CHAPITRE IV
EXCLUSIONS DE L'AMNISTIE

Article 13
Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie

Cet article a pour objet d'énumérer les infractions exclues du bénéfice de l'amnistie.

Le projet de loi initial comporte ainsi 41 rubriques, confirmant la tendance à restreindre le champ de l'amnistie à chaque loi nouvelle. Le nombre de catégories d'infractions concernées par l'exclusion est en effet passé de 4 et 3 respectivement en 1966 et 1969, à 8 en 1974, 14 en 1981, 17 en 1988 et 28 en 1995.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, l'énumération proposée par l'article 13 s'est encore enrichie de 8 rubriques.

1. Les exclusions prévues par le projet de loi initial

L'article 13 du projet de loi reprend scrupuleusement les catégories d'infractions visées par l'article 25 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, en la complétant sur certains points dans le sens d'une amnistie plus restrictive et en lui adjoignant une série de nouvelles catégories d'infractions. Les infractions exclues du champ de l'amnistie sont donc les suivantes :

1°) Les infractions en matière de terrorisme

Il s'agit, aux termes de l'article 706-16 du code de procédure pénale, des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal et des infractions connexes. La référence à l'article 706-16 vise à la fois le dispositif actuellement en vigueur et la rédaction de cet article antérieure à la loi du 22 juillet 1996 renforçant la lutte contre le terrorisme.

2°) Les délits de discrimination

Sont exclus de l'amnistie les délits de discrimination visés par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal.

L'article 225-1 définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». La discrimination peut également s'exercer à l'encontre d'une personne morale. Punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, la discrimination peut consister dans le refus de fourniture d'un bien ou d'un service, l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique, le refus d'embauche, la sanction ou le licenciement d'une personne ou le fait de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou une offre d'emploi à l'un des critères définis à l'article 225-1 précité.

L'article 432-7 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende la discrimination commise par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions consistant à refuser le bénéfice d'un droit ou à entraver l'exercice d'une activité économique.

Outre les délits de discrimination figurant dans le code pénal, le 2° de l'article 13 vise les articles du code du travail traitant des discriminations contraires à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 123-1) ou fondées sur la prise en considération de l'appartenance syndicale (articles L. 412-2 et L. 413-2).

3°) Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie, lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente, une incapacité de travail ou encore les violences dites habituelles (articles 222-8, 222-10, 222-12 à 222-14 du code pénal).

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de compléter cette rubrique pour exclure également du bénéfice de l'amnistie les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'une personne vulnérable , définie par le code pénal comme celle dont la « particulière vulnérabilité » est « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ».

Elle vous soumet également un amendement pour exclure de l'amnistie l'administration de substances nuisibles à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable.

4°) Les délits de concussion (article 432-10 du code pénal), de corruption et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11), de prise illégale d'intérêts (article 432-12), de favoritisme (article 432-14).

S'ajoutent à cette liste les délits de corruption active (article 433-1) et de trafic d'influence (article 433-2) commis par des particuliers, les délits de corruption passive ou active de personnes investies d'une mission juridictionnelle (article 434-9) ou d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession (article 441-8).

Comme en 1995, figurent également dans l'énumération les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3). Dans la mesure où le projet de loi comprend une nouvelle rubrique (25°) pour exclure du champ de l'amnistie les infractions commises contre les dépositaires de l'autorité publique, il semble préférable de transférer la référence à l'article 433-3 sous cette rubrique. Votre commission des Lois vous soumettra lors de l'examen du paragraphe 25° un amendement à cet effet.

Observons par ailleurs que, par comparaison avec la loi d'amnistie de 1995, le domaine des exclusions est étendu au délit consistant, pour une personne ayant exercé des fonctions dans l'administration publique l'ayant conduite à assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée ou à conclure des contrats avec une telle entreprise, de prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation desdites fonctions (article 432-13 du code pénal).

Enfin, prenant en compte la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, le projet de loi exclut du bénéfice de l'amnistie les délits de corruption passive ou active constituant des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques (articles 435-1 à 435-4).

Adoptant un amendement présenté par MM. Floch, Vallini, Montebourg et les membres du groupe socialiste ayant reçu un double avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété la présente rubrique par la référence aux articles 441-1 à 441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal définissant les délits de faux et d'usage de faux. L'article 441-1 définit ces délits, l'article 441-2 vise le faux commis dans un document délivré par une administration publique, tandis que l'article 441-3 vise la détention frauduleuse de faux documents et l'article 441-4 le faux en écriture publique ou authentique. Sont intégrés dans le champ de l'exclusion la tentative de commettre ces délits (article 441-9) et ces délits lorsqu'ils sont commis par une personne morale (article 441-12). Par cohérence avec l'insertion à l'article 1 er d'une mention sur l'amnistie des personnes morales, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour supprimer cette référence inutile à l'article 441-12 du code pénal.

5°) Les délits d'abandon de famille consistant soit à ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention homologuée imposant le versement d'une pension, de subsides ou de prestations, soit pour une personne soumise à une telle obligation de versement, à ne pas notifier son changement de domicile au créancier (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).

6°) A l'exception des délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif visés au 2° de l'article 3 du projet de loi, de nombreuses infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle telles que : les délits de contrefaçon (articles L. 335-2 et L. 335-3), le délit de copie privée, communication publique ou télédiffusion de phonogrammes ou vidéogrammes sans autorisation de l'artiste-interprète ou du producteur (article L. 335-4), le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet (article L. 615-12), la divulgation d'une invention faisant l'objet d'une demande de brevet et son exploitation avant que l'autorisation n'ait été accordée (article L. 615-13), les atteintes aux droits du propriétaire d'un brevet (article L. 615-14) ou du titulaire d'un certificat d'obtention végétale (article L. 623-32), les délits de contrefaçon de marques (article L. 716-9). Les exclusions prévues sont les mêmes qu'en 1995.

7°) Comme en 1995, les infractions au code électoral suivantes : inscription sur une liste électorale sous une fausse identité, dissimulation d'une incapacité ou inscription sur plusieurs listes (article L. 86), inscription sur une liste électorale par des moyens frauduleux (article L. 88), le fait de voter pour une personne déchue du droit de vote (article L. 91), le fait de voter en usurpant l'identité d'un autre électeur inscrit (art. L. 92), le fait de voter plusieurs fois (article L. 93), le fait de soustraire, ajouter ou altérer des bulletins contenant les suffrages des citoyens (article L. 94), le détournement de suffrages (article L. 97), les atteintes à l'exercice du droit électoral et à la liberté du vote (article L. 98 à 101), les outrages ou violences commis par les membres d'un collège électoral (article L. 102), l'enlèvement d'une urne contenant des suffrages non encore dépouillés (article L. 103), la violation du scrutin par les membres du bureau ou les agents préposés à la garde (article L. 104), l'influence du vote par l'octroi ou la promesse de dons ou de libéralités (articles L. 106 et L. 108), les voies de fait, violences ou menaces contre un électeur (article L. 107), les atteintes au secret ou à la sincérité du vote (articles L. 113 et L. 116).

8°) Les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne et de mise en danger d'autrui, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Comme en 1995, sont visés les homicides involontaires (article 221-6 du code pénal) et les incapacités totales de travail pendant plus de trois mois (article 222-19) causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que les incapacités totales de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois (article 220-20) et la mise en danger d'autrui susceptible d'entraîner la mort, une mutilation ou une infirmité permanente (article 223-1) par la violation délibérée d'une obligation de sécurité.

Cette liste est complétée par le projet de loi par la référence aux articles R. 625-2 (incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois causée à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence) et R. 625-3 (atteinte à l'intégrité d'autrui par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence) du code pénal.

9°) L'ensemble des délits prévus par le code de la route , comme en 1995, mais au-delà les contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes, punies respectivement de, au plus, 1.500, 750 et 450 euros d'amende, prévues par ce même code.

Sont également exclues les contraventions de la deuxième classe, punies au plus de 150 euros d'amende relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules : il s'agit par exemple des contraventions aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation tendant à limiter l'ampleur des pointes de pollution (article R. 411-19) ou encore le défaut de port de la ceinture de sécurité (article R. 412-1) ou l'utilisation d'un téléphone portable en conduisant (article R. 412-6 II). Au sein de cette même catégorie de contraventions , sont enfin exclues par le projet de loi initial celles réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis ou aux véhicules affectés à un service public (2° et 8° du II de l'article R.417-10). L'article R. 417-10 n'étant en vigueur que depuis le 1 er juin 2001, le dispositif vise pour la période antérieure les textes précédemment applicables et désormais abrogés, soit le 2° de l'article R. 37-1 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route.

Concernant ces dernières contraventions relatives au stationnement des véhicules, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Mariani qui a reçu l'avis favorable du Gouvernement. Cet amendement modifie le dispositif pour exclure du bénéfice de l'amnistie non seulement le stationnement sur les emplacements réservés mais également le stationnement sur les trottoirs, passages ou accotements dédiés à la circulation des piétons, entre le bord de la chaussée et une ligne continue, à proximité de signaux lumineux ou de panneaux de signalisation de façon à les masquer, sur les ponts et dans les tunnels, au droit de bouches d'incendie et sur les bandes d'arrêt d'urgence ainsi qu'en double file. Ne resteraient en définitive amnistiés, parmi les stationnements gênants, que le stationnement sur un emplacement interdisant l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, devant les bornes d'énergie pour les véhicules électriques et sur les emplacements de livraison.

10°) Les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral : il s'agit d'une nouvelle catégorie d'exclusion .

Sont visés les articles 222-33 (harcèlement sexuel) et 222-33-2 (harcèlement moral) du code pénal et les articles correspondants L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail. Rappelons que ces délits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Les articles susvisés du code du travail ne prévoyant pas de sanction pénale, l'Assemblée nationale, estimant les références à ce code inutiles, les a supprimées à l'initiative de sa commission des Lois.

11°) Les infractions en matière de trafic de stupéfiants , visées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal. Il s'agit du fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, le commerce ou le transport illicites de stupéfiants, la production ou la fabrication illicites, l'importation ou l'exportation illicites, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites, la cession ou l'offre illicites, le blanchiment.

12°) Les infractions à la législation et à la réglementation en matière douanière, fiscale et en matière de relations financières avec l'étranger

13°) Les infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers définis par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en particulier l'entrée en France et le séjour en France en méconnaissance des conditions légales, le fait de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, le fait de se soustraire à un refus d'entrée en France, à un arrêté d'expulsion ou à une mesure de reconduite à la frontière.

14°) Les délits relatifs aux trafics de main d'oeuvre définis par les articles L. 125-1 (marchandage), L. 125-3 (prêt de main-d'oeuvre), L. 324-9 (travail dissimulé), L. 364-1 à L. 364-6 (emploi de main d'oeuvre étrangère), L. 631-1 et L. 631-2 (obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ; actes de résistance, outrages et violences contre les inspecteurs et contrôleurs du travail).

15°) Les infractions aux règlements communautaires en matière de transports routiers (réglementation sur les conditions de travail et sur l'appareil de contrôle).

16°) Les délits d'apologie de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, ainsi que la provocation aux actes de terrorisme et leur apologie (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), le délit de négationnisme (article 24 bis de cette même loi), la diffamation ou l'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (articles 32 et 33 de la même loi).

17°) Les délits constitués par des atteintes au respect dû aux morts : atteinte à l'intégrité du cadavre, violation ou profanation des sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts (articles 225-17 et 225-18 du code pénal).

18°) Le délit d'usurpation d'identité dans des circonstances où des poursuites pénales peuvent être engagées contre la personne dont l'identité est usurpée (article 434-23 du code pénal).

L'Assemblée nationale a complété cette rubrique en adoptant un amendement présenté par M. Bignon et ayant reçu l'aval du Gouvernement pour exclure du bénéfice de l'amnistie les délits d'usurpation de titres visés par l'article 433-17 du code pénal.

19°) Les infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre prévus par le code de la santé publique.

Le projet de loi se réfère d'une part aux articles dudit code en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, soit le 22 juin 2000, et d'autre part aux dispositions du nouveau code en vigueur depuis cette date. Comme en 1995, sont ainsi exclus du champ de l'amnistie les délits consistant à se livrer à l'exercice illégal des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien et manipulateur d'électroradiologie médicale, ou encore le délit constitué par le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens.

Au-delà de ce qui était déjà exclu du bénéfice de l'amnistie en 1995, s'ajoutent le délit d'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie-dentaire ou du titre de sage-femme, ou encore l'usurpation du titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien.

Sur la présente rubrique, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Lois, corrigé une erreur de référence au code de la santé publique en vigueur avant le 22 juin 2000 : l'exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme était réprimé par l'article L. 376 et non par les articles L. 372 à L. 374 de l'ancien code.

20°) Les délits en matière de patrimoine prévus par le code de l'urbanisme et la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Il s'agit des infractions à la procédure relative aux opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que des délits tels que l'acquisition, l'aliénation ou l'exportation d'un objet mobilier classé.

Sur cette rubrique, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Lois, opéré une clarification en complétant le libellé par les références aux articles du code de l'urbanisme réprimant les délits visés.

21°) Les délits prévus par le code de l'environnement

Le 21° de l'article 25 de la loi d'amnistie de 1995 visait une série de délits en matière d'environnement en se référant à différentes lois. Ces lois ont été codifiées et corrélativement abrogées par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. La formulation très générale retenue par le projet de loi permet d'exclure du champ de l'amnistie l'ensemble des infractions portant atteinte à l'environnement.

22°) Les délits en matière de pratiques anticoncurrentielles et en matière de facturation

Sont visés les délits consistant, pour une personne physique, à prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans les pratiques anticoncurrentielles exercées par une société pour limiter l'accès au marché d'autres entreprises, favoriser artificiellement la hausse ou la baisse des prix, limiter ou contrôler la production ou les débouchés, ou dans l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur (article L. 420-6 du code de commerce). Est également exclu du champ de l'amnistie le délit de facturation irrégulière, qu'il soit commis par une personne physique ou une personne morale (articles L. 441-3 à L. 441-5 du code de commerce). Notons que le nouveau code de commerce est entré en vigueur le 21 septembre 2000 et que, pour la période antérieure, ces mêmes délits figuraient aux articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence abrogés par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Considérant que l'amnistie des personnes morales était déjà prévue, de façon générale, par l'article 1 er du projet de loi, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Lois, supprimé la référence à l'article L. 441-5 du code de commerce prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales.

23°) Délits prévus par le code monétaire et financier relatifs aux atteintes à la transparence des marchés

Il s'agit d'exclure du champ de l'amnistie les délits d'initié et le délit constitué par le fait de divulguer des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont cotés (article L. 465-1), le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers (article L. 465-2), que ces délits soient commis par des personnes physiques ou des personnes morales (article L. 465-3). Précisons que pour la période antérieure au 1 er janvier 2002, date d'entrée en vigueur du code monétaire et financier, les dispositions visées sont les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Comme pour les infractions constituant des atteintes à l'environnement, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a supprimé la référence à l'article L. 465-3 du code monétaire et financier prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales.

24°) Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse

Ces délits sont prévus par les articles L. 2222-2 (interruption illégale de grossesse), L. 2222-4 (le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer sur elle-même l'interruption de la grossesse) et L. 2223-2 (entrave à l'interruption volontaire de grossesse) du code de la santé publique entrés en vigueur le 7 juillet 2001 et, pour la période antérieure à cette date, les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique abrogés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000. Le délit d'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est par ailleurs visé par l'article 223-10 du code pénal. Les articles 223-11 et 223-12 du code pénal auxquels il est fait référence dans le projet de loi ont été abrogés par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, leur contenu étant respectivement transféré dans les articles L. 2222-2 et L. 2222-4 du code de la santé publique précités.

25°) Les délits constitués par des faits d'agression physique ou verbale à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Comme en 1995, sont visés l'outrage et la rébellion (articles 433-5 à 433-8 du code pénal) et l'outrage à magistrat (article 434-24). Le projet de loi étend le champ de cette catégorie d'exclusion aux violences ayant entraîné la mort (4° de l'article 222-8), une mutilation ou une infirmité permanente (4° de l'article 222-10) ou une incapacité de travail (4° des articles 222-12 et 222-13) d'un magistrat. Sont également désormais exclus du bénéfice de l'amnistie les délits de diffamation et d'injure commis à l'encontre des cours, tribunaux, armées de terre, de mer et de l'air, corps constitués et administrations publiques, parlementaires, personne dépositaire de l'autorité publique, ministre du culte, juré ou témoin (articles 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), ainsi que les violences et outrages envers les agents des chemins de fer (articles 25 et 26 de la loi du 15  juillet 1845 sur la police des chemins de fer).

Sur ce paragraphe, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour ajouter à la liste des infractions visées les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes dépositaires de l'autorité publique (article 433-3 du code pénal), ces infractions étant visées sous la rubrique 4° qui exclut du champ de l'amnistie les délits de concussion, de corruption, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts.

26°) Le délit de discrédit porté sur une décision judiciaire visé par l'article 434-25 du code pénal.

Sur cet alinéa, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a adopté un amendement rédactionnel.

27°) Les infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale : meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, le viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal, les autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-32), le fait d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe (article 227-22), l'enregistrement d'images d'un mineur à caractère pornographique ainsi que leur diffusion (article 227-23), la fabrication ou la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine (article 227-24), le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur (articles 227-25 à 227-27).

Cette catégorie d'infractions exclues de l'amnistie ne figurait pas dans les précédentes lois.

28°) Les délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Il s'agit là encore d'une nouvelle catégorie de délits exclus du champ de l'amnistie . Ces délits sont définis par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal issus de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, qui se substituent à l'ancien article 313-4 du code pénal, abrogé depuis le 13 juin 2001. Afin d'intégrer dans le périmètre des exclusions les abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis avant le 13 juin 2001, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant la référence à cet article désormais abrogé.

Notons qu'à l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a supprimé les références, inutiles, aux articles 223-15-3 (peines complémentaires encourues) et 223-15-4 (responsabilité pénale des personnes morales).

29°) Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui commises par un employeur

Sont visées les mêmes dispositions du code pénal qu'au paragraphe 8° qui exclut du bénéfice de l'amnistie les mêmes infractions lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Il est en outre fait spécifiquement référence à l'article L. 263-2 du code du travail.

Toutes les rubriques qui suivent constituent de nouveaux cas d'exclusion du champ de l'amnistie par rapport à l'énumération figurant dans la loi du 3 août 1995.

30°) Les délits de recours à la prostitution d'un mineur

Il s'agit des nouveaux délits créés par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et figurant aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

31°) Les délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées (articles 322-2 et 322-3 du code pénal)

Le projet de loi exclut de l'amnistie les délits de destruction, dégradations ou détériorations lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain, contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

De même, serait exclue de l'amnistie l'infraction de destruction, dégradation ou détérioration :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel , d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

A ces délits définis par le code pénal s'ajoutent les atteintes à l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et à la circulation des convois, visées par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.

32°) Le délit de défaut habituel de titre de transport

Ce délit, créé par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et défini par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Rappelons que l'habitude est caractérisée par le fait d'avoir fait l'objet de plus de dix contraventions sur une période inférieure ou égale à douze mois.

33°) Les délits d'association de malfaiteurs

Ces délits sont prévus par les articles 450-1 et 450-2 du code pénal. Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Sur cette rubrique, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a supprimé la référence à l'article 450-2 du code pénal qui ne définit pas d'incrimination, mais prévoit que toute personne ayant participé à l'association de malfaiteurs est exempte de peine si, avant toute poursuite, elle a dénoncé ladite association et permis l'identification des participants.

34°) Les délits de proxénétisme

Ces délits sont prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal. Cette catégorie inclut les délits assimilés au proxénétisme tels que le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ou le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution. Entre également dans cette catégorie de délits exclus du bénéfice de l'amnistie le fait de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner ou financer un établissement de prostitution.

35°) Les infractions en matière de fausse monnaie

Ces infractions sont définies par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal. Il s'agit de la contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque, du transport ou de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, ou encore de l'emploi ou de la détention sans autorisation des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque.

Sur cette rubrique, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a adopté un amendement, accepté par le Gouvernement, pour étendre à la tentative le champ de l'exclusion en matière d'infractions relatives à la fausse monnaie.

36°) Les infractions concernant les matériels de guerre, les armes et les munitions

Ces infractions sont prévues par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Ce décret prévoit en effet de nombreuses autorisations et édicte également de nombreuses interdictions dont le non respect est pénalement sanctionné par les articles 24 à 35.

37°) Les contraventions ayant fait l'objet de la procédure d'opposition au transfert de la carte grise

Cette catégorie vise les contraventions qui, pour leur recouvrement, ont donné lieu à la mise en oeuvre par le comptable du Trésor qui constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier d'immatriculation des véhicules, de la procédure d'opposition au transfert de certificat d'immatriculation. Ainsi, les manoeuvres de certains contrevenants tentant d'échapper au paiement des amendes par une adresse de carte grise erronée sont déjouées et les amendes resteront dues même lorsqu'elles correspondent à des contraventions entrant dans le champ de l'amnistie.

Sur cet alinéa, l'Assemblée nationale a opéré une modification rédactionnelle proposée par sa commission des Lois.

38°) Les infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives

Ces infractions sont prévues par les articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il s'agit entre autres du fait d'accéder à une enceinte sportive en état d'ivresse lors du déroulement d'une manifestation, de s'y rendre coupable de violences, d'y introduire des boissons alcooliques, du fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation, ou encore du fait de provoquer des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un joueur ou de toute autre personne lors d'une manifestation sportive.

Sur cet alinéa, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a supprimé la référence à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 énonçant les peines complémentaires encourues.

39°) Les délits en matière de produits dopants

Ces délits ont été définis par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, désormais codifié sous les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique, entré en vigueur le 22 juin 2000. Il s'agit du fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage et du fait de prescrire de façon illicite, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif une substance ou un procédé visés par la loi, de faciliter son utilisation ou d'inciter à son usage.

40°) Les délits et les contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale

L'exclusion du bénéfice de l'amnistie pour les récidivistes auteurs d'infractions d'une certaine gravité illustre la volonté du Gouvernement de renforcer l'efficacité de la lutte contre la délinquance. Sont concernés les auteurs récidivistes de délits et de contraventions de la cinquième classe, c'est-à-dire celles qui sont punies de 1.500 euros d'amende.

41°) Les faits donnant lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles infligées par les autorités administratives financières

Afin de contribuer à renforcer la moralisation des activités économiques et financières, le projet de loi prévoit d'exclure du champ de l'amnistie les sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives que sont la Commission bancaire, la Commission des opérations de Bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

2. Les exclusions ajoutées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a ajouté huit rubriques à la liste des infractions exclues du bénéfice de l'amnistie :

4° bis) Les délits d'abus de biens sociaux et assimilés

Adoptant un amendement présenté par MM. Floch, Vallini, Montebourg et les membres du groupe socialiste ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté une rubrique à l'énumération de l'article 13 pour exclure du bénéfice de l'amnistie les délits d'abus de biens sociaux et assimilés, définis très largement.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale vise successivement les délits d'abus de biens sociaux prévus par :

- le code de commerce aux articles L. 241-3 pour les sociétés à responsabilité limitée, L. 242-6 pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, L. 242-30 pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, L. 243-1 pour les sociétés en commandite par actions, L. 244-1 pour les sociétés par actions simplifiées. Il est également fait référence à l'article L. 247-8 qui définit l'abus de biens sociaux commis par le liquidateur d'une société ;

- l'article L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles de placement immobilier ;

- l'article L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurances ;

- l'article 22 de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. Notons que cet article n'est plus en vigueur depuis le 1 er août 2000 car il a été abrogé par l'article 33 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

- l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les sociétés coopératives ;

- les articles L. 313-32 et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour, d'une part, les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et, d'autre part, pour les sociétés de construction.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale exclut également du bénéfice de l'amnistie :

- les délits de banqueroute définis par le code de commerce aux articles L. 626-1 à L. 626-5 ;

- le délit de détournement ou recel d'actifs d'un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire par son conjoint, ses descendants, ascendants ou collatéraux, visé par l'article L. 626-10 du code de commerce ;

- le détournement d'actifs par un administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan défini par l'article L. 616-12 du code de commerce ;

- les délits d'abus de confiance, de détournement de gage ou d'objet saisi et d'organisation frauduleuse de son insolvabilité définis par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal.

14° bis) L'entrave à l'exercice du droit syndical

Par l'adoption d'un amendement présenté par MM. Brunhes, Gérin, Braouezec et les membres du groupe communiste ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a exclu du bénéfice de l'amnistie le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical défini par l'article L. 481-2 du code du travail.

14° ter) Les infractions à la législation relative aux institutions représentatives du personnel

Comme la précédente, cette nouvelle rubrique a été introduite par l'Assemblée nationale avec l'assentiment du Gouvernement, à l'initiative de MM. Brunhes, Gérin, Braouezec et des membres du groupe communiste. Il s'agit d'exclure du bénéfice de l'amnistie les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice de leurs fonctions (article L. 482-1 du code du travail), les entraves à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, les atteintes à la libre désignation de leurs membres et à leur fonctionnement (article L. 483-1), les entraves à la désignation des membres d'un comité de groupe ou son fonctionnement régulier (article L. 483-1-1), les entraves à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen (article L. 483-1-2) et le fait pour un employeur de ne pas présenter le bilan social de l'entreprise (article L. 483-2).

14° quater) Les infractions à la législation relative à l'hygiène et à la sécurité

A l'initiative des mêmes auteurs que précédemment et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a exclu du champ de l'amnistie les infractions constituées par des atteintes à la législation applicable en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise (article L. 263-2 du code du travail).

28° bis) Les délits constitués par des atteintes aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques

Cette nouvelle rubrique a été introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Fenech avec un avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement. Il s'agit d'exclure du bénéfice de l'amnistie les délits constitués par un usage prohibé des fichiers informatiques et par la création de tels fichiers, visés par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal. Ces infractions sont constituées par le fait de ne pas respecter les formalités légales préalables à la réalisation de traitements automatisés d'informations nominatives (article 226-16), le fait de procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans préserver la sécurité et l'intégrité des données (article 226-17), le fait de collecter des données par un moyen frauduleux ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne malgré l'opposition de celle-ci (article 226-18), le fait de conserver en mémoire informatisée des données nominatives sensibles sans l'accord exprès des intéressés (article 226-19), le fait de conserver des informations nominatives au-delà de la durée déclarée (article 226-20), le fait de détourner de leur finalité les données nominatives enregistrées (article 226-21) ou de les divulguer (article 226-22). L'article 226-23, également visé, étend aux fichiers non automatisés les infractions définies aux articles 226-17 à 226-19.

33° bis) Les délits de blanchiment

Elle a prévu, à l'initiative de sa commission des Lois, d'exclure les délits de blanchiment définis par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal.

34° bis) Les délits aggravés de soustraction d'enfant

Elle a exclu, à l'initiative de sa commission des Lois, les délits aggravés de soustraction d'enfant visés par l'article 227-9 du code pénal. Il s'agit du cas où l'enfant mineur est retenu plus de cinq jours sans que les personnes en droit de le réclamer soient informées de l'endroit où il se trouve et du cas où l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

42°) Les sévices et actes de cruauté envers les animaux

Elle a prévu d'exclure, à l'initiative de M. Mariani et contre l'avis du Gouvernement, les sévices et actes de cruauté envers les animaux, réprimés par l'article 521-1 du code pénal.

3. L'ajout d'une nouvelle catégorie d'exclusion proposé par votre commission des Lois

En 1999, une loi est venue réprimer la détention et le commerce de chiens dangereux, à l'origine d'agressions très graves, en particulier contre les enfants. Ces délits aux conséquences dramatiques, définies par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural, méritent d'être exclus du bénéfice de l'amnistie. Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

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