N° 244
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 février 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au nom patronymique ,
Par M. Henri de RICHEMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 132 , 1012, 2709, 2911 et T.A. 639
Sénat : 225 (2000-2001)
État civil. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mardi 19 février 2002, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Henri de Richemont, la proposition de loi relative au nom patronymique (n° 225 ; 2000-2001). Le rapporteur a souligné que les règles de dévolution du nom se caractérisaient par une grande stabilité au profit d'une priorité paternelle résultant de la coutume et de la jurisprudence, pour les enfants légitimes, et de la loi, s'agissant des enfants nés hors mariage et des enfants adoptés. Après avoir noté la diversité des régimes de dévolution du nom dans les pays de l'Union européenne, il a indiqué que l'attachement au nom paternel demeurait ancré dans les pratiques, le modèle de la famille légitime inspirant les autres schémas familiaux (sept enfants nés hors mariage sur dix portant le nom paternel). Il a toutefois fait valoir qu'une évolution des règles de transmission du nom s'avérait souhaitable compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle l'égalité des sexes constitue « un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe ». En revanche, il s'est déclaré plus réservé à l'égard des arguments selon lesquels, d'une part, il existerait une demande massive en faveur d'un bouleversement des règles actuelles de dévolution du nom et, d'autre part, le système actuel conduirait à un appauvrissement du stock de noms en France. Soucieux de promouvoir une évolution en douceur des règles de transmission du nom patronymique, tout en demeurant attaché à la tradition multiséculaire française et aux comportements actuels des Français, le rapporteur a jugé nécessaire d'adopter un dispositif différent du système proposé par l'Assemblée nationale , qui prévoit en particulier, en cas de désaccord entre les parents, d'attribuer à l'enfant le nom accolé des deux parents dans l'ordre alphabétique. Sur la proposition du rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat 26 amendements ayant notamment pour objet de : - conserver la triple option ouverte aux parents en cas d'accord entre eux, proposée par les députés (choix entre le nom du père, celui de la mère, double nom composé de l'accolement du nom de chaque parent dans la limite d'un nom transmis et dans un ordre choisi par eux), tout en prévoyant la transmission automatique du nom du père en cas de désaccord ou d' abstention de choix des parents , dans l'hypothèse de l'établissement simultané de la filiation ; - décliner ce dispositif à l'enfant légitimé par mariage ou par autorité de justice, à l'enfant adopté par deux époux (dans le cas d'une adoption simple comme dans le cas d'une adoption plénière) ; - conserver la possibilité, ouverte par la loi du 23 décembre 1985, de porter un nom d'usage, consistant à ajouter à son nom le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien ; - assouplir les critères autorisant la procédure administrative de changement de nom afin que la volonté d'adjoindre le nom du parent qui n'a pas transmis le sien puisse constituer un intérêt légitime ; - rendre applicable les dispositions de la présente loi aux seuls enfants nés postérieurement à sa promulgation, à condition que les parents n'aient pas eu ensemble d'autres enfants avant cette date. La commission a adopté la présente proposition de loi ainsi modifiée. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en première lecture de la proposition de loi relative au nom patronymique adoptée en séance publique le 8 février 2001 à l'Assemblée nationale 1 ( * ) , à la suite d'une inscription à l'ordre du jour demandée par le groupe socialiste en vertu de l'article 48-3 de la Constitution.
Cette proposition de loi a pour objet de modifier le régime juridique de l'attribution du nom patronymique afin de permettre aux parents de choisir le nom dévolu à leur enfant entre trois possibilités, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les noms accolés des deux parents dans l'ordre de leur choix.
Depuis le Moyen Age le nom, facteur d'identification, a reflété le rattachement à la cellule familiale. La prééminence paternelle s'est imposée par l'usage. En ce qui concerne les enfants légitimes, cette stabilité du droit français n'a pas été altérée par l'introduction du nom d'usage, non transmissible, consacré par la loi du 23 décembre 1985, permettant à toute personne qui le souhaite d'accoler à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Cette innovation marqua la première étape d'une réforme des règles de dévolution du nom visant à assurer une plus stricte égalité entre les hommes et les femmes.
Votre commission des Lois partage le souci des députés de favoriser une évolution du droit en vigueur au regard des nombreuses mutations qui affectent l'institution familiale .
Force est de constater qu'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice de l'autorité parentale s'est manifestée à travers la législation comme dans les modes de vie. La jurisprudence européenne 2 ( * ) et les recommandations du Conseil de l'Europe ont amplifié ce mouvement en exigeant que les différentes législations relatives à la transmission du nom veillent à respecter le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.
L'ensemble de ces considérations avait d'ailleurs conduit votre rapporteur à cosigner une proposition de loi déposée par M. Bernard Murat et les membres du groupe du Rassemblement pour la République 3 ( * ) , tendant à introduire un dispositif analogue à celui du présent texte.
Néanmoins, la réforme des règles de transmission du nom est apparue comme une question très délicate imposant la difficile conciliation entre le principe d'égalité entre hommes et femmes et le respect de la stabilité des règles de l'état civil .
Compte tenu de l'appréciation très réservée à l'égard des modalités retenues par la présente proposition de loi formulée par le garde des Sceaux lors de la discussion de ce texte en séance publique à l'Assemblée nationale 4 ( * ) , votre rapporteur a été conduit à se poser plusieurs questions de principe. Faut-il mettre en place un système de transmission à option au seul bénéfice des parents de l'enfant ? L'enfant devenu adulte ne peut-il remettre en cause le choix effectué par ses parents pour déterminer lui-même le nom qu'il portera ? A l'heure où la place du père au sein de la famille est ressentie par certains comme fragilisée, est-il souhaitable d'affaiblir le lien qui l'unit à son enfant ?
Votre commission s'est également interrogée sur l'opportunité de légiférer « à la sauvette » à l'aube de deux grandes réformes concernant la filiation et l'autorité parentale. Comme l'a indiqué Mme Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, « il eut en effet été logique de n'aborder la modification des règles de dévolution du nom qu'après avoir rénové le droit de la filiation et de l'autorité parentale ».
Depuis l'adoption par les députés de la présente proposition de loi qui vous est soumise, d'autres aspects du droit de la famille ont toutefois été abordés, à nouveau de manière très parcellaire à travers une autre proposition de loi relative à l'autorité parentale 5 ( * ) .
Votre commission des Lois a essayé de contribuer au débat de manière dépassionnée. Pour éclairer sa réflexion sur cette question, elle a souhaité recueillir l'avis de plusieurs spécialistes ainsi que celui du garde des Sceaux, au cours d'une journée d'auditions publiques qui s'est déroulée le 20 juin dernier 6 ( * ) .
Elle a souhaité promouvoir une solution plus conforme à l'aspiration émergente d'une plus stricte égalité entre les hommes et les femmes dans les règles de dévolution du nom, sans porter une atteinte disproportionnée à la nécessaire stabilité des noms et à une tradition française multi-séculaire .
Elle vous exposera ses propositions après avoir procédé à l'analyse du contexte juridique dans lequel s'inscrit l'examen de cette proposition de loi et avoir rappelé les travaux de l'Assemblée nationale.
I. LE RÉGIME JURIDIQUE DE DÉVOLUTION DU NOM : UN MÉCANISME ÉPROUVÉ CORRESPONDANT À DES PRATIQUES LARGEMENT MAJORITAIRES
A. UN SYSTÈME DE DÉVOLUTION DU NOM ORIGINAL, HÉRITÉ DE L'HISTOIRE ET MARQUÉ PAR LA PRIORITÉ PATERNELLE
1. Des règles de transmission du nom héritées de l'Histoire, fondées sur l'automaticité et la priorité paternelle
a) le régime actuel se fonde sur une coutume héritée de huit siècles d'histoire
En l'absence de toute réglementation d'ensemble relative à la détermination du nom, la coutume puis la jurisprudence ont défini les règles relatives à la dévolution du nom patronymique qui demeurent le fondement du régime actuel applicable à l'enfant légitime et à l'enfant légitimé par mariage.
Depuis le XI ème siècle 7 ( * ) , époque marquant la fixation des noms de famille, les enfants par un usage répété portent le nom de famille de leur père, héritage transmis de génération en génération. D'une institution sociale, le nom est devenu sous l'Ancien régime 8 ( * ) une institution de police permettant de contrôler le paiement de l'impôt et de faciliter la conscription. La Révolution française a achevé cette évolution en inscrivant le principe d'immutabilité du nom à l'article premier de la loi du 6 Fructidor an II, qui interdit de prendre un autre nom que celui exprimé dans l'acte de naissance. Bien que la prééminence paternelle n'y soit pas mentionnée explicitement, ce texte a néanmoins contribué au maintien des règles existantes et partant, au renforcement de cette coutume.
La règle selon laquelle le nom du père est automatiquement attribué à l'enfant légitime, compte tenu de son évidence, ne figure pas dans le code civil , de même que le nom ne figure pas dans l'acte de naissance 9 ( * ) . Cette règle a d'ailleurs été confirmée par la jurisprudence 10 ( * ) .
Elle se fonde sur la présomption de paternité du père de l'enfant légitime, comme le précise l'article 312 du code civil, selon lequel « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », reprenant la maxime ancienne pater is est . L'enfant né dans une famille légitime ne peut acquérir le nom de sa mère, à moins d'utiliser la procédure de changement de nom régie par l'article 61 du code civil, soumise à un strict régime d'autorisation.
L'enfant légitimé par le mariage de ses parents se voit conférer les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime, auquel il est assimilé, comme le dispose l'article 332-1 du code civil. A l'instar de l'enfant légitime, le nom du père est donc, à l'occasion de la légitimation, automatiquement transmis à l'enfant, sous réserve de son consentement s'il est majeur 11 ( * ) .
La prééminence paternelle dans les règles de transmission du nom se trouve naturellement prolongée par le fait que la femme mariée en France porte le plus souvent, à titre d'usage, le nom de son mari dans sa vie sociale. Il convient de préciser que le nom de la femme mariée, qui peut adjoindre ou substituer le nom de son conjoint, n'est qu'un nom d'usage (voir ci-après I-A-2-a). Ce nom d'usage ne peut se substituer à son nom de naissance « dit de jeune fille » qui demeure son véritable nom patronymique. Une enquête menée en 1995 12 ( * ) fait ressortir que 91 % des femmes mariées interrogées utilisaient le nom de leur mari, 7 % l'accolement des deux noms et 2 % leur nom de jeune fille. La pratique du nom du mari est donc massive chez les femmes mariées en France. L'unité du nom de famille, marquée par la prééminence masculine caractérise donc le modèle de la famille légitime.
b) l'intervention du législateur a conforté la coutume
Le législateur a complété ce régime coutumier par touches successives, en s'efforçant de suivre des règles analogues à celles prévalant pour l'enfant légitime s'agissant de l'enfant naturel, de l'enfant légitimé par décision de justice et de l'enfant adopté .
Actuellement seul l'enfant né de parents inconnus porte un nom totalement étranger à son lien de filiation, puisqu'il est déterminé par l'officier de l'état civil 13 ( * ) .
• L'enfant légitimé par une décision de justice rendue à l'égard de ses deux parents prend le nom du père, en vertu de l'article 333-5 du code civil 14 ( * ) . A contrario, une décision rendue à l'égard d'un seul parent n'emporte pas modification du nom de l'enfant 15 ( * ) .
• L'attribution du nom d'un enfant naturel est également marquée par la prééminence paternelle.
La priorité chronologique constitue la règle de principe de dévolution du nom patronymique, compte tenu de la nature divisible de la filiation naturelle. L'enfant naturel acquiert le nom du parent à l'égard de qui sa filiation a été établie en premier lieu. Cette hypothèse constitue une exception dans le régime de dévolution du nom. Le nom de la mère, comme celui du père peut donc être transmis à l'enfant naturel, l'élément déterminant résidant dans la chronologie de l'établissement de la filiation 16 ( * ) . Il existe donc une inégalité entre l'enfant naturel et l'enfant légitime pour lequel le seul nom du père s'impose.
Cette inégalité est renforcée par la possibilité pour l'enfant né hors mariage de prendre le nom du père, par dérogation au principe de priorité chronologique. En cas de filiation établie simultanément à l'égard des deux parents, en application de l'article 334-1 du code civil, l'enfant acquiert le nom de son père. Le législateur a cherché à donner à l'enfant naturel l'apparence d'un enfant légitime dès lors que la situation familiale des parents le permettait. Contrairement à l'enfant légitime pour lequel une seule et unique règle s'impose, l'enfant né hors mariage peut donc se voir attribuer un nom soit selon le principe chronologique soit selon une règle automatique.
De plus, trois tempéraments permettent également d'assouplir le principe de priorité chronologique au bénéfice de la transmission du nom du père :
- l'article 334-2 du code civil permet aux parents de substituer le nom du père au nom maternel porté par l'enfant, par le biais d'une déclaration conjointe déposée devant le greffier en chef du tribunal de grande instance 17 ( * ) . Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est toutefois requis 18 ( * ) .
- l'article 334-3 du code civil permet aux parents en cas de conflit, ainsi qu'à l'enfant lui-même 19 ( * ) , de présenter une demande devant le juge aux affaires familiales afin de substituer le nom de l'autre parent, qu'il s'agisse du nom paternel ou du nom maternel. Cette procédure contentieuse, à la différence de la déclaration conjointe, permet une substitution sans distinction selon l'origine du nom, l'intérêt de l'enfant constituant le seul critère d'appréciation des juges du fond.
- La dation du nom ou encore « adoption en mineur », selon l'expression de M. Jean Foyer 20 ( * ) , figurant à l'article 334-5 du code civil, constitue la dérogation la plus originale à la préférence chronologique . Innovation de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, inspirée des législations suisse et germanique, elle permet à l'enfant naturel de porter le nom du mari de sa mère par substitution au nom maternel transmis à l'enfant . Une simple déclaration de la mère et de son mari doit être déposée au greffier en chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant de plus de treize ans est requis. Ce dernier, dans les deux années de sa majorité, peut néanmoins demander au juge aux affaires familiales à reprendre le nom qu'il portait auparavant.
• Le régime du nom attribué à l' enfant adopté diffère selon le mode d'adoption, sous réserve d'un dénominateur commun : la prééminence paternelle .
L'adoption plénière , contrairement à l'adoption simple, ne laisse subsister aucun lien entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. Par conséquent, le nom porté par l'enfant sera celui de l'adoptant (article 357, alinéa premier). A l'instar de l'enfant légitime, la priorité accordée au nom paternel constitue la règle de principe. D'une part, en cas d'adoption conjugale, l'adopté prendra automatiquement le nom de son père adoptif. D'autre part, la dation du nom du mari de la mère adoptive pourra également être demandée dans le cadre d'une adoption, y compris dans l'hypothèse où ce dernier serait décédé 21 ( * ) , en application du dernier alinéa de l'article 357 du code civil.
L'adoption simple , quant à elle, confère à l'enfant le nom de l'adoptant accolé an nom d'origine de l'adopté. L'adoption simple constitue donc actuellement l'unique hypothèse dans laquelle le double nom, reflet de la double appartenance familiale, est autorisé à titre officiel et mentionné dans les actes d'état civil (article 363, premier alinéa du code civil). Une dérogation en faveur d'une substitution pure et simple du nom de l'adoptant au nom d'origine de l'adopté est admise (article 363, deuxième alinéa du code civil). Elle est prononcée par le tribunal à la demande de l'adoptant, sous réserve du consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. La prééminence paternelle dans le cas d'une adoption simple est doublement assurée :
- en cas d'adoption par deux époux, le nom du père sera selon le cas, soit accolé au nom d'origine, soit à la demande des parents, substitué à celui-ci ;
- la « dation » du nom du mari de l'adoptante 22 ( * ) , permettra au tribunal de conférer à l'adopté le nom du mari de la mère adoptive, 23 ( * ) en application de l'article 361 du code civil (par un jeu de renvoi à l'article 357).
* 1 Cette proposition de loi est issue de trois propositions de loi respectivement déposées par M. Gérard Gouzes et les membres du groupe socialiste et apparentés le 15 novembre 2000 (n° 2709), par Mme Marie-Jo Zimmermann le 24 juin 1998 (n° 1012), par Mme Janine Jambu et les membres du groupe communiste et apparentés le 13 août 1997 (n° 132).
* 2 Cf. Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 Burghartz contre Suisse.
* 3 Cf. Proposition de loi n° 397 déposée le 2 juin 1999.
* 4 J.O Débats A.N séance publique du 8 février 2001 - p. 1295. « Je souhaite attirer votre attention sur trois difficultés significatives que pose le dispositif prévu par cette proposition de loi et que M. Gérard Gouzes connaît déjà [...]. Première difficulté : il faut mesurer les conséquences du choix du double nom - [...] - deuxième difficulté : il faut veiller à la fiabilité et à la stabilité de notre état civil - [...] troisième difficulté, enfin : les conséquences de la réforme en matière de changement de nom doivent être mûrement pesées. ».
* 5 Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 14 février 2002, est actuellement en cours de navette.
* 6 Voir en annexe le compte-rendu de l'audition publique de Mme Dekeuwer-Desfossez du 30 mai 2000 ainsi que le compte-rendu des auditions publiques du 20 juin 2001.
* 7 La désignation d'un individu par un seul nom de famille transmis automatiquement par le père n'a pas toujours été la règle puisque à l'époque gallo-romaine, la France utilisait le système onomastique romain qui comportait trois désignations : le prénom, le nom traduisant l'appartenance à la Gens et le surnom.
* 8 En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts a imposé au clergé de tenir des registres de baptême.
* 9 L'article 57 du code civil ne dispose pas que le nom doive figurer parmi les mentions obligatoires inscrites dans l'acte de naissance. Seuls les noms du père et de la mère doivent y être précisés.
* 10 Cf. Arrêt de la Cour de cassation chambre civile du 10 novembre 1902.
* 11 Cette disposition a été introduite par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
* 12 Enquête Eurobaromètre 1995, publiée dans la revue Population et Sociétés n° 365, avril 2001.
* 13 Cf. Article 57 deuxième alinéa du code civil selon lequel « Lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme ».
* 14 Cette disposition est issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.
* 15 Cf. Article 333-4 second alinéa du code civil.
* 16 Cf. Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1990 : la prédominance maternelle s'applique lorsque l'établissement des filiations résulte de reconnaissances prénatales régularisées, et que celle de la mère a précédé fût-ce de vingt-quatre heures celle du père.
* 17 Avant la loi du 8 février 1995, cette déclaration conjointe devait être déposée devant le juge aux affaires familiales.
* 18 Cf. Second alinéa de l'article 334-2 du code civil
* 19 L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant ainsi que pendant les deux années suivant soit sa majorité soit une modification apportée à son état (par exemple dans le cas d'une filiation établie tardivement).
* 20 Cf. Selon M. Jean Foyer, le terme adoption en mineur se justifie dans la mesure où la faculté pour l'enfant de porter le nom d'un tiers avec qui il n'a qu'une simple alliance, bouleverse le rattachement traditionnel du nom à la filiation (Rapport A.N n° 1926, p. 76).
* 21 Dans ce cas, le tribunal apprécie, après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
* 22 Cette disposition se rapproche de la dation du nom du mari à l'enfant naturel de son épouse prévue par l'article 334-5 du code civil.
* 23 Comme dans le cas d'une adoption plénière, y compris dans l'hypothèse où le mari serait décédé.