Rapport n° 211 (2001-2002) de M. Jean-Marc JUILHARD , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 février 2001
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AVANT-PROPOS
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I. LA FAIBLESSE DES RETRAITES AGRICOLES : UNE
QUESTION LANCINANTE
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II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : UNE RÉFORME INACHEVÉE
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III. UN FINANCEMENT EN POINTILLÉ :
L'INCONNUE DE LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT
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IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION :
CLARIFIER LE TEXTE SANS EN REMETTRE EN CAUSE L'ARCHITECTURE
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I. LA FAIBLESSE DES RETRAITES AGRICOLES : UNE
QUESTION LANCINANTE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
Création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
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Article 2
Bénéficiaires et caractéristiques du régime
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Art. L. 752-56 du code
rural
Détermination des bénéficiaires
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Art. L. 752-57 du code rural
Gestion du régime et service des prestations
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Art. L. 752-58 du code rural
Financement du régime et détermination du taux de cotisation
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Art. L. 752-59 du code rural
Couverture des charges et frais de gestion du régime
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Art. L. 752-60 du code rural
Date d'entrée en jouissance des bénéficiaires
et détermination du nombre de points annuels attribués
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Art. L. 752-61 du code rural
Conditions de recouvrement et de contrôle des cotisations
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Art. L. 752-62 du code rural
Droit à la réversion de la retraite complémentaire
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Article 3
Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM
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Article 4
Dispositions de coordination
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Article 4 bis
Commission de suivi
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Article 5
Gage
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Article 6
Date d'entrée en vigueur du dispositif
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Article premier
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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TABLEAU COMPARATIF
N° 211
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales sur :
- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ,
- et la proposition de loi de MM. Gérard CÉSAR, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Jean BIZET, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, François GERBAUD, Charles GUENÉ, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Michel GUERRY, Alain JOYANDET, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Max MAREST, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Bruno SIDO, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, André TRILLARD, Éric DOLIGÉ, et Mme Janine ROZIER, relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles ,
Par M. Jean-Marc JUILHARD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Valérie Létard, MM. Jean Louis Masson, Serge Mathieu, Mmes Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3190 , 3442 et T.A. 737
Sénat : 126 , 95 et 191 (2001-2002)
Retraites. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Il y a cinquante ans, les non-salariés agricoles se sont dotés d'un régime d'assurance vieillesse. Ils ont fait le choix de cotiser peu, sur une assiette insatisfaisante : le revenu cadastral.
Il est toujours facile de refaire l'Histoire, et de critiquer nos anciens.
Mais, lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ne savaient pas que leurs revenus, compte tenu de prix alimentaires toujours plus bas, afin de « nourrir la France », puis l'Europe, resteraient modestes. Lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ne savaient pas que la vente de leurs exploitations agricoles, au moment de leur retraite, censée dégager un pécule important, s'avérerait souvent impossible.
Des cotisations peu élevées, s'appliquant à des revenus modestes : il n'est pas besoin d'être « expert » pour comprendre pourquoi les retraites agricoles sont aujourd'hui peu importantes.
Certes, un effort important de revalorisation a été mené depuis 1994. Désormais, un chef d'exploitation retraité bénéficie d'une pension de retraite au moins égale au minimum vieillesse, ce qui représente 569 euros par mois (3.735 francs) , sous réserve d'une carrière complète en agriculture.
Il est désormais nécessaire, si nous voulons que les exploitants agricoles d'aujourd'hui bénéficient de meilleures retraites que celles de leurs parents ou de leurs grands-parents, de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Ce texte, le monde agricole l'espérait lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2002, afin que le régime soit opérationnel dès le 1 er janvier de cette année.
Mais le Gouvernement semblait décidé à oublier sa promesse. Il a fallu toute l'obstination de quelques parlementaires -à l'Assemblée nationale, M. Germinal Peiro, au Sénat, M. Gérard César-, pour que ce sujet arrive aujourd'hui enfin en discussion, par l'intermédiaire des deux propositions de loi soumises à votre examen.
L'objet de ces deux propositions de loi est de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire qui permette aux chefs d'exploitation, sous réserve d'une carrière complète en agriculture et d'une cotisation de 2,84 %, de bénéficier au minimum de 7.708 francs annuels supplémentaires, soit 1.175 euros.
Le cadre de ces propositions de loi reste cependant inachevé. Un grand nombre de non-salariés agricoles reste ainsi au bord du chemin. Il s'agit avant tout des agricultrices, à la fois celles d'aujourd'hui -les conjoints collaborateurs- et celles d'hier -les conjoints survivants.
Votre commission aurait naturellement souhaité davantage : ce texte est imparfait et inachevé.
Elle aurait beaucoup à dire sur la désinvolture du Gouvernement : ce texte aurait dû être le sien. Il est dommage que le Parlement ait été privé d'une étude d'impact, qui aurait permis de préciser les éléments financiers.
Elle ne peut pas passer non plus sous silence un certain relent « d'électoralisme », lié au calendrier de la discussion de ce texte.
Cependant, votre commission a décidé de faire preuve d'esprit de responsabilité. Les efforts financiers liés à l'extension du régime aux conjoints survivants et aux aides familiaux ne sont pas négligeables. La mensualisation, qui n'apportera aucun pouvoir d'achat supplémentaire aux retraités agricoles, représente un coût de trésorerie important.
Il est important aujourd'hui de construire la première étape du régime complémentaire. La construction parfaite et complète de ce régime, afin qu'il n'y ait ni exclus, ni laissés-pour-compte, prendra peut-être plusieurs années. Mais il est nécessaire de commencer aujourd'hui.
Votre commission vous proposera ainsi de préciser et d'améliorer dans la mesure du possible le texte adopté par l'Assemblée nationale, tout en restant dans l'épure financière souhaitée par le Gouvernement.
Si un tel texte était voté par le Sénat, il serait susceptible d'être adopté conforme par l'Assemblée nationale, ou de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, ce qui serait un hommage rendu à la Haute assemblée et le signe de sa participation à ce qui est indubitablement une grande avancée sociale, attendue par la très grande majorité des agriculteurs.
I. LA FAIBLESSE DES RETRAITES AGRICOLES : UNE QUESTION LANCINANTE
Le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles s'est mis en place tardivement.
A. DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLE TRÈS FAIBLES
1. Une explication historique
Si la première assurance vieillesse agricole est instituée en 1952, c'est la loi du 5 janvier 1955 qui a créé un véritable régime de retraite des exploitants agricoles. Le choix retenu à l'époque est simple : il s'agit avant tout de ne pas faire peser sur les agriculteurs des charges sociales trop lourdes, la transmission ou la vente de l'exploitation au moment de la retraite -le plus tard possible- étant censée constituer un « patrimoine » permettant de faire face.
Alors que s'est mis en place un véritable régime de retraite pour les salariés du secteur privé, les non-salariés -arguant de leur situation profondément différente- ont choisi de conserver leur autonomie.
Les retraités agricoles ont cotisé relativement peu, sur de faibles revenus et à partir d'une assiette insatisfaisante (le revenu cadastral), remplacée par le revenu professionnel dans les années quatre-vingt-dix.
Il convient de rappeler que le montant des retraites agricoles apparaissait acceptable il y a encore vingt-cinq ans, en raison de différents éléments, qui ont connu une évolution importante :
- les retraites étaient, de manière générale, d'un niveau très faible : les disparités apparaissaient moins importantes entre les agriculteurs et le reste de la population.
Comme l'a rappelé le Conseil d'orientation des retraites dans son « premier rapport », les conditions de vie des retraités ont considérablement progressé au cours des vingt dernières années. Le revenu moyen d'un retraité est désormais équivalent à celui d'un actif. Dès lors, les retraites agricoles apparaissent les seules à être très basses.
- les exploitants agricoles continuaient à travailler le plus longtemps possible .
L'abaissement de l'âge de la retraite dans le régime général a eu un effet indirect. Les exploitants agricoles arrivant à l'âge de 60-65 ans au début des années quatre-vingt-dix n'ont pas souhaité rester en activité, contrairement aux générations précédentes.
- Les solidarités familiales jouaient un rôle plus important .
Du fait de l'évolution de la société, même en milieu rural, ces solidarités -sans bien sûr s'effacer- jouent un rôle moins important.
- Les agriculteurs, comme l'ensemble des non-salariés, pouvaient bénéficier de la vente de leur exploitation.
Cette vente représentait un pécule important, permettant de pallier la faiblesse des retraites. Mais la vente de ces exploitations, en raison de la diminution du nombre d'exploitants, s'avère souvent impossible. Les artisans et les commerçants sont d'ailleurs dans une situation peu différente.
2. Un mécanisme complexe
La retraite agricole est aujourd'hui constituée de deux éléments : la partie forfaitaire et la partie proportionnelle.
Le calcul de la retraite agricole Le chef d'exploitation bénéficie d'une retraite de base composée de deux éléments : le premier appelé retraite forfaitaire est égal à l'AVTS, le second ou encore retraite proportionnelle est constitué de points (entre 16 et 91 par an). Cette pension s'acquiert en contrepartie d'une cotisation de taux global de 15,71 % dont 3,2 % sur une assiette qui ne peut être inférieure à 800 SMIC horaires et plafonnée à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale et 12,51 %, dont 10,97 % plafonnés, sur une assiette au moins égale à 400 SMIC. A 800 SMIC, l'exploitant s'acquiert une pension légèrement supérieure au minimum contributif, soit 2,5 fois la pension calculée d'un salarié du régime général rémunéré à 800 SMIC ou encore équivalente à celle d'un salarié du régime général rémunéré au SMIC. S'agissant des membres de la famille, ils s'acquièrent de la même manière que les chefs d'exploitation une pension formée de deux éléments : 1/37,5 du premier étage de la retraite de base, l'AVTS, en contrepartie d'une cotisation de 3,2 % sur une assiette qui ne peut être inférieure à 800 SMIC horaires. Depuis 1994, les aides familiaux (au nombre de 14.000 au 1 er janvier 2000) et, depuis 2000 (avec un effet rétroactif en 1999), les conjoints collaborateurs (au nombre de 82.000) peuvent se constituer une retraite proportionnelle -second étage de la retraite de base- à raison de 16 points par année contre une cotisation d'environ 2.100 F assise sur une assiette forfaitaire de 400 SMIC. Sur 2.066.000 retraités agricoles en 1999, seuls 1.310.000 étaient bénéficiaires d'une retraite proportionnelle. |
Montants de retraite minima et maxima (en francs)
Années |
Montant retraite forfaitaire carrière complète |
Montant minimum pour carrière complète (forfaitaire + minimum points) |
Montant maximum pour carrière complète (forfaitaire + maximum points) |
1990 |
14.770 |
25.627 |
52.804 |
1991 |
14.210 |
26.249 |
55.533 |
1992 |
15.550 |
26.972 |
58.607 |
1993 |
15.960 |
27.326 |
60.892 |
1994 |
16.251 |
28.094 |
62.690 |
1995 |
16.499 |
28.555 |
64.410 |
1996 |
16.860 |
29.110 |
66.354 |
1997 |
17.096 |
32.150 |
67.854 |
1998 |
17.289 |
35.210 |
69.351 |
1999 |
17.492 |
38.380 |
70.976 |
2000 |
17.611 |
38.570 |
72.153 |
2001 |
17.924 |
41.245 |
74.598 |
2002 |
18.264 |
44.643 |
76.821 |
Au total, un exploitant agricole disposant d'une carrière complète, mais ayant acquis le nombre minimum de points, se situe en 2002 au niveau du minimum vieillesse.
Les retraités actuels présentent une mosaïque de statuts (chef d'exploitation, conjoint, aide familial, membre de la famille ayant une carrière plus ou moins longue de chef d'exploitation) et un ensemble hétérogène de durées de carrière (carrières multiples simultanées ou successives).
3. Des statuts différents
Fin décembre 2000, les retraités du régime d'assurance vieillesse agricole (AVA) étaient au nombre de 2.040.033 en diminution de 1,2 % par rapport à fin 1999. La décroissance des effectifs se maintient, elle était de 1,1 % en 1999. Deux éléments concourent à cette baisse : le nombre de nouveaux retraités est 11 % inférieur à celui de 1999 et le nombre de décédés en hausse de 4,2 %.
Cette diminution globale des effectifs recouvre des évolutions contrastées.
Les retraités de sexe masculin sont minoritaires, ils représentent 44 % de l'ensemble des retraités. Plus de 99 % d'entre eux bénéficient d'un droit personnel. Les retraitées sont les plus nombreuses (56 %). Seulement 38 % d'entre elles ont obtenu une retraite de droit personnel.
Régime des non-salariés
agricoles
Effectifs des retraités selon le statut, en 1999 et
2000
Statut |
Effectifs de retraités |
Evolution des effectifs 2000/1999 en % |
Structure 2000 en % |
|
2000 |
1999 |
|||
Chefs d'exploitation |
903.445 |
918.980 |
- 1,7 |
44,3 |
Conjoints |
313.525 |
326.047 |
- 3,8 |
15,4 |
Membres de la famille |
348.410 |
347.816 |
+ 0,6 |
17,1 |
Veufs - Veuves |
473.676 |
471.913 |
+ 0,4 |
23,2 |
Non ventilés |
977 |
869 |
- |
- |
Ensemble |
2.040.033 |
2.065.625 |
- 1,2 |
100,0 |
Source : CCMSA/Stat.OES/SIVA.
Retraités non-salariés
agricoles
Répartition selon le sexe et la nature du droit en
2000
Répartition en % des retraités par sexe, selon la nature du droit |
|||||
Chefs d'exploitation |
Conjoints |
Membres de la famille |
Veuves
|
Ensemble |
|
Homme |
74 |
2 |
53 |
8 |
44 |
Femme |
26 |
98 |
47 |
92 |
56 |
Source : CCMSA/Stat.OES/SIVA.
4. Des durées de carrière variables
Les mesures de revalorisation ont privilégié le cas des carrières longues (37,5 années et plus).
Or, sur les 2,1 millions bénéficiaires d'une pension de retraite agricole au 1 er janvier 1999, seules 622.000 personnes avaient validé 150 trimestres ou plus en tant que non-salariés agricoles (carrière complète) et 265.000 de 130 (32 années et demie) à 149 trimestres. Plus d'1,2 million de personnes touchent ainsi une retraite du régime agricole, alors que, soit elles n'ont que marginalement ou brièvement exercé une activité agricole et perçoivent une pension d'un autre régime (les « polypensionnés »), soit elles ont travaillé toute leur vie et exclusivement dans l'agriculture, mais n'ont commencé à cotiser que très tardivement : il en est ainsi, aujourd'hui, des veuves et des conjointes les plus âgées.
Le législateur devra ainsi se pencher, avec un souci d'équité, sur la situation des monopensionnés et éviter que des mesures de revalorisation n'aient pour conséquence de donner des avantages indus aux polypensionnés.
Il semble que le « ciblage » de mesures favorables aux titulaires de très faibles pensions de retraite agricole, et ne touchant pas d'autres avantages vieillesse, soit difficile à mettre en oeuvre. Votre rapporteur rappelle que l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit la création d'un « répertoire national des retraites et des pensions », mais le Gouvernement n'a toujours pas pris le décret d'application nécessaire...
Une question peut être rapidement traitée : celle des personnes bénéficiant de carrières comprises entre 32,5 et 37,5 années. Comme le précise le rapport du Gouvernement sur les retraites agricoles, « les coefficients de minoration appliqués entre 32,5 et 37,5 années sont relativement élevés par rapport à la valeur actuarielle et pourraient être minorés » 1 ( * ) . En effet, ce coefficient est de 15 % les deux premières années et de 10 % pour les deux autres. Les personnes disposant de carrières exclusives en agriculture situées entre 27,5 et 32,5 années se voient appliquer le même coefficient de minoration que pour 32,5 années. Il serait plus équitable de prévoir un « barème » de minoration pour les personnes disposant de 37,5 années à 27,5 années de carrière.
B. UN EFFORT DE REVALORISATION CONTINU DEPUIS 1994
Les prestations d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles représentent en 2002, avec un montant de 7,945 milliards d'euros (52,116 milliards de francs) , le principal poste de dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Elles augmentent de 2,4 % par rapport à 2001.
L'évolution est différente selon les prestations contributives ou non.
Les retraites proprement dites (retraites forfaitaires et retraites proportionnelles, pensions de réversion) progressent de 3,3 % par rapport à celles prévues dans le BAPSA de 2001, malgré la légère diminution prévisible du nombre de retraités.
Deux mesures expliquent cette augmentation des dépenses d'assurance vieillesse :
• L'application en année pleine de la mesure votée en loi de finances initiale pour 2001 ;
• Une mesure significative de relèvement des retraites les plus faibles introduite par la loi de finances. Cette mesure entraîne un coût de 1,6 milliard de francs en 2002 (2,15 milliard de francs en année pleine). Elle permet, pour les agriculteurs ayant cotisé 150 trimestres dans le régime, d'augmenter de manière importante le montant minimum mensuel perçu.
La mesure de revalorisation des retraites agricoles pour 2002
(en francs)
Augmentation mensuelle |
Montant minimum mensuel
|
|
Chefs d'exploitation |
220,00 |
3.720,00 |
Veufs et veuves |
445,00 |
3.720,00 |
Aides familiaux et/ou carrière mixte-seuls |
155,00 |
2.955,00 |
Aides familiaux et/ou carrière mixte-mariés |
155,00 |
2.955,00 |
Elle vient à la suite d'un effort continu depuis 1994.
La revalorisation des petites retraites des
non-salariés agricoles :
La loi du 18 janvier 1994 (décret d'application n° 94-714 du 18 août 1994) a permis la prise en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs d'exploitation, de tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont été aides familiaux, ces années donnant lieu à l'attribution de points de retraite gratuits. Pour les exploitants déjà retraités avant 1994, la carrière a été reconstituée fictivement ; pour ceux retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits est calculé en fonction de leur carrière réelle. Pour en bénéficier, l'intéressé doit justifier d'un minimum de 17,5 années de chef d'exploitation et de 32,5 années de non-salarié agricole. Le décret n° 95-289 du 15 mars 1995 portant application de l'article 71 de la loi de modernisation agricole a rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les veufs et les veuves. L'interdiction de cumul a été levée par tiers sur trois ans de 1995 à 1997 : la retraite personnelle peut ainsi être cumulée avec une pension de réversion correspondant à 54 % de la retraite proportionnelle du décédé et d'un tiers de la retraite forfaitaire dudit décédé en 1995, des deux tiers en 1996, et de la totalité à partir de 1997. Quant aux veufs et veuves déjà titulaires d'une pension de réversion avant 1995 et s'étant acquis des droits à une retraite personnelle, ils bénéficient d'une majoration forfaitaire de 6.000 francs mise en place par tiers sur trois ans de 1995 à 1997. La loi de finances pour 1997 a instauré un ensemble de mesures concernant les chefs d'exploitation, et les autres actifs, conjoints et aides familiaux ( décret d'application n° 97-163 du 24 février 1997 ). Une majoration forfaitaire de 1.000 francs en 1997 et de 1.500 francs à compter de 1998 a été accordée aux conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte (moins de 17,5 ans), à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole. Pour les chefs d'exploitation à carrière longue, retraités avant 1997, des majorations de points ont été accordées pour les bénéficiaires justifiant de retraite d'au moins 32,5 années d'activité non salariée agricole, dont au moins 17,5 années en tant que chef d'exploitation. Pour les chefs d'exploitation retraités depuis 1997, des majorations de points de retraite ont été attribuées aux intéressés justifiant de 37,5 années, tous régimes confondus et 17,5 années de chef ou assimilé. La loi de finances pour 1998 a complété les dispositifs précédents en relevant la retraite des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte, à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole ( décret d'application n° 98-125 du 3 mars 1998 ). La majoration des conjoints et aides familiaux est fixée à 5.100 francs par an. La loi de finances pour 1999 a relevé le montant minimum des retraites agricoles à 3.000 francs pour les chefs d'exploitation, à 2.800 francs pour les veufs et veuves, à 2.500 francs pour les aides seuls, à 2.200 francs pour les aides mariés. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 intègre une nouvelle mesure de revalorisation des avantages vieillesse servis aux conjoints, aux aides familiaux et aux chefs d'exploitation à carrière courte. Une majoration gratuite de points de retraite proportionnelle, permettant de prolonger l'effort consenti aux aides familiaux retraités avant 1998 est accordée aux aides familiaux retraités à compter du 1 er janvier 1998 et justifiant d'un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole et d'un maximum de 17,5 années de chef d'exploitation. La loi de finances pour 2000 a relevé le montant minimum des retraites agricoles à 3.200 francs pour les chefs d'exploitation, à 3.000 francs pour les veufs et veuves, à 2.700 francs pour les aides seuls et à 2.400 francs pour les aides mariés. La loi de finances pour 2001 a relevé le montant minimum des retraites agricoles à 3.395 francs pour les chefs d'exploitation, à 3.185 francs pour les veufs et veuves et à 2.740 francs pour les aides familiaux, seuls ou mariés. |
Il faut toutefois préciser que l'effet net des mesures de revalorisation est ainsi nettement inférieur à l'effet brut : il est nécessaire de retrancher les économies réalisées sur les dépenses de minimum vieillesse, prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.
C. LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR PARVENIR À DES RETRAITES ÉQUIVALENTES À 75 % DU SMIC
L'objectif de parvenir à des pensions de base égales à 75 % du SMIC pose des problèmes de principe.
Cet objectif reviendrait à verser des pensions de retraite de base nettement supérieures à celles de salariés ayant cotisé sur un revenu équivalant au SMIC.
Le seul régime de base ne suffira pas pour atteindre l'objectif de retraites égales à 75 % du SMIC. Dans ces conditions, la solution ne peut venir que de la création d'un régime complémentaire obligatoire.
1. Le recours indispensable à un régime complémentaire obligatoire
L'idée d'un régime complémentaire obligatoire s'est imposée à la fois en raison des déboires juridiques des contrats de capitalisation dits « COREVA » et du rapport démographique (cotisants/retraités) particulier du régime des exploitants agricoles.
A la suite du décret du 26 novembre 1990, la MSA avait créé un régime de retraite complémentaire facultative par capitalisation (contrats de complément de retraite volontaire agricole, dits contrats COREVA). Entre 1990 et 1996, 116.000 agriculteurs ont souscrit de tels contrats.
Après avoir saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) par la voie de la question préjudicielle, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 8 novembre 1996, a annulé la majeure partie du décret du 26 novembre 1990. La CJCE avait en effet considéré qu'un régime de base ne peut pas gérer des contrats facultatifs qui relèvent de la concurrence. Le législateur, par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures maritimes a remédié aux inconvénients de cette annulation, en prévoyant un transfert des contrats COREVA vers les acteurs du marché. Une garantie intégrale des droits acquis par les adhérents de COREVA jusqu'au 31 décembre 1996 est ainsi assurée.
Pour les adhérents qui ont choisi un assureur avant le 30 juin 1998, le transfert s'est déroulé selon des modalités fixées par la CCMSA et les assureurs concernés. Ces opérations ont pris plus de temps que prévu, la MSA ayant pris le soin de procéder à des vérifications afin que les titulaires de contrats ne soient pas lésés. Pour les adhérents n'ayant pas choisi d'assureur avant le 30 juin 1998, le ministère des finances a désigné un organisme vers lequel les droits sont automatiquement transférés.
Avec les contrats COREVA, la MSA avait voulu instituer, par le même instrument, le deuxième étage (régime complémentaire) et le troisième étage (régime d'épargne individuelle du type épargne-retraite).
Ce rapport ne devrait guère se dégrader au cours des vingt prochaines années (il devrait passer de 0,4 à 0,34), contrairement aux rapports démographiques prévus dans le régime général et les régimes spéciaux. Le nombre de retraités agricoles devrait diminuer dans les dix prochaines années : pour le régime agricole, le choc démographique a déjà eu lieu.
Evolution du nombre de retraités agricoles
1977 |
1987 |
1997 |
2007 |
|
en million |
1,8 |
1,8 |
2,1 |
1,8 |
Le rapport restera cependant très déséquilibré pendant de nombreuses années encore. Cette situation ne peut être surmontée que grâce aux transferts au titre de la compensation démographique. Les besoins de financement diminueront cependant au fur et à mesure de la diminution du nombre de retraités, qui sera divisé par deux d'ici 2040.
Cette période de stabilisation démographique semble favorable à l'instauration d'un régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition.
2. Un engagement du monde agricole
A l'occasion d'un colloque du 12 octobre 1998 sur les retraites agricoles, organisé à l'Assemblée nationale, Mme Jeannette Gros, présidente de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), s'était prononcée pour le principe d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Lors de son congrès de Versailles, la FNSEA avait approuvé, le 18 mars 1999, le projet de création d'un régime complémentaire obligatoire.
Le Parlement avait pris ses responsabilités, à l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation agricole.
Comme le texte du projet de loi ne contenait initialement aucune disposition relative à un échéancier de revalorisation des retraites agricoles, un article prévoyant un rapport sur les retraites agricoles avait été finalement adopté.
Le rapport sur les retraites agricoles prévu par la loi d'orientation agricole Article 3 « Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions. « Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux. « Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.» |
Notre excellent collègue M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, avait été à l'origine de l'introduction du deuxième et du troisième alinéas.
3. Une stratégie d'attente menée par le Gouvernement
Le Gouvernement a toujours fait preuve d'une grande prudence sur la mise en place d'un régime complémentaire obligatoire, même s'il en approuvé très tôt le principe.
Les conclusions du rapport sur les retraites de M. Germinal Peiro, député de la Dordogne, ont été rendues publiques en octobre 1999. Elles allaient dans le sens d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Mais le rapport de M. Peiro, contrairement à ce qu'ont pu croire légitimement des acteurs du monde agricole, n'était pas le rapport du Gouvernement prévu à l'article 3 de la loi d'orientation agricole.
Devant les organisations professionnelles, le 24 octobre 2000, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, s'est engagé d'une manière plus précise.
Mais le rapport prévu à l'article 3 de la loi d'orientation agricole, qui aurait dû être déposé sur le bureau des Assemblées le 9 octobre 1999, a finalement été déposé... en janvier 2001.
Ce rapport comprend du reste 2 pages et ½ sur le sujet. Quelques paragraphes traitent prudemment des conditions de mise en oeuvre et de gestion du nouveau régime. On apprend ainsi qu'il suffirait d'une prestation du régime complémentaire, pour une carrière complète, de 7.200 francs par an pour compléter le régime de base (à savoir le minimum vieillesse, 43.280 francs annuels), et atteindre un montant de 50.480 francs correspondant à 75 % de la rémunération minimum annuelle (SMIC) nette en 2000... Ce calcul était pourtant à la portée de tout le monde.
La principale difficulté posée par la création de ce régime complémentaire obligatoire -ce qui explique probablement le retard du Gouvernement à formuler des propositions- est celle de son financement.
Les différents régimes complémentaires créés, chez les non-salariés non agricoles (CANCAVA et ORGANIC), reposent sur le seul effort des futurs bénéficiaires. L'Assemblée plénière de l'ORGANIC vient d'adopter, le 22 octobre 2001, le principe d'un nouveau régime complémentaire obligatoire.
Le projet du nouveau régime complémentaire obligatoire ORGANIC Le régime complémentaire obligatoire permet aujourd'hui, sous certaines conditions, de majorer la retraite du titulaire de 25 à 50 %, notamment au profit du conjoint ayant durablement assisté le chef d'entreprise lors de l'exercice de son activité. Elle permet également d'augmenter, en cas de décès du titulaire, le taux de la pension de réversion du conjoint survivant à partir de 65 ans. L'objectif fixé par l'ORGANIC est de donner une retraite complémentaire à tous les retraités, y compris à ceux qui ont cotisé au régime des conjoints mais qui ne bénéficieront pas des droits des conjoints. Le niveau global de retraite (base + complémentaire) serait équivalent à 65 % des revenus d'activité, soit 80.000 francs pour un revenu professionnel de 120.000. Les droits seraient ouverts à partir de l'âge de soixante ans. La cotisation serait de 6,5 %, jusqu'à trois plafonds de la sécurité sociale. Le régime associerait répartition et épargne pour plus de sécurité et un meilleur niveau de retraite. |
Pour les exploitants agricoles, il apparaît néanmoins difficile d'accroître de manière significative la « pression sociale ».
Taux de cotisations
Taux technique |
Complémentaire |
Global |
|
AMEXA |
8,130 % |
2,710 % |
10,840 % |
Veuvage |
0,100 % |
- |
0,100 % |
AVA sous plafond |
8,445 % |
2,530 % |
10,975 % |
AVA déplafonnée |
1,290 % |
0,250 % |
1,540 % |
AVI |
3,200 % |
- |
3,200 % |
PFA |
4,360 % |
1,040 % |
5,400 % |
Total |
25,525 % |
6,530 % |
32,055 % |
Le Gouvernement annonçait en janvier 2001 qu'il proposerait au Parlement « le texte nécessaire à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire » 2 ( * ) .
Cette promesse n'a pas été tenue. En conséquence, les parlementaires ont exercé leur droit d'initiative.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE RÉFORME INACHEVÉE
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L'objet des deux propositions de loi est de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire qui permette aux chefs d'exploitation, sous réserve d'une carrière complète en agriculture et d'une cotisation de 2,84 %, de bénéficier au minimum de 7.708 francs annuels supplémentaires, soit 1.175 euros.
La cotisation n'étant pas plafonnée, la petite fraction de non-salariés agricoles bénéficiant de revenus satisfaisants pourra acquérir, dans les années à venir, des droits tout à fait intéressants.
1. Les cotisations
Le mécanisme pèsera d'un poids différent sur les exploitants agricoles dont les revenus sont inférieurs à 2.028 SMIC, qui sont très nettement majoritaires (près de 70 %), et plus encore sur ceux dont les revenus sont inférieurs à 800 SMIC (32,8 % des chefs d'exploitation).
Catégories Chefs d'exploitation |
Nb cotisants |
Assiette Mds |
% cotisants |
% assiette |
% cotisations |
> plafond sécu |
53.276 |
15,56 |
9,1 |
33,0 |
25,2 |
de 2.028 SMIC à plafond sécu |
124.504 |
14,54 |
21,2 |
30,8 |
23,5 |
de 800 SMIC à 2.028 SMIC |
210.947 |
11,35 |
35,9 |
24,0 |
26,4 |
de 0 à 800 SMIC |
192.900 |
5,59 |
32,8 |
11,8 |
24,2 |
Rmistes |
5.673 |
0,16 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
TOTAL |
587.300 |
47,20 |
100 |
100 |
100 |
Compte tenu de la volonté d'assurer un minimum, la cotisation de ces chefs d'exploitation sera très nettement supérieure à 2,84 % de leurs revenus.
2. Les prestations
Le total atteint par le montant minimum de la pension de base (le montant du minimum vieillesse) et le montant minimum de la pension de retraite complémentaire atteindraient ainsi 8.008 euros (52.527 francs).
Par mois, l'augmentation représente près de 100 euros : le total minimum de la pension de base et de la pension complémentaire serait ainsi de 667 euros et 30 centimes (4.377,20 francs) , soit exactement 75 % du SMIC net.
Les exploitants déjà retraités bénéficieront de ce montant minimum. Il s'agit d'une minorité des retraités agricoles, puisqu'une double condition est exigée : la qualité d'ancien exploitant, et la durée d'assurance.
Nombre de retraités agricoles concernés
Retraités avant 1997 |
441.630 |
Retraités 1997-1999 |
27.472 |
TOTAL |
469.102 |
D'après le fichier statistique des retraités de la MSA au 31 décembre 1999
B. UN TEXTE MARQUÉ PAR DES INSUFFISANCES ET DES ABSENCES
1. Les insuffisances : l'exemple des agricultrices
Le Gouvernement se targue d'avoir créé, par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le statut de conjoint collaborateur, faisant mine d'oublier que le projet de loi Vasseur prévoyait un tel statut.
Le même Gouvernement restera celui qui aura exclu les conjoints collaborateurs du nouveau mécanisme de retraite complémentaire. Un effet pervers est tout à fait possible : on peut ainsi imaginer que certaines « co-exploitantes » se transformeront en « conjointes collaboratrices » afin d'acquitter des charges sociales moins élevées.
Or, il était possible de faire preuve d'imagination et de donner la possibilité aux conjoints collaborateurs de s'affilier à titre facultatif au nouveau régime, moyennant une cotisation réduite à la charge du chef d'exploitation : le choix aurait été ainsi au moins ouvert.
Les conjoints survivants -cette appellation désignant avant tout des veuves- sont exclus du nouveau régime. L'Assemblée nationale a réussi à « sauver » les futures veuves, c'est-à-dire celles perdant leur mari après le 1 er janvier 2003 et qui pourront bénéficier d'une pension de réversion. Une agricultrice perdant son mari le 31 décembre 2002 n'aura ainsi aucun droit...
Le système est particulièrement inique, puisque la pension de réversion, obtenue par le conjoint survivant, nécessite la liquidation de la pension d'origine. En d'autres termes, si un exploitant agricole décède après 36 années de cotisations, juste avant d'avoir liquidé sa pension, sa veuve ne touchera rien du régime de retraite complémentaire. L'exploitant agricole aura ainsi consenti un effort de cotisation à perte.
De telles situations ne sont pas satisfaisantes.
Certes, l'argument du coût financier de l'extension du régime aux veuves est mis en avant. Le Gouvernement évoque un montant à terme de 100 millions d'euros, qui serait -dans sa logique- pris intégralement en charge par la profession, ce qui signifie une majoration sensible des cotisations des actifs.
Mais on aurait pu tout au moins « cibler » des droits sur des populations le justifiant tout particulièrement, par exemple les « monopensionnées à carrière courte ». Pour bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire, il faudra justifier de 32,5 années à 37,5 années en tant que non-salarié agricole, dont 17,5 années de cotisations en tant que chef d'exploitation. Un certain nombre d'agricultrices, reprenant la tête de l'exploitation à la suite du décès de leur époux, en attendant que leur fils ou fille soit en mesure de devenir exploitant, ne justifient pas de 17,5 années de cotisations : il s'agit ainsi des monopensionnées à carrière courte, qui sont à l'écart des mesures de revalorisation et qui resteront oubliées du nouveau régime de retraite complémentaire.
Le législateur devra ainsi, nécessairement, remettre l'ouvrage sur le métier.
2. Les silences : l'exemple de la mensualisation
Le régime agricole est désormais le seul régime vieillesse à verser des pensions de retraite trimestrielles. Les régimes vieillesse des artisans et des commerçants ont adopté tout récemment la mensualisation.
Lorsque les anciens exploitants restaient pendant leur retraite sur l'exploitation, dans une maison dont ils étaient propriétaires, la mensualisation n'était effectivement pas nécessaire. Mais la sociologie rurale montre une évolution, qu'il convient de prendre en compte : un nombre croissant de retraités agricoles quitte l'exploitation au moment de leur retraite, pour intégrer un logement, éventuellement même un appartement en ville, dont ils sont locataires.
La revalorisation des retraites agricoles explique également que la mensualisation soit désormais une priorité.
L'article 6 de la proposition de loi de M. Gérard César, qui instaure cette mensualisation, est ainsi tout à fait justifié sur le plan des principes.
La Caisse centrale de MSA a étudié le coût financier de la mensualisation des retraites agricoles. La mensualisation représente un coût de trésorerie important l'année de sa mise en oeuvre, puisque les pensions sont actuellement versées à trimestre échu. En effet, il y aurait en janvier de la première année d'application, à la fois le paiement mensuel des mois de janvier, février et mars et le paiement trimestriel de janvier, correspondant aux mois d'octobre, novembre, décembre de l'année précédente.
Le coût a été estimé à 8,8 milliards de francs. Il serait naturellement réduit si seules les pensions supérieures à un montant minimum (par exemple, 1.000 francs, voire 2.000 francs par mois) faisaient l'objet d'un versement mensuel.
Quatre hypothèses ont été envisagées :
1 - participation du Fonds de réserve pour les retraites
Cette option présente l'inconvénient d'ouvrir une brèche dans la conception implicite du Fonds : constituer un « sanctuaire » censé dégager en 2020, par des placements qui restent à déterminer, 300 milliards de francs de produits financiers ; elle est compréhensible tant le Gouvernement fait preuve d'atermoiements dans la définition du statut et des orientations de ce Fonds, alors même qu'il utilise à l'excès son existence pour justifier l'absence d'une réforme des retraites.
2 - augmentation de la subvention d'équilibre la première année
Cette solution est apparemment la plus rationnelle. Elle présente seulement l'inconvénient de déplaire au ministère de l'économie et des finances, qui ne souhaite pas que les dépenses soient « gonflées », surtout sans avantage financier supplémentaire pour les bénéficiaires.
3 - recours à un emprunt sur cinq ans, avec remboursement annuel par cinquième, par une augmentation de la subvention d'équilibre d'environ 1,8 milliard de francs, pendant cinq ans
Cette option apparaît bien compliquée. De surcroît, elle apparaît peu conforme au principe d'annualité des lois de finances.
4 - relèvement du plafond mensuel de l'ouverture en compte courant
Cette solution, qui consiste à financer une mesure par l'emprunt, pourrait sembler absurde. Or, le BAPSA fonctionne déjà, une majeure partie de l'année, selon le principe de l'emprunt, ce qui explique les frais financiers retracés dans ses dépenses. Au taux de 5,5 %, le coût annuel supplémentaire serait de 245 millions de francs, ce qui pourrait inciter l'Etat à améliorer la trésorerie du régime des exploitants agricoles, qu'il a contribué tout récemment à détériorer, le plafond d'avances de trésorerie étant de 8,5 milliards de francs (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997) pour s'établir finalement à 14,5 milliards de francs (projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002).
Votre rapporteur regrette que cette réforme n'ait pas pu être entreprise.
Toutefois, l'article 118 de la loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a prévu le principe d'un rapport : « Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1 er avril 2002, un rapport relatif à la mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés agricoles » .
Votre rapporteur espère que ce rapport ne sera pas suivi d'un nouveau report .
III. UN FINANCEMENT EN POINTILLÉ : L'INCONNUE DE LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT
Pour justifier sa prudence financière, ainsi que le report au 1 er janvier 2003 de la mise en place du nouveau régime complémentaire, le Gouvernement explique que la législature aura été marquée par un effort financier « sans précédent » en faveur des retraités agricoles.
Cet effort financier est incontestable ; il serait toutefois nécessaire de rappeler que les dépenses supplémentaires consenties sont équilibrées par l'effet de diminution structurelle des effectifs agricoles.
A. LA PRÉSENTATION FLATTEUSE DE L'EFFORT DÉJÀ RÉALISE PAR LE GOUVERNEMENT
1. L'objectif « reconstruit » du plan pluriannuel de revalorisation des retraites agricoles
Le Gouvernement explique que l'année 2002 voit l'aboutissement du plan pluriannuel de revalorisation des retraites, qui aurait été mis en oeuvre depuis la loi de finances pour 1998.
Ce « plan pluriannuel » est une innovation introduite en cours de législature. En attestent les trois premières mesures de revalorisation, intervenues sous la forme d'amendements aux projets de loi de finances 1998, 1999 et 2000.
Lors de la discussion au Sénat de la loi d'orientation agricole, le Gouvernement avait opposé l'article 40 à un amendement de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Dominique Leclerc.
« L'amendement Leclerc » de janvier 1999 Selon une formule adaptée aux lois d'orientation, l'amendement de la commission des Affaires sociales était ainsi rédigé : « La nation se fixe comme objectif de porter, d'ici quatre ans, les pensions de retraite versées par le régime agricole à un montant au moins égal au minimum vieillesse, sous réserve d'une carrière complète en agriculture ». Un tel amendement était -somme toute- mesuré, au regard des revendications portées par les retraités agricoles. L'objectif a été du reste atteint en trois ans. Dans ces conditions, votre commission s'étonne toujours que le Gouvernement ait cru bon d'invoquer l'article 40, au sujet d'un amendement dont le but principal était d'accroître la lisibilité de l'action publique... |
Ce n'est qu'au cours de l'automne 1999, et plus encore à la suite des travaux conduits au nom du groupe socialiste de l'Assemblée nationale par M. Germinal Peiro, député de la Dordogne 3 ( * ) , qu'a été imaginé le « concept » du « plan pluriannuel de revalorisation des retraites ».
2. Un bilan financier apparemment impressionnant
Le rapport déposé par le Gouvernement en application de l'article 3 de la loi d'orientation agricole rappelle que le plan pluriannuel aura permis de revaloriser les pensions de près de 30 % pour les chefs d'exploitation, près de 45 % pour les personnes veuves et près de 79 % pour les conjoints et aides familiaux.
L'effort représenterait « un effort cumulé de près de 13 milliards de francs jusqu'en 2001, et poursuivi jusqu'à fin 2003, de plus de 28,5 milliards de francs » 4 ( * ) . Selon M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, « l'effort dépassera les 20 milliards de francs » 5 ( * ) .
Votre rapporteur pour avis s'est penché sur les modalités exactes de calcul de cet « effort ».
Les efforts de revalorisation des petites retraites agricoles (1998-2002)
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Cumul
|
|
Mesures petites retraites 94 |
461 |
445 |
431 |
420 |
410 |
2.167 |
Coût net |
323 |
311 |
302 |
300 |
295 |
1.531 |
Mesures « veuves » loi modernisation 95 |
2.619 |
2.668 |
2.742 |
2.825 |
2.900 |
13.754 |
Coût net |
1.929 |
1.991 |
2.092 |
2200 |
2.300 |
10.512 |
Loi de finances pour 97 |
602 |
760 |
820 |
780 |
750 |
3.712 |
Coût net |
485 |
614 |
670 |
638 |
615 |
3.022 |
Cumul brut 1994-1997 |
19.633 |
|||||
Cumul net 1994-1997 |
15.065 |
|||||
Loi de finances pour 98 |
760 |
1.022 |
1.022 |
1.003 |
973 |
4.780 |
Coût net |
680 |
858 |
859 |
845 |
820 |
4.062 |
Loi de finances pour 99 |
1.331 |
1.736 |
1.750 |
1.756 |
6.573 |
|
Coût net |
1.161 |
1.409 |
1.431 |
1.445 |
5.446 |
|
Loi de finances pour 2000 |
1.200 |
1.550 |
1.500 |
4.250 |
||
Coût net |
1.050 |
1.270 |
1.233 |
3.553 |
||
Loi de finances pour 2001 |
1.241 |
1.600 |
2.841 |
|||
Coût net |
1.106 |
1.337 |
2.443 |
|||
PLF 2002 |
1.608 |
1.608 |
||||
Coût net |
1.415 |
1.415 |
||||
Cumul brut législature |
20.052 |
|||||
Cumul net législature |
16.919 |
Il ressort du tableau ci-dessus que le coût des mesures prises par le Gouvernement, sur la période 1998-2002, est estimé à 20 milliards de francs en coût brut, et à 16,9 milliards de francs en coût net (c'est-à-dire diminué des économies en résultant pour le Fonds de solidarité vieillesse).
Ce calcul permet également de s'apercevoir que l'effort de revalorisation avait été en réalité entamé bien avant 1997. Comme l'a reconnu lui-même M. Jean Glavany, « le mouvement a été engagé par la majorité précédente » 6 ( * ) .
Sur la même période 1998-2002, le coût des mesures décidées entre 1993 et 1997 s'élève à 19,6 milliards de francs en coût brut et à 15,0 milliards de francs en coût net.
Mais au-delà d'une bataille de chiffres, un tel effort a été facilité en dépenses par la réduction des effectifs du régime agricole et en recettes , par la croissance économique procurant au régime agricole une fraction de TVA toujours plus élevée.
3. Un plan rendu possible par la stagnation en francs constants des dépenses du BAPSA
En cinq ans, le régime agricole a perdu ainsi près de 300.000 bénéficiaires du régime maladie et 20.000 bénéficiaires du régime vieillesse.
Effectifs bénéficiaires maladie 1997-2002
Années |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Effectifs maladie |
2.472.311 |
2.405.170 |
2.341.110 |
2.286.128 |
2.232.437 |
2.180.000 |
Effectifs bénéficiaires retraités de droit direct de 65 ans et plus |
1.729.957 |
1.738.459 |
1.730.790 |
1.726.934 |
1.717.954 |
1.709.880 |
De fait, le BAPSA a stagné en francs constants. Depuis 1997, les dépenses du BAPSA ont progressé de 7,59 %, tandis que l'inflation augmenterait sur la même période de 6,66 % 7 ( * ) .
Dépenses du BAPSA 1997-2002
(en millions de francs)
Années |
1997 exéc. |
1998 exéc. |
1999 exéc. |
2000 exéc. |
2001 prév. |
PLF 2002 |
Dépenses |
86.936 |
88.041 |
89.361 |
90.901 |
92.092 |
93.534 |
Evolution fictive en francs constants |
86.936 |
87.197 |
88.330 |
89.744 |
91.269 |
92.729 |
4. Un effort de l'Etat en voie de diminution
En recettes, le BAPSA a profité d'une augmentation du produit de la TVA qui lui a été affecté, ainsi que d'une affectation d'une partie croissante de C3S.
(en millions de francs)
Années |
1997 exéc. |
1998 exéc. |
1999 exéc. |
2000 exéc. |
2001 prév. |
PLF 2002 |
Concours budgétaires (1) |
7.351 |
7.602 |
5.023 |
6.221 |
5.899 |
2.230 |
Fiscalité affectée (2) |
24.928 |
26.292 |
27.684 |
29.015 |
29.810 |
30.952 |
TOTAL (1+2) |
32.279 |
33.894 |
32.707 |
35.236 |
35.709 |
33.182 |
C3S |
0 |
0 |
1.000 |
1.350 |
3.330 |
3.411 |
Sécurité sociale |
38.243 |
38.031 |
38.291 |
37.500 |
37.075 |
40.236 |
TOTAL recettes |
86.936 |
88.041 |
89.361 |
90.901 |
93.592 |
93.534 |
Part Etat (1+2) |
37,1 % |
38,5 % |
36,6 % |
38,8 % |
38,1 % |
35,5 % |
Cette présentation revient à démontrer que le plan pluriannuel des retraites est financé en quelque sorte par une ponction sur le fonds de roulement du BAPSA, de l'ordre de 1.441 millions de francs, correspondant au déficit cumulé des exercices 1997-2001, par une ponction sur la C3S, pour un total de plus de 9.000 millions de francs et par la croissance spontanée des recettes fiscales, pour un montant de 6.024 millions de francs.
La « générosité » dont ferait preuve l'Etat est ainsi toute relative.
Evolution du BAPSA 1997-2002 : l'Etat se désengage
B. L'INCONNUE DE LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT AU NOUVEAU RÉGIME
Le financement du nouveau régime est également critiquable. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a complété la proposition de loi de M. Germinal Peiro, en se bornant à inscrire le principe d'une « participation financière de l'Etat dont les modalités sont fixées en loi de finances » . Cette participation, qui est une « première » dans le cadre des régimes complémentaires, s'explique en raison du choix de faire bénéficier du nouveau régime les exploitants déjà retraités. S'il est exact que seule la loi de finances peut en fixer le montant, il aurait été tout au moins souhaitable que le Gouvernement précise les différents éléments financiers, ce qu'il n'a pas fait. M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, n'a même pas souhaité évoquer le montant prévu de la participation pour 2003 !
D'après les chiffres communiqués par les services du ministère de l'agriculture, le produit total des cotisations atteindrait annuellement entre 260 et 270 millions d'euros (entre 1,7 et 1,8 milliard de francs) .
L'effort de la profession
(en millions de francs)
Catégories Chefs d'exploitation |
Nombre cotisants |
Assiette en milliards de francs |
Cotisations millions de francs |
plafond sécu |
53 276 |
15,56 |
441,90 |
De 2028 SMIC à plafond sécu |
124 504 |
14,54 |
4712,96 |
De 800 SMIC à 2028 SMIC |
210 947 |
11,35 |
464,08 |
De 0 à 800 SMIC |
192 900 |
5,59 |
424,38 |
Rmistes |
5 673 |
0,16 |
12,48 |
TOTAL |
587 300 |
47,20 |
1 755,81 |
Compte tenu des charges supportées par le régime, entre 410 et 457 millions d'euros (entre 2,7 et 3 milliards de francs) , il est possible d'en déduire que le montant de la participation financière de l'Etat devrait être compris entre 150 et 183 millions d'euros (entre 1 et 1,2 milliard de francs) .
Le texte de la proposition de loi précise que le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite (21,66 francs au 1 er janvier 2003) sont déterminés « dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime » . Mais une telle disposition ne présente qu'un sens relatif, puisque cet équilibre repose sur une inconnue : la participation financière de l'Etat. Celle-ci n'est fixée par aucun paramètre. En fonction des besoins financiers du moment, l'Etat pourra d'une année sur l'autre diminuer sa participation financière et faire apparaître, de manière artificielle, un « déficit » du régime, qu'il appartiendra aux exploitants agricoles de combler.
Il aurait été préférable de fixer la participation financière de l'Etat en fonction d'un pourcentage des dépenses ou des recettes de cotisations du régime.
Lorsque l'Assemblée nationale a souhaité instituer une pension de réversion pour les futures veuves, le Gouvernement a imposé de rajouter une phrase qui précise que la participation financière de l'Etat ne couvre pas les dépenses liées à cette réversion. Comme cette participation, une fois de plus, n'est déterminée selon aucun critère objectif, cette précision apparaît tout à fait inutile.
IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : CLARIFIER LE TEXTE SANS EN REMETTRE EN CAUSE L'ARCHITECTURE
A. LE PREMIER OBJECTIF : RENDRE L'ADOPTION DE LA LOI POSSIBLE
La proposition de loi de notre excellent collègue Gérard César diffère sur deux points fondamentaux du texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale :
- elle englobe l'ensemble des conjoints survivants ;
- elle prévoit de mettre en place la mensualisation des pensions de retraite.
Il s'agit d'une proposition de loi généreuse. Elle semble malheureusement difficile à financer : si l'extension aux conjoints survivants apparaît supportable, le coût de la mensualisation des pensions de base est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros (9 milliards de francs) .
Deux options s'offraient ainsi à votre rapporteur :
- soit proposer un texte restant dans le cadre financier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, ce qui laisse le plus de chances à l'adoption, d'ici la fin de la législature, de cette proposition de loi ;
- soit sortir de « l'épure financière » pré-déterminée par le Gouvernement et prendre le risque de ne voir rien aboutir du tout.
Peu favorable à la politique du pire, partisan de trouver sur ce sujet un consensus entre les deux assemblées, votre rapporteur est partisan de la première solution. Il a décidé ainsi de ne pas retenir le principe de la mensualisation des pensions de base, l'engagement pris par le Gouvernement de déposer un rapport pouvant permettre d'éclairer le débat.
De manière générale, votre commission a souhaité rester dans le cadre financier de la proposition de loi, même si elle en déplore le caractère inachevé.
B. LE SECOND OBJECTIF : PERMETTRE AU RÉGIME D'ÉVOLUER
Votre commission, soucieuse d'effectuer son travail, propose une série d'amendements ayant pour objet de clarifier et de préciser le texte.
Deux d'entre eux sont particulièrement importants :
- le premier tend à fixer dans la loi l'objectif poursuivi, à savoir le minimum des 75 % du SMIC pour le total représenté par la pension de base et la pension complémentaire ;
- le second donne au régime la possibilité d'évoluer, en confiant de manière permanente au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le soin d'évaluer sa montée en charge et d'étudier notamment les possibilités d'extension aux conjoints et aux aides familiaux.
C'est grâce au travail confié à cette instance que le nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire pourra évoluer.
EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
Création d'un régime obligatoire de retraite
complémentaire par répartition au bénéfice des
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
I - Le dispositif proposé
Cet article présente l'objet de la loi : « il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » . Il procède à une série de renvois législatifs, afin de préciser les chefs d'exploitation ou d'entreprise concernés, et les conditions dans lesquelles ces derniers bénéficient de ce régime.
II - La position de votre commission
La rédaction de cet article montre ainsi, dès le début, les limites de la réforme proposée : ce régime est institué « au bénéfice » des seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, laissant ainsi de côté les conjoints et les aides familiaux. Il aurait été préférable d'instituer ce régime pour l'ensemble des actifs agricoles, quitte à préciser qu'il n'est opératoire, dans un premier temps, que pour les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise. Mais une rédaction alternative se heurte aux limites posées par l'article 40 de la Constitution.
Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement rédactionnel, supprimant les visas des articles du code rural, qui apparaît inutile s'agissant d'un article de présentation de la loi, lui-même non codifié. Le législateur doit s'efforcer constamment d'adopter des textes « lisibles ».
Il vous propose également l'adjonction d'un alinéa, précisant l'objectif poursuivi : « Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du SMIC » . Un tel alinéa garantira une revalorisation régulière aux petites retraites agricoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2
Bénéficiaires et caractéristiques du
régime
Cet article complète la section 3 (« Assurance vieillesse et assurance veuvage ») du chapitre II (« Prestations ») du titre III (« Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ») du livre VII (« Dispositions sociales ») du code rural par une sous-section 3 intitulée « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».
Cette sous-section comprend sept articles L. 732-56 à L. 732-62.
Art. L.
752-56 du code rural
Détermination des
bénéficiaires
I - Le dispositif proposé
Le I de cet article précise, à son premier alinéa, que sont obligatoirement affiliés au régime de l'assurance vieillesse complémentaire les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole occupés au 1 er janvier 2003, ou postérieurement à cette date.
Le deuxième alinéa concerne les titulaires de l'allocation préretraite instituée par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, qui sont affiliés au régime pour toute la durée de perception de cette dernière allocation.
Le troisième alinéa concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui adhèrent volontairement au régime de l'assurance volontaire vieillesse. Deux possibilités sont en effet aujourd'hui offertes :
- les non-salariés agricoles ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale (art. L. 722-17 du code rural) ;
- les non-salariés agricoles de nationalité française résidant à l'étranger occupés dans les exploitations et entreprises agricoles (art. L. 722-18 du code rural).
Le quatrième alinéa affilie au nouveau régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise non retraités qui sont titulaires de pensions d'invalidité ou titulaires de rentes.
Le II de cet article permet de prendre en compte les non-salariés agricoles déjà retraités. En effet, il ouvre le bénéfice du nouveau régime aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
- avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal : le décret devrait préciser qu'il s'agit de 17,5 années d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et de 32,5 années d'activité non salariée agricole ;
- entre le 1 er janvier 1997 et le 1er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 (37,5 années) pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, et de périodes d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ; un décret devrait préciser que cette période d'assurance est également de 17,5 années.
Le III dispose que les personnes dont la retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions de 37,5 années, dont 17,5 années en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, bénéficient du régime pour les périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1 er janvier 2003.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement rédactionnel. Il est en effet écrit « Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire » . Est-il utile de préciser que l'affiliation à un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire se fait à titre obligatoire ? On pourrait même penser qu'il serait possible d'adhérer à titre facultatif à ce régime, ce qui n'est pas le cas.
Art. L.
752-57 du code rural
Gestion du régime et service des prestations
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article confie la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole, déjà gestionnaires du régime de base.
Un amendement du Gouvernement a introduit un second alinéa, précisant que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du régime complémentaire obligatoire, selon des modalités prévues par décret.
Le troisième alinéa procède à une séparation des comptes entre ceux relatifs aux opérations relatives au régime complémentaire obligatoire et ceux des autres régimes gérés par les caisses de MSA (famille, maladie, accidents du travail, vieillesse).
Enfin, le quatrième alinéa précise que les modalités du service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont fixées par décret.
II - La position de votre commission
L'amendement du Gouvernement est relativement curieux. A l'Assemblée nationale, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture, n'a pas véritablement répondu aux interrogations de M. Charles de Courson, souhaitant savoir si les excédents de trésorerie seraient rétrocédés aux caisses se trouvant à l'origine desdits excédents.
Même si un décret doit préciser ce point, M. Jean Glavany a estimé que ce serait à la Caisse centrale d'en décider, avec les caisses départementales.
Votre rapporteur s'interroge sur la nécessité de préciser, dans la loi, un régime différent du régime de base, où la trésorerie ne fait pas l'objet d'une gestion centralisée. Cet ajout annonce-t-il ainsi une évolution des mécanismes régissant la trésorerie du régime de base ?
Art. L.
752-58 du code rural
Financement du régime et détermination du
taux de cotisation
I - Le dispositif proposé
Les trois premiers alinéas de cet article résultent d'un amendement du Gouvernement. Ils disposent que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par « le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret » et par « une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances » .
Le Gouvernement a souhaité préciser que cette participation ne couvrait pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62 (dépenses liées à la création des pensions de réversion).
Cet article pose également le principe d'un équilibre entre les ressources du régime et les charges du régime (prestations et frais de gestion), le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite étant déterminés dans le respect dudit équilibre.
II - La position de votre commission
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article.
En effet, prévoir que les dépenses afférentes aux pensions de réversion de retraite complémentaire, aux pensions de réversion de retraite complémentaire, versées pour les veuves d'après le 1 er janvier 2003, sont intégralement financées par les cotisations des actifs, la participation financière de l'Etat ne venant en aucune façon abonder cette dépense.
Outre son caractère mesquin (le coût est égal à zéro en 2003), cette disposition est à la fois inutile, complexe et paradoxale.
Inutile, parce que la participation financière de l'Etat est fixée en loi de finances et qu'aucun engagement n'a été pris par le Gouvernement sur son montant. S'il faut comprendre que cette garantie supplémentaire ne signifiera pas un effort supplémentaire de l'Etat par rapport à la somme un moment envisagée (152 millions d'euros), le « message » est bien reçu.
Complexe, parce que cela reviendrait à créer au sein du même régime deux « comptes » distincts : un compte général, abondé par la participation financière de l'Etat et par les cotisations des actifs et un compte particulier, abondé par les seules cotisations.
Paradoxale, parce que la prise en charge d'une dépense de solidarité (les pensions de retraite complémentaire des veuves) serait assurée par les seuls actifs.
Art. L.
752-59 du code rural
Couverture des charges et frais de gestion du
régime
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article prévoit que la couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels (chefs d'exploitation au « réel ») ou de l'assiette forfaitaire obligatoire (chefs d'exploitation « au forfait »), sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret (2028 SMIC).
Selon le deuxième alinéa, ce minimum s'applique aux préretraités, aux titulaires de pensions d'invalidité et aux titulaires de rentes AAEXA.
Le troisième alinéa précise que les cotisations sont dues à compter du 1 er janvier 2003.
Le quatrième alinéa pose le principe que les « frais de gestion » sont financés par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
Enfin, le cinquième et dernier alinéa renvoie à un décret pour fixer le taux de la cotisation.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose un amendement rédactionnel, qui s'explique en raison d'un défaut de coordination, à l'Assemblée nationale, lorsque la participation financière de l'Etat a été ajoutée, par amendement du Gouvernement. Il est inutile de préciser que « la couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations » , cette rédaction étant contradictoire avec les dispositions de l'article L. 732-58, qui inclut la participation financière de l'Etat.
Art. L.
752-60 du code rural
Date d'entrée en jouissance des
bénéficiaires
et détermination du nombre de points
annuels attribués
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article dispose que les personnes affiliées au régime de retraite complémentaire obligatoire bénéficieront à l'âge de soixante ans et au plus tôt au 1 er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret relatif aux modalités de service des prestations.
Le deuxième alinéa précise que le nombre annuel de points est déterminé par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations. Le même décret déterminera les nombre de points annuels porté à la date du 1 er janvier 2003 au compte des exploitants déjà retraités.
Selon le troisième alinéa, le montant annuel de la pension d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire sera le produit de la multiplication du nombre total de points de retraite par la valeur de service du point de retraite.
Le quatrième alinéa renvoie à un décret pour fixer annuellement la valeur de service du point de retraite.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur souhaite que le décret fixant la périodicité des versements prévoit la mensualisation.
En effet, la mensualisation ab initio des pensions de retraite complémentaires obligatoires ne représentera aucun coût financier. Ne pas la prévoir aurait pour conséquence de rajouter un enjeu financier au problème déjà complexe de la mensualisation des pensions de retraite de base.
Art. L.
752-61 du code rural
Conditions de recouvrement et de contrôle des
cotisations
I - Le dispositif proposé
Cet article précise que les cotisations dues pour le régime de retraite complémentaire obligatoire sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des autres risques : cotisations familiales, maladie et vieillesse.
II - La position de votre commission
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Art. L.
752-62 du code rural
Droit à la réversion de la retraite
complémentaire
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui ne faisait pas partie du texte initial de la proposition de loi de M. Germinal Peiro, a été introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Il prévoit un dispositif de réversion, « en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003 » . Cette pension de réversion dépend de conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
La pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.
Le cumul de la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité est permis, dans des limites fixées par décret.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que cet article est particulièrement insatisfaisant (cf. exposé général) , même si son adoption par l'Assemblée nationale représente déjà une avancée par rapport à ce qui était une absence.
Le mécanisme mis en place pour la pension de réversion est porteur d'injustices flagrantes, dont il convient d'espérer qu'elles seront résolues au cours des prochaines années.
Votre rapporteur vous propose l'adoption de trois amendements permettant, dans le cadre financier retenu par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, d'apporter davantage de garanties aux futurs conjoints survivants bénéficiant des pensions de réversion :
- le premier précise dans la loi la condition de durée de mariage (au moins égale à deux ans) et la condition d'âge (55 ans) ;
- le deuxième précise également dans le texte législatif le taux de la pension de réversion (54 %) ;
- le troisième supprime la limite prévue de cumul entre droits de retraite complémentaire et avantages personnels des régimes de base : cette limite n'existe pas dans les autres régimes de retraite complémentaire.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter le présent article 2 ainsi amendé.
Article
3
Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM
I - Le dispositif proposé
Le I et le II de cet article modifient par coordination les articles L. 762-1 et L. 762-5 du code rural, relatifs à la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés et au recouvrement des cotisations dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Le III insère une nouvelle section 6 au chapitre II du titre VI du livre VII du code rural, comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40.
L'article L. 762-36 permet de rendre applicable le nouveau régime aux chefs d'exploitation agricole des DOM.
L'article L. 762-37 prévoit que les cotisations sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
L'article L. 762-38 renvoie à un décret pour fixer les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitations agricole dans les DOM.
L'article L. 762-39 procède à des coordinations.
Enfin, l'article L. 762-40 indique que les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les DOM en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
II - La position de votre commission
Votre commission considère qu'il est souhaitable de supprimer, par voie d'amendement, le II de cet article, relatif au recouvrement, puisque le III de cet article, prévoit une disposition générale concernant le recouvrement, les pénalités, le contentieux, etc.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
4
Dispositions de coordination
Le I de cet article permet de s'assurer que chaque caisse de mutualité sociale agricole comprendra obligatoirement une section « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ».
Le II de cet article étend le champ du contrôle des caisses de MSA au régime complémentaire obligatoire de retraite.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article
4 bis
Commission de suivi
I - Le dispositif proposé
Cet article, adopté à l'initiative de Mme Martine Lignières-Cassou et de plusieurs de ses collègues membres du groupe socialiste, prévoit la création d'une « commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles ».
Cette commission doit établir, à la date du 1 er janvier 2004, un bilan de fonctionnement du régime et faire des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur considère que ce besoin d'évaluation du régime, et de réfléchir à son extension aux catégories aujourd'hui exclues, est tout à fait louable.
Il est cependant préférable de confier cette mission à un organisme de concertation qui existe déjà, le conseil supérieur des prestations sociales agricole, où siègent l'ensemble des acteurs concernés (ministère, parlementaires, représentants des syndicats agricoles, administrateurs de la Mutualité sociale agricole...).
Par ailleurs, là où l'Assemblée nationale prévoit un rendez-vous sans lendemain (au 1 er janvier 2004), il est souhaitable d'assurer une évaluation régulière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
5
Gage
Cet article était le gage initial de la proposition de loi, permettant de s'assurer de la déductibilité fiscale des cotisations des exploitants agricoles au nouveau régime de retraite complémentaire. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article.
Article
6
Date d'entrée en vigueur du dispositif
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2003.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur déplore que cette loi reste pour l'instant « virtuelle ». Le Gouvernement n'a même pas précisé le montant envisagé de la participation financière de l'Etat. Il aurait été souhaitable d'adopter cette loi beaucoup plus tôt, afin d'inscrire les crédits correspondants sur le budget 2002.
Votre rapporteur vous propose en conséquence un amendement permettant de rappeler que cette loi n'entrera en vigueur que sous réserve de l'inscription des crédits prévus à l'article L. 732-58 du code rural. Cet amendement prévoit en outre un rapport déposé par le Gouvernement, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation, précisant le montant de la participation de l'Etat. Il apparaît en effet essentiel que les parlementaires disposent de cette information, qui ne pourra qu'être indicative, dans l'attente du projet de loi de finances pour 2003.
Cet amendement, dont votre rapporteur reconnaît la constitutionnalité douteuse, a pour objet de faire « réagir » le Gouvernement. Il est appelé à être retiré en séance.
Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 6 février 2002, sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Marc Juilhard sur la proposition de loi n° 126 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a tout d'abord rappelé que les non-salariés agricoles, en se dotant d'un régime d'assurance vieillesse en 1952, avaient fait le choix de cotiser peu sur des revenus modiques. Il a indiqué que, par voie de conséquence, les retraites agricoles étaient d'un montant peu élevé.
Il a évoqué les efforts importants menés depuis 1994, avec notamment la possibilité donnée aux veuves, par la loi de modernisation agricole de 1995, de bénéficier du cumul entre droits propres et droits dérivés et les revalorisations accordées depuis 1997 par chaque loi de finances. Il a précisé que la dernière étape de ce processus de revalorisation avait été franchie grâce à la loi de finances pour 2002, permettant à un retraité agricole de bénéficier, sous réserve d'une carrière complète, d'une pension de retraite au moins égale au minimum vieillesse, soit 569 euros mensuels.
Il a expliqué qu'il était désormais nécessaire, afin d'aller au-delà du minimum vieillesse, de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire. Il a observé que, dès 1998, la Mutualité sociale agricole avait souhaité la création d'un tel régime et que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), lors de son congrès de Versailles de mars 1999, avait approuvé cette orientation.
Il a rappelé qu'à l'initiative de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis de la commission, le rapport sur les retraites agricoles prévu à l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 devait inclure l'étude des « possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ». Il a précisé que ce rapport, qui devait être déposé dans un délai de trois mois après la publication de la loi, n'avait été remis qu'en janvier 2001 et que son contenu était décevant. Il a souligné que la dernière phrase de rapport valait cependant engagement, puisqu'il était indiqué que le Gouvernement proposerait au Parlement « le texte nécessaire à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ». Il a expliqué qu'il avait fallu toute l'obstination de quelques parlementaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, pour que ce sujet vienne aujourd'hui enfin en discussion.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a indiqué que l'objet des deux propositions de loi était de mettre en place un régime de retraite complémentaire obligatoire qui permette aux chefs d'exploitation, sous réserve d'une carrière complète en agriculture et d'une cotisation de 2,84 %, de bénéficier au minimum de 7.708 francs annuels supplémentaires, soit 1.175 euros. Il a précisé que le total atteint par le montant minimum de la pension de base -le montant du minimum vieillesse- et le montant minimum de la pension de retraite complémentaire atteindraient ainsi 8.008 euros. Il a observé que ce total représentait exactement 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Il a ajouté que les exploitants déjà retraités bénéficieraient de ce montant minimum.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a regretté le caractère inachevé du régime, un grand nombre de non-salariés agricoles restant « au bord du chemin ». Il a considéré que l'exclusion des conjoints collaborateurs du régime aurait des effets pervers, alors qu'il était possible de faire preuve d'imagination en leur donnant la possibilité de s'affilier à titre facultatif au nouveau régime, moyennant une cotisation réduite à la charge du chef d'exploitation.
Il a indiqué que les conjoints survivants seraient exclus du nouveau régime. Il a précisé que l'Assemblée nationale avait réussi à « sauver » les futures veuves, c'est-à-dire celles perdant leur mari après le 1 er janvier 2003. Il a indiqué que le mécanisme envisagé nécessiterait la liquidation de la pension d'origine : en conséquence, si un exploitant agricole décède après 36 années de cotisations, juste avant d'avoir liquidé sa pension, sa veuve ne bénéficiera pas de pension du régime de retraite complémentaire.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a convenu qu'il était nécessaire de prendre en compte l'argument du coût financier de l'extension du régime aux veuves. Il a expliqué que, dans la logique du Gouvernement, ce montant devait être pris intégralement en charge par la profession agricole, ce qui aurait pour conséquence une majoration sensible des cotisations des actifs. Il a toutefois considéré qu'il aurait été possible de « cibler » un dispositif sur des populations le justifiant tout particulièrement, par exemple les « mono pensionnés à carrière courte ».
Il a estimé que le financement du nouveau régime n'était pas exempt de critiques. Il a expliqué que, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait complété la proposition de loi de M. Germinal Peiro, en se bornant à inscrire le principe d'une « participation financière de l'Etat dont les modalités sont fixées en loi de finances ». Il a estimé que cette participation -constituant une « première » dans le cadre des régimes complémentaires- s'expliquait notamment en raison du choix de faire bénéficier du nouveau régime les exploitants déjà retraités. Il a ajouté que M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, n'avait même pas souhaité évoquer le montant prévu de la participation pour 2003.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a précisé que le produit total des cotisations atteindrait annuellement 260 à 270 millions d'euros et que, compte tenu des charges supportées par le régime, évaluées entre 410 et 450 millions d'euros, il était possible d'en déduire que le montant de la participation financière de l'Etat serait compris entre 150 et 180 millions d'euros.
Citant le texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, selon lequel le taux de la cotisation et la valeur du service du point de retraite seraient déterminés « dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime », il a considéré qu'une telle disposition ne présentait qu'un sens relatif, puisque cet équilibre reposait sur une inconnue, la participation financière de l'Etat. Il a indiqué qu'il aurait été préférable de fixer la participation financière de l'Etat en fonction d'un pourcentage des dépenses ou des recettes de cotisations du régime. Il a observé que l'ajout, à l'initiative du Gouvernement, d'une phrase précisant que la participation financière de l'Etat ne couvrait pas les dépenses liées aux pensions de réversion, était tout à fait inutile, puisque cette participation n'était déterminée selon aucun critère objectif.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a relevé deux différences entre le texte de la proposition de la loi adoptée par l'Assemblée nationale et celui de la proposition de loi de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues membres du groupe du Rassemblement pour la République (RPR) : cette proposition de loi englobe l'ensemble des conjoints survivants et prévoit de mettre en place la mensualisation des pensions de retraite.
Il a considéré qu'il s'agissait d'une proposition de loi généreuse, qui apparaissait malheureusement difficile à financer, car si l'extension aux conjoints survivants apparaissait supportable, le coût de la mensualisation des pensions de base était de l'ordre de 1,4 milliard d'euros.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a alors fait part de ses propositions. Il a estimé que le texte était inachevé, montrait une certaine désinvolture du Gouvernement et ne pouvait être considéré comme dépourvu de lien avec les échéances à venir. Il a considéré qu'il était cependant nécessaire de faire preuve de responsabilité et a estimé souhaitable de « construire ensemble la première étape du régime complémentaire ». Il a observé que l'achèvement de ce nouveau régime -afin qu'il n'y ait ni exclus, ni laissés-pour-compte- prendrait peut-être plusieurs années, mais qu'il était urgent de commencer dès aujourd'hui.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a proposé, dans ces conditions, de rester dans le cadre financier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, et d'adopter une série d'amendements ayant pour objet de clarifier et de préciser le texte. Il a considéré que deux d'entre eux lui apparaissaient particulièrement importants, le premier tendant à fixer dans la loi l'objectif poursuivi, à savoir le minimum des 75 % du SMIC pour le total représenté par la pension de base et la pension complémentaire, et le second donnant au régime la possibilité d'évoluer, en confiant de manière permanente au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le soin d'évaluer sa montée en charge et d'étudier notamment les possibilités d'extension aux conjoints et aux aides familiaux.
M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur , a conclu en indiquant que ces propositions, si elles étaient votées par le Sénat, étaient susceptibles d'être adoptées conformes par l'Assemblée nationale, ou de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, ce qui serait un hommage rendu au Sénat et le signe de sa participation à ce qui est indubitablement une grande avancée sociale, attendue par la grande majorité des agriculteurs.
M. Claude Domeizel a considéré que le rapporteur avait effectué un bon rappel historique. Il a rappelé que le ratio démographique affectant le régime agricole était défavorable, ce qui nécessitait le recours à des ressources externes. Il a regretté le caractère « polémique » de certains propos tenus par le rapporteur. Il a estimé que la majorité plurielle, au cours de la législature, s'était attachée, à travers le plan pluriannuel de revalorisation, à augmenter le montant des petites retraites agricoles, ce qui avait été atteint par la loi de finances pour 2002. Evoquant un effort annuel supplémentaire de l'Etat de plus d'un milliard de francs, il a déclaré que la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire constituait une « deuxième étape ». Il s'est félicité de la place laissée au Parlement, à travers notamment la proposition de loi de M. Germinal Peiro.
M. Louis Souvet a observé qu'il était impossible de laisser les retraités agricoles dans une situation peu satisfaisante. Il a rappelé que la valeur des exploitations avait considérablement diminué, ce qui n'avait pas été prévu il y a cinquante ans.
M. Guy Fischer a considéré que les deux propositions de loi soumises à l'examen du Sénat « venaient à bon escient » et que la profession agricole faisait son « mea culpa ». Il a évoqué le précédent régime de retraite complémentaire. Faisant référence aux positions de la Confédération paysanne, il s'est étonné du caractère inégalitaire du mécanisme de cotisations.
M. Bernard Cazeau s'est réjoui de l'aboutissement d'une initiative parlementaire. Il a observé qu'on ne pouvait pas à la fois souhaiter un renforcement des droits du Parlement et dénoncer le recours au dépôt d'une proposition de loi. Il a rappelé que la revendication des 75 % du salaire minimum de croissance avait été lancée par un certain nombre de retraités agricoles, issus du département de la Dordogne, rejoints par un grand mouvement surtout localisé au sud de la Loire.
Il a estimé que l'effort du Gouvernement, sur la période 1998-2002, avait été considérable, puisque 23 milliards de francs avaient été consacrés à la revalorisation des retraites. Il a observé que le régime de retraite complémentaire obligatoire permettrait de tenir les promesses de deux présidents de la République. Il a souligné que le régime complémentaire de retraite agricole serait le seul à bénéficier de la participation de l'Etat.
M. Jean-Louis Lorrain s'est interrogé sur les implications représentées par la proposition de loi sur le régime local d'Alsace-Moselle.
M. Michel Esneu a fait part de sa satisfaction de voir aboutir cette revendication, mais a considéré que l'exclusion des veuves montrait une certaine « frilosité ».
M. Marcel Lesbros a évoqué « la situation de misère » de l'agriculture de montagne. Il s'est félicité de l'adoption par le Parlement de cette proposition de loi.
Mme Gisèle Printz , constatant qu'il était question de la situation des femmes et des veuves, a souhaité savoir si la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes s'était saisie pour avis de ces deux propositions de loi.
M. Nicolas About, président, a observé que la délégation aurait pu se saisir, en quelque sorte, d'une « absence », puisque les veuves d'aujourd'hui ne bénéficieront pas du nouveau régime.
M. Jean Chérioux a considéré que la saisine de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes aurait été tout à fait justifiée. Il a constaté que la nécessité d'accorder des pensions de réversion s'expliquait en raison de l'absence ou de l'insuffisance de droits propres.
Mme Sylvie Desmarescaux , évoquant notamment les épouses de médecins, a observé que la question posée était plus généralement celle des femmes des non-salariés.
M. Claude Domeizel a précisé que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes projetait de se pencher, de manière générale, sur la question des pensions de réversion et des différentes inégalités de traitement.
Répondant aux différents intervenants, M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur, a considéré que la référence aux échéances à venir -que M. Claude Domeizel avait jugée polémique- était inévitable. Il a estimé que le Gouvernement aurait pu mener cette réforme plus tôt.
S'agissant de l'équilibre du régime, il a rappelé que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'avait pas souhaité préciser le montant de la participation de l'Etat. Il a observé qu'elle n'atteindrait pas la moitié de l'ensemble des dépenses.
Il a considéré que les femmes en agriculture avaient été longtemps oubliées. Evoquant la présidente du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), il a indiqué qu'elle se « battait au quotidien », avec l'ensemble de la MSA, pour que les femmes soient mieux reconnues.
Répondant à M. Guy Fischer, il a indiqué que le régime complémentaire évoqué était le régime COREVA, régime de retraite complémentaire facultatif géré à l'origine par la MSA, puis par les assureurs. Il a constaté que le régime COREVA avait connu un succès non négligeable, compte tenu du nombre d'adhérents, et montrait le besoin d'un régime complémentaire. Il a précisé que la MSA avait, dans les années 1997-1998, jeté les bases du régime complémentaire obligatoire.
Il a reconnu que, compte tenu d'une assiette minimale, un certain nombre d'agriculteurs cotiseraient plus que le taux de 2,84 % prévu. Il a ajouté que cet effet était inévitable et que le principe d'un régime de retraite contributif, qu'il soit de base ou complémentaire, n'était pas de transférer sur les plus aisés le poids du financement des retraites des moins aisés.
A M. Bernard Cazeau, il a indiqué que l'effort financier consenti par le Gouvernement actuel sur les années 1998-2002 était sensiblement comparable à celui engagé, pour la même période, par les gouvernements des années 1993-1997.
Répondant à M. Jean-Louis Lorrain, il a précisé que la mise en place du régime de retraite complémentaire obligatoire ne posait pas de problème au regard du régime local d'Alsace-Moselle.
Répondant à M. Michel Esneu, il a estimé qu'il était difficile de fixer une cotisation insupportable pour les actifs agricoles, mais que des avancées pourraient être discutées dès l'année prochaine.
Il a déclaré approuver les propos tenus par M. Marcel Lesbros.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles et des amendements présentés par le rapporteur.
A l'article premier (création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole), la commission a adopté un amendement de simplification et un amendement permettant d'inscrire l'objectif poursuivi dans la loi.
La commission a alors adopté l'article premier ainsi modifié.
A l'article 2 (bénéficiaires et caractéristiques du régime), la commission a tout d'abord adopté deux amendements rédactionnels au texte proposé par cet article pour l'article L. 732-56 du code rural et pour l'article L. 732-58 du même code.
La commission a ensuite adopté un amendement au texte proposé par cet article pour l'article L. 732-58 du code rural, supprimant la disposition selon laquelle les dépenses afférentes aux pensions de réversion de retraite complémentaire sont intégralement financées par les cotisations des actifs.
La commission a adopté un amendement rédactionnel au texte proposé par cet article pour l'article L. 732-59 du code rural.
La commission a adopté trois amendements au texte proposé par cet article pour l'article L. 732-62 du code rural, le premier précisant dans la loi la condition de durée de mariage et la condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion, le second précisant le taux de la pension de réversion et le troisième supprimant la limite de cumul entre droits de retraite complémentaire et avantages personnels des régimes de base.
La commission a alors adopté l'article 2 ainsi modifié.
A l'article 3 (dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM), la commission a adopté un amendement supprimant une redondance.
La commission a adopté l'article 4 (dispositions de coordination) sans modification.
A l'article 4 bis (commission de suivi), la commission a adopté un amendement procédant à une rédaction globale de cet article.
La commission a confirmé la suppression de l'article 5 (gage).
A l'article 6 (date d'entrée en vigueur du dispositif), la commission, a adopté un amendement tendant à obliger le Gouvernement à préciser le montant de la participation de l'Etat au nouveau régime. Le rapporteur a précisé que cet amendement, quelque peu « provocateur », serait retiré en séance.
Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée .
TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi de M. Gérard César ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Propositions
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Proposition de loi n° 95 (2001-2002) relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles |
Proposition de loi n° 126 (2001-2002) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles |
Proposition de loi n° 126 (2001-2002) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles |
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Article 1 er Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-60 et L. 762-36 à L. 762-39 du même code. |
Article 1 er Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 762-40 du même code. |
Article 1 er Il est institué ... ...agricole dans les conditions déterminées par la présente loi . |
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Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net. |
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Article 2 La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
Article 2 La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 intitulée : «Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés : |
Article 2 Alinéa sans modification |
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« Art. L. 732-56 . - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2002, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. |
« Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. |
« Art. L. 732-56. - I. - Sont affiliés ... ... L. 722-1. |
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Loi 91-1407 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole |
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Art. 9. - II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent. |
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2002 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole. |
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole. |
« Sont affiliés à compter ... ... agricole. |
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural. |
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Code rural |
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Art. L. 722-17. - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. |
« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1 er janvier 2002 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18. |
« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1 er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18. |
« Sont affiliées les personnes ... ... L. 722-18. |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. |
|||
Art. L. 722-18. - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1. |
|||
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. |
|||
Art. L. 722-10. - Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2002 les titulaires de pensions d'invalidité visés aux 6° de l'article L. 722-10 et 1° de l'article 752-4 du présent code. |
« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1 er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités : |
« Sont affiliés à compter ... ... retraités : |
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 ; |
« - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ; |
Alinéa sans modification |
|
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6. |
« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6. |
Alinéa sans modification |
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Art. L. 752-6 (en vigueur à partir du 1 er avril 2002) . - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : |
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- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ; |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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« II. - Bénéficient en outre de ce régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
« II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
« II. - Non modifié |
|
« 1° Avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ; |
« 1° Avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ; |
||
Art. L. 732-25. - Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23. |
« 2° Entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2002 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 du code rural pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance-vieillesse des professions non-salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. |
« 2° Entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. |
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« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et qui remplissent les conditions précisées au II 2° bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2002. |
« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003. |
« III. - Non modifié |
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« Art. L. 732-57. - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole. |
« Art. L. 732-57. - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole. |
« Art. L. 732-57. - Non modifié |
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« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret. |
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« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre du code rural, et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole. |
« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole. |
||
« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret. |
« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret. |
||
« Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret. |
« Art. L. 732-58 . - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : « - par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret ; |
« Art. L. 732-58. - Alinéa sans modification « - par le produit ... ... régime ; |
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« - par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent . |
« - par une participation ... ... finances. |
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« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : |
« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : |
Alinéa sans modification |
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« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; |
« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ; |
Alinéa sans modification |
|
« - les frais de gestion. |
« - les frais de gestion. |
Alinéa sans modification |
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« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime. |
« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime. |
Alinéa sans modification |
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(Art. L. 731-14 à L. 731-21. - cf en annexe au tableau comparatif) |
« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret. |
« Art. L. 732-59 . - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret. |
« Art. L. 732-59 . - Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité ... ... décret. |
« Pour les personnes visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité. |
« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité. |
Alinéa sans modification |
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« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1 er janvier 2002. |
« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1 er janvier 2003. |
Alinéa sans modification |
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« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret. |
« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret. |
Alinéa sans modification |
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« Un décret fixe le taux de la cotisation. |
« Un décret fixe le taux de la cotisation. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L.732-60. - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1 er janvier 2002, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57. |
« Art. L. 732-60 . - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1 er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57. |
« Art. L. 732-60 . - Non modifié |
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« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59 ; le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1 er janvier 2002 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56. |
« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1 er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56. |
||
« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite. |
« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite. |
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« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. » |
« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. |
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« Art. L. 732-61. - Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
« Art. L. 732-61. - Non modifié |
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Art. L. 725-10. - Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. |
« Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56. « Art. L. 732-62 . - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée. |
« Art. L. 732-62 . - En cas ... ... complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois ... ... exigée. |
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Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions. |
« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré. « Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. » |
« Cette pension ... ... est d'un montant égal à 54 % de la pension ... ... l'assuré. Alinéa supprimé |
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Art. L. 732-41. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. |
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Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
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Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. |
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Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. |
Article 3 L'article L. 732-41 du même code est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le conjoint survivant a droit à une pension de réversion automatique de la retraite complémentaire prévue à la section 3 du Chapitre II du titre III du livre VII du code rural. » |
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Art. L. 762-1. - La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale : |
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1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ; |
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2° Pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale. |
Article 4 |
Article 3 I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots : « Pour l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ». |
Article 3 I. - Non modifié |
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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Art. L. 762-5. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles. |
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Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
II. - A l'article L. 762-5 du même code, après les mots : « à l'assurance maladie, invalidité, maternité », sont insérés les mots : «, à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ». |
II. - Supprimé |
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Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
III. - Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40 ainsi rédigés : |
III. - Non modifié |
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« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
« Art. L. 762-36 . - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section. |
||
« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret ; un décret fixe le taux des cotisations. |
« Art. L. 762-37 . - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations. |
||
« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret. |
« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret. |
||
« Art. L. 762-39. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. » |
« Art. L. 762-39 . - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24. |
||
« Art. L. 762-40. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. » |
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Art. L. 723-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. |
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Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. |
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Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : |
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1° Assurances sociales des salariés ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
Article 5 |
Article 4 I. - Après le dixième alinéa (6° bis ) de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : |
Article 4 Sans modification |
« 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; ». |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Art. L. 724-7. - Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. |
Les dispositions de l'article L. 724-7 du même code sont applicables de plein droit au régime institué par la présente loi. |
II. - Au premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, après les mots : « et L. 722-27 », sont insérés les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants ». |
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Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. |
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Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. |
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Article 4 bis (nouveau) Il est créé une commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles. Celle-ci établira, à la date du 1 er janvier 2004, un bilan du fonctionnement du régime et fera des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux. |
Article 4 bis Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi . Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. |
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Article 5 Supprimé |
Article 5 Suppression maintenue |
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Article 6 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2003. |
Article 6 Les ... ... 2003, sous réserve de l'inscription des crédits visés à l'article L. 732-58 du code rural. |
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Article 6 Après l'article L. 732-19 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : |
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera un rapport précisant le montant de la participation de l'Etat à l'équilibre financier du régime. |
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« Art. L... - Les allocations sont payables mensuellement à terme échu. » |
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Article 7 Les pertes de recettes pour l'Etat résultant, du fait des articles 72 et 154 bis du code général des impôts, de l'application des articles 1 er , 2, 4 et 6 sont compensées, à due concurrence par le relèvement des taux visés aux articles 919 à 919 C du code général des impôts. |
Articles visés à l'article 2 des propositions de loi (Art. L. 732-59).
Code rural
Livre VII : Dispositions sociales.
Titre III :
Protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles.
Chapitre Ier : Financement.
Section 2 :
Cotisations.
Sous-section 1 : Dispositions
générales.
Paragraphe 1 : Assiette des
cotisations.
Art. L. 731-14. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
Art. L. 731-15. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
Art. L. 731-16. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
Art. L. 731-17. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.
Art. L. 731-18. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
Art. L. 731-19. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Article L731-20 : Abrogé
Art. L. 731-21. - Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.
* 1 Rapport du Gouvernement sur les retraites agricoles, janvier 2001, p. 17.
* 2 Rapport sur les retraites agricoles, janvier 2001, p. 22.
* 3 M. Germinal Peiro a remis son rapport au ministre le 3 novembre 1999.
* 4 Rapport sur les retraites agricoles, p. 19.
* 5 JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 5 novembre 2001, p. 7121.
* 6 JO Débats Assemblée nationale, op. cit.
* 7 En tenant compte des hypothèses retenues par le Gouvernement : 1,7 % en 2001 et 1,6 % en 2002.