II. LE NOUVEL ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA FRANCE ET EUTELSAT

Le nouvel accord de siège signé le 15 mai 2001 entre le gouvernement français et Eutelsat reprend pratiquement mots pour mots le dispositif de l'accord précédent , datant du 15 novembre 1985, auquel il se substitue.

Les modifications intervenues sont essentiellement formelles et visent à tirer les conséquences des modifications de structures intervenues dans l'organisation.

Ainsi, les mentions visant l'accord d'exploitation entre les Etats parties et les opérateurs, figurant sous l'appellation de « signataires » dans l'accord d'origine, n'ont plus lieu d'être et sont supprimées. De même, les références au directeur général de l'organisation sont remplacées par la mention « secrétaire exécutif ».

La taille beaucoup plus réduite de l'organisation intergouvernementale Eutelsat et la redéfinition de ses attributions ne modifient en rien le régime des privilèges et immunités dont elle bénéficiait. Il s'agit au demeurant d'un régime très comparable à celui d'autres organisations internationales installées sur le territoire français.

Ainsi est confirmé le principe de l'inviolabilité des archives (article 2), des locaux (article 3) et des communications (article 11) de l'organisation.

Eutelsat continuera de bénéficier, en application de l'article 5 de l'accord, de l' immunité de juridiction et d'exécution, sauf en cas d'accident de la circulation, d'infraction à la réglementation routière, de saisie exécutoire portant sur le traitement d'un membre du personnel et d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de la convention.

Est également maintenue au bénéfice de l'organisation et dans le cadre de ses activités officielles, l' exonération de tous impôts directs ainsi que le remboursement de la TVA en cas d'achats importants de biens ou de services (article 6). Comme dans l'accord précédent, ces exonérations sont étendues aux droits et taxes en raison de l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires à l'exercice de ses activités officielles (article 7), mais elles ne concernent pas les biens destinés à l'usage privé des membres du personnel (article 8). Par ailleurs, le principe selon lequel les biens pour lesquels une exonération a été accordée ne peuvent changer de destination sans avoir donné lieu à une régularisation est rappelé (article 9).

L'organisation demeure autorisée à détenir des fonds et des valeurs mobilières (article 10) et à avoir son propre système de prévoyance sociale, le personnel étant alors exempté d'affiliation au régime de sécurité sociale (article 14).

L'immunité d'arrestation, de détention, de juridiction et d'inviolabilité de leurs documents reste accordée aux représentants des Parties, dans l'exercice des fonctions et dans le cadre des déplacements liés aux activités de l'organisation (article 12).

Comme dans l'accord précédent, les membres du personnel de l'organisation bénéficient de privilèges et immunités, en particulier de l'immunité de juridiction (sauf infractions à la réglementation de la circulation routière), du droit d'importer en franchise du mobilier et des effets personnels à l'occasion de la première installation en France, de l'exemption d'imposition des traitements versés à l'organisation, à la condition qu'ils soient soumis à prélèvement interne effectif par l'organisation, les rentes et pensions restant en tout état de cause imposables dans les conditions de droit commun (article 13).

Le secrétaire exécutif dispose du statut diplomatique (article 15). Les experts et consultants de l'Organisation bénéficient notamment de l'immunité de juridiction (sauf infractions à la réglementation de la circulation routière), de l'exemption de frais de visas et de l'inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'organisation (article 16).

Conformément à une pratique fréquente, le personnel est doté de cartes spéciales délivrées par le protocole du ministère des affaires étrangères (article 19).

Les ressortissants français et les résidents permanents ne bénéficient pas de certains privilèges et immunités (article 23).

Enfin, le gouvernement français a assorti sa signature d'une déclaration interprétative relative au cas d'expropriation d'un bien immobilier de l'organisation.

En effet, lors de l'examen du projet de loi, le Conseil d'Etat a relevé que la rédaction de l'article 5 (alinéa b du paragraphe 2), ouvrant la possibilité au gouvernement français d'exproprier pour cause d'utilité publique les biens immobiliers de l'Organisation ne l'obligeait qu'au « prompt paiement d'une indemnité équitable ». Aux yeux du Conseil d'Etat, cette rédaction n'était pas pleinement conforme au principe de valeur constitutionnelle, selon lequel l'indemnité en cas d'expropriation doit être « juste et préalable », ce qui implique au moins que le montant de l'indemnité soit arrêté avant la mesure d'expropriation.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a subordonné son avis favorable à un échange de notes entre le gouvernement français et l'organisation donnant de la disposition concernée une interprétation conforme à ce principe.

La déclaration interprétative rappelle donc le principe de valeur constitutionnelle selon lequel, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de l'indemnité devra être arrêté avant le transfert de propriété.

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