II. LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ DU 13 AVRIL 2000

1. Détermination de la frontière sur le fleuve

Le traité franco-allemand du 13 avril 2000 vise à définir précisément la frontière franco-allemande sur le Rhin du kilomètre 222,9 du fleuve (communes de Breisach et de Vogelgrün) au kilomètre 335,7 (communes d'Iffezheim et de Beinheim). La frontière sera définie par une ligne fixe : « la ligne médiane compensée constituée par une suite de segments de droites et d'arcs de cercle coïncidant avec l'axe du lit moyen créé au siècle dernier par les travaux de correction du cours du fleuve exécutés par l'ingénieur Tulla » (articles 1 er et 3). Les détails de l'établissement de la frontière sont fixés par les annexes I et II au traité.

Deux parties du Rhin restent en dehors du champ d'application du présent traité : au sud du kilomètre 222,9 et jusqu'au kilomètre 174, et au nord, sur une portion de 18 kilomètres au-delà du kilomètre 335,7. Dans les deux cas, ce sont les précédents traité et convention qui s'appliquent, la frontière est donc la ligne du thalweg.

La frontière, telle qu'elle résultera du présent traité, sera très peu différente de celle actuellement reconnue (cf. cartes IGN 1/25 000). Toutefois, le choix d'une ligne équidistante aux deux rives, à partir d'un bornage des deux rives du fleuve, implique que les îles ou bancs temporaires seront coupés par la frontière, alors qu'ils étaient nécessairement d'un côté ou de l'autre du thalweg et qu'ils pouvaient éventuellement passer d'une souveraineté à l'autre. L'accord conduit donc à fixer l'appartenance de ces îles ou bancs de sable temporaires en fonction de leur lieu d'apparition par rapport à une ligne fictive. Il y a donc un échange, à un moment donné, -celui de l'entrée en vigueur du traité-, de terres mobiles non cadastrées.

Le traité n'aura aucune incidence sur le domaine public fluvial et aucun propriétaire privé n'est concerné. L'application de la loi portant ratification devra toutefois être suivie de l'accomplissement des formalités de publicité foncière et, éventuellement, des formalités de radiation des inscriptions susceptibles de grever les parcelles concernées. Il faudra également procéder à la mise à jour du cadastre.

2. Détermination de la frontière sur les ouvrages

L'article 2 du traité fixe la frontière sur les barrages, ponts et ouvrages fixes situés dans la zone d'application précédemment définie. Elle « est établie par la projection verticale sur ces ouvrages de la ligne frontière ».

3. Règlement des différends

La France et l'Allemagne conviennent par l'article 4 du traité d'avoir recours à un tribunal arbitral pour régler leurs différends qui n'auraient pas pu trouver d'issue dans le cadre d'une négociation bilatérale. La procédure d'arbitrage est définie par l'annexe III du traité. Cette annexe fixe le mode de nomination des trois arbitres composant le tribunal, le droit applicable, les principes généraux de fonctionnement et la valeur des décisions (définitives et obligatoires).

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