B. UN DISPOSITIF INSTAURANT UN « RÉGIME SÉCURISÉ » DE DÉVOLUTION DU NOM

1. La nécessité de combler les lacunes et de remédier aux incohérences de la proposition de loi adoptée par les députés

Cette proposition de loi présente de nombreuses imperfections, sources d'importantes difficultés pratiques. Les modalités prévues pour les règles de dévolution présentent de nombreux inconvénients.

- La proposition de loi ne donne aucune indication sur les modalités du choix effectué par les parents . Seules les hypothèses d'un accord et d'un désaccord sont envisagées. Rien n'est prévu dans le cas d'une volonté d'abstention de choix ou d'un silence dû au refus de choisir. De plus, aucune procédure permettant aux parents d'officialiser le choix du nom de l'enfant n'est fixée. L'officier de l'état civil devra-t-il de son propre chef apprécier chaque situation au cas par cas pour constater l'existence d'un désaccord ? Dans quel délai et sous quelle forme  devra-t-il recueillir le choix des parents?

D'un point de vue pratique , afin de remédier à ces incertitudes, votre commission vous propose donc de prévoir dans l'article qu'elle vous propose d'insérer ( article 311-21 du code civil ) une procédure automatique destinée à éviter à l'officier de l'état civil de porter la responsabilité d'avoir à interpréter des situations parfois difficiles. Les parents exprimeront leur choix par déclaration conjointe à défaut, le nom du père sera dévolu à l'enfant .

- Contrairement à la volonté affichée par les auteurs de la proposition de loi, le dispositif maintient paradoxalement une inégalité au profit du nom paternel en excluant le nom maternel du champ des procédures de substitution de nom par déclaration conjointe ( article 334-2 ) et de dation du nom du mari de la mère ( articles 334-5 et 357 ). Malgré les nouvelles modalités proposées, ces requêtes ne profiteraient qu'au père ayant reconnu en second lieu son enfant ou au mari de la mère et non à sa mère ou à l'épouse du père 82 ( * ) .

Votre commission vous proposera donc d'aller plus loin que l'Assemblée nationale dans le cas d'une demande de déclaration conjointe et de dation afin de tirer toutes les conséquences de ce nouveau régime, en permettant l'accolement des noms des deux parents comme le proposent les députés, mais également en ouvrant ces procédures à la mère de l'enfant et non plus seulement à son père .

- Par cohérence avec l'ensemble de ces dispositions, il apparaît nécessaire de modifier l'intitulé du projet de loi afin de substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique », auquel il ne peut plus être assimilé, dès lors que le matronyme comme le double nom pourront être transmis à l'enfant.

- Votre commission vous propose également une série d'adaptations destinées à faciliter l'application de ces nouvelles règles :

§ l'inscription du nom dans l'acte de naissance d'un enfant , ainsi que la transcription sur les registres de l'état civil du nom d'un enfant adopté ;

§ une entrée en vigueur de la loi limitée aux seuls enfants nés postérieurement à sa promulgation et à la condition que les parents n'aient pas d'autres enfants communs nés avant cette date .

Le dispositif transitoire prévu à l'article 10 (changement de nom des personnes nées avant l'entrée en vigueur) apparaît source d'incertitudes juridiques, voire même d'insécurité. La possibilité de changer de nom sans aucun formalisme pèserait lourdement sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil, qui seraient conduits à procéder à de nombreuses rectifications d'actes.

L'absence de conditions de forme et de délai encadrant cette faculté rendrait plus délicat l'exercice de certaines professions. Les représentants du Conseil supérieur du notariat entendus par votre rapporteur ont en effet mis l'accent sur les risques de fraudes susceptibles de résulter d'une telle disposition, les conduisant à multiplier à l'infini les concordances d'identification afin d'éviter les usurpations d'identité.

De plus, cette disposition porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité en ouvrant aux personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi une faculté qui n'est pas étendue aux personnes nées après l'entrée en vigueur. En outre, seule l'hypothèse de l'adjonction de nom maternel est envisagée, ce qui ne correspond pas exactement aux nouvelles règles de dévolution du nom.

Le dispositif proposé par votre commission présenterait l'avantage d'éviter une application rétroactive (aux enfants déjà nés) des dispositions de la présente loi, source de complexifications inutiles et dangereuses pour la stabilité de l'état civil. Il n'est pas apparu opportun de permettre aux parents de changer le nom des enfants déjà nés, une telle possibilité présentant les inconvénients de porter atteinte à l'unité du nom au sein de la famille, de s'avérer traumatisante pour l'enfant appelé à changer de nom alors même qu'il a besoin d'une certaine stabilité.

* 82 Cf. On rappellera que le dispositif adopté par les députés ouvre seulement le choix aux parents soit de substituer soit d'accoler le nom paternel au nom de l'enfant.

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