EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
Création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
I - Le dispositif proposé
Cet article présente l'objet de la loi : « il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » . Il procède à une série de renvois législatifs, afin de préciser les chefs d'exploitation ou d'entreprise concernés, et les conditions dans lesquelles ces derniers bénéficient de ce régime.
II - La position de votre commission
La rédaction de cet article montre ainsi, dès le début, les limites de la réforme proposée : ce régime est institué « au bénéfice » des seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, laissant ainsi de côté les conjoints et les aides familiaux. Il aurait été préférable d'instituer ce régime pour l'ensemble des actifs agricoles, quitte à préciser qu'il n'est opératoire, dans un premier temps, que pour les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise. Mais une rédaction alternative se heurte aux limites posées par l'article 40 de la Constitution.
Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement rédactionnel, supprimant les visas des articles du code rural, qui apparaît inutile s'agissant d'un article de présentation de la loi, lui-même non codifié. Le législateur doit s'efforcer constamment d'adopter des textes « lisibles ».
Il vous propose également l'adjonction d'un alinéa, précisant l'objectif poursuivi : « Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du SMIC » . Un tel alinéa garantira une revalorisation régulière aux petites retraites agricoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2
Bénéficiaires et caractéristiques du
régime
Cet article complète la section 3 (« Assurance vieillesse et assurance veuvage ») du chapitre II (« Prestations ») du titre III (« Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ») du livre VII (« Dispositions sociales ») du code rural par une sous-section 3 intitulée « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».
Cette sous-section comprend sept articles L. 732-56 à L. 732-62.
Art. L.
752-56 du code rural
Détermination des
bénéficiaires
I - Le dispositif proposé
Le I de cet article précise, à son premier alinéa, que sont obligatoirement affiliés au régime de l'assurance vieillesse complémentaire les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole occupés au 1 er janvier 2003, ou postérieurement à cette date.
Le deuxième alinéa concerne les titulaires de l'allocation préretraite instituée par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, qui sont affiliés au régime pour toute la durée de perception de cette dernière allocation.
Le troisième alinéa concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui adhèrent volontairement au régime de l'assurance volontaire vieillesse. Deux possibilités sont en effet aujourd'hui offertes :
- les non-salariés agricoles ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale (art. L. 722-17 du code rural) ;
- les non-salariés agricoles de nationalité française résidant à l'étranger occupés dans les exploitations et entreprises agricoles (art. L. 722-18 du code rural).
Le quatrième alinéa affilie au nouveau régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise non retraités qui sont titulaires de pensions d'invalidité ou titulaires de rentes.
Le II de cet article permet de prendre en compte les non-salariés agricoles déjà retraités. En effet, il ouvre le bénéfice du nouveau régime aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
- avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal : le décret devrait préciser qu'il s'agit de 17,5 années d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et de 32,5 années d'activité non salariée agricole ;
- entre le 1 er janvier 1997 et le 1er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 (37,5 années) pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, et de périodes d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ; un décret devrait préciser que cette période d'assurance est également de 17,5 années.
Le III dispose que les personnes dont la retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions de 37,5 années, dont 17,5 années en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, bénéficient du régime pour les périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1 er janvier 2003.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement rédactionnel. Il est en effet écrit « Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire » . Est-il utile de préciser que l'affiliation à un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire se fait à titre obligatoire ? On pourrait même penser qu'il serait possible d'adhérer à titre facultatif à ce régime, ce qui n'est pas le cas.
Art. L.
752-57 du code rural
Gestion du régime et service des prestations
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article confie la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole, déjà gestionnaires du régime de base.
Un amendement du Gouvernement a introduit un second alinéa, précisant que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du régime complémentaire obligatoire, selon des modalités prévues par décret.
Le troisième alinéa procède à une séparation des comptes entre ceux relatifs aux opérations relatives au régime complémentaire obligatoire et ceux des autres régimes gérés par les caisses de MSA (famille, maladie, accidents du travail, vieillesse).
Enfin, le quatrième alinéa précise que les modalités du service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont fixées par décret.
II - La position de votre commission
L'amendement du Gouvernement est relativement curieux. A l'Assemblée nationale, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture, n'a pas véritablement répondu aux interrogations de M. Charles de Courson, souhaitant savoir si les excédents de trésorerie seraient rétrocédés aux caisses se trouvant à l'origine desdits excédents.
Même si un décret doit préciser ce point, M. Jean Glavany a estimé que ce serait à la Caisse centrale d'en décider, avec les caisses départementales.
Votre rapporteur s'interroge sur la nécessité de préciser, dans la loi, un régime différent du régime de base, où la trésorerie ne fait pas l'objet d'une gestion centralisée. Cet ajout annonce-t-il ainsi une évolution des mécanismes régissant la trésorerie du régime de base ?
Art. L.
752-58 du code rural
Financement du régime et détermination du
taux de cotisation
I - Le dispositif proposé
Les trois premiers alinéas de cet article résultent d'un amendement du Gouvernement. Ils disposent que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par « le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret » et par « une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances » .
Le Gouvernement a souhaité préciser que cette participation ne couvrait pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62 (dépenses liées à la création des pensions de réversion).
Cet article pose également le principe d'un équilibre entre les ressources du régime et les charges du régime (prestations et frais de gestion), le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite étant déterminés dans le respect dudit équilibre.
II - La position de votre commission
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article.
En effet, prévoir que les dépenses afférentes aux pensions de réversion de retraite complémentaire, aux pensions de réversion de retraite complémentaire, versées pour les veuves d'après le 1 er janvier 2003, sont intégralement financées par les cotisations des actifs, la participation financière de l'Etat ne venant en aucune façon abonder cette dépense.
Outre son caractère mesquin (le coût est égal à zéro en 2003), cette disposition est à la fois inutile, complexe et paradoxale.
Inutile, parce que la participation financière de l'Etat est fixée en loi de finances et qu'aucun engagement n'a été pris par le Gouvernement sur son montant. S'il faut comprendre que cette garantie supplémentaire ne signifiera pas un effort supplémentaire de l'Etat par rapport à la somme un moment envisagée (152 millions d'euros), le « message » est bien reçu.
Complexe, parce que cela reviendrait à créer au sein du même régime deux « comptes » distincts : un compte général, abondé par la participation financière de l'Etat et par les cotisations des actifs et un compte particulier, abondé par les seules cotisations.
Paradoxale, parce que la prise en charge d'une dépense de solidarité (les pensions de retraite complémentaire des veuves) serait assurée par les seuls actifs.
Art. L.
752-59 du code rural
Couverture des charges et frais de gestion du
régime
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article prévoit que la couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels (chefs d'exploitation au « réel ») ou de l'assiette forfaitaire obligatoire (chefs d'exploitation « au forfait »), sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret (2028 SMIC).
Selon le deuxième alinéa, ce minimum s'applique aux préretraités, aux titulaires de pensions d'invalidité et aux titulaires de rentes AAEXA.
Le troisième alinéa précise que les cotisations sont dues à compter du 1 er janvier 2003.
Le quatrième alinéa pose le principe que les « frais de gestion » sont financés par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
Enfin, le cinquième et dernier alinéa renvoie à un décret pour fixer le taux de la cotisation.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose un amendement rédactionnel, qui s'explique en raison d'un défaut de coordination, à l'Assemblée nationale, lorsque la participation financière de l'Etat a été ajoutée, par amendement du Gouvernement. Il est inutile de préciser que « la couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations » , cette rédaction étant contradictoire avec les dispositions de l'article L. 732-58, qui inclut la participation financière de l'Etat.
Art. L.
752-60 du code rural
Date d'entrée en jouissance des
bénéficiaires
et détermination du nombre de points
annuels attribués
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article dispose que les personnes affiliées au régime de retraite complémentaire obligatoire bénéficieront à l'âge de soixante ans et au plus tôt au 1 er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret relatif aux modalités de service des prestations.
Le deuxième alinéa précise que le nombre annuel de points est déterminé par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations. Le même décret déterminera les nombre de points annuels porté à la date du 1 er janvier 2003 au compte des exploitants déjà retraités.
Selon le troisième alinéa, le montant annuel de la pension d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire sera le produit de la multiplication du nombre total de points de retraite par la valeur de service du point de retraite.
Le quatrième alinéa renvoie à un décret pour fixer annuellement la valeur de service du point de retraite.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur souhaite que le décret fixant la périodicité des versements prévoit la mensualisation.
En effet, la mensualisation ab initio des pensions de retraite complémentaires obligatoires ne représentera aucun coût financier. Ne pas la prévoir aurait pour conséquence de rajouter un enjeu financier au problème déjà complexe de la mensualisation des pensions de retraite de base.
Art. L.
752-61 du code rural
Conditions de recouvrement et de contrôle des
cotisations
I - Le dispositif proposé
Cet article précise que les cotisations dues pour le régime de retraite complémentaire obligatoire sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des autres risques : cotisations familiales, maladie et vieillesse.
II - La position de votre commission
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Art. L.
752-62 du code rural
Droit à la réversion de la retraite
complémentaire
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui ne faisait pas partie du texte initial de la proposition de loi de M. Germinal Peiro, a été introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Il prévoit un dispositif de réversion, « en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003 » . Cette pension de réversion dépend de conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
La pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.
Le cumul de la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité est permis, dans des limites fixées par décret.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que cet article est particulièrement insatisfaisant (cf. exposé général) , même si son adoption par l'Assemblée nationale représente déjà une avancée par rapport à ce qui était une absence.
Le mécanisme mis en place pour la pension de réversion est porteur d'injustices flagrantes, dont il convient d'espérer qu'elles seront résolues au cours des prochaines années.
Votre rapporteur vous propose l'adoption de trois amendements permettant, dans le cadre financier retenu par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, d'apporter davantage de garanties aux futurs conjoints survivants bénéficiant des pensions de réversion :
- le premier précise dans la loi la condition de durée de mariage (au moins égale à deux ans) et la condition d'âge (55 ans) ;
- le deuxième précise également dans le texte législatif le taux de la pension de réversion (54 %) ;
- le troisième supprime la limite prévue de cumul entre droits de retraite complémentaire et avantages personnels des régimes de base : cette limite n'existe pas dans les autres régimes de retraite complémentaire.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter le présent article 2 ainsi amendé.
Article
3
Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM
I - Le dispositif proposé
Le I et le II de cet article modifient par coordination les articles L. 762-1 et L. 762-5 du code rural, relatifs à la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés et au recouvrement des cotisations dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le III insère une nouvelle section 6 au chapitre II du titre VI du livre VII du code rural, comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40.
L'article L. 762-36 permet de rendre applicable le nouveau régime aux chefs d'exploitation agricole des DOM.
L'article L. 762-37 prévoit que les cotisations sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
L'article L. 762-38 renvoie à un décret pour fixer les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitations agricole dans les DOM.
L'article L. 762-39 procède à des coordinations.
Enfin, l'article L. 762-40 indique que les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les DOM en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
II - La position de votre commission
Votre commission considère qu'il est souhaitable de supprimer, par voie d'amendement, le II de cet article, relatif au recouvrement, puisque le III de cet article, prévoit une disposition générale concernant le recouvrement, les pénalités, le contentieux, etc.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
4
Dispositions de coordination
Le I de cet article permet de s'assurer que chaque caisse de mutualité sociale agricole comprendra obligatoirement une section « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ».
Le II de cet article étend le champ du contrôle des caisses de MSA au régime complémentaire obligatoire de retraite.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article
4 bis
Commission de suivi
I - Le dispositif proposé
Cet article, adopté à l'initiative de Mme Martine Lignières-Cassou et de plusieurs de ses collègues membres du groupe socialiste, prévoit la création d'une « commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles ».
Cette commission doit établir, à la date du 1 er janvier 2004, un bilan de fonctionnement du régime et faire des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que ce besoin d'évaluation du régime, et de réfléchir à son extension aux catégories aujourd'hui exclues, est tout à fait louable.
Il est cependant préférable de confier cette mission à un organisme de concertation qui existe déjà, le conseil supérieur des prestations sociales agricole, où siègent l'ensemble des acteurs concernés (ministère, parlementaires, représentants des syndicats agricoles, administrateurs de la Mutualité sociale agricole...).
Par ailleurs, là où l'Assemblée nationale prévoit un rendez-vous sans lendemain (au 1 er janvier 2004), il est souhaitable d'assurer une évaluation régulière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
5
Gage
Cet article était le gage initial de la proposition de loi, permettant de s'assurer de la déductibilité fiscale des cotisations des exploitants agricoles au nouveau régime de retraite complémentaire. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article.
Article
6
Date d'entrée en vigueur du dispositif
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2003.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur déplore que cette loi reste pour l'instant « virtuelle ». Le Gouvernement n'a même pas précisé le montant envisagé de la participation financière de l'Etat. Il aurait été souhaitable d'adopter cette loi beaucoup plus tôt, afin d'inscrire les crédits correspondants sur le budget 2002.
Votre rapporteur vous propose en conséquence un amendement permettant de rappeler que cette loi n'entrera en vigueur que sous réserve de l'inscription des crédits prévus à l'article L. 732-58 du code rural. Cet amendement prévoit en outre un rapport déposé par le Gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation, précisant le montant de la participation de l'Etat. Il apparaît en effet essentiel que les parlementaires disposent de cette information, qui ne pourra qu'être indicative, dans l'attente du projet de loi de finances pour 2003.
Cet amendement, dont votre rapporteur reconnaît la constitutionnalité douteuse, a pour objet de faire « réagir » le Gouvernement. Il est appelé à être retiré en séance.
Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.