TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions
de la
commission

___

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Non modifié. . . . .

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

(Sans modification).

II. -- L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 286. -- Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre I er du titre IX du livre I er . »

« Art. 286. -- Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre I er du titre IX du présent livre.

« Art. 286. -- Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »

« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre.

Alinéa supprimé.

III (nouveau). -- L'article 256 du même code est ainsi rédigé :

III. -- ( Alinéa sans modification).

« Art. 256 . -- S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre. »

« Art. 256 . -- Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre I er du titre IX du présent livre. »

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Article 2 bis (nouveau)

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis

(Sans modification).

« Art. 371-2 . -- Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Art. 371-2 . -- (Alinéa sans modification).

« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »

« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

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Article 4

I. -- Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -- Principes généraux ».

Article 4

I. -- Non modifié. . . .

Article 4

I. -- Non modifié. . . .

Article 4

I. -- (Sans modification).

II. -- L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- Non modifié. . .

II. -- (Sans modification).

« Art. 372. -- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.

« Toutefois ...
... l'égard de l'un d'entre eux plus ...

... l'enfant.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

(Alinéa sans modification).

II bis (nouveau). -- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »

II bis . -- Non modifié.

II bis . -- (Sans modification).

III. -- L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

III. -- Supprimé.

III. -- Suppression maintenue.

« Art 372-1. -- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »

III bis (nouveau). -- 1° Après l'article 372-2 du même code, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

III bis . -- Supprimé.

III bis. -- Suppression maintenue.

« Art. 372-3. -- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. » ;

2° Au début de l'article 376 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

III ter (nouveau). -- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

III ter. -- (Alinéa sans modification).

III ter. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373. -- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

« Art. 373. -- Est ...

... cause, ou s'il s'est rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger.

« Art. 373. -- Est ...

... cause.

« Art. 373-1. -- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

« Art. 373-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 373-1. --  (Alinéa sans modification).

IV. -- Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. -- Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

IV. -- (Alinéa sans modification).

IV. -- (Alinéa sans modification).

« § 3. -- De l'intervention du juge aux affaires familiales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. -- Le ...

... familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-6. -- (Alinéa sans modification).

« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

(Alinéa sans modification).

« Art. 372-3. -- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-7. -- Les ...





... parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-7. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-7. -- (Sans modification).

« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

« Art. 373-2-8 (nouveau). -- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-8. -- Le ...

... parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet ...

... l'enfant.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

« Art. 373-2-9 (nouveau). -- En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« Art. 373-2-9. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-9. -- (Alinéa sans modification).

« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.

Alinéa supprimé .

Suppression de l'alinéa maintenue.

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose , ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Cette durée ne peut excéder six mois . Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre ...

...durée. Au terme ...

...
deux.

« Art. 372-4. -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

« A ...




... médiation.

« A ...




... médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée .

« A ...




... médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoindre ...

... mesure.

« Il ...

... un médiateur familial agréé qui ...

... mesure à laquelle ce dernier procédera le cas échéant.

« Il ...

... un médiateur familial qui ...

... mesure.

« Art. 372-5. -- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« Art. 373-2-11. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-11. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-11. -- (Sans modification).

« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 1° La pratique que les parents avaient ...

... conclure ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5° Les ...

... dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »

« 5° (Sans modification).

V (nouveau). -- L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »

« Art. 373-2-12 (nouveau). -- Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Art. 373-2-12. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-12. -- (Sans modification).

« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

« Art. 373-2-13 (nouveau). -- Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent...

... ou du ministère public. »

« Art. 373-2-13. -- Les ...


... parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

« Art. 373-2-13. -- (Sans modification).

V. -- Supprimé.

V. -- Supprimé.

V. -- Suppression maintenue.

Article 5

I. -- Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2. -- De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

Article 5

I. -- Après l'article 373-1 du ...


... séparés ».

Article 5

I. -- Non modifié. . . .

Article 5

I. -- (Sans modification).

II. -- L'article 373 du même code est ainsi rétabli :

II. -- L'article 373-2 du ... ... ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373. -- La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

« Tout ...

... préalable et en temps utile de l'autre parent. ...

« Tout ...

... l'enfant en fixant la répartition des frais de déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents. »

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

III (nouveau) . --  Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

III. -- Non modifié. . .

III. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-1. -- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

« Art. 373-2- 2. --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

« Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

« Art. 373-2-3. -- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

« Art. 373-2-4. -- L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

« Art. 373-2-5. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

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Article 7 bis (nouveau)

L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

« En l'absence de déclaration d'un accident survenu alors que la victime mineure était confiée à un tiers par décision judiciaire ou administrative, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. »

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Dans le chapitre I er du titre VII du livre I er du code civil, il est rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Dans ...
... est inséré, avant ... ... article 310-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Non modifié. . . .

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

(Sans modification).

« Art. 310. -- Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

« Art. 310-1. -- Tous...

II. -- Dans le même code, sont remplacés respectivement :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang ».

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

2° A ...

... titre VII du présent livre » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX » ;

3° Au ...


... titre IX du présent livre » ;

(nouveau) Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».

(Sans modification).

III. -- Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- Non modifié. . .

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745. »

« L'adopté ...

... prévus au chapitre III du titre I er du livre troisième. »

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Article 9 bis A (nouveau)

I. --  Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article 311-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

I. -- A la fin du deuxième alinéa de l'article 318-1 du code civil, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 9 bis A

Supprimé.

« Art. 311-7-1. -- Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation .

Alinéa supprimé.

« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

Alinéa supprimé.

II. --  L'article 339 du même code est ainsi modifié :

II. -- Le dernier alinéa de l'article 339 du même code est ainsi rédigé :

1° Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « L'action », sont insérés les mots : « en reconnaissance »

« Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que par son auteur, l'autre parent, ceux qui se prétendent les parents véritables ou l'enfant. L'action cesse d'être recevable quand la possession d'état a duré cinq ans depuis la reconnaissance. Elle demeure toutefois ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis (nouveau)

Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 9 bis

Les dispositions des articles 389-1, ...


... Mayotte.

Article 9 bis

Supprimé.

Article 9 bis

Suppression maintenue.

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Article 12 (nouveau )

I. --  Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

Article 12

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 12

(Sans modification).

« Section 2 bi s

Du recours à la
prostitution d'un mineur

(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).

« Art. 225-12-1 . --  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 225-12-1 . -- (Sans modification).

« Art. 225-12-2. --  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende :

« Art. 225-12-2. --  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« 4° (Sans modification).

« Art. 225-12-3. --  Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-3. -- (Sans modification).

« Art. 225-12-4. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

« Art. 225-12-4. -- (Sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. --  Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».

II. -- Non modifié. . .

III. --  Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.

III. -- (Alinéa sans modification).

Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.

IV. --  L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots: « ou de recours à la prostitution des mineurs ».

IV. -- Non modifié. .

V. --  A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.

V. -- Non modifié. . .

VI. --  Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

VI. -- Supprimé.

Article 12 bis (nouveau)

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes peines. »

Article 12 bis

(Sans modification).

Article 12 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 12 ter

(Sans modification).

« La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa de l'article 34 est en outre insérée dans le document lui-même, quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente un caractère pornographique, est également inséré le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »

Article 13 (nouveau)

I. --  L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

Article 13

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

1. --  Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1°. -- (Alinéa sans modification).

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« En ...

... avisé dès l'entrée ...


... maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

« L'administrateur ...

... liste de personnes morales ou physiques dont ...

... indemnisation. » ;

2. --  Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2°. -- (Sans modification).

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3. --  Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander ».

3°. -- (Sans modification).

3 ° bis (nouveau). --  Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. »

4. -- Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

4°. -- Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. --  L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

« IX. -- (Alinéa sans modification).

II. --  Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Art. 12-1. -- Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »

(Alinéa sans modification).

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Article 15 (nouveau)

I.- Les articles 62, 75, 318-1, 339 , 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article 7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15

I.- Les articles 62, 75, 368, ...


... Mayotte.

(Alinéa sans modification).

II.- Les dispositions de l'article 12 et des articles 12 bis et 12 ter sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II .- (Sans modification).

III.- Les dispositions de l'article 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 13 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

III .- (Sans modification).

IV.- A.- L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

IV .- (Sans modification).

B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

C. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des disposition du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.- L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelle afférentes à son entrée sur le territoire national. »

V. - A.- 1° A l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots :  « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

2° A l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

B. Il est inséré, après l'article L. 931-7 du code de l'organisation judiciaire, un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-7-1.- Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 16 (nouveau)

Article 16

Le tire II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1 .- Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980.

« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L.223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 226-1. - Le magistrat...

...fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

(Alinéa sans modification).

Article 17 (nouveau)

Article 17

Il est inséré, après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 .- Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, sont fixés par décret en Conseil d'Etat .

« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 312-1-1 .- Le siège ...

...fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat .

(Alinéa sans modification).

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