c) Autres conséquences
Dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, les droits que les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Ils subsistent, comme à l'heure actuelle, en cas de divorce par consentement mutuel ( art. 11, IV, art. 267 du code civil ). Les droits attribués par la loi au conjoint divorcé ne sont, dans un cas comme dans l'autre, pas entamés par le divorce.
Sont en outre purement et simplement supprimées toutes les autres dispositions faisant référence aux torts ou à la rupture de la vie commune 9 ( * ) .
La proposition de loi de M. Nicolas About maintient en toutes hypothèses les droits accordés par des conventions ou par la loi au conjoint divorcé. Elle prévoit dans tous les cas une répartition par moitié entre les époux des charges du divorce, sauf décision contraire du juge ( art. 57 ).
* 9 Il s'agit :
- de l'imputation au demandeur du divorce pour rupture de la vie commune de l'intégralité des charges du divorce ( art. 3, IV, abrogeant l'article 239 du code civil ) ;
- de l'impossibilité pour l'époux à qui incombe les torts de la séparation de demander le report des effets du divorce entre époux à la date où les époux ont cessé de cohabiter ( art. 9, III, art. 262-1 du code civil ) ainsi que le report de la dissolution de la communauté (art. 13, XI, art. 1442 du code civil ) ;
- du droit pour la femme dont l'époux a demandé le divorce pour rupture de la vie commune de garder le nom de son mari ( art. 10, art. 264 du code civil ) ;
- de la possibilité pour la femme d'obtenir un bail du logement familial de la part de son mari propriétaire qui aurait demandé le divorce pour rupture de la vie commune ( art. 13, V, art. 285-1 du code civil ).