II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi comprend deux articles.

A. SOUMETTRE LES PROJETS D'ÉOLIENNES DE PLUS DE DOUZE MÈTRES À UNE ÉTUDE D'IMPACT

L'article 1er précise que les projets d'éoliennes de plus de douze mètres sont soumises à l'étude d'impact prévue par l'art. L. 122-1 du code de l'environnement. Ce seuil de douze mètres correspond à celui exigé pour le permis de construire.

L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose en effet que le permis de construire « n'est pas exigé (...) pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ».

L'article R. 421-1 précise à ce titre que « n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire (...) les éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au dessus du sol ».

L'article 1 er reprend ce critère des douze mètres.

La soumission de l'implantation d'éoliennes de plus de douze mètres à une étude d'impact répond au souci de protection du patrimoine paysager national et local, mais aussi de la volonté de préserver l'environnement sur le site même. L'implantation d'éoliennes peut en effet avoir un impact sur la flore et sur la faune (entomofaune et, surtout, avifaune). Ceci explique que les associations de défense de l'environnement soient tout à fait favorable à ces études d'impact, et qu'elles se soient opposées à certaines projets : parmi les projets combattus par les associations de défense de l'environnement, on peut citer celui de la montagne du Tauch, dans l'Aude ; ou celui de Saint-Etienne du Lugdarès, dans l'Ardèche, qui prévoyait d'installer un parc éolien sur une tourbière.

Loin d'entraver tous les projets éoliens, l'étude d'impact permettra au contraire un développement harmonieux et respectueux de l'environnement de cette énergie renouvelable. Il faut noter que ce point de vue est partagé par les professionnels du secteur.

B. SOUMETTRE LES PROJETS D'ÉOLIENNES DE PLUS DE DOUZE MÈTRES À UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

L'article 2 de la proposition de loi rend l'enquête publique obligatoire pour les projets d'implantation d'éoliennes de plus de douze mètres, en précisant le premier alinéa de l'art. L. 123-1 du code de l'environnement en ce sens.

Le critère des douze mètres est le même qu'à l'art. 1 er de la proposition.

Cet article doit permettre de limiter les litiges nés de l'implantation d'éoliennes, en permettant une concertation préalable et l'expression des justes préoccupations des riverains.

Il faut noter que ce dispositif s'intègre pleinement dans le cadre défini par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. La France n'ayant pas transposé cette directive dans le délai fixé au 14 mars 1999, ce dispositif permet de remédier partiellement à cette carence.

Votre commission des Affaires économiques tient à souligner que, comme dans le cas de l'étude d'impact, ce dispositif fait l'objet d'un consensus entre professionnels et représentants des associations de défense de l'environnement.

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