CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Article
31
(art. 138, 144-2, 723-7, 723-9 et 723-13 du code de procédure
pénale)
Placement sous surveillance électronique
dans le
cadre d'un contrôle judiciaire
Contrôle à distance par
des personnes de droit privé
La loi du 29 décembre 1997, résultant d'une proposition de notre ancien collègue M. Guy-Pierre Cabanel, a prévu la possibilité d'effectuer de courtes peines d'emprisonnement ou des reliquats de peines d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu la possibilité d'effectuer une mesure de détention provisoire sous le régime du placement sous surveillance électronique.
Le présent article tend à apporter plusieurs modifications au régime du placement sous surveillance électronique.
• Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article 138 du code de procédure pénale pour
prévoir la possibilité de placer une personne mise en examen sous
surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
L'obligation de ne s'absenter de son domicile ou de la résidence
fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs
fixés par ce magistrat pourrait être exécutée sous
le régime du placement sous surveillance électronique. L'accord
de la personne mise en examen devrait être recueilli en présence
de son avocat. Les dispositions concernant le placement sous surveillance
électronique dans le cadre d'une condamnation seraient applicables
à ce nouveau mode d'utilisation du bracelet électronique, le juge
d'instruction exerçant les compétences exercées par le
juge de l'application des peines en cas de condamnation.
• Le
paragraphe II
tend à
supprimer l'article 144-2 du code de procédure pénale, issu
de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes, qui prévoit la possibilité
d'effectuer une détention provisoire sous le régime du placement
sous surveillance électronique. L'exposé des motifs du projet de
loi précise que cette mesure soulève «
des
difficultés pratiques et de principe
». De fait, compte
tenu des critères du placement en détention provisoire, il est
difficile de percevoir dans quels cas cette mesure pourrait s'effectuer dans un
cadre aussi souple que celui du placement sous surveillance
électronique.
• Le
paragraphe III
tend à
compléter l'article 423-7 du code de procédure pénale,
relatif aux modalités du placement sous surveillance
électronique. Cet article prévoit notamment que le placement sous
surveillance électronique emporte pour le condamné interdiction
de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par
le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées
par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant
compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le
condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation,
effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion
sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la
prescription d'un traitement médical.
Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
• Le
paragraphe IV
tend à modifier
l'article 723-9 du code de procédure pénale, qui définit
les conditions dans lesquelles est contrôlé le placement sous
surveillance électronique. Dans sa rédaction actuelle, cet
article dispose que le contrôle à distance du placement sous
surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour
l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement
automatisé des données nominatives.
Le projet de loi tend à compléter ces dispositions pour prévoir que la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette mesure pourrait permettre l'accélération et favoriser la rationalisation du développement du dispositif de surveillance électronique sur l'ensemble du territoire national.
Par ailleurs, le présent paragraphe tend à modifier la disposition qui permet aux agents chargés du contrôle de se rendre sur le lieu de l'assignation pour chercher à rencontrer le condamné, afin de préciser que cette disposition n'est applicable qu'aux agents de l'administration pénitentiaire.
• Le
paragraphe V
tend à modifier
l'article 723-13 du code de procédure pénale. Dans sa
rédaction actuelle, cet article précise notamment que le juge de
l'application des peines peut retirer la décision de placement sous
surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions
d'exécution constatée au cours d'un contrôle,
d'inobservation des mesures prononcées, de nouvelle condamnation ou de
refus, par le condamné, d'une modification nécessaire des
conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.
Le présent paragraphe tend à modifier ces dispositions pour permettre le retrait de la décision de placement en cas d'inconduite notoire . De fait, un condamné placé sous surveillance électronique peut avoir un comportement inacceptable sans cependant violer les obligations qui lui ont été imposées. Actuellement, seule une nouvelle condamnation peut justifier un retrait de la mesure. Le projet de loi apporte une souplesse bienvenue, déjà prévue pour la révocation de la mesure de libération conditionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .