EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale portant réforme du divorce.

Cette proposition de loi a été adoptée à l'initiative et sur le rapport de M. François Colcombet le 10 octobre 2001, après un peu plus d'une matinée de discussion.

Le Sénat est également saisi d'une proposition de loi de M. Nicolas About et plusieurs de ses collègues visant à remplacer la procédure de divorce pour faute par une procédure de divorce pour cause objective 1 ( * ) . Il s'agit de la reprise d'une proposition de loi déposée en 1999 à propos de laquelle votre commission avait entendu des praticiens du droit lors d'auditions publiques organisées le 26 avril 2000 2 ( * ) .

Ces propositions de loi ne peuvent être dissociées de la proposition de loi relative à l'autorité parentale qui est sur le point d'être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale 3 ( * ) . Près des deux tiers des divorces impliquent en effet des enfants mineurs à l'égard desquels il convient de déterminer les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Une fois encore, votre commission est conduite à déplorer le tronçonnage de l'examen de la réforme du droit de la famille . Faute d'un projet de loi global, le Parlement est malheureusement contraint de se prononcer sur des propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble, au risque de porter atteinte à la cohérence du code civil. Est ainsi occulté le débat de fond sur la conception de la famille véhiculée par le droit .

Cette proposition de loi ne pourra ainsi manquer d'interférer avec les dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, ayant à l'origine une proposition de loi adoptée par le Sénat en février 1998 qui était restée deux ans en instance d'examen dans l'attente d'un projet de loi global. Il conviendra aussi de tenir compte de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

En 1999, ont été prononcés 117 500 divorces pour 285 000 mariages. Un couple sur trois divorce, un sur deux dans les grandes villes. La cause principale du divorce reste la faute : les 50 241 divorces pour faute représentent 42,6% des cas de divorce prononcés en 1999. La part des procédures gracieuses ou contentieuses de divorce par consentement mutuel s'établit cependant à 55,6% de l'ensemble. L'épouse est à l'origine de la demande en divorce dans près de trois procédures contentieuses sur quatre.

La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a apporté d'importants bouleversements dans la procédure de divorce, dont les principes de base n'avaient pas changé depuis la loi Naquet du 27 juillet 1884.

À un divorce fondé uniquement sur la faute, elle a substitué une pluralité de cas de divorce, dont le divorce par consentement mutuel. Elle a également amorcé la reconnaissance d'un droit au divorce unilatéral, à des conditions certes très pénalisantes pour le demandeur, en permettant le divorce après une séparation de fait prolongée.

Elle n'a cependant pas complètement répondu aux attentes. Plus de vingt-cinq ans après, la nécessité de sa réforme est très généralement admise.

Le contenu à donner à une telle réforme est cependant sujet à de vifs débats, dont les contours s'étaient déjà précisés au cours des auditions publiques organisées par votre commission des Lois en avril 1998 sur le droit de la famille 4 ( * ) .

Les rapports successifs des groupes de travail présidés par Mme Irène Théry et Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, publiés respectivement en 1998 et 1999, comportent d'importantes propositions de réforme du divorce 5 ( * ) .

Les propositions de loi soumises à l'examen de notre assemblée reprennent un certain nombre d'améliorations procédurales préconisées dans ces rapports. Mais elles s'orientent vers une réforme beaucoup plus radicale tendant à la reconnaissance d'un véritable droit au divorce unilatéral et à la suppression du divorce pour faute .

Or, la conception que l'on se fait du divorce ne peut être que le reflet d'une conception du mariage .

Faut-il abandonner complètement une conception du mariage encore largement empreinte du principe de l'indissolubilité ? Le divorce ne pourra-t-il plus constituer la sanction des obligations du mariage ?

Votre commission a mené une réflexion approfondie sur ces questions.

Elle a souhaité recueillir l'avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 6 ( * ) .

I. LE CONTEXTE : UNE RÉFORME ATTENDUE

La loi de 1975 a profondément bouleversé la procédure et la conception du divorce. La nécessité de réformer cette loi est très généralement admise même si le contour de cette réforme fait l'objet de débats.

A. UNE PROCÉDURE DE DIVORCE RÉSULTANT DE LA LOI DE 1975

Après une longue période au cours de laquelle la faute était la seule possibilité pour se dégager des liens du mariage, la loi de 1975 a institué une pluralité de cas de divorce.

1. Un divorce longtemps cantonné au seul cas de faute

Largement pratiqué durant l'antiquité sous la forme de la répudiation, le divorce a été supprimé pendant dix siècles dans tout l'occident chrétien, la nature sacramentelle du mariage justifiant l'indissolubilité de celui-ci.

En France, il a été rétabli très provisoirement sous la Révolution. La loi du 20 septembre 1792 a admis, au nom de la liberté, le principe de la dissolubilité du mariage, y compris pour incompatibilité d'humeur. Le code civil de 1804 a gardé la possibilité de divorcer mais seulement pour faute et par consentement mutuel et à des conditions très pénalisantes pour les époux 7 ( * ) .

Sous la Restauration, l'indissolubilité du mariage a de nouveau été affirmée : le divorce a été aboli par la loi Bonald du 8 mai 1816.

Le divorce a été rétabli par la loi Naquet du 27 juillet 1884 sur le seul fondement de fautes précises (adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves) constituant un manquement aux obligations conjugales et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Des preuves de la faute devaient être produites, l'aveu n'étant pas reconnu.

* 1 Proposition n° 12 (2001-2002).

* 2 Voir rapport de M. Jacques Larché, Actualité de la loi de 1975 sur le divorce, n° 460 (1999-2000)

* 3 Cette proposition de loi a été examinée au Sénat en première lecture le 21 novembre 2001 sur le rapport de M. Laurent Béteille, n° 71 (2001-2002), et en deuxième lecture les 7 et 14 février 2002, rapport n° 209 (2001-2002.)

* 4 Voir le rapport : « Droit de la famille - ne pas se tromper de réforme, n° 481 (1997-1998).

* 5 Respectivement : Couple, filiation et parenté aujourd'hui, remis en mai 1998 à la ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux ; Rénover le droit de la famille, remis en septembre 1999 au garde des Sceaux.

* 6 Voir rapport de M. Serge Lagauche, n° 183 (2001-2002).

* 7 Notamment, en cas de faute, impossibilité de se remarier avec le complice de l'adultère et en cas de consentement mutuel, obligation à chacun des époux de faire l'abandon de la moitié de sa fortune aux enfants.

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