'euros, résultant à la fois d'une sous-estimation des dépenses et d'une surévaluation du produit des recettes en loi de finances initiale.

Le présent article a pour objet de couvrir l'augmentation des dépenses du BAPSA constatée en 2002, à hauteur de 490,9 millions d'euros et qui correspondent aux éléments suivants :

- 22 millions d'euros supplémentaires au titre de la dette ;

- 372 millions d'euros supplémentaires au titre des dépenses de prestations maladie maternité, dont 166,93 millions d'euros correspondent à un report de charges de l'exercice 2001 sur la gestion 2002 au titre de l'acompte mensuel de la dotation globale hospitalière ;

- 5 millions d'euros supplémentaires au titre des dépenses de prestations invalidité ;

- 67,9 millions d'euros supplémentaires au titre des dépenses de prestations vieillesse, dont 26,47 millions d'euros de reports de charges de l'exercice 2001 sur la gestion 2002 au titre de la régularisation de la compensation démographique vieillesse pour 2000 ;

- 24 millions d'euros de reports de charges au titre de la participation du BAPSA aux dépenses de protection sociale des étudiants et des professionnels de santé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 9

Ratification de décret d'avance

Commentaire : le présent article ratifie le décret d'avance n° 2000-143 du 7 février 2002.

I. UNE PROCÉDURE DISSOCIÉE ENTRE LE DÉCRET D'AVANCE ET LE DÉCRET D'ANNULATION

A. LE DÉCRET D'AVANCE RESTE ENCORE SOUS LE RÉGIME DE « L'ANCIENNE ORDONNANCE »

La procédure du décret d'avance est régie par l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

L'ouverture de crédits doit être justifiée par une condition d'urgence ; l'équilibre défini par la dernière loi de finances ne doit pas être modifié et la ratification du décret d'avance est demandée dans la plus prochaine loi de finances.

A compter de 2006 entrera en vigueur le nouveau régime mis en place par l'article 13 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances 67 ( * ) : les décrets d'avances seront transmis sept jours avant publication aux commissions des finances du Parlement et pourront faire l'objet au préalable d'un avis transmis au Premier ministre.

B. LE DÉCRET D'ANNULATION EST, LUI, DÉJÀ RÉGI PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE

Depuis le 1 er janvier 2002, le décret d'annulation, qui remplace l'ancien arrêté d'annulation, est régi par le I de l'article 14 de la loi organique précitée. Des crédits peuvent être ainsi annulés soit en cas de détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la précédente loi de finances, soit parce qu'ils sont devenus sans objet. Les projets de décrets d'annulation sont communiqués aux commissions des finances et aux commissions compétentes du Parlement avant leur publication au Journal officiel . Ils sont proposés à la ratification dans le plus prochain projet de loi de finances.

II. LE CONTENU DES MESURES FIGURANT DANS LE DÉCRET DU 7 FÉVRIER 2002

L'enjeu financier est modeste, il ne porte que sur 13,8 millions d'euros, mais il concerne un dossier symbolique. Il s'agit d'une aide de court terme pour Air Lib.

Ce décret d'avance a vocation à majorer de 13,8 millions d'euros les crédits du compte de prêt n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » 68 ( * ) , afin d'accorder un prêt de 30,5 millions d'euros à la compagnie aérienne Air Lib. Le compte spécial, sur le chapitre « prêts de restructuration industrielle », avait déjà été abondé à hauteur de 16,7 millions d'euros par arrêté de report de crédits en date du 4  janvier 2002.

Il s'agit d'accorder à la compagnie Air Lib un prêt permettant sa survie à court terme, compte tenu des dettes non acquittées par la compagnie Swissair, ancien actionnaire majoritaire.

Le prêt a été effectué par la banque Natexis au nom de l'Etat, et aux conditions du marché. Afin de répondre aux conditions posées par la Commission européenne (aide de court terme), il s'agit d'un prêt de 6 mois, renouvelable une seule fois.


Le décret d'annulation associé au décret d'avance

Les sommes annulées qui s'élèvent à 13,8 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations de programme concernent le seul budget « Equipement, transports et logement »

Urbanisme et logement

7,6 millions d'euros en AP et CP sur le chapitre 65-48 (article 30) : il s'agit des crédits du prêt à taux zéro.

Transports et sécurité routière

4,7 millions d'euros en AP et CP sur le chapitre 53-47 (article 30) : il s'agit des crédits d'investissement sur le réseau routier national hors Ile-de-France.

On observera donc que les 12,3 millions d'euros annulés portent uniquement sur des crédits d'investissement, destinés d'une part aux aides à la pierre dans le secteur privé (prêt à taux zéro) et d'autre part aux infrastructures routières qui contribuent à l'aménagement du territoire.

Tourisme

Les crédits annulés au budget du tourisme, 1,5 million d'euros en AP et en CP, sont prélevés sur le chapitre 66-03 « développement territorial du tourisme » du titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat ». Seront ponctionnés :

- l'article 10 « Contrat de plan Etat-régions » à hauteur de 900.000 euros , et au sein de cet article, l'avenant « tempête » ;

- l'article 20 « Programmes d'aménagements touristiques » et en son sein, la réserve parlementaire à hauteur de 150.000 euros ;

- l'article 30 « Programme de consolidation des hébergements de tourisme social » (le « plan patrimoine ») à hauteur de 450.000 euros .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 67 L'article 13 entrera en vigueur le 1 er janvier 2005 mais ne sera applicable qu'aux lois de finances afférentes à l'année 2006 et aux années ultérieures.

* 68 Ce compte spécial retrace les prêts consentis pour les programmes de productivité, de conversion et de décentralisation.

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