CHAPITRE
II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 9 bis
Application de la loi à
Mayotte
Cet article étendait à Mayotte l'application de la présente loi, à l'exception de son article 11 relatif à la sécurité sociale qui relève de la compétence locale.
Il étendait également certains articles du code civil, notamment les articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 concernant l'administration légale des biens des mineurs.
En première lecture , le Sénat avait observé que les dispositions relatives à l'état des personnes étant de plein droit applicables à Mayotte depuis la loi du 11 juillet 2001, il suffisait d'étendre à cette collectivité les articles qui n'y étaient pas applicables avant cette date et étaient visés dans la proposition de loi sans y faire l'objet d'une réécriture globale.
Il avait en conséquence donné une nouvelle rédaction de l'article ne mentionnant que l'extension des articles du code civil relatifs à l'administration légale.
En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a supprimé cet article pour regrouper l'ensemble des dispositions d'application outre mer de la loi dans un article 15 .
Votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 9 bis .
Article
12
(art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26, 227-28-1 du code
pénal et
art. 706-34 du code de procédure
pénale)
Incrimination du recours à la prostitution des
mineurs
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition du gouvernement, tend à incriminer le recours à la prostitution des mineurs , y compris des mineurs de plus de quinze ans .
En l'état actuel du droit, seuls les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans sont pénalement sanctionnables.
Le 4° de l'article 227-26 du code pénal punit en effet de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un majeur d'entretenir des relations sexuelles contre rémunération avec un mineur. Cette infraction est une circonstance aggravante des atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans consentant, lesquelles sont réprimées par l'article 227-25 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
D'après les chiffres de la Chancellerie, seules cinq condamnations ont été prononcées en 2000 sur la base de l'article 227-26 . Or le nombre - sans cesse de croissant - de mineurs se livrant à la prostitution en France est estimé par l'UNICEF entre 3 000 et 8 000, soit des chiffres sans commune mesure avec le nombre de condamnations enregistrées.
Les relations sexuelles avec un mineur de plus de quinze ans sont libres et le code pénal ne prévoit pas de sanction lorsqu'elles font l'objet d'une rémunération. Le présent article permettra de sanctionner les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs de quinze à dix-huit ans sans pour autant modifier la majorité sexuelle qui restera fixée à 15 ans par l'article 227-25 du code pénal .
Le présent article comporte six paragraphes.
Le paragraphe I crée dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal, consacré aux atteintes à la dignité de la personne, une section 2 bis intitulée « Du recours à la prostitution d'un mineur », qui se situera juste après les dispositions réprimant le proxénétisme.
Cette nouvelle section comporte quatre articles ( articles 225-12-1 à 225-12-4 ).
L'article 225-12-1 pénalise le recours à la prostitution d'un mineur , quel que soit l'âge de ce mineur, en punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur se livrant à la prostitution, y compris de manière occasionnelle. La référence à la promesse d'une rémunération permettra ainsi de poursuivre le client, même si celui-ci n'a pas encore versé de rémunération.
Le texte initial du gouvernement prévoyait une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Le Sénat a souhaité abaisser cette peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, de manière à ne pas punir le client aussi sévèrement qu'un proxénète qui encourt sept ans d'emprisonnement s'agissant de majeurs et dix ans d'emprisonnement quand il s'agit de mineurs.
L' article 225-12-2 , constitue le recours à la prostitution d'un mineur de moins de quinze ans comme une circonstance aggravante du délit de recours à la prostitution de mineur, punie de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende . Sont également prévues des circonstances aggravantes : pour le client habituel ou celui qui recourt à la prostitution de plusieurs mineurs ; lorsque l'auteur des faits est entré en contact avec le mineur prostitué grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication ; ou lorsque les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Le gouvernement avait prévu initialement, s'agissant de la sanction de la circonstance aggravante, une amende de 200 000 euros. Le Sénat avait réduit ce montant à 150 000 euros afin de maintenir les peines actuellement prévues par l'article 227-26 du code pénal et de respecter ainsi la correspondance généralement admise entre les peines d'emprisonnement et les peines d'amende.
L'article 225-12-3 établit un régime dérogatoire facilitant la poursuite des infractions commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.
Il écarte à cet effet l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal et de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code.
Ainsi, le client français à l'étranger d'un mineur prostitué pourra faire l'objet de poursuites sans qu'il soit nécessaire que ces faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis (dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal ) ni que la victime porte plainte ou que les autorités du pays procèdent à une dénonciation officielle des faits (dérogation à la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal ).
Une telle clause d'extraterritorialité est actuellement prévue par l'article 227-27-1 s'agissant de diverses infractions commises contre la dignité des mineurs, et notamment, du recours à la prostitution des mineurs de quinze ans.
Enfin, l'article 225-12-4 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour des telles infractions.
Les peines encourues par ces personnes morales sont l'amende, dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-9 du code pénal , c'est à dire la dissolution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, cette interdiction étant limitée à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation du produit de l'infraction et l'affichage de la décision.
Ces sanctions, qui reprennent, dans une large mesure, celles prévues actuellement à l'article 227-28-1 du code pénal pour les personnes morales reconnues coupables d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans accompagnées du versement d'une rémunération, permettront notamment de sanctionner les agences de voyages spécialisées dans le tourisme sexuel.
Le paragraphe II applique à la nouvelle infraction les peines complémentaires applicables en matière de proxénétisme. Il complète à cet effet l'article 225-20 du code pénal par un renvoi à la nouvelle section 2 bis . Les clients de mineurs prostitués encourront donc également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, d'interdiction de séjour, d'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'interdiction de porter une arme et d'interdiction de quitter le territoire.
Le paragraphe III abroge le 4° de l'article 227-26 du code pénal , qui constitue actuellement le versement d'une rémunération comme une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.
Les paragraphes IV et V permettent d'appliquer à la nouvelle infraction les dispositions spécifiques de procédure applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de proxénétisme. Ils étendent à cet effet à la nouvelle infraction les dispositions des articles 706-34 à 706-40 du code de procédure pénale. Ainsi, les perquisitions pourront avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements où les mineurs se prostituent, et pas seulement entre 6 heures et 21 heures.
Enfin, le paragraphe VI étend l'application de ces nouvelles dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna, sachant qu'en application de la loi du 11 juillet 2001 , elles sont d'emblée applicables à Mayotte.
En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à ce dispositif.
Elle a principalement réduit, sur proposition de Mme Lazerges et de la commission, de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende la peine applicable en cas de recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans . L'auteur de l'amendement a souhaité ainsi punir moins sévèrement le client que le proxénète et permettre la comparution immédiate. Aux termes de l'article 395 du code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate n'est en effet possible que pour les infractions punissables de sept ans d'emprisonnement au maximum. Le gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement, faisant ressortir que, s'il abaissait la sanction prévue actuellement pour le recours à la prostitution des mineurs de quinze ans, il ne conduirait pas en pratique à un affaiblissement de la répression, les condamnations prononcées pour ce délit (5 en 2000 et 16 en 1999) n'ayant pas dépassé quatre ans en moyenne
L'Assemblée nationale a également, au paragraphe III de l'article, prévu de supprimer par coordination, le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du code pénal, qui faisait référence à des dispositions abrogées par le même paragraphe. Elle a en outre supprimé le paragraphe VI de l'article relatif à l'application outre-mer afin d'en reporter les dispositions dans un article 15 regroupant l'ensemble des dispositions d'application outre mer de la proposition de loi.
L'abaissement de la peine sanctionnant le recours à la prostitution des mineurs de quinze ans prolonge parfaitement le souhait du Sénat de ne pas voir les clients de prostitués punis aussi sévèrement que les proxénètes. Il permettra en outre d'améliorer l'efficacité des poursuites.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .
Article
12 bis
(art. 227-23 du code pénal)
Incrimination de la
détention
d'images pornographiques représentant des
mineurs
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, sanctionne la détention d'images ou de représentations pornographiques mettant en scène des enfants des mêmes peines que celles prévues pour la réalisation, l'enregistrement ou la diffusion de telles images ou représentations.
Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article 227-23 du code pénal.
L'article 227-23 du code pénal , dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de fixer, d'enregistrer, ou de transmettre, afin de la diffuser, une image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique.
Il punit des mêmes peines le fait de diffuser, d'importer ou d'exporter de telles images ou représentations, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunication.
Jusqu'à présent, les personnes détentrices de telles images ne pouvaient être condamnées que sur la base du recel -d'ailleurs plus sévèrement punissable en application de l'article 321-1 du code pénal prévoyant des peines de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende.
Or, le 20 décembre dernier, le Sénat a autorisé la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant , concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L'article 3 de ce protocole incite les États parties à réprimer la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants ( art. 3, 1, c du protocole ).
La disposition prévue par le présent article met opportunément en conformité le droit pénal français avec ce protocole en instituant la détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique comme une infraction à part entière.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification .
Article
12 ter
(art. 35 de la loi n° 98-468 du
17 juin 1998)
Mention des avertissements relatifs aux
mineurs
sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques
Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, rend obligatoire la mention , sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence , et non seulement sur leurs unités de conditionnement, des avertissements relatifs aux interdictions de vente aux mineurs et, en cas d'oeuvre présentant un caractère pornographique, aux sanctions s'attachant à la corruption des mineurs.
Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
La loi du 17 juin 1998 a institué un mécanisme d'interdiction de vente aux mineurs et de publicité pour tous les documents, quel que soit leur support, présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence ou au racisme ( art. 32 ). Il peut s'agir notamment de vidéocassettes, de vidéodisques ou de jeux électroniques. Ces interdictions sont prononcées par arrêté motivé sur avis d'une commission administrative dont la composition est fixée à l'article 33 de la même loi.
L'article 34 de la même loi prévoit que l'interdiction de vente aux mineurs s'applique de plein droit s'agissant des reproductions d'oeuvres cinématographiques lorsque le visa d'exploitation de ce film comportait déjà une interdiction aux mineurs du fait du caractère pornographique ou d'incitation à la violence de ce film.
L'article 35 de la même loi prévoit que les interdictions de vente aux mineurs et de publicité sont mentionnées sur les unités de conditionnement des documents diffusés.
Le non respect de cette prescription constitue une contravention de la cinquième classe en application de l'article 8 du décret n° 99-771 du 7 septembre 1999 pris en application de la loi de 1998.
L'amendement présenté initialement à l'Assemblée nationale par Mme Lazerges tendait à inscrire sur chaque document présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence ou au racisme, et non seulement sur son unité de conditionnement , les mentions d'interdiction de vente aux mineurs et de publicité. Il prévoyait en outre la mention, sur chaque document présentant un caractère pornographique, du rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal relatif à la corruption de mineurs.
Cet article 227-22 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (mineur âgé de moins de quinze ans, utilisation d'un réseau de télécommunication, faits commis dans, ou à proximité, d'un établissement scolaire).
A la suite de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement, l'objet de l'amendement initial a été limité aux reproductions d'oeuvres cinématographiques , quel que soit leur support, présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. En outre, il ne concerne plus la mention de l'interdiction de la publicité, seule demeurant l'obligation de la mention, sur le document lui même, de l'interdiction de vente aux mineurs et, dans le cas de films à caractère pornographique, des dispositions relatives à la corruption des mineurs .
Cette restriction du champ d'application de l'amendement initial semble justifiée. En effet, les films sont soumis à un contrôle administratif préalable permettant de savoir, dès la fabrication, que la vente de leur reproduction sera interdite aux mineurs. S'agissant des autres documents, en revanche, le contrôle administratif n'intervient qu'après leur commercialisation. En application de l'article 7 du décret du 7 septembre 1999 , le responsable de la diffusion dispose d'un délai de quinze jours après la décision administrative pour mentionner les interdictions sur les unités de conditionnement. Obliger à inscrire les avertissements sur les documents mêmes reviendrait à contraindre à la destruction de tous les exemplaires déjà en circulation, ce qui semble difficilement envisageable dans le cadre de la législation actuelle n'imposant pas de contrôle administratif préalable. Il en est de même s'agissant de l'interdiction de publicité des oeuvres cinématographiques qui est elle aussi décidée dans le cadre du contrôle administratif postérieur à la commercialisation.
Votre commission considère qu'il est parfaitement justifié de mentionner sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques présentant un caractère pornographique ou violent les avertissements concernant l'interdiction de la vente aux mineurs ou la corruption des mineurs.
Pour assurer l'effectivité de cette nouvelle obligation, il importe que les mesures d'application appelées à venir compléter le décret du 7 septembre 1999 prévoient que les avertissements apparaissent avant la diffusion du film et que les utilisateurs ne puissent échapper à leur vision, selon un dispositif qui pourrait s'inspirer de celui employé actuellement s'agissant des mentions relatives à la répression de la contrefaçon.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter sans modification .
Article
13
(art. 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945
art. 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952)
Administrateur ad hoc pour les mineurs isolés
en zone
d'attente ou demandant la qualité de réfugié
Cet article, inséré par le Sénat sur proposition du gouvernement, prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers isolés retenus en zone d'attente ou demandant la qualité de réfugié .
Il comprend deux paragraphes.
Le paragraphe I modifie l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Cet article 35 quater dispose que l'étranger qui arrive en France et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa requête n'est pas manifestement infondée ( paragraphe I ).
Le maintien en zone d'attente est prononcé par décision administrative pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois ( paragraphe II ).
Au-delà de quatre jours, le maintien en zone d'attente est décidé par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat du siège désigné par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le département ( paragraphe III ).
Ces dispositions s'appliquent en principe à tous les étrangers entrés irrégulièrement en France, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Cependant, l'incapacité des mineurs d'agir en justice, et donc de faire appel de la décision du juge délégué du tribunal de grande instance les maintenant en zone d'attente, a conduit certains juges, notamment des juges du tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel est situé l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à refuser systématiquement la prolongation du maintien des mineurs en zone d'attente en l'absence de représentant légal susceptible d'agir en leur nom. Ce refus conduit, de fait, à autoriser les mineurs étrangers à entrer sur le territoire national, mais sans que ceux-ci ne disposent pour autant d'un titre de séjour, ni a fortiori d'une autorisation de travail.
Ces mineurs deviennent ainsi des proies faciles pour divers réseaux, notamment de prostitution, et peuvent se trouver entraînés dans des activités illégales.
Dans un arrêt du 2 mai 2001 , la Cour de cassation, considérant qu'il ne revenait pas aux juges d'ajouter à la loi une condition qu'elle n'avait pas prévue, a certes infirmé une décision du premier président de la cour d'appel de Paris qui avait refusé le maintien d'un mineur en zone d'attente du fait de l'absence de représentant légal.
Il apparaît cependant plus respectueux des droits de l'enfant reconnus par la convention internationale relative aux droits de l'enfant d'appliquer pour les enfants étrangers les règles de capacité juridique en vigueur sur le territoire français.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation sociale, en mai 2001, le Sénat, estimant que cette disposition n'avait pas sa place dans ledit projet de loi, avait repoussé un premier amendement du gouvernement prévoyant de doter les mineurs étrangers isolés d'un administrateur ad hoc.
Il a accepté d'adopter un amendement présenté par le gouvernement à la présente proposition de loi.
Le 1° du paragraphe I du présent article insère, dans l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945, deux alinéas indiquant que, en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée du mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui assiste le mineur pendant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Cet administrateur ad hoc est désigné sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret.
Le 2° prévoit que, lorsque le juge délégué du président du tribunal de grande instance statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente, le mineur étranger doit être assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou commis d'office.
Le 3° permet au mineur étranger de demander, par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, le concours d'un interprète et la communication de son dossier.
Enfin, le 4° complète l'article 35 quater afin de préciser que l'administrateur ad hoc assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire.
Le paragraphe II transpose cette procédure pour le mineur étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Il insère à cet effet un nouvel article 12-1 dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
Cet article 12-1 dispose que lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur qui n'a pas de représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc qui assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est précisé que la mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Ces dispositions ont fait l'objet de vives critiques de certaines associations de droits de l'homme, qui ont dénoncé la volonté du gouvernement de permettre, grâce à la désignation d'un administrateur ad hoc, le maintien des mineurs étrangers dans les zones d'attente et leur reconduite à la frontière, réclamant, pour leur part, l'admission immédiate de ces mineurs sur le territoire et la mise en oeuvre à leur égard de mesures d'assistance éducative.
L'admission sur le territoire national de tous les mineurs étrangers se présentant à nos frontières ne pourrait que constituer un appel d'air non maîtrisable et un encouragement aux trafics internationaux. Une telle mesure, généreuse dans son principe, aurait en fin de compte un effet négatif pour les intéressés eux-mêmes.
En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a accepté le dispositif en l'assortissant de quatre amendements.
Elle a ainsi prévu, sur proposition de M. Colcombet et de la commission et avec l'avis favorable du gouvernement, que le procureur de la République devrait être avisé « dès » l'entrée du mineur en zone d'attente et que l'administrateur ad hoc pourrait être une personne morale . Elle a également précisé, sur amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par Mme Boisseau, et toujours avec l'accord du gouvernement, que l'administrateur ad hoc devrait se rendre en zone d'attente pendant que le mineur y serait maintenu. Elle a enfin transposé, sur proposition du gouvernement, les conditions de désignation de l'administrateur ad hoc chargé d'assurer la représentation du mineur dans la procédure de demande d'asile sur celles applicables s'agissant de l'administrateur ad hoc exerçant en zone d'attente.
Votre commission estime que les amendements adoptés par l'Assemblée nationale précisent utilement le texte.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .
Article
15
Application de la loi outre-mer
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition du gouvernement, regroupe l'ensemble des dispositions d'application outre mer du texte.
Cet article regroupe les dispositions de l'article 9 , qui comportait une extension à Mayotte des articles du code civil relatifs à l'administration légale, et les dispositions du paragraphe VI de l'article 12 qui appliquait outre-mer les nouvelles dispositions relatives au recours à la prostitution des mineurs.
Il procède également à de nouvelles extensions prenant en compte les modifications apportées au texte initial.
Il comporte quatre paragraphes.
Le paragraphe I étend à Mayotte , en plus des dispositions relatives à l'administration légale figurant auparavant à l'article 9 bis de la proposition de loi, d'autres articles du code civil, modifiés par la proposition de loi ou ayant un lien avec ses dispositions, qui n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001 .
Sont notamment étendus les articles 318-1 et 339 relatifs à la filiation qui sont modifiés par l'article 9 bis A de la proposition de loi.
Sont également étendus les articles 62 et 75 relatifs à l'état civil, modifiés par l'article 9 de la proposition de loi, l'article 368 relatif à l'adoption simple, l'article 372-2 relatif aux actes usuels accomplis par les parents, les articles 373-3 et 374-1 relatifs aux décisions judiciaires confiant un enfant à un tiers, ainsi que la modification, opérée, par le XII de l'article 7, à l'article 1384 du code civil s'agissant de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant.
La modification opérée par le XII de l'article 7 à l'article 1384 du code civil est également étendue à Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Ne relevant pas de l'état des personnes, elle n'est en effet pas directement applicable dans ces collectivités car n'entrant pas dans le champ de la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.
Le paragraphe II étend à Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie l' article 12 , relatif au recours à la prostitution des mineurs, ainsi que les articles 12 bis et 12 ter relatifs à la protection des mineurs contre la pornographie, sachant que ces dispositions sont d'emblée applicables à Mayotte du fait de la loi du 11 juillet 2001 .
Le paragraphe III procède à l'extension de l'article 13 prévoyant la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs.
Il étend en Nouvelle-Calédonie l'ensemble de cet article 13 . Sont en effet applicables dans cette collectivité tant les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et le séjour des étrangers en France, modifiées par le I de l'article 13, que la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, complétée par le II du même article.
Ce paragraphe n'étend à Mayotte, à Wallis et Futuna, et en Polynésie que le II de l'article 13 relatif à la procédure de demande d'asile. La loi du 25 juillet 1952 est en effet applicable dans ces collectivités, mais non l'ordonnance du 2 novembre 1945 . Les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sont incluses dans des ordonnances spécifiques à chaque collectivité, dont la modification fait d'ailleurs l'objet du paragraphe IV du présent article.
Le paragraphe IV transpose dans les ordonnances spécifiques à l'entrée et au séjour des étrangers, applicables respectivement à Wallis et Futuna, en Polynésie et à Mayotte, les dispositions du I de l'article 13 relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs placés en zone d'attente. En effet, dans ces collectivités d'outre-mer, le régime du maintien en zone d'attente est le même qu'en métropole, à l'exception de la durée du maintien.
Ce paragraphe complète et modifie ainsi successivement : l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative à Wallis et Futuna ( A ), l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative à la Polynésie française ( B ) et l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative à Mayotte ( C ).
Par coordination avec la suppression de l'article 9 bis relatif à la filiation, votre commission vous proposera, au paragraphe I du présent article, un amendement supprimant l'extension à Mayotte des articles 318-1 et 339 du code civil.
Votre commission vous proposera en outre un amendement étendant aux collectivités d'outre-mer les articles 16 et 17 de la proposition de loi prévoyant une spécialisation des juridictions appelées à connaître des actions fondées sur des conventions internationales relatives à l'enlèvement international d'enfants .
Cet amendement compléterait l'article 15 par un paragraphe V .
Le A de ce paragraphe compléterait les articles L. 931-2 et L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs, pour le premier, à l'organisation judiciaire en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, et, pour le second, à l'organisation judiciaire à Mayotte, afin de prévoir l'application à ces collectivités du nouveau chapitre VI inséré par l'article 16 de la proposition de loi s'agissant de la spécialisation au sein de chaque cour d'appel d'un conseiller et d'un magistrat du parquet.
Le B de ce paragraphe insérerait dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 931-7-1 rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'article L. 312-1-1 prévoyant la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour d'appel.
Cette dernière extension n'aura pas pour le moment d'incidence en Polynésie puisqu'il n'y a actuellement qu'un seul tribunal de première instance dans ce territoire. Elle en aura en revanche en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, même si chacune de ces collectivités ne dispose que d'un seul tribunal de première instance, dans la mesure où, en application de l'article L. 934-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de Wallis et Futuna est compris dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. L'extension de cette disposition n'est en outre pas prévue pour Mayotte où n'existe en tout état de cause qu'un seul tribunal de première instance.
Sous cette dernière réserve, l'ensemble de la loi , à l'exception des dispositions de l'article 11 relatives à la sécurité sociale et de l'article 14 comportant des dispositions fiscales serait ainsi applicable dans toutes les collectivités outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .
Article
16
(art. L. 226-1 du code de l'organisation
judiciaire)
Enlèvement international
d'enfants
Spécialisation des magistrats de cour d'appel
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de M. Cardo, et avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, prévoit la spécialisation dans chaque cour d'appel d'un conseiller et d'un magistrat du parquet général sur les actions engagées sur le fondement de convention internationale de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international d'enfants.
Il insère à cet effet, dans le titre II du Livre II du code de l'organisation judiciaire, un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants » comprenant un article L. 226-1.
Cet article L. 226-1 prévoit que le magistrat du siège délégué à la protection de l'enfance en application de l'article L. 223-1 siège dans la formation de la Cour d'appel chargée de statuer contre les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention de la Haye. Il précise également, sans toutefois viser expressément la convention de la Haye, que le magistrat du parquet spécialement chargé des affaires de mineurs en application du même article L. 223-1 doit être également en charge des affaires de déplacements internationaux d'enfants.
Aux termes de l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire, un conseiller doit être désigné dans chaque cour d'appel comme délégué à la protection de l'enfance. Ce magistrat est appelé à présider la chambre spéciale chargée de l'appel des décisions du juge des enfants ou du tribunal des enfants ou à y exercer les fonctions de rapporteur.
La convention de la Haye lie actuellement la France à 62 États, principalement d'Europe ou d'Amérique.
Elle a pour objet d'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement dans le pays de leur résidence habituelle et de faire respecter dans tous les États cocontractants les droits de garde et de visite existant dans un État ( art. premier ).
Les juridictions du pays d'origine restent compétentes pour prendre toute décision relative à l'autorité parentale. Les autorités administratives ou juridictionnelles du pays où l'enfant est retenu assurent son retour.
La convention laisse cependant une marge d'appréciation aux autorités du pays dans lequel l'enfant est retenu pour ordonner son retour dans le pays de sa résidence habituelle ( art. 13 ) :
- elles doivent en effet vérifier le bien-fondé de la demande et s'assurer que le demandeur n'avait pas consenti au départ ou au non retour de l'enfant ;
- elles peuvent refuser le retour s'il existe un risque grave qu'il expose l'enfant à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable ;
- elles peuvent enfin refuser le retour de l'enfant si elles constatent que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion.
D'une manière générale, le retour de l'enfant peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis en matière de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( art. 20 ).
En pratique, en France, le bureau d'entraide civile et commerciale de la direction des affaires civiles et du Sceau est désigné comme autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées par la convention. Il lui revient donc, soit de communiquer aux autorités centrales étrangères les demandes de retour d'enfants enlevés de France, soit d'organiser le retour à l'étranger des enfants enlevés vers la France.
Dans ce dernier cas, saisi par une autorité centrale étrangère d'une demande, il actionne le parquet de la juridiction compétente afin que celle-ci ordonne, s'il y a lieu, le retour de l'enfant. La décision est prise par le juge aux affaires familiales ou par une formation collégiale du tribunal de grande instance.
L'exécution de ce type de décision pose de nombreux problèmes. Il arrive que l'exécution forcée soit demandée par le parquet. Priorité est cependant souvent donnée à la médiation.
En cas d'enfant enlevé de la France vers l'étranger, le bureau concerné est saisi directement par l'intéressé. Un formulaire doit être rempli afin de saisir l'autorité centrale étrangère le plus vite possible. Les demandeurs sont souvent adressés audit bureau par les parquets des juridictions françaises ou par des associations.
Les juridictions françaises traitent environ une centaine de dossiers par an . Les affaires se répartissent principalement dans la région parisienne, le midi, l'ouest et l'est de la France.
Les demandes de la France équilibrent celles des autres États signataires.
Dans ces matières, il importe que les décisions soient prises rapidement pour éviter qu'un état de fait ne soit entériné .
La commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la Haye s'est réunie du 22 au 28 mars 2001. Elle a notamment préconisé à cette occasion la spécialisation des juridictions concernées par l'application de la convention.
L'auteur des amendements à l'origine de cette disposition, M. Cardo, a indiqué que la spécialisation des juridictions était d'ailleurs une recommandation de la commission parlementaire franco-allemande de médiation composée de trois parlementaires français et de trois parlementaires allemands.
Une telle spécialisation a été effectuée en Allemagne où 28 tribunaux compétents ont été désignés. En Écosse, ces affaires sont regroupées sur un seul tribunal de même qu'en Angleterre. En France, la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour d'appel prévue par l'article 17 de la présente proposition de loi permettrait de limiter à 35 le nombre de tribunaux compétents.
La spécialisation permettrait de gagner du temps. Les magistrats connaissent mal la convention de la Haye en raison du peu d'affaires actuellement traitées annuellement par les tribunaux Une telle mesure devrait permettre de mieux cibler les magistrats à former . Elle favoriserait l'émergence d'une jurisprudence européenne par la création d'un réseau de magistrats spécialisés en Europe .
Une telle spécialisation n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Elle existe dans le domaine pénal (par exemple, terrorisme à Paris) Elle existe également en matière civile dans le domaine des marques et modèles.
Il faut observer que l'accroissement de l'efficacité des juridictions françaises s'agissant de l'application de la convention de la Haye se ferait à l'avantage des personnes dont l'enfant a été enlevé de l'étranger vers la France. Les Français dont l'enfant a été enlevé vers l'étranger pourront espérer en retour un accroissement de l'efficacité des juridictions étrangères selon le même procédé.
Pour toutes ces raisons, votre commission adhère au principe de la spécialisation des magistrats de cour d'appel, proposée par le présent article, ainsi que de celle des tribunaux d'instance, proposée par l'article 17 de la proposition de loi.
Outre la convention de la Haye, peut intervenir dans le domaine des enlèvements internationaux d'enfants, la convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980, qui, de manière plus classique, permet d'obtenir dans un État partie l'exequatur d'une décision rendue en matière d'autorité parentale dans un autre État partie. En France, l'exequatur est prononcé selon une procédure simplifiée par le président du tribunal de grande instance qui donne souvent délégation au juge aux affaires familiales. Cette convention permet notamment de rendre effectif à l'étranger un droit de visite accordé par une juridiction française ou vice et versa.
Outre ces conventions multilatérales, la France est engagée par une vingtaine de conventions bilatérales avec une vingtaine d'État, principalement africains, dont les États du Maghreb, et également le Brésil et le Portugal. Ce dernier pays est d'ailleurs également partie à la convention de la Haye.
Ces conventions reprennent pour la plupart les principes des conventions de la Haye et de Luxembourg. La convention franco-algérienne du 21 juin 1988 comprend en outre une clause originale selon laquelle le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle n'est ordonné que sous réserve de la garantie d'un droit de visite transfrontalier.
Dans le cadre de ces conventions bilatérales, à l'exception de celle passée avec le Maroc, la France est plus souvent demanderesse du retour d'enfants que les États co-signataires.
S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1 er mars 2001. La commission a élaboré une nouvelle proposition de règlement en septembre 2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des unions matrimoniales. Cette proposition se réfère expressément à la convention de la Haye en prévoyant que les juridictions des États membres exerceraient en grande partie leurs compétences conformément à cette convention.
Il ne paraît pas logique de prévoir une spécialisation des juridictions s'agissant de la convention de la Haye et non des autres conventions ayant le même objet et mettant en jeu des mécanismes similaires.
Votre commission vous proposera au présent article 16 un amendement étendant la spécialisation du magistrat du siège de la cour d'appel à l'ensemble des actions ayant pour fondement les dispositions de conventions internationales ou d'instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.
Article
17
(art. L. 312-1-1 du code de l'organisation
judiciaire)
Enlèvement international
d'enfants
Spécialisation des tribunaux de grande instance
Cet article prévoit une spécialisation des tribunaux de grande instance appelés à se prononcer sur les actions engagées sur le fondement de convention internationale de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international d'enfants.
Il insère à cet effet un nouvel article L. 312-1-1 dans le code l'organisation judiciaire.
Cet article L. 312-1-1 prévoit la spécialisation d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel . Il précise que le siège et le ressort de ces tribunaux est fixé par décret en Conseil d'État. La garde des sceaux a indiqué à cet égard que le tribunal désigné par décret en Conseil d'État serait celui du siège de la cour d'appel.
Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article précédent, votre commission adhère au principe d'une telle spécialisation.
Elle vous proposera cependant, comme à l'article précédent, de viser les dispositions de l'ensemble des conventions internationales ou des instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.
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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.