Rapport n° 209 (2001-2002) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 février 2002

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N° 209

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à l' autorité parentale ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3074 , 3117 et T.A. 687

Deuxième lecture : 3416 , 3435 et T.A. 745

Sénat : Première lecture : 387 (2000-2001), 71 et T.A. 23 (2001-2002)

Deuxième lecture : 131 (2001-2002)

Famille.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 6 février 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale.

Rappelant que le Sénat, en première lecture, tout en approuvant les grandes lignes de la proposition de loi tendant à favoriser l'exercice de l'autorité parentale commune et le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents en cas de séparation, avait apporté de nombreux aménagements au texte, la commission s'est félicitée du fait que l'Assemblée nationale ait retenu de nombreux apports du Sénat .

Elle s'est notamment déclarée satisfaite de voir que l'Assemblée nationale n'avait pas maintenu dans le code civil l'affirmation irréaliste selon laquelle le « divorce n'emporte par lui même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfants » ( art. premier, art. 286 du code civil) .

Elle a souhaité réaffirmer sa position sur trois points principaux.

S'agissant en premier lieu de la résidence alternée , elle s'est déclarée favorable à la liberté qu'accordait le texte aux parents pour organiser la vie de la famille selon leur souhait. Compte tenu des contraintes particulières liées à ce mode de résidence de l'enfant, elle a cependant tenu à réaffirmer la nécessaire prudence à respecter en la matière en cas de désaccord des parents. Elle a souscrit à cet égard au dispositif proposé par l'Assemblée nationale incitant le juge à ne prononcer une résidence alternée qu'à titre provisoire en cas de désaccord des parents. Elle y a cependant apporté des modifications, notamment pour ne pas laisser penser que l'intérêt des parents prime en la matière sur celui de l'enfant ( art. 4, IV, art. 373-2-9 du code civil ).

Concernant, en second lieu, la médiation familiale , elle a insisté pour que des mesures interviennent rapidement s'agissant de la formation des médiateurs et de son financement. En attendant, elle a jugé prématuré de viser dans code civil, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, la notion de « médiateur familial agréé ». Elle a considéré, en outre, qu'il ne revenait pas au législateur d'apporter des restrictions à la médiation en cas de violences familiales , mais qu'il convenait de laisser toute liberté d'appréciation aux juges et aux médiateurs en fonction de la situation de chaque couple ( art. 4, IV, art. 373-2-10 du code civil ).

S'agissant enfin de la douloureuse question des enlèvements internationaux d'enfants , elle a considéré que sa solution ne relevait pas de simples modifications du code civil mais d'une amélioration de la coopération judiciaire internationale. Souhaitant favoriser l'efficacité et la rapidité du système judiciaire français en la matière, elle a décidé d'élargir le champ de la spécialisation des juridictions prévue par le texte pour les actions engagées sur le fondement de la convention de la Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'ensemble des conventions internationales et des instruments communautaires ayant le même objet ( art. 16 et 17 ).

Faisant ressortir la complexité des questions de filiation, elle a en outre supprimé la disposition limitant les possibilités de contestation de filiation , estimant que l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée, vécue à travers la possession d'état, et une filiation biologique, désormais facile à établir, méritait d'être abordé autrement qu'en incidente à travers une disposition partielle ( art. 9 bis A ).

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi relative à l'autorité parentale, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le 11 décembre 2001.

Cette proposition de loi, tout en mettant davantage l'accent sur l'intérêt de l'enfant, prolonge l'évolution intervenue dans ces trente dernières années dans le sens à la fois d'une harmonisation des règles applicables en matière d'autorité parentale, quel que soit le statut des parents, et d'une meilleure coparentalité en cas de séparation.

Elle donne ainsi une nouvelle définition de l'autorité parentale prenant davantage en compte l'intérêt de l'enfant . Elle prévoit en outre expressément l'obligation pour les parents de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants, le cas échéant après la majorité de l'enfant.

Elle harmonise les règles relatives à l'autorité parentale quel que soit le statut des parents : elle favorise ainsi la dévolution automatique de l'exercice en commun de cette autorité et elle met en place un droit commun de l'autorité parentale dans un chapitre spécifique du code civil regroupant les règles applicables à toutes les situations familiales.

Elle favorise l'exercice consensuel de la coparentalité en cas de séparation en donnant de nouveaux outils aux parents pour organiser librement les conséquences de leur séparation, pacifier les conflits et maintenir les relations de l'enfant avec ses deux parents.

C'est ainsi qu'elle permet aux parents de faire homologuer par le juge aux affaires familiales des conventions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et qu'elle incite à recourir à la médiation familiale.

Elle reconnaît en outre expressément la résidence alternée comme un mode d'exercice de l'autorité parentale pouvant être soit choisi par les parents dans leur convention homologuée soit imposé par le juge. Elle prescrit en outre à un parent qui déménage d'en avertir préalablement l'autre parent.

Elle facilite les relations de l'enfant avec les tiers , notamment à travers une forme de délégation de l'autorité parentale permettant le partage de l'autorité parentale entre le délégant et le délégataire.

Elle harmonise enfin un certain nombre de dispositions applicables en matière de filiation légitime et de filiation naturelle.

En première lecture, le Sénat, sans modifier l'économie générale du texte, y avait apporté de nombreuses modifications et l'avait complété par des dispositions protectrices des mineurs, sans rapport direct avec l'autorité parentale. L'Assemblée nationale a repris une grande partie des apports du Sénat et a apporté au texte de nouveaux compléments.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : L'ACCEPTATION DES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME SOUS RÉSERVE D'AMÉNAGEMENTS

En première lecture, le Sénat avait approuvé cette nouvelle étape législative vers l'exercice généralisé de l'autorité parentale commune et d'une meilleure coparentalité après la séparation. Tout en acceptant les grandes lignes du texte, il y avait cependant apporté des aménagements et il avait refusé d'adhérer à certains présupposés irréalistes qui lui semblaient refléter une vision quelque peu « angélique » des rapports humains.

Il avait notamment considéré qu'il ne fallait pas gommer les effets de la séparation et que l'autorité parentale ne pouvait pas être exclusivement définie à travers l'intérêt de l'enfant.

Il avait marqué une certaine prudence à l'égard de la résidence alternée en cas de désaccord des parents sur une telle organisation.

Il avait souhaité promouvoir à travers le mandat un mode souple de collaboration entre les parents et des tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Il avait apporté plusieurs adaptations au régime de la contribution versée par un parent à l'autre pour l'entretien et l'éducation d'un enfant , notamment la possibilité de verser directement tout ou partie de la pension entre les mains de l'enfant majeur, et il avait subordonné la poursuite de l'obligation d'entretien et d'éducation d'un enfant majeur à la poursuite effective de ses études.

Il avait enfin complété le texte par de nouvelles dispositions, notamment sur la filiation, la répression du recours à la prostitution des mineurs et la protection des mineurs étrangers isolés.

A. MODIFICATIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ PARENTALE

Sans remettre en question l'économie générale du texte, le Sénat y avait apporté de nombreuses modifications de fond et de forme.

A l'article premier, il avait donné une nouvelle rédaction des articles 286 et 256 du code civil pour deux raisons. En premier lieu, il avait jugé irréaliste de préciser comme le faisait l'article 286 du code civil que le divorce n'emportait par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. Il avait donc sur ce point adopté une rédaction plus neutre se rapprochant du texte actuel de l'article. En second lieu, le Sénat avait rétabli le lien entre la procédure de divorce et la détermination des modalités de l'exercice de l'autorité parentale en imposant, à l'article 286 du code civil, que ces modalités soient déterminées au moment du prononcé du divorce. Il avait apporté la même précision à l'article 256 s'agissant des mesures provisoires prises lors de l'audience de conciliation.

A l'article 2 relatif à la définition de l'autorité parentale , considérant qu'il ne convenait pas d'occulter le rôle fondateur des parents, il avait refusé que l'intérêt de l'enfant puisse en être considéré comme le fondement mais admis qu'il en était la finalité.

Estimant que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'était pas subordonnée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent, il avait extrait la disposition relative à cette contribution de la section du code civil consacrée à l'exercice de l'autorité parentale dans laquelle l'avait inscrite l'Assemblée nationale ( art. 2 bis, art. 371-2 du code civil ).

S'agissant des enfants majeurs, il avait, au même article, subordonné la continuation de l'obligation d'entretien et d'éducation à la poursuite effective des études de l'enfant, estimant que l'obligation alimentaire prévue par l'article 207 du code civil devait prendre le relais de cette contribution.

Aux I et II de l'article 3 relatifs aux relations de l'enfant avec sa parenté et les tiers , le Sénat a affirmé le droit pour l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants , dont font partie les grands parents, plutôt que de prévoir, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, un droit pour l'enfant d'entretenir des relations avec les membres de ses « lignées » et de garder des dispositions spécifiques s'agissant des grands-parents.

Il avait supprimé le III du même article 3 prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur .

Considérant qu'il ne convenait pas de remettre en cause à l'occasion de ce texte tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption, le Sénat avait refusé d'assimiler l'adoption simple à une déclaration judiciaire de filiation permettant l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur déclaration conjointe devant le greffier ou par décision du juge. Il avait cependant permis l'exercice conjoint de l'autorité parentale par un adoptant simple de l'enfant du conjoint et par ce conjoint, sur déclaration devant le greffier (II et II bis de l'article 4) .

Souhaitant valider juridiquement des pratiques courantes de collaboration souple avec des tiers, le Sénat avait autorisé un parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale à donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant ( art. 4, III bis, art. 372-3 du code civil ).

A l'initiative de M. Philippe Darniche et plusieurs de ses collègues, le Sénat avait inclus dans les missions du juge aux affaires familiales celle de prononcer l'interdiction de sortie du territoire si l'intérêt de l'enfant et sa sécurité le commandaient ( art. 4, IV, art. 373-2-6 du code civil ).

Il avait restreint les hypothèses de privation automatique de l'exercice de l'autorité parentale mentionnées à l'article 373 du code civil au seul cas où le père ou la mère serait hors d'état de manifester sa volonté ( art. 4, III ter ).

Estimant qu'elle était dénuée de tout effet pratique, et qu'il n'était pas utile de prévoir une nouvelle procédure, le Sénat avait supprimé la disposition selon laquelle le parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale peut se voir rappeler à ses obligations par le juge. (art. 4, IV, art. 373-2-8 du code civil ) .

Le Sénat avait regroupé les dispositions relatives aux modalités d'hébergement de l'enfant dans un même article du code civil, que ces modalités soient déterminées par convention ou décidées par le juge ( art. 4, IV, art. 373-2-9 du code civil).

S'agissant de la résidence alternée , compte tenu des contraintes spécifiques d'organisation de ce mode d'hébergement exigeant une collaboration permanente entre les parents, il avait prévu, au même article, qu'en l'absence d'accord des deux parents, une telle mesure ne puisse intervenir qu'à titre provisoire , la décision ne pouvant être confirmée à titre définitif qu'après évaluation de sa mise en oeuvre.

Le Sénat avait supprimé la limitation du recours à la médiation en cas de violences familiales , estimant qu'une médiation pouvait être utile également dans cette hypothèse (art. 4, IV, 373-2-10) .

Concernant les critères susceptibles de fonder la décision du juge aux affaires familiales, le Sénat avait remplacé celui de l'âge de l'enfant, complété par la mention de la possibilité pour le juge de recourir à un pédopsychiatre lorsque l'enfant ne serait pas en mesure d'exprimer ses sentiments, par celui du résultat des expertises éventuellement effectuées ( art 4, IV, art. 373-2-11 du code civil ).

Le Sénat avait supprimé le V de l'article 4 qui permettait au juge, après une décision définitive , d'ordonner une enquête de suivi pour évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu.

Au II de l'article 5 , à l'article 373-2 du code civil , il avait imposé que le déménagement de l'un des parents soit signifié à l'autre en temps utile .

Il avait apporté plusieurs modification aux dispositions relatives à la pension alimentaire versée par un parent à l'autre au titre d'un enfant, en prévoyant, au III de l'article 5 :

- la possibilité que la pension prenne la forme d'une prise en charge directe de frais exposés pour l'enfant ( art. 373-2-2 du code civil ) ;

- la dissociation du régime du paiement de la pension alimentaire en capital du régime applicable en matière de prestation compensatoire, notamment l'impossibilité de prévoir l'abandon de biens en propriété ( art. 373-2-3 du code civil) ;

- la possibilité de versement direct de la pension en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur ( art. 372-2-5 du code civil ).

A l'article 6 , le Sénat avait imposé que les deux parents soient appelés à l'instance avant toute décision en matière de délégation de l'autorité parentale .

Au II de l'article 8 , procédant à des coordinations, le Sénat avait enfin refusé d'utiliser l'expression les « enfants par le sang », estimant qu'elle ne présentait aucun caractère juridique.

Sur la forme , le Sénat avait profondément restructuré le texte , pour plusieurs raisons. En premier lieu, il avait regroupé dans une section spécifique du code civil l'ensemble des dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales. En second lieu, il avait évité de donner une nouvelle numérotation à des articles actuels du code civil ne changeant ni de place ni de contenu. Enfin, accessoirement, il avait rendu la proposition de loi plus lisible en y faisant apparaître le texte intégral de plusieurs articles plutôt que de les modifier à plusieurs reprises.

B. COMPLÉMENTS APPORTÉS AU TEXTE

le Sénat avait en outre complété le texte par des dispositions nouvelles.

Sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, il avait limité les possibilités de contestation de filiation légitime ou naturelle en interdisant toute contestation quand il existe une possession d'état conforme au titre ayant duré cinq ans après l'établissement de la filiation et en restreignant les personnes susceptibles d'effectuer une telle contestation ( art. 9 bis A, art. 311-7-1 et 339 du code civil ).

A l'initiative du gouvernement, le Sénat avait adopté trois articles additionnels :

- l'article 11 instituant une incrimination pénale spécifique de recours à la prostitution des mineurs permettant de sanctionner les clients de mineurs prostitués, quel que soit l'âge de ces derniers, alors que jusqu'à présent, seul le recours à la prostitution des mineurs de moins de quinze ans était pénalement sanctionné ;

- l'article 12 dotant les mineurs étrangers isolés d'un administrateur ad hoc chargé de les assister durant leur maintien en zone d'attente et d'assurer leur représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à leur maintien en zone d'attente ou à la demande de la qualité de réfugié.

- l'article 14 permettant aux parents divorcés ou séparés de corps de déduire de leur revenu imposable les pensions alimentaires versées en l'absence de décision judiciaire, harmonisant leur situation sur celle des concubins séparés.

II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A TENU COMPTE DE NOMBREUX APPORTS DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a tenu compte de nombreux apports du Sénat. Elle a cependant repris sa rédaction de première lecture sur quelques points et elle a apporté au texte de nouvelles modifications ou compléments, parfois sans rapport direct avec l'autorité parentale.

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A TENU COMPTE DE PLUSIEURS MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

L'Assemblée nationale a gardé en totalité ou partiellement de nombreux apports du Sénat.

1. L'Assemblée nationale a adopté sans modification plusieurs dispositions votées par le Sénat

Sur la forme, l'Assemblée nationale a accepté l'ensemble des restructurations effectuées par le Sénat.

Sur le fond, elle a adopté plusieurs dispositions dans le texte même du Sénat.

Elle a adopté conforme l'article 2 relatif à la définition de l'autorité parentale , admettant que l'intérêt de l'enfant ne soit pas considéré comme le fondement de celle-ci mais bien comme sa finalité .

Elle a également adopté conforme l'article 3 , admettant ainsi de prévoir des relations privilégiées de l'enfant avec l'ensemble de ses ascendants et de ne pas rétablir la disposition prévoyant la création d'un diplôme d'État de médiateur .

Elle a adopté sans modification les II et II bis de l'article 4, admettant ainsi de ne pas assimiler l'adoption simple à une déclaration judiciaire de filiation tout en permettant l'exercice conjoint de l'autorité parentale par un adoptant simple de l'enfant du conjoint et par ce conjoint, sur déclaration devant le greffier.

Elle a accepté la suppression du V de l'article 4 qui permettait au juge, après une décision définitive , d'ordonner une enquête de suivi pour évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu.

Elle a adopté sans modification le III de l'article 5 , acceptant les modifications opérées par le Sénat s'agissant de la pension alimentaire versée par un parent à l'autre au titre d'un enfant.

L'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 6 , admettant ainsi que les deux parents soient appelés à l'instance avant toute décision en matière de délégation de l'autorité parentale.

Elle a également adopté conformes les articles 7 et 9 auxquels le Sénat n'avait apporté que des modifications rédactionnelles ou de coordination.

Elle a enfin adopté conforme l'article 14 permettant la déduction, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des pensions alimentaires fixées à l'amiable entre deux époux divorcés ou en instance de divorce.

2. L'Assemblée nationale a tenu compte d'autres apports du Sénat sous réserve de modifications ou de compléments

A l'article premier, elle a adopté, sur proposition du gouvernement, une nouvelle rédaction des articles 286 et 256 du code civil, ne faisant plus référence de manière générale aux effets du divorce à l'égard des enfants mais précisant simplement que les conséquences du divorce ou de la séparation à l'égard des enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre relatif à l'autorité parentale. Comme l'avaient souhaité les sénateurs, il n'est ainsi plus affirmé que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants et il existe un lien entre le prononcé du divorce ou des mesures provisoires et la détermination des conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Au III ter de l'article 4 , tout en acceptant la suppression de plusieurs cas de privation automatique de l'exercice de l'autorité parentale mentionnés à l'article 373 du code civil , elle a cependant prévu, sur amendement de M. Pierre Cardo, adopté avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, un nouveau cas de privation automatique à l'égard d'un parent qui se serait rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger .

Au IV de l'article 4 , elle a, sur proposition du gouvernement, remplacé la mention, adoptée par le Sénat à l'article 373-2-6 selon laquelle le juge aux affaires familiales prononcerait l'interdiction du territoire si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandaient, par une disposition plus générale selon laquelle le juge pourrait prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents .

A l'article 373-2-9 du code civil relatif aux modalités de résidence de l'enfant, elle a, sur amendement de M. Colcombet et de Mme Bousquet, sous-amendé par Mme Robin Rodrigo et par le gouvernement, transformé l'interdiction faite par le Sénat au juge de prononcer à titre définitif, sans essai préalable, une résidence alternée en cas de désaccord des parents, par une faculté pour le juge de prononcer cette mesure pour une durée maximale de 6 mois , à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose.

A l'article 373-2-11 du code civil relatif aux critères susceptibles de fonder la décision du juge aux affaires familiales, l'Assemblée nationale a gardé la mention générale aux expertises effectuées, tout en précisant, sur amendement de Mme Robin-Rodrigo et avec l'avis favorable du gouvernement, que celles-ci devraient tenir compte notamment de l'âge de l'enfant .

Au II de l'article 5 , l'Assemblée nationale a accepté que le déménagement de l'un des parents soit signifié à l'autre en temps utile mais elle a complété l'article 373-2 du code civil , sur proposition de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, et avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, afin de prévoir que le juge fixerait la répartition des frais de déplacement « dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents ».

Elle a adopté sans modification, sous réserve d'une simple précision formelle, l'article 8 procédant à des coordinations.

A l'article 9 bis A, l'Assemblée nationale a accepté le principe d'une limitation des possibilités de contestation de filiation tout en distinguant mieux le cas de la filiation légitime et celui de la filiation naturelle et en restreignant moins strictement les auteurs possibles d'une contestation de filiation naturelle ( art. 318-1 et 339 du code civil ).

A l'article 12 , l'Assemblée nationale a accepté le dispositif relatif à la sanction pénale du recours à la prostitution des mineurs . Elle a cependant réduit, sur proposition de Mme Lazerges et de la commission, et avec l'accord du gouvernement, de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende la peine applicable en cas de recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans. L'auteur de l'amendement a souhaité ainsi punir moins sévèrement le client que le proxénète et permettre la comparution immédiate.

A l'article 13 , l'Assemblée nationale a accepté de doter d'un administrateur ad hoc les mineurs étrangers isolés placés en zone d'attente ou demandant l'asile . Elle a prévu, sur amendements de M. Colcombet et de la commission et avec l'avis favorable du gouvernement, que le procureur de la république devrait être avisé « dès » l'entrée du mineur en zone d'attente et que l'administrateur ad hoc pourrait être une personne morale . Elle a également précisé, sur amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par Mme Boisseau, et toujours avec l'accord du gouvernement, que l'administrateur ad hoc devrait se rendre en zone d'attente pendant que le mineur y serait maintenu. Elle a enfin prévu, sur proposition du gouvernement, les conditions de désignation de l'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure de demande d'asile.

L'Assemblée nationale a enfin regroupé dans un article 15 , en y apportant des compléments et des modifications de coordination, l'ensemble des dispositions relatives à l'application outre-mer du texte figurant auparavant aux articles 9 bis et au VI de l'article 12 , qu'elle a, en conséquence, supprimés.

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A REFUSÉ QUELQUES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L'Assemblée nationale a refusé de prendre en compte certains apports du Sénat.

A l'article 2 bis ( art. 371-2 du code civil ), elle n'a pas accepté de subordonner le maintien de la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant majeur à la poursuite de ses études . Reprenant cependant la formulation adoptée par le Sénat qui s'inspirait de celle employée par la Cour de cassation, elle a précisé que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».

Elle a supprimé le III bis de l'article 4 prévoyant la possibilité pour un parent exerçant l'autorité parentale de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. estimant que cette disposition était inutile en l'état actuel de la pratique et craignant qu'elle ne soit une source de conflit dans les familles recomposées puisque l'accord de l'autre parent n'était pas requis.

Au IV de l'article 4 , l'Assemblée nationale a , sur proposition de la commission et contre l'avis du gouvernement, rétabli, dans l'article 373-2-8 du code civil, la disposition que le Sénat avait supprimée selon laquelle le parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale peut se voir rappeler à ses obligations par le juge.

A l'article 373-2-10 du code civil , elle a rétabli la limitation du recours à la médiation en cas de violences familiales .

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPORTÉ AU TEXTE DE NOUVELLES MODIFICATIONS OU DES COMPLÉMENTS

L'Assemblée nationale a apporté quelques nouvelles modifications au texte initial et elle a adopté des dispositions totalement nouvelles.

1. Autres modifications apportées concernant l'autorité parentale

Au IV de l'article 4 , à l'article 373-2-8 du code civil , l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission, supprimé la possibilité de saisine directe du juge aux affaires familiales par des membres de la famille , la réservant aux père et mère et au ministère public. Elle a cependant précisé que des tiers, parents ou non, pourraient demander au ministère public de saisir le juge. Elle a, par coordination, adopté la même modification à l'article 373-2-13 relatif à la demande de modification de la convention homologuée ou de la décision du juge.

A l'article 373-2-10 du code civil relatif à la médiation, elle a, par coordination avec la proposition de loi sur le divorce, précisé, sur amendement de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, et avec l'avis favorable de la commission mais plutôt défavorable du gouvernement, que la médiation serait effectuée par un « médiateur familial agréé ».

2. Dispositions totalement nouvelles

L'Assemblée nationale a adopté cinq articles additionnels sans relation directe avec les questions d'autorité parentale.

L'article 7 bis, adopté sur proposition de la commission et contre l'avis du gouvernement, prévoit la possibilité pour un enfant confié à un tiers et victime, pendant sa minorité, d'un accident du travail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la sécurité sociale, d'effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité.

Les articles 12 bis et 12 ter renforcent la protection des mineurs contre la pornographie :

- l'article 12 bis , adopté sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, sanctionne la détention des images pornographiques mettant en scène des enfants des mêmes peines que celles prévues pour la réalisation, l'enregistrement ou la diffusion de telles images ;

- l'article 12 ter , adopté sur amendement de la commission et de Mme Lazerges, sous-amendé par le gouvernement, prévoit la mention , sur des reproductions d'oeuvre cinématographiques présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence , quel que soit leur support, et non pas seulement sur leurs unités de conditionnement, des avertissements relatifs aux interdictions de vente aux mineurs et, en cas de document présentant un caractère pornographique, aux sanctions s'attachant à la corruption des mineurs.

Les articles 16 et 17 , adoptés à l'unanimité, sur proposition de M. Cardo, avec l'avis favorable du gouvernement, prévoient une spécialisation des juridictions appelées à se prononcer sur les actions engagées sur le fondement de la convention internationale de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international d'enfants :

- l'article 16 prévoit, dans chaque cour d'appel, la spécialisation d'un conseiller et d'un magistrat du parquet général ;

- l'article 17 prévoit la spécialisation d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel. La garde des sceaux a indiqué à cet égard que le tribunal désigné par décret en Conseil d'État serait celui du siège de la Cour d'appel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : REVENIR SUR QUELQUES POINTS

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait retenu les apports du Sénat sur de nombreux points.

Elle se réjouit notamment du fait que n'apparaisse plus dans le code civil l'affirmation selon laquelle « le divorce n'emporte aucun effet » et qu'un lien ait été rétabli entre le prononcé du divorce ou des mesures provisoires en matière de divorce et la détermination des conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Elle vous proposera de revenir sur quelques sujets, peu nombreux.

A. LA RÉSIDENCE ALTERNÉE DOIT ÊTRE DÉCIDÉE AVEC PRUDENCE EN CAS DE DÉSACCORD DES PARENTS

Votre commission se félicite de ce que l'Assemblée nationale ait accepté de montrer une certaine prudence à l'égard de la résidence alternée en inscrivant explicitement dans la loi que le juge a la faculté de prononcer une telle mesure à titre provisoire en cas de désaccord des parents.

Votre commission préférait certes le dispositif prévu par le Sénat, qui interdisait, en cas de désaccord des parents, le prononcé direct d'une telle mesure. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale n'apporte en effet pas de solution juridique nouvelle, un juge aux affaires familiales étant toujours susceptible de prendre une mesure à titre provisoire. Elle a cependant le mérite de souligner la circonspection nécessaire en matière de résidence alternée en cas de désaccord des parents.

Votre commission acceptera donc d'adhérer au dispositif facultatif proposé par l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera cependant deux modifications au texte adopté afin :

- de faire ressortir que l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui des parents , contrairement à ce que pourrait laisser penser la formulation négative retenue par l'Assemblée nationale selon laquelle le juge peut prononcer une mesure provisoire de résidence alternée « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose » ;

- de laisser au juge une certaine souplesse pour déterminer la durée de la mesure plutôt que de la limiter impérativement à six mois.

B. LES ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX D'ENFANTS NE SERONT PAS ÉVITÉS GRÂCE À DE SIMPLES MODIFICATIONS DU CODE CIVIL

La question des enlèvements internationaux d'enfants a été très présente pendant les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat. De nombreux amendements ont été présentés sur la question et certains ont été adoptés.

Les affaires en la matière sont particulièrement douloureuses . Encore relativement peu nombreuses, elles sont appelées à prendre une importance croissante avec la multiplication des couples bi-nationaux.

Le Sénat avait adopté en première lecture une disposition incluant dans les missions du juge aux affaires familiales celle de prononcer l'interdiction du territoire . En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a remplacé cette disposition par une mention plus générale selon laquelle le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ( art. 4, IV, art. 373-2-6 du code civil ).

Votre commission vous proposera d'adopter sans modification le texte proposé par l'Assemblée nationale, sachant que la prévention des enlèvements internationaux d'enfants participe au maintien des liens entre l'enfant et ses deux parents.

En tout état de cause, l'interdiction de sortie du territoire fait partie des mesures que le juge peut prononcer. L'enfant sera alors inscrit sur le fichier des personnes recherchées consulté par la police aux frontières. Une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 11 mai 1990 précise les conditions d'inscription des enfants dans ce fichier et prévoit des possibilités d'inscription en urgence, à titre conservatoire, avant même l'intervention d'une décision judiciaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté deux articles additionnels prévoyant une spécialisation des juridictions s'agissant des actions fondées sur la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ( art. 16 et 17 ). Cette convention lie la France à 62 États. Elle organise le retour dans leur pays de résidence habituelle d'enfants enlevés de manière illicite vers un autre pays.

Votre commission souscrit à cette spécialisation, d'ailleurs préconisée tant par la commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la Haye que par la commission parlementaire franco-allemande. L'application de cette convention exige en effet une intervention très rapide pour éviter que ne s'instaure un état de fait qui, dans l'intérêt même de l'enfant, deviendrait difficile à remettre en cause. La spécialisation des juridictions françaises répondra d'ailleurs à celle des juridictions de nos partenaires et devrait conduire à une amélioration générale de l'efficacité du système. L'Allemagne a ainsi elle-même spécialisé 28 tribunaux.

Votre commission constate cependant que la France est liée par des accords bilatéraux en matière d'enlèvement international à une vingtaine de pays, principalement des pays africains, notamment les pays du Maghreb, mais également le Brésil et le Portugal.

Est également applicable la convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980, qui permet d'obtenir dans un État partie l'exequatur d'une décision rendue en matière d'autorité parentale dans un autre État partie. S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1 er mars 2001. La commission a élaboré une nouvelle proposition de règlement en septembre 2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des unions matrimoniales.

Votre commission considère qu'il n'y a pas de raison de limiter la spécialisation des juridictions aux actions engagées sur le fondement de la seule convention de la Haye. Elle vous proposera donc de prévoir une telle spécialisation s'agissant de l'ensemble des dispositions des conventions internationales et des instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants.

Elle vous proposera en outre d'étendre outre-mer l'application de ces dispositions ( art. 15, V ).

En revanche, votre commission n'adhérera pas à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture prévoyant une privation automatique de l'exercice de l'autorité parentale par le parent coupable d'un enlèvement international d'enfant ( art. 4, III ter, art. 373 du code civil ).

Cette mesure est en contradiction avec le souhait du Sénat de limiter au maximum les cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale. En tout état de cause, elle ne pourrait que rendre plus difficile le retour d'un enfant enlevé en créant des blocages supplémentaires.

D'une manière générale, la douloureuse question des enlèvements internationaux d'enfants ne peut se résoudre par une modification des règles du code civil ou même par des dispositions de notre droit national .

Que vaut une interdiction de sortie du territoire, y compris s'agissant d'un pays extérieur à la communauté européenne, quand il n'y a plus de contrôle aux frontières terrestres de la France ?

Quelle protection réelle accorde la convention de la Haye quand certaines juridictions, par exemple certaines juridictions allemandes, mettent systématiquement en avant le danger physique ou psychique encouru par l'enfant pour refuser son retour vers la France ?

De manière générale, que vaut une décision obtenue d'un juge français en matière d'autorité parentale si elle n'est pas reconnue à l'étranger ?

La solution à ces questions ne peut que se trouver dans un accroissement de la coopération judiciaire internationale.

En attendant, a été créée, au sein de la chancellerie, une mission d'aide à la médiation familiale internationale (MAMIF) qui essaie de résoudre par la négociation les cas les plus difficiles, principalement en relation avec l'Allemagne.

C. LA MÉDIATION FAMILIALE DOIT ÊTRE ORGANISÉE

Votre commission vous proposera plusieurs modifications des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale relatives à la médiation .

En première lecture, votre commission avait souligné la nécessité d'organiser la médiation familiale. Le Comité national consultatif de la médiation familiale, présidé par Mme Monique Sassier, est chargé de faire des propositions sur la formation des médiateurs et sur le financement de la médiation.

Il apparaît donc prématuré d'inscrire dans la loi le recours par le juge à un « médiateur familial agréé », notion qui ne recouvre aucune réalité pour l'instant.

En revanche, il paraît souhaitable de mentionner que le juge confiera la médiation à un médiateur familial pour bien marquer la spécificité de la médiation familiale.

Par ailleurs, la restriction posée par l'Assemblée nationale au recours à la médiation en cas de violences familiales semble être une négation de la médiation. Il ne revient pas au législateur d'imposer de telles restrictions dans le code civil .

Les associations de défense des droits des femmes estiment certes qu'une médiation est impossible en cas de violences au sein de la famille car elle ne pourrait qu'entériner une relation dominant-dominé au sein du couple. Il revient pourtant aux juges et aux médiateurs d'évaluer eux-mêmes la situation de chaque couple. La violence n'est certainement d'ailleurs pas la seule contre-indication à la médiation. Il apparaît, en tout état de cause, qu'une médiation bien conduite peut présenter de l'intérêt dans les cas les plus difficiles . Mme Monique Sassier, dans son rapport rendu au mois de juillet dernier, a d'ailleurs considéré qu'il ne convenait pas de se priver a priori du recours à la médiation familiale dans certaines situations. En tout état de cause, il s'agit dans ce texte des relations entre les parents et leurs enfants et il est tout à fait envisageable qu'une médiation puisse réussir sur ce point, y compris en cas de violences familiales.

Enfin il ne paraît pas opportun de préciser que le médiateur chargé d'assurer la séance d'information sera obligatoirement celui qui procédera à la médiation.

D. IL CONVIENT DE SUPPRIMER CERTAINES DISPOSITIONS

Votre commission vous proposera d'adopter sans modification les articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale relatifs à la protection des mineurs contre la pornographie ( art. 12 bis et 12 ter ).

Elle vous proposera en revanche de supprimer trois autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera en premier lieu de supprimer l'article 7 bis relatif à la déclaration des accidents du travail de mineurs confiés à un tiers, dans la mesure où cet article semble moins protecteur des mineurs que ne le sont les dispositions actuelles du code civil ;

En second lieu, votre commission reste opposée à l'article 9 bis A, pourtant inséré par le Sénat en première lecture, limitant les possibilités de contestation des filiations légitime et naturelle s'agissant tant des délais que des titulaires de l'action.

Elle considère toujours, malgré les améliorations apportées à cet article par l'Assemblée nationale, que la complexité des questions de filiation ne permet pas d'examiner une disposition prise isolément sans revoir l'ensemble des questions de filiation à travers un projet de loi d'ensemble, actuellement en préparation.

En outre, elle estime que la question de l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée et une vérité biologique , désormais facile à établir, doit faire l'objet d'un débat d'ensemble de fond et mérite de ne pas être abordée incidemment à partir d'une disposition partielle. A l'heure où le droit à la connaissance des origines est institué comme un credo, il pourrait paraître paradoxal de limiter à cinq ans les délais de contestation d'une filiation au risque de maintenir des filiations forcées.

Enfin, comme en première lecture, votre commission vous proposera de supprimer la disposition permettant au juge de rappeler à ses obligations un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale ( art. 4, IV, art. 373-2-8 ).

Cette disposition n'aurait pas d'effet pratique. La plupart du temps, le parent ne se rendra pas à la convocation du juge. Le juge peut en tout état de cause effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Il semble donc inutile de prévoir une procédure particulière à cet effet .

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
L'AUTORITÉ PARENTALE

Article premier
(art. 286 et 256 du code civil)
Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Cet article permet la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale quelle que soit la situation des parents et la nature de la filiation.

Il opère à cet effet le transfert d'articles du chapitre du code civil relatif au divorce vers le chapitre relatif à l'autorité parentale.

Le paragraphe I , adopté par l'Assemblée nationale dans la rédaction que lui avait donnée le Sénat, abroge les articles 287 à 295 du code civil.

Le paragraphe II donne une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil relatif aux effets du divorce à l'égard des enfants.

A l'heure actuelle, cet article 286 précise que le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles figurant dans les articles suivants.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article affirmait solennellement que le divorce n'emportait en lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX.

En première lecture , votre commission, suivie par le Sénat , avait estimé que cette affirmation relevait d'une pétition de principe exagérément optimiste. Elle s'était étonnée que l'on puisse affirmer avec une telle force que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet , observant que cette phrase était en décalage manifeste avec la réalité.

Par ailleurs, votre commission avait constaté que le prononcé du divorce était totalement disjoint des dispositions relatives à l'autorité parentale , si bien qu'un divorce pourrait intervenir sans que soit réglé concomitamment le sort des enfants.

La même question se posait d'ailleurs à propos des mesures provisoires prises par le juge pendant l'instance de divorce, du fait de l'abrogation, par l'article 7 de la proposition de loi, de l'article 256 actuel du code civil relatif à ces mesures provisoires.

Le Sénat avait donc adopté, au paragraphe II du présent article premier , une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil composée de deux alinéas. Le premier alinéa reprenait la formulation actuelle selon laquelle le divorce laisse subsister les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. Le second alinéa précisait que, lors du prononcé du divorce, le juge devait, soit homologuer la convention des parents, soit statuer lui même sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat avait en outre inséré un paragraphe III donnant une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil transposant, s'agissant des mesures provisoires, le second alinéa de l'article 286.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a simplifié la rédaction des articles 286 et 256 du code civil en se bornant à indiquer que les conséquences du divorce (ou, à l'article 256 , de la séparation) sont réglées selon les dispositions du chapitre du code civil relatif à l'autorité parentale.

Cette nouvelle rédaction répond parfaitement à l'objectif poursuivi par le Sénat : il n'est plus affirmé que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants et le lien est rétabli entre le prononcé du divorce ou des mesures provisoires et la détermination des conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 bis
(art. 371-2 du code civil)
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, est relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il reprend une disposition que l'Assemblée nationale avait adoptée à l'article 4, à l'article 372-1 du code civil, dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat avait considéré que l'obligation pour les parents de verser une telle contribution n'était pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent . Il avait donc, à travers le présent article 2 bis , inscrit cette disposition dans la section du code civil consacrée aux principes généraux en matière d'autorité parentale.

Sur le fond, le texte adopté par l'Asssemblée nationale en première lecture indiquait que chacun des parents était tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Le second alinéa précisait que cette obligation perdurait, en tant que de besoin, lorsque l'enfant était majeur.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle au premier alinéa (suppression du verbe « est tenu » dans la mesure où l'emploi de l'indicatif « contribue » est suffisant pour instituer une obligation).

Au second alinéa, il a repris la formulation employée par la Cour de cassation selon laquelle la contribution ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur. Il a en outre limité la poursuite de l'obligation au cas où l'enfant majeur poursuit effectivement ses études .

Le Sénat avait ainsi souhaité, pour éviter les abus, différencier nettement l'obligation d'entretien et d'éducation, qui est limitée dans le temps par les besoins d'éducation de l'enfant, de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil qui doit être versée à un enfant dans le besoin, quel que soit son âge.

Plutôt que de fixer un âge déterminé, le Sénat avait visé la continuation « effective » des études. Le terme effective aurait permis d'éliminer les études fantaisistes.

L'Assemblée nationale a supprimé cette restriction à l'obligation d'entretien. Reprenant la formulation de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 1989 , elle a écrit que l'obligation ne cessait pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la rédaction retenue par le Sénat était à la fois trop restrictive, en ne visant que les études et non la formation en générale, et trop large puisqu'elle obligerait les parents à financer des études de leurs enfants sans limitation de temps.

L'abaissement de la majorité à 18 ans combiné à l'accroissement de la durée des études tend à donner une importance croissante à l'entretien des enfants majeurs par leurs parents.

Les recours des enfants contre leurs parents sont de plus en plus fréquents (1895 recours de ce type ont été dénombrés en 1998). Les bourses d'études sont en effet le plus souvent accordées en fonction des revenus des parents. Certains jeunes adultes ne pouvant obtenir une bourse du fait des ressources trop élevées de leurs parents poursuivent eux-mêmes ces derniers en justice pour obtenir une contribution que leurs parents refusent de leur accorder.

La jurisprudence assigne aux parents le devoir de continuer à poursuivre le financement des études de leurs enfants, en proportion de leurs moyens. Les juridictions vérifient cependant le caractère sérieux des études poursuivies et les possibilités réelles qu'elles offrent de procurer effectivement une profession à l'enfant.

Votre commission considère que l'expression ne cesse pas « de plein droit » doit être interprétée à la lumière de cette jurisprudence . Dans ces conditions, elle ne vous proposera pas de reprendre la disposition adoptée en première lecture subordonnant la continuation du versement de la contribution à la poursuite des études.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification .

Article 4
(art. 365, 372, 372-3, 373, 373-1 et 373-2-6 à 373-2-13 et 376 du code civil)
Principes généraux des modalités d'exercice
de l'autorité parentale et intervention du juge aux affaires familiales

Cet article regroupe les nouvelles dispositions appelées à figurer dans un paragraphe du code civil relatif aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale.

Il modifie les règles de dévolution de l'autorité parentale ainsi que les règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions relatives à l'autorité parentale.

Il comprend huit paragraphes.

Les paragraphes I à III n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le paragraphe I insère dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale un paragraphe 1 intitulé : principes généraux.

Le paragraphe II modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à travers la réécriture de l'article 372 du code civil . La nouvelle rédaction de l'article favorise l'exercice conjoint de l'autorité parentale sans distinction entre la famille légitime et la famille naturelle.

En première lecture , sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale avait, par l'ajout d'une incidente à la fin du deuxième alinéa de l'article, assimilé le cas de l'adoption simple à celui d'une déclaration judiciaire de filiation . En conséquence, une personne à l'égard de laquelle un enfant aurait eu sa filiation établie aurait gardé l'exercice unilatéral de l'autorité parentale si l'enfant faisait l'objet d'une adoption simple, sauf déclaration conjointe devant le greffier ou saisine du juge aux affaires familiales aux fins d'un exercice en commun de l'autorité parentale avec l'adoptant.

En première lecture , le Sénat avait observé que cette disposition était incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil qui précise que les droits d'autorité parentale sont exercés par l' adoptant sauf dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Considérant qu'il ne pouvait être question de revoir tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption à travers une incidente dont les conséquences étaient difficiles à cerner, le Sénat avait supprimé cette disposition.

Il avait cependant inséré un paragraphe II bis modifiant l'article 365 du code civil afin d'apporter un élément de souplesse dans le cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint. Considérant qu'il était légitime que l'engagement ferme pris à l'égard du conjoint à travers le mariage, et à l'égard de l'enfant à travers l'adoption, puisse, avec l'accord des deux parents, être concrétisé par l'exercice effectif de l'autorité parentale, il avait accordé à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier .

Le paragraphe III relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants a été supprimé par le Sénat en première lecture cette disposition ayant été transférée à l'article 2 bis .

Le paragraphe III bis , introduit par le Sénat en première lecture, insère dans le code civil un article 372-3 relatif au mandat .

Art. 372-3 et 376 du code civil
Mandat

Cet article 372-3 autorise un parent à donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant . Il permet de valider des situations se présentant actuellement sans aucune base juridique, ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école par exemple.

Ce paragraphe modifie par coordination l'article 376 du code civil qui énonce le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale afin de prévoir une exception pour le mandat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Le gouvernement comme la commission ont jugé qu'elle était inutile en l'état actuel de la pratique. Le gouvernement a en outre craint que ce mandat ne soit une source de conflit dans les familles recomposées puisque l'accord de l'autre parent n'était pas requis.

Votre rapporteur persiste à penser qu'il serait utile de donner une base légale à divers actes accomplis couramment en contradiction avec le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale. Les autorisations diverses signées actuellement pour investir un tiers d'une mission à l'égard d'un enfant n'ont aucune valeur juridique. Il est parfaitement imaginable qu'un responsable d'établissement scolaire, par exemple, fasse un jour l'objet de poursuites de la part d'un parent pour s'être conformé à une telle autorisation.

La disposition proposée n'aurait pas eu pour effet d'obliger systématiquement les parents à donner un mandat écrit pour chaque acte usuel. Elle aurait eu en revanche l'avantage d'éviter toute possibilité de contestation en présence d'un tel mandat.

Observant cependant qu'un mode de collaboration avec les tiers, qu'elle a voulu souple, est au contraire considéré par beaucoup comme une source de rigidité ou de conflits potentiels, votre commission ne vous proposera pas de rétablir le paragraphe III bis .

Le paragraphe III ter , introduit par le Sénat en première lecture, modifie l'article 373 du code civil.

Art. 373 du code civil
Privation de l'exercice de l'autorité parentale

Cet article 373 est relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

En première lecture, le Sénat a souhaité réduire les hypothèses de perte automatique de l'autorité parentale mentionnées à cet article .

A l'heure actuelle, cet article mentionne quatre cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale :

- si un parent est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;

- si une délégation d'autorité parentale a été consentie ;

- si un parent a été condamné pour abandon de famille, pendant une durée de six mois après qu'il a recommencé à exercer ses obligations ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre un parent.

Le Sénat avait constaté que la mention de la délégation et du retrait de l'autorité parentale par un jugement n'apportait rien juridiquement et qu'en outre, elle deviendrait inexacte s'agissant de la délégation en cas de partage de l'autorité parentale autorisé par le juge dans les conditions prévues par la présente proposition.

Il avait observé que la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille semblait aller à l'encontre des buts poursuivis par le texte de favoriser la coparentalité dans la mesure où était ainsi instituée une peine complémentaire automatique qui ne serait pas forcément adaptée .

Il avait enfin estimé que, compte tenu des moyens de communication modernes , l'éloignement ne pouvait plus être un cas automatique de perte de l'exercice de l'autorité parentale.

Il avait donc décidé de ne retenir dans l'article 373 que la privation de l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'impossibilité pour un parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause, sans faire référence à l'éloignement.

Il avait apporté en conséquence une coordination dans l'article 373-1 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, qui visait « les cas prévus à l'article 373 ».

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a souscrit à la proposition du Sénat. Elle a cependant, sur amendement de M. Pierre Cardo et avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, prévu un nouveau cas de privation automatique de l'autorité parentale pour le parent qui se serait rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger .

Votre commission estime que cette adjonction opérée par l'Assemblée nationale va à l'encontre des buts poursuivis par le texte en instituant la privation de l'exercice de l'autorité parentale comme une sanction. De plus, sur le plan pratique, une telle mesure se révèlerait contre-productive ne pouvant que favoriser les blocages en incitant les juges étrangers à priver de l'autorité parentale le parent français. Elle ne pourrait que rendre plus difficile le retour de l'enfant. En outre, elle se retournerait contre des parents français résidant à l'étranger souhaitant rapatrier leurs enfants vers la France.

Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant la disposition insérée par l'Assemblée nationale prévoyant la privation automatique de l'autorité parentale en cas d'enlèvement d'enfant vers l'étranger.

Le paragraphe IV introduit d'importantes modifications aux règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions qui lui sont soumises en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Sont ainsi prévus la possibilité pour le juge d'homologuer des conventions des parents portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le recours à la médiation ainsi que la possibilité de fixer une résidence alternée . Sont également précisés les critères que le juge doit prendre en compte pour statuer.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait inséré ces dispositions dans un paragraphe du code civil consacré aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale ( paragraphe 1 de la section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, articles 372-2-1 à 372-7). Le Sénat, considérant que ces dispositions auraient le plus souvent vocation à régler la situation de parents séparés, a préféré les inclure dans un nouveau paragraphe 3 relatif à l'intervention du juge aux affaires familiales, venant, dans la section du code civil consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, après les dispositions relatives aux parents séparés et comportant les articles 373-2-6 à 373-2-13.

Art. 373-2-6 du code civil
Mission du juge aux affaires familiales

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 247 actuel du code civil indiquant que le juge aux affaires familiales est tout spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

En première lecture, le Sénat avait précisé que la mission de ce juge s'exerçait dans le cadre des dispositions relatives à l'autorité parentale afin de ne pas occulter le rôle spécifique du juge des enfants ou du juge des tutelles, également en charge des intérêts de l'enfant.

A l'initiative de M. Philippe Darniche et plusieurs de ses collègues, le Sénat avait en outre inclus dans les missions du juge aux affaires familiales celle de prononcer l'interdiction de sortie du territoire si l'intérêt de l'enfant et sa sécurité le commandaient.

Votre commission s'était opposée à la mention de ce pouvoir particulier dans une article fixant en termes généraux les missions du juge aux affaires familiales. Elle avait fait ressortir qu'en tout état de cause, le prononcé de l'interdiction du territoire figurait parmi les mesures que le juge pouvait prendre, et prenait effectivement, pour préserver l'intérêt de l'enfant.

Lorsque le juge prend une mesure d'interdiction du territoire, l'enfant est inscrit, à la diligence du parent qui a demandé cette interdiction, dans le fichier des personnes recherchées consulté par la police aux frontières. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mai 1990 précise les conditions d'inscription des enfants dans ce fichier et prévoit des possibilités d'inscription en urgence à titre conservatoire avant l'intervention d'une décision judiciaire : l'inscription peut ainsi être effectuée pour une durée de quinze jours par l'intermédiaire de la préfecture ou même, en dehors des horaires d'ouverture des préfectures, pour une durée de sept jours par l'intermédiaire de la police.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a remplacé cette mention spécifique par une mention plus générale selon laquelle le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents .

Cette mention transcrit dans les missions du juge aux affaires familiales la mise en oeuvre du principe de coparentalité sous-tendant la proposition de loi, sachant que la prévention des déplacements illicites d'enfants est un élément important de cette coparentalité.

Votre commission adhère en conséquence à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 373-2-6 .

Art. 373-2-7 du code civil
Homologation de conventions

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit la possibilité pour les parents de faire homologuer une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le texte précisait initialement que si les parents avaient donné librement leur consentement et si elle préservait l'intérêt de l'enfant, la convention était homologuée. Le Sénat avait modifié cette rédaction de manière à présenter la non-homologation de la convention comme une exception.

Art. 373-2-8 du code civil
Saisine du juge - rappel d'un parent à ses obligations

Cet article prévoit les modalités de la saisine du juge aux affaires familiales sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Le texte initial prévoyait que la saisine du juge était possible par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public afin de statuer sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il reprenait à cet égard les dispositions de l'actuel article 289 du code civil.

Le Sénat n'avait pas modifié ces dispositions.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité de saisine du juge par les membres de la famille , estimant que ceux-ci ne devaient pas interférer directement dans les conflits entre les parents. Elle a cependant précisé que les membres de la famille ou des tiers pourraient saisir le ministère public d'une demande de saisine du juge.

La saisine du juge aux affaires familiales par un membre de la famille se présente rarement. Elle peut effectivement constituer une ingérence injustifiée dans un conflit entre les parents. Il semble donc acceptable que le ministère public, qui est le garant de l'intérêt de l'enfant, constitue un filtre aux actions des membres de la famille, comme il le fait déjà à l'heure actuelle pour les tiers.

Votre commission vous propose en conséquence d'adhérer à la suppression, proposée par l'Assemblée nationale, de la possibilité de saisine du juge aux affaires familiales par les membres de la famille.

L'Assemblée nationale a en outre réintroduit à cet article une disposition qui figurait dans son texte initial à l'article 372-5 et selon laquelle le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Le Sénat avait supprimé cette disposition estimant qu'elle n'aurait pas d'effet pratique. Votre commission, soulignant la fréquence du non paiement des pensions alimentaires, pourtant passible du délit d'abandon de famille, s'était demandé à quoi servirait un rappel à l'ordre effectué à l'égard d'un parent qui la plupart du temps ne se rendrait pas à la convocation du juge. Elle avait en outre estimé qu'une telle procédure pourrait aller à l'encontre du but poursuivi en infantilisant celui qu'elle était censée responsabiliser.

Le juge peut en tout état de cause effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Votre commission persiste à penser qu'il ne faut pas pour autant prévoir une procédure particulière à cet effet.

En tout état de cause, la seule sanction effective au non respect des devoirs serait la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale ou une augmentation de la pension si l'enfant passe plus de temps que prévu avec un des parents.

Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant à nouveau la disposition prévoyant que le juge peut rappeler ses obligations à un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale.

Art. 373-2-9 du code civil
Modalités de résidence de l'enfant - Résidence alternée

Cet article est relatif aux modalités de résidence de l'enfant .

Introduit par le Sénat en première lecture, il regroupe des dispositions que l'Assemblée nationale avait initialement incluses en incidente dans d'autres articles selon que ces modalités de résidence étaient définies dans la convention homologuée des parents ou fixées par le juge ( art. 372-3 et 372-5 ).

Il précise que la résidence de l'enfant peut notamment être organisée en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

Il valide ainsi la pratique de la résidence alternée dont le développement était freiné par l'obligation faite au juge par l'article 287 actuel du code civil de désigner la « résidence habituelle de l'enfant ».

En première lecture, votre commission avait approuvé la plus grande liberté donnée aux parents pour organiser s'ils le souhaitaient une résidence alternée.

En revanche, compte tenu des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'elle implique entre eux ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences sur le développement de l'enfant, votre commission s'était montrée très prudente s'agissant du prononcé d'une mesure de résidence alternée sans l'accord des deux parents .

Le Sénat avait ainsi précisé, au second alinéa de cet article 373-2-9 , qu'en l'absence d'accord des deux parents, une mesure de résidence alternée ne pourrait intervenir qu'à titre provisoire , la décision ne pouvant être confirmée à titre définitif qu'après évaluation de sa mise en oeuvre.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a accepté de prendre en compte la spécificité de la mesure de résidence alternée.

Elle a cependant, sur amendement de M. Colcombet et de Mme Bousquet, sous-amendé par Mme Robin Rodrigo et par le gouvernement, transformé l'interdiction faite par le Sénat au juge de prononcer directement à titre définitif une mesure de résidence alternée en cas de désaccord des parents par une faculté pour le juge de prononcer une mesure provisoire .

Elle a ainsi prévu qu'à la demande des parents, ou en cas de désaccord des parents sur les modalités de résidence de l'enfant, le juge pourrait, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, prononcer une mesure de résidence alternée pour une durée maximale de 6 mois.

Ce texte ne correspond pas exactement au souhait manifesté par le Sénat en première lecture. Il n'apporte en outre pas de solution juridique nouvelle, un juge aux affaires familiales étant toujours susceptible de prendre une mesure à titre provisoire. Il a cependant le mérite de souligner la prudence nécessaire en matière de résidence alternée en cas de désaccord des parents.

Votre commission vous proposera donc d'adhérer au principe selon lequel la prise par le juge d'une mesure provisoire restera facultative, même en cas de désaccord des parents. elle vous présentera cependant deux modifications au texte proposé.

En premier lieu, votre commission estime préférable de supprimer la mention employée par l'Assemblée nationale selon laquelle la mesure peut être prononcée « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose ». Cette formulation négative pourrait laisser penser que l'intérêt des parents prime sur celui des enfants. La mesure doit, en tout état de cause, être prise en fonction de l'intérêt de l'enfant ainsi que le prévoit l'article 373-2-6 du code civil relatif à l'intervention du juge.

En second lieu, il ne semble pas souhaitable de lier le juge par une durée maximale de six mois. Il semble préférable de garder au dispositif une certaine souplesse en laissant la possibilité au juge de déterminer lui-même la durée de la mesure. Il pourrait être opportun par exemple de fixer une durée correspondant à une année scolaire.

Votre commission vous proposera en conséquence deux amendements à cet article, le premier supprimant la mention « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose », le second supprimant la limitation à six mois de la durée de la mesure provisoire de résidence alternée.

Art. 373-2-10 du code civil
Médiation

Cet article prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parents une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation.

En première lecture , l'Assemblée nationale avait posé des restrictions à la médiation en cas de violences familiales , s'agissant tant de la mesure de médiation elle-même que de la rencontre informative avec le médiateur.

Le Sénat avait supprimé ces restrictions considérant qu'il ne fallait pas fermer la porte à la médiation en cas de violences.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a rétabli cette restriction s'agissant de la mesure de médiation en elle-même mais pas de la rencontre d'information avec le médiateur.

Elle a en outre précisé, par coordination avec la proposition de loi sur le divorce, que le juge après avoir recueilli l'accord des parties à une mesure de médiation désignerait le médiateur chargé d'y procéder et que le médiateur assurant la séance d'information procéderait, le cas échéant, à la médiation.

Elle a enfin spécifié que le médiateur dispensant la séance d'information serait un « médiateur familial agréé ».

Votre commission estime toujours qu'il ne revient pas au législateur d'imposer dans le code civil des restrictions au recours à la médiation .

Les associations de défense des droits des femmes estiment certes qu'une médiation est impossible en cas de violences au sein de la famille car elle ne pourrait qu'entériner une relation dominant-dominé au sein du couple. Il revient pourtant aux juges et aux médiateurs d'évaluer eux-mêmes la situation de chaque couple. La violence n'est certainement d'ailleurs pas la seule contre-indication. Il apparaît, en tout état de cause, qu'une médiation bien conduite peut présenter de l'intérêt dans les cas les plus difficiles. Mme Monique Sassier, dans son rapport rendu au mois de juillet dernier, a d'ailleurs considéré qu'il ne convenait pas de se priver a priori du recours à la médiation familiale dans certaines situations.

Votre commission vous proposera un amendement supprimant la restriction posée par l'Assemblée nationale au prononcé par le juge d'une mesure de médiation familiale en cas de violences constatées au sein de la famille.

En outre, il n'est pas opportun de prévoir que le médiateur chargé de l'information procédera lui-même à la mesure de médiation. Plusieurs couples pourraient en effet être regroupés pour une même séance d'information. Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant cette précision.

Enfin, la notion de médiateur familial agréé n'a en l'état actuel des choses aucune signification. Elle ne doit pas en conséquence figurer dans le code civil.

Le développement attendu du recours à la médiation doit certes impérativement s'accompagner de mesures relatives à la formation des médiateurs et à son financement . Le conseil national consultatif de la médiation famille récemment installé sous la présidence de Mme Monique Sassier, auteur d'un rapport sur la médiation remis au mois de juillet dernier, mène une réflexion sur ce sujet.

En attendant, votre commission vous proposera un amendement supprimant le mot agréé, qui ne recouvre aucune réalité. Le mot familial serait en revanche gardé pour marquer la spécificité de la médiation familiale. Votre commission vous présentera donc par coordination un amendement au deuxième alinéa de l'article pour préciser que le médiateur désigné pour procéder à la mesure de médiation sera également un médiateur familial.

Votre commission vous présentera donc quatre amendements à cet article 373-2-10 du code civil.

Art. 373-2-11 du code civil
Critères de décision

Cet article énonce cinq critères non limitatifs susceptibles de fonder la décision du juge.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait énuméré :

- les accord passés entre les parents et la pratique qu'ils avaient antérieurement suivie ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans le cadre des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant capable de discernement ;

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;

- l'âge de l'enfant, étant précisé que ce critère ne pouvait suffire à lui seul et que si l'enfant ne pouvait exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 , le juge pouvait requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

- les renseignements éventuellement recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociales.

Outre deux modifications rédactionnelles, le Sénat avait remplacé le critère relatif à l'âge de l'enfant et à l'intervention du pédopsychiatre par une référence plus générale au résultat des expertises effectuées .

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a gardé la référence au résultat des expertises effectuées tout en précisant, sur amendement de Mme Robin-Rodrigo et avec l'avis favorable du gouvernement, que celles-ci devraient tenir compte notamment de l'âge de l'enfant .

Votre commission acceptera cette rédaction de compromis.

Art. 373-2-12 du code civil
Enquête sociale

Cet article est relatif à l'enquête sociale actuellement prévue par l'article 287-1 du code civil .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification le texte proposé par le Sénat, qui n'avait d'ailleurs apporté que des modifications rédactionnelles au texte résultant de la proposition de loi initiale.

Art. 373-2-13 du code civil
Révision de la convention homologuée

Cet article est relatif aux conditions de révision des conventions homologuées et des décisions du juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

En première lecture , l'Assemblée nationale avait prévu que le juge pourrait être saisi à tout moment d'une demande de modification de la décision ou de révision de la convention par les parents, un membre de la famille ou le ministère public.

S'agissant de la modification des décisions du juge, ce dispositif était similaire à celui prévu en matière de divorce par l'article 291 actuel du code civil. Concernant la révision des conventions homologuées, il était en revanche plus souple que celui applicable actuellement dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Aux termes de l'article 292 actuel du code civil, la convention homologuée ne peut en effet être révisée que pour des motifs graves, et seulement à la demande de l'un des époux ou du ministère public, et non à celle d'un membre de la famille.

En première lecture , le Sénat n'avait pas modifié les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a, par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 373-2-8 , supprimé la possibilité de saisine du juge par les membres de la famille . Elle a en outre précisé, comme à ce dernier article, que le ministère public pourrait être saisi par un tiers, parent ou non, afin de saisir lui-même le juge.

L'impossibilité pour les membres de la famille de saisir le juge se justifie d'autant mieux s'agissant de la révision d'une convention homologuée. Comme elle l'a fait à l'article 373-2-8 , votre commission vous proposera en tout état de cause d'accepter la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe V complétait les dispositions relatives à l'enquête sociale en donnant la possibilité au juge d'ordonner une enquête de suivi après une décision définitive .

En première lecture, le Sénat avait supprimé ce paragraphe, estimant que cette disposition constituerait une atteinte à la vie privée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale ne l'a pas rétabli.

Votre commission vous a donc présenté 8 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil)
Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

Cet article est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe I , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, crée dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale, un paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe II insère dans ce paragraphe 2 un article 373-2 fixant les principes généraux de cet exercice.

Le premier alinéa de l'article rappelle que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Il affirme ainsi la permanence du couple parental après la séparation.

Le deuxième alinéa assigne aux père et mère l'obligation de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

On retrouve ici la mise en oeuvre du principe posé à l'article 373-3-11 s'agissant des critères qui doivent fonder la décision du juge en matière d'autorité parentale.

Le dernier alinéa rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent en cas de déménagement susceptible de changer les conditions de l'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge qui statue en fonction de l'intérêt de l'enfant.

En première lecture , souhaitant éviter que l'information ne soit délivrée dans un délai si court que toute saisine du juge se révèlerait matériellement impossible, le Sénat avait exigé que l'information sur le déménagement soit effectuée « en temps utile ».

En deuxième lecture , l'Asssemblée nationale a gardé cette adjonction.

Elle a en outre complété le texte de l'article 373-2 afin de prévoir que le juge fixerait la répartition des frais de déplacement « dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents ».

Cet amendement, adopté sur proposition de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Le rapporteur a indiqué, à juste titre, que la répartition des frais de déplacement n'était qu'un des éléments sur lequel le juge doit trancher.

Votre commission estime, quant à elle, qu'il n'est pas inutile d'évoquer les frais de déplacement dans un alinéa consacré à la question du déménagement. Ces frais peuvent en effet fortement grever le budget des parents et il importe que le juge en tienne compte quand il fixe la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation d'un enfant.

Votre commission vous proposera cependant de simplifier la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Elle vous présentera un amendement précisant simplement que le juge répartit les frais de déplacement et en tient compte pour fixer la pension alimentaire versée pour un enfant.

Le paragraphe II I de l'article, inséré en première lecture par le Sénat, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il reprend dans leur intégralité les articles du code civil destinés à figurer dans la suite du paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Tout en reprenant ces articles dans leur intégralité dans un but de lisibilité de la proposition de loi, le Sénat avait apporté plusieurs modifications au régime de la pension alimentaire versée au titre d'un enfant, desquelles il résulte :

- la possibilité que la pension prenne la forme de prise en charge directe de frais exposés pour l'enfant ( art. 373-2-2 du code civil ) ;

- la dissociation du régime du paiement de la pension alimentaire en capital du régime applicable en matière de prestation compensatoire, notamment l'impossibilité de prévoir l'abandon de biens en propriété ( art. 373-2-3 du code civil) ;

- la possibilité de versement direct de la pension en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur ( art. 372-2-5 du code civil ).

Votre commission vous a donc présenté un amendement au paragraphe II de cet article 5.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 7 bis
(art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale)
Déclaration des accidents du travail survenus à un mineur

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission, est relatif à la déclaration des accidents du travail survenus à un mineur confié à un tiers .

Il donne la possibilité au mineur de déclarer l'accident du travail dans les deux années suivant sa majorité si cette déclaration n'a pas été effectuée au moment de l'accident.

Il complète à cet effet l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes du premier alinéa de cet article L. 441-2 , la déclaration d'accident du travail est à la charge de l'employeur ou de ses préposés. Elle doit être effectuée dans les quarante huit heures. En cas de carence de l'employeur, le second alinéa du même article donne à la victime ou à ses représentants légaux la possibilité de faire cette déclaration jusqu'à la deuxième année qui suit l'accident. Ce délai de deux ans correspond d'ailleurs au délai de prescription du droit aux prestations servies en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles fixé par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des mineurs, l'article 2252 du code civil prévoit explicitement que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, à l'exception des cas prévus par la loi. En cas de suspension de la prescription, le délai de prescription commence ainsi à courir à la date de la majorité de l'intéressé.

Or, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne contredit cette disposition générale du code civil.

La Cour de cassation a d'ailleurs expressément décidé que cet article 2252 s'appliquait en matière d'accidents du travail (chambre sociale, 25 avril 1979 ).

Il paraît donc inutile de prévoir une disposition particulière interrompant la prescription en matière d'accident du travail survenu à un mineur.

De surcroît, dans la mesure où elle ne vise que les mineurs confiés à un tiers, la disposition proposée, loin d'être favorable aux mineurs, serait plus restrictive que la législation actuelle qui s'applique à tous les mineurs.

Il ne semble donc pas opportun d'adopter cet article.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 7 bis .

CHAPITRE II
FILIATION

Article 8
Harmonisation des droits des enfants légitimes et naturels

Cet article supprime des références aux enfants légitimes ou naturels à travers le code civil.

Il comprend trois paragraphes.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification les paragraphes I et III auxquels le Sénat n'avait d'ailleurs adopté que des amendements formels de coordination.

Le paragraphe II du présent article procède à diverses coordinations dans les articles du code civil relatifs à la filiation.

Son substitue, dans l'article 340-6 relatif à l'action en recherche de paternité, une référence à l'article 374 actuel, relatif à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'enfants naturels, par une référence à l'article 372 qui regroupe désormais l'ensemble des dispositions relatives à la dévolution de l'autorité parentale.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le du présent paragraphe substituait à l'expression « enfant légitime » celle d'« enfant par le sang » dans l' article 358 relatif aux droits des enfants adoptés plénièrement et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365 relatifs aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple.

En première lecture , votre commission avait relevé que la notion « d'enfant par le sang » n'avait pas de signification juridique en elle-même dans la mesure où c'était l'établissement de la filiation qui conférait des droits. Le Sénat avait en conséquence remplacé cette expression par des formulations plus appropriées, à savoir :

- dans l'article 358 , par une référence aux enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du code civil ( 2° de l'article 8 ) ;

- dans le deuxième alinéa de l'article 365 relatif à l'exercice de l'autorité parentale, par une référence aux règles prévues au chapitre Ier du titre IX ( 3° de l'article 8 ) ;

- dans le troisième alinéa de l'article 365 relatif à l'administration légale et à la tutelle, par le mot « mineur » ( 4° de l'article 8 ) .

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a gardé les formulations retenues par le Sénat tout en apportant une précision formelle aux 2° et 3 ° de l'article : elle a complété les visas effectués par le Sénat pour préciser que le titre VII visé à l'article 358 du code civil et le titre IX visé à l'article 365 du même code appartenaient au « présent livre », à savoir le livre Ier du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 bis A
(art. 318-1 et 339 du code civil)
Limitation des contestations de filiation légitime et naturelle

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, limite les possibilités de contestation de la filiation légitime ou naturelle d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme à son titre de naissance.

Actuellement, les modalités de contestation d'une filiation diffèrent selon qu'il s'agit d'une filiation naturelle ou d'une filiation légitime .

S'agissant de l'enfant légitime , l'article 316 du code civil autorise le mari à former une action en désaveu de paternité dans les six mois de la naissance de l'enfant ou de la connaissance de celle-ci. La mère, elle, ne peut contester la paternité de son mari qu'en se remariant avec le véritable père et en intentant son action dans les six mois du remariage et avant les sept ans de l'enfant ( articles 318 et 318-1 du code civil ).

En l'absence de possession d'état d'enfant légitime, l'interprétation a contrario du deuxième alinéa de l'article 322 du code civil 1 ( * ) donnée par les juridictions permet cependant à tout intéressé de contester une filiation légitime pendant le délai de prescription de droit commun de 30 ans prévu à l'article 311-7 du code civil, l'enfant pouvant le faire pendant une période de 48 ans, du fait de l'interruption de la prescription pendant sa minorité.

On rappellera que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un enfant et la famille à laquelle il est supposé appartenir ( art. 311-1 du code civil ).

S'agissant des enfants naturels , la contestation est possible par toutes personnes y ayant intérêt en application de l'article 339 du code civil .

Lorsqu'il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance de filiation naturelle, la contestation est recevable, de la part de tout intéressé et du ministère public, pendant un délai de dix ans et, de la part de la mère, de celui qui se prétend le père véritable et de l'enfant, pendant le délai de prescription légale de trente ans . En l'absence de possession d'état, le délai de dix ans opposable aux personnes autres que la mère, le père véritable et l'enfant ne joue pas et toute personne intéressée peut donc contester une filiation pendant un délai de trente ans.

Le nombre de contestations engagées sur la base de cet article 339 s'est élevé à 1621 en 1999. Il s'agit essentiellement d'hommes qui, après avoir reconnu l'enfant de leur compagne en sachant qu'ils ne sont pas le père biologique, remettent en cause cette reconnaissance lors de la séparation du couple.

L'auteur de l'amendement avait souhaité renforcer la stabilité du lien de filiation des enfants tant en terme de délais que des titulaires de l'action . Il avait en effet jugé nécessaire de lutter contre ce phénomène de contestation de filiation très déstabilisant pour l'enfant du fait des conséquences y afférant : changement de nom, retrait de l'autorité parentale.

Cette préoccupation rejoint celle des groupes de travail présidés respectivement par Irène Théry et Françoise Dekeuwer-Défossez, qui ont préconisé une harmonisation et une réduction des délais de contestation des filiations légitimes et naturelles.

Le paragraphe I de l'article adopté par le Sénat introduisait dans le chapitre premier du titre VII du livre premier du code civil consacré aux dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle un nouvel article 311-7-1 interdisant toute contestation d'une filiation légitime ou naturelle lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre ayant duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation . Ce délai était toutefois porté à dix ans à compter de sa majorité pour l'enfant dont la filiation aurait été établie pendant sa minorité.

Le paragraphe II procédait à l'abrogation des premiers et troisième alinéas de l'article 339 du code civil relatif aux actions en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel.

Il semble que l'objectif poursuivi par cette abrogation était, d'une part, de faire disparaître dans l'article 339 la référence aux délais actuels de contestation et, d'autre part, de limiter les titulaires de l'action en interdisant celle-ci aux tiers.

La suppression des premiers et troisième alinéas de l'article 339 a cependant conduit à la disparition dans l'article de toute mention relative aux auteurs possibles d'une contestation de filiation naturelle, hormis le ministère public, ce qui semble aller au delà de la volonté des auteurs de l'amendement. En outre, il a été précisé que l'article visait les actions en reconnaissance alors qu'il s'agit d'actions en contestation de reconnaissance.

Par ailleurs, la disposition générale du nouvel article 311-7-1 n'était pas compatible avec les dispositions actuelles du code civil relatives à la contestation d'une filiation légitime, dont la modification n'était pas proposée.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a adhéré au principe de la limitation des actions en contestation de filiation.

Elle a cependant profondément modifié le dispositif proposé par le Sénat de manière, d'une part, à mieux l'articuler avec les dispositions existantes en matière de filiation légitime et, d'autre part, à préciser les titulaires de l'action en contestation de filiation naturelle.

Plutôt que d'introduire un nouvel article commun aux contestations de filiations légitimes et naturelles, l'Assemblée nationale a préféré, au paragraphe I , modifier l'article 318-1 du code civil relatif à la contestation de la filiation légitime et, d'autre part, au paragraphe II , donner une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 339 du code civil relatif à la contestation de reconnaissance d'un enfant naturel.

A l'article 318-1 du code civil , elle a ainsi ramené de sept à cinq ans l'âge de l'enfant au delà duquel la mère et son nouveau conjoint ne peuvent plus exercer l'action en contestation de paternité légitime d'un enfant né au cours d'un mariage précédent et ayant la possession d'état d'enfant légitime à l'égard de l'ex conjoint de la mère.

A l'article 339 du code civil , l'Assemblée nationale a, comme le souhaitait le Sénat, interdit toute possibilité de contestation de filiation naturelle quand il existe une possession d'état conforme au titre de reconnaissance depuis cinq ans .

Avant l'expiration de ce délai, elle a réservé la contestation, toujours en cas de possession d'état conforme au titre de naissance, à l'auteur de la reconnaissance, à l'autre parent, à ceux qui se prétendent les parents véritables ou à l'enfant, ce dernier pouvant néanmoins exercer l'action pendant les dix ans suivant sa majorité si la filiation a été établie pendant sa minorité.

Il en résulte que toute possibilité de contestation d'une filiation naturelle ne serait pas supprimée pour les tiers mais que ceux-ci ne pourraient exercer d'action, pendant un délai de trente ans, qu'en l'absence de possession d'état.

En première lecture, votre commission s'était opposée à l'adoption du présent article pour des raisons d'opportunité. Elle avait en effet estimé que la complexité des questions de filiation ne permettait pas d'examiner une disposition prise isolément sans revoir l'ensemble des questions de filiation à travers un projet de loi global, actuellement en préparation.

Le dispositif adopté par le Sénat n'était d'ailleurs pas compatible avec les dispositions actuelles régissant la filiation légitime.

Malgré les améliorations apportées au texte par l'Assemblée nationale, votre commission garde le même avis.

Sur le plan des principes, votre commission est certes favorable au renforcement de la stabilité des liens de filiation.

Elle estime en effet que la vérité biologique ne doit pas devenir un dogme et elle admet qu'elle ne doit pas primer une filiation fondée sur la volonté et vécue à travers la possession d'état .

Elle considère cependant que la question de l'équilibre à trouver entre une filiation raisonnée et une vérité biologique , désormais facile à établir, doit faire l'objet d'un débat d'ensemble de fond et mérite de ne pas être abordée incidemment à partir d'une disposition partielle. A l'heure où le droit à la connaissance des origines est institué comme un credo, il peut paraître paradoxal de limiter de manière aussi drastique à cinq ans les délais de contestation d'une filiation au risque de maintenir des filiations forcées.

Sur le fond même de la mesure proposée, il est certes extrêmement choquant de voir des filiations remises en cause au gré des relations entre une mère et son partenaire.

La mesure est présentée comme urgente dans l'intérêt de l'enfant. Celui-ci souffrira cependant autant d'être rejeté par la personne qu'il croyait être son père que du changement juridique de filiation. Interdire une contestation de paternité n'obligera pas un père qui ne le souhaite pas à prodiguer de l'affection à un enfant. Dans certains cas, une contestation de paternité pourrait en revanche être bénéfique si elle permettait à un enfant de trouver un vrai père souhaitant assumer ses fonctions. Est-il souhaitable d'empêcher systématiquement un vrai père à effectuer une contestation de reconnaissance, donc de reconnaître lui-même son enfant, après un délai de cinq ans, et de maintenir en revanche une paternité forcée ?

A titre accessoire, votre commission observe que le fait d'obliger, comme le fait le paragraphe I de l'article, une mère remariée avec le vrai père de l'enfant à effectuer une contestation de paternité légitime avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de cinq ans, au lieu de sept ans à l'heure actuelle, n'est pas compatible avec le délai actuel de six ans permettant à un époux d'obtenir le divorce pour rupture de la vie commune , seule possibilité actuellement ouverte pour divorcer d'un conjoint non fautif qui ne le souhaiterait pas.

Par ailleurs, l'article 10 de la proposition de loi, adopté conforme par l'Assemblée nationale, prévoit l'application de la loi aux instances en cours de jugement n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Or, la question de l'entrée en vigueur du présent article n'a pas été étudiée. Il n'est pas certain que les dispositions de l'article 10 lui soient adaptées.

Pour toutes ces raisons, votre commission n'est pas favorable au maintien du présent article.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 9 bis A .

CHAPITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 9 bis
Application de la loi à Mayotte

Cet article étendait à Mayotte l'application de la présente loi, à l'exception de son article 11 relatif à la sécurité sociale qui relève de la compétence locale.

Il étendait également certains articles du code civil, notamment les articles 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 concernant l'administration légale des biens des mineurs.

En première lecture , le Sénat avait observé que les dispositions relatives à l'état des personnes étant de plein droit applicables à Mayotte depuis la loi du 11 juillet 2001, il suffisait d'étendre à cette collectivité les articles qui n'y étaient pas applicables avant cette date et étaient visés dans la proposition de loi sans y faire l'objet d'une réécriture globale.

Il avait en conséquence donné une nouvelle rédaction de l'article ne mentionnant que l'extension des articles du code civil relatifs à l'administration légale.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a supprimé cet article pour regrouper l'ensemble des dispositions d'application outre mer de la loi dans un article 15 .

Votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 9 bis .

Article 12
(art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26, 227-28-1 du code pénal et
art. 706-34 du code de procédure pénale)
Incrimination du recours à la prostitution des mineurs

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition du gouvernement, tend à incriminer le recours à la prostitution des mineurs , y compris des mineurs de plus de quinze ans .

En l'état actuel du droit, seuls les clients de mineurs prostitués de moins de quinze ans sont pénalement sanctionnables.

Le 4° de l'article 227-26 du code pénal punit en effet de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un majeur d'entretenir des relations sexuelles contre rémunération avec un mineur. Cette infraction est une circonstance aggravante des atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans consentant, lesquelles sont réprimées par l'article 227-25 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

D'après les chiffres de la Chancellerie, seules cinq condamnations ont été prononcées en 2000 sur la base de l'article 227-26 . Or le nombre - sans cesse de croissant - de mineurs se livrant à la prostitution en France est estimé par l'UNICEF entre 3 000 et 8 000, soit des chiffres sans commune mesure avec le nombre de condamnations enregistrées.

Les relations sexuelles avec un mineur de plus de quinze ans sont libres et le code pénal ne prévoit pas de sanction lorsqu'elles font l'objet d'une rémunération. Le présent article permettra de sanctionner les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs de quinze à dix-huit ans sans pour autant modifier la majorité sexuelle qui restera fixée à 15 ans par l'article 227-25 du code pénal .

Le présent article comporte six paragraphes.

Le paragraphe I crée dans le chapitre V du titre II du livre II du code pénal, consacré aux atteintes à la dignité de la personne, une section 2 bis intitulée « Du recours à la prostitution d'un mineur », qui se situera juste après les dispositions réprimant le proxénétisme.

Cette nouvelle section comporte quatre articles ( articles 225-12-1 à 225-12-4 ).

L'article 225-12-1 pénalise le recours à la prostitution d'un mineur , quel que soit l'âge de ce mineur, en punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur se livrant à la prostitution, y compris de manière occasionnelle. La référence à la promesse d'une rémunération permettra ainsi de poursuivre le client, même si celui-ci n'a pas encore versé de rémunération.

Le texte initial du gouvernement prévoyait une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Le Sénat a souhaité abaisser cette peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, de manière à ne pas punir le client aussi sévèrement qu'un proxénète qui encourt sept ans d'emprisonnement s'agissant de majeurs et dix ans d'emprisonnement quand il s'agit de mineurs.

L' article 225-12-2 , constitue le recours à la prostitution d'un mineur de moins de quinze ans comme une circonstance aggravante du délit de recours à la prostitution de mineur, punie de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende . Sont également prévues des circonstances aggravantes : pour le client habituel ou celui qui recourt à la prostitution de plusieurs mineurs ; lorsque l'auteur des faits est entré en contact avec le mineur prostitué grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication ; ou lorsque les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Le gouvernement avait prévu initialement, s'agissant de la sanction de la circonstance aggravante, une amende de 200 000 euros. Le Sénat avait réduit ce montant à 150 000 euros afin de maintenir les peines actuellement prévues par l'article 227-26 du code pénal et de respecter ainsi la correspondance généralement admise entre les peines d'emprisonnement et les peines d'amende.

L'article 225-12-3 établit un régime dérogatoire facilitant la poursuite des infractions commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

Il écarte à cet effet l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal et de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code.

Ainsi, le client français à l'étranger d'un mineur prostitué pourra faire l'objet de poursuites sans qu'il soit nécessaire que ces faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis (dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal ) ni que la victime porte plainte ou que les autorités du pays procèdent à une dénonciation officielle des faits (dérogation à la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal ).

Une telle clause d'extraterritorialité est actuellement prévue par l'article 227-27-1 s'agissant de diverses infractions commises contre la dignité des mineurs, et notamment, du recours à la prostitution des mineurs de quinze ans.

Enfin, l'article 225-12-4 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour des telles infractions.

Les peines encourues par ces personnes morales sont l'amende, dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-9 du code pénal , c'est à dire la dissolution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, cette interdiction étant limitée à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation du produit de l'infraction et l'affichage de la décision.

Ces sanctions, qui reprennent, dans une large mesure, celles prévues actuellement à l'article 227-28-1 du code pénal pour les personnes morales reconnues coupables d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans accompagnées du versement d'une rémunération, permettront notamment de sanctionner les agences de voyages spécialisées dans le tourisme sexuel.

Le paragraphe II applique à la nouvelle infraction les peines complémentaires applicables en matière de proxénétisme. Il complète à cet effet l'article 225-20 du code pénal par un renvoi à la nouvelle section 2 bis . Les clients de mineurs prostitués encourront donc également les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, d'interdiction de séjour, d'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'interdiction de porter une arme et d'interdiction de quitter le territoire.

Le paragraphe III abroge le 4° de l'article 227-26 du code pénal , qui constitue actuellement le versement d'une rémunération comme une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.

Les paragraphes IV et V permettent d'appliquer à la nouvelle infraction les dispositions spécifiques de procédure applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions en matière de proxénétisme. Ils étendent à cet effet à la nouvelle infraction les dispositions des articles 706-34 à 706-40 du code de procédure pénale. Ainsi, les perquisitions pourront avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements où les mineurs se prostituent, et pas seulement entre 6 heures et 21 heures.

Enfin, le paragraphe VI étend l'application de ces nouvelles dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna, sachant qu'en application de la loi du 11 juillet 2001 , elles sont d'emblée applicables à Mayotte.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à ce dispositif.

Elle a principalement réduit, sur proposition de Mme Lazerges et de la commission, de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende la peine applicable en cas de recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans . L'auteur de l'amendement a souhaité ainsi punir moins sévèrement le client que le proxénète et permettre la comparution immédiate. Aux termes de l'article 395 du code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate n'est en effet possible que pour les infractions punissables de sept ans d'emprisonnement au maximum. Le gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement, faisant ressortir que, s'il abaissait la sanction prévue actuellement pour le recours à la prostitution des mineurs de quinze ans, il ne conduirait pas en pratique à un affaiblissement de la répression, les condamnations prononcées pour ce délit (5 en 2000 et 16 en 1999) n'ayant pas dépassé quatre ans en moyenne

L'Assemblée nationale a également, au paragraphe III de l'article, prévu de supprimer par coordination, le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du code pénal, qui faisait référence à des dispositions abrogées par le même paragraphe. Elle a en outre supprimé le paragraphe VI de l'article relatif à l'application outre-mer afin d'en reporter les dispositions dans un article 15 regroupant l'ensemble des dispositions d'application outre mer de la proposition de loi.

L'abaissement de la peine sanctionnant le recours à la prostitution des mineurs de quinze ans prolonge parfaitement le souhait du Sénat de ne pas voir les clients de prostitués punis aussi sévèrement que les proxénètes. Il permettra en outre d'améliorer l'efficacité des poursuites.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 12 bis
(art. 227-23 du code pénal)
Incrimination de la détention
d'images pornographiques représentant des mineurs

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, sanctionne la détention d'images ou de représentations pornographiques mettant en scène des enfants des mêmes peines que celles prévues pour la réalisation, l'enregistrement ou la diffusion de telles images ou représentations.

Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article 227-23 du code pénal.

L'article 227-23 du code pénal , dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de fixer, d'enregistrer, ou de transmettre, afin de la diffuser, une image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique.

Il punit des mêmes peines le fait de diffuser, d'importer ou d'exporter de telles images ou représentations, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'un réseau de télécommunication.

Jusqu'à présent, les personnes détentrices de telles images ne pouvaient être condamnées que sur la base du recel -d'ailleurs plus sévèrement punissable en application de l'article 321-1 du code pénal prévoyant des peines de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende.

Or, le 20 décembre dernier, le Sénat a autorisé la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant , concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L'article 3 de ce protocole incite les États parties à réprimer la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants ( art. 3, 1, c du protocole ).

La disposition prévue par le présent article met opportunément en conformité le droit pénal français avec ce protocole en instituant la détention d'images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique comme une infraction à part entière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification .

Article 12 ter
(art. 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998)
Mention des avertissements relatifs aux mineurs
sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques

Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, rend obligatoire la mention , sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence , et non seulement sur leurs unités de conditionnement, des avertissements relatifs aux interdictions de vente aux mineurs et, en cas d'oeuvre présentant un caractère pornographique, aux sanctions s'attachant à la corruption des mineurs.

Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

La loi du 17 juin 1998 a institué un mécanisme d'interdiction de vente aux mineurs et de publicité pour tous les documents, quel que soit leur support, présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence ou au racisme ( art. 32 ). Il peut s'agir notamment de vidéocassettes, de vidéodisques ou de jeux électroniques. Ces interdictions sont prononcées par arrêté motivé sur avis d'une commission administrative dont la composition est fixée à l'article 33 de la même loi.

L'article 34 de la même loi prévoit que l'interdiction de vente aux mineurs s'applique de plein droit s'agissant des reproductions d'oeuvres cinématographiques lorsque le visa d'exploitation de ce film comportait déjà une interdiction aux mineurs du fait du caractère pornographique ou d'incitation à la violence de ce film.

L'article 35 de la même loi prévoit que les interdictions de vente aux mineurs et de publicité sont mentionnées sur les unités de conditionnement des documents diffusés.

Le non respect de cette prescription constitue une contravention de la cinquième classe en application de l'article 8 du décret n° 99-771 du 7 septembre 1999 pris en application de la loi de 1998.

L'amendement présenté initialement à l'Assemblée nationale par Mme Lazerges tendait à inscrire sur chaque document présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence ou au racisme, et non seulement sur son unité de conditionnement , les mentions d'interdiction de vente aux mineurs et de publicité. Il prévoyait en outre la mention, sur chaque document présentant un caractère pornographique, du rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal relatif à la corruption de mineurs.

Cet article 227-22 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (mineur âgé de moins de quinze ans, utilisation d'un réseau de télécommunication, faits commis dans, ou à proximité, d'un établissement scolaire).

A la suite de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement, l'objet de l'amendement initial a été limité aux reproductions d'oeuvres cinématographiques , quel que soit leur support, présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. En outre, il ne concerne plus la mention de l'interdiction de la publicité, seule demeurant l'obligation de la mention, sur le document lui même, de l'interdiction de vente aux mineurs et, dans le cas de films à caractère pornographique, des dispositions relatives à la corruption des mineurs .

Cette restriction du champ d'application de l'amendement initial semble justifiée. En effet, les films sont soumis à un contrôle administratif préalable permettant de savoir, dès la fabrication, que la vente de leur reproduction sera interdite aux mineurs. S'agissant des autres documents, en revanche, le contrôle administratif n'intervient qu'après leur commercialisation. En application de l'article 7 du décret du 7 septembre 1999 , le responsable de la diffusion dispose d'un délai de quinze jours après la décision administrative pour mentionner les interdictions sur les unités de conditionnement. Obliger à inscrire les avertissements sur les documents mêmes reviendrait à contraindre à la destruction de tous les exemplaires déjà en circulation, ce qui semble difficilement envisageable dans le cadre de la législation actuelle n'imposant pas de contrôle administratif préalable. Il en est de même s'agissant de l'interdiction de publicité des oeuvres cinématographiques qui est elle aussi décidée dans le cadre du contrôle administratif postérieur à la commercialisation.

Votre commission considère qu'il est parfaitement justifié de mentionner sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques présentant un caractère pornographique ou violent les avertissements concernant l'interdiction de la vente aux mineurs ou la corruption des mineurs.

Pour assurer l'effectivité de cette nouvelle obligation, il importe que les mesures d'application appelées à venir compléter le décret du 7 septembre 1999 prévoient que les avertissements apparaissent avant la diffusion du film et que les utilisateurs ne puissent échapper à leur vision, selon un dispositif qui pourrait s'inspirer de celui employé actuellement s'agissant des mentions relatives à la répression de la contrefaçon.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter sans modification .

Article 13
(art. 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
art. 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)
Administrateur ad hoc pour les mineurs isolés
en zone d'attente ou demandant la qualité de réfugié

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition du gouvernement, prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers isolés retenus en zone d'attente ou demandant la qualité de réfugié .

Il comprend deux paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Cet article 35 quater dispose que l'étranger qui arrive en France et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa requête n'est pas manifestement infondée ( paragraphe I ).

Le maintien en zone d'attente est prononcé par décision administrative pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois ( paragraphe II ).

Au-delà de quatre jours, le maintien en zone d'attente est décidé par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat du siège désigné par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le département ( paragraphe III ).

Ces dispositions s'appliquent en principe à tous les étrangers entrés irrégulièrement en France, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Cependant, l'incapacité des mineurs d'agir en justice, et donc de faire appel de la décision du juge délégué du tribunal de grande instance les maintenant en zone d'attente, a conduit certains juges, notamment des juges du tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel est situé l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à refuser systématiquement la prolongation du maintien des mineurs en zone d'attente en l'absence de représentant légal susceptible d'agir en leur nom. Ce refus conduit, de fait, à autoriser les mineurs étrangers à entrer sur le territoire national, mais sans que ceux-ci ne disposent pour autant d'un titre de séjour, ni a fortiori d'une autorisation de travail.

Ces mineurs deviennent ainsi des proies faciles pour divers réseaux, notamment de prostitution, et peuvent se trouver entraînés dans des activités illégales.

Dans un arrêt du 2 mai 2001 , la Cour de cassation, considérant qu'il ne revenait pas aux juges d'ajouter à la loi une condition qu'elle n'avait pas prévue, a certes infirmé une décision du premier président de la cour d'appel de Paris qui avait refusé le maintien d'un mineur en zone d'attente du fait de l'absence de représentant légal.

Il apparaît cependant plus respectueux des droits de l'enfant reconnus par la convention internationale relative aux droits de l'enfant d'appliquer pour les enfants étrangers les règles de capacité juridique en vigueur sur le territoire français.

Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation sociale, en mai 2001, le Sénat, estimant que cette disposition n'avait pas sa place dans ledit projet de loi, avait repoussé un premier amendement du gouvernement prévoyant de doter les mineurs étrangers isolés d'un administrateur ad hoc.

Il a accepté d'adopter un amendement présenté par le gouvernement à la présente proposition de loi.

Le 1° du paragraphe I du présent article insère, dans l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945, deux alinéas indiquant que, en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée du mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui assiste le mineur pendant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Cet administrateur ad hoc est désigné sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret.

Le prévoit que, lorsque le juge délégué du président du tribunal de grande instance statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente, le mineur étranger doit être assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou commis d'office.

Le permet au mineur étranger de demander, par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, le concours d'un interprète et la communication de son dossier.

Enfin, le complète l'article 35 quater afin de préciser que l'administrateur ad hoc assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire.

Le paragraphe II transpose cette procédure pour le mineur étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Il insère à cet effet un nouvel article 12-1 dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Cet article 12-1 dispose que lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur qui n'a pas de représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc qui assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est précisé que la mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

Ces dispositions ont fait l'objet de vives critiques de certaines associations de droits de l'homme, qui ont dénoncé la volonté du gouvernement de permettre, grâce à la désignation d'un administrateur ad hoc, le maintien des mineurs étrangers dans les zones d'attente et leur reconduite à la frontière, réclamant, pour leur part, l'admission immédiate de ces mineurs sur le territoire et la mise en oeuvre à leur égard de mesures d'assistance éducative.

L'admission sur le territoire national de tous les mineurs étrangers se présentant à nos frontières ne pourrait que constituer un appel d'air non maîtrisable et un encouragement aux trafics internationaux. Une telle mesure, généreuse dans son principe, aurait en fin de compte un effet négatif pour les intéressés eux-mêmes.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a accepté le dispositif en l'assortissant de quatre amendements.

Elle a ainsi prévu, sur proposition de M. Colcombet et de la commission et avec l'avis favorable du gouvernement, que le procureur de la République devrait être avisé « dès » l'entrée du mineur en zone d'attente et que l'administrateur ad hoc pourrait être une personne morale . Elle a également précisé, sur amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par Mme Boisseau, et toujours avec l'accord du gouvernement, que l'administrateur ad hoc devrait se rendre en zone d'attente pendant que le mineur y serait maintenu. Elle a enfin transposé, sur proposition du gouvernement, les conditions de désignation de l'administrateur ad hoc chargé d'assurer la représentation du mineur dans la procédure de demande d'asile sur celles applicables s'agissant de l'administrateur ad hoc exerçant en zone d'attente.

Votre commission estime que les amendements adoptés par l'Assemblée nationale précisent utilement le texte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 15
Application de la loi outre-mer

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition du gouvernement, regroupe l'ensemble des dispositions d'application outre mer du texte.

Cet article regroupe les dispositions de l'article 9 , qui comportait une extension à Mayotte des articles du code civil relatifs à l'administration légale, et les dispositions du paragraphe VI de l'article 12 qui appliquait outre-mer les nouvelles dispositions relatives au recours à la prostitution des mineurs.

Il procède également à de nouvelles extensions prenant en compte les modifications apportées au texte initial.

Il comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I étend à Mayotte , en plus des dispositions relatives à l'administration légale figurant auparavant à l'article 9 bis de la proposition de loi, d'autres articles du code civil, modifiés par la proposition de loi ou ayant un lien avec ses dispositions, qui n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2001 .

Sont notamment étendus les articles 318-1 et 339 relatifs à la filiation qui sont modifiés par l'article 9 bis A de la proposition de loi.

Sont également étendus les articles 62 et 75 relatifs à l'état civil, modifiés par l'article 9 de la proposition de loi, l'article 368 relatif à l'adoption simple, l'article 372-2 relatif aux actes usuels accomplis par les parents, les articles 373-3 et 374-1 relatifs aux décisions judiciaires confiant un enfant à un tiers, ainsi que la modification, opérée, par le XII de l'article 7, à l'article 1384 du code civil s'agissant de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant.

La modification opérée par le XII de l'article 7 à l'article 1384 du code civil est également étendue à Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Ne relevant pas de l'état des personnes, elle n'est en effet pas directement applicable dans ces collectivités car n'entrant pas dans le champ de la loi n°70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.

Le paragraphe II étend à Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie l' article 12 , relatif au recours à la prostitution des mineurs, ainsi que les articles 12 bis et 12 ter relatifs à la protection des mineurs contre la pornographie, sachant que ces dispositions sont d'emblée applicables à Mayotte du fait de la loi du 11 juillet 2001 .

Le paragraphe III procède à l'extension de l'article 13 prévoyant la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs.

Il étend en Nouvelle-Calédonie l'ensemble de cet article 13 . Sont en effet applicables dans cette collectivité tant les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et le séjour des étrangers en France, modifiées par le I de l'article 13, que la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, complétée par le II du même article.

Ce paragraphe n'étend à Mayotte, à Wallis et Futuna, et en Polynésie que le II de l'article 13 relatif à la procédure de demande d'asile. La loi du 25 juillet 1952 est en effet applicable dans ces collectivités, mais non l'ordonnance du 2 novembre 1945 . Les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sont incluses dans des ordonnances spécifiques à chaque collectivité, dont la modification fait d'ailleurs l'objet du paragraphe IV du présent article.

Le paragraphe IV transpose dans les ordonnances spécifiques à l'entrée et au séjour des étrangers, applicables respectivement à Wallis et Futuna, en Polynésie et à Mayotte, les dispositions du I de l'article 13 relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs placés en zone d'attente. En effet, dans ces collectivités d'outre-mer, le régime du maintien en zone d'attente est le même qu'en métropole, à l'exception de la durée du maintien.

Ce paragraphe complète et modifie ainsi successivement : l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative à Wallis et Futuna ( A ), l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative à la Polynésie française ( B ) et l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative à Mayotte ( C ).

Par coordination avec la suppression de l'article 9 bis relatif à la filiation, votre commission vous proposera, au paragraphe I du présent article, un amendement supprimant l'extension à Mayotte des articles 318-1 et 339 du code civil.

Votre commission vous proposera en outre un amendement étendant aux collectivités d'outre-mer les articles 16 et 17 de la proposition de loi prévoyant une spécialisation des juridictions appelées à connaître des actions fondées sur des conventions internationales relatives à l'enlèvement international d'enfants .

Cet amendement compléterait l'article 15 par un paragraphe V .

Le A de ce paragraphe compléterait les articles L. 931-2 et L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs, pour le premier, à l'organisation judiciaire en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, et, pour le second, à l'organisation judiciaire à Mayotte, afin de prévoir l'application à ces collectivités du nouveau chapitre VI inséré par l'article 16 de la proposition de loi s'agissant de la spécialisation au sein de chaque cour d'appel d'un conseiller et d'un magistrat du parquet.

Le B de ce paragraphe insérerait dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 931-7-1 rendant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'article L. 312-1-1 prévoyant la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour d'appel.

Cette dernière extension n'aura pas pour le moment d'incidence en Polynésie puisqu'il n'y a actuellement qu'un seul tribunal de première instance dans ce territoire. Elle en aura en revanche en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, même si chacune de ces collectivités ne dispose que d'un seul tribunal de première instance, dans la mesure où, en application de l'article L. 934-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de Wallis et Futuna est compris dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. L'extension de cette disposition n'est en outre pas prévue pour Mayotte où n'existe en tout état de cause qu'un seul tribunal de première instance.

Sous cette dernière réserve, l'ensemble de la loi , à l'exception des dispositions de l'article 11 relatives à la sécurité sociale et de l'article 14 comportant des dispositions fiscales serait ainsi applicable dans toutes les collectivités outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(art. L. 226-1 du code de l'organisation judiciaire)
Enlèvement international d'enfants
Spécialisation des magistrats de cour d'appel

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de M. Cardo, et avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, prévoit la spécialisation dans chaque cour d'appel d'un conseiller et d'un magistrat du parquet général sur les actions engagées sur le fondement de convention internationale de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international d'enfants.

Il insère à cet effet, dans le titre II du Livre II du code de l'organisation judiciaire, un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants » comprenant un article L. 226-1.

Cet article L. 226-1 prévoit que le magistrat du siège délégué à la protection de l'enfance en application de l'article L. 223-1 siège dans la formation de la Cour d'appel chargée de statuer contre les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention de la Haye. Il précise également, sans toutefois viser expressément la convention de la Haye, que le magistrat du parquet spécialement chargé des affaires de mineurs en application du même article L. 223-1 doit être également en charge des affaires de déplacements internationaux d'enfants.

Aux termes de l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire, un conseiller doit être désigné dans chaque cour d'appel comme délégué à la protection de l'enfance. Ce magistrat est appelé à présider la chambre spéciale chargée de l'appel des décisions du juge des enfants ou du tribunal des enfants ou à y exercer les fonctions de rapporteur.

La convention de la Haye lie actuellement la France à 62 États, principalement d'Europe ou d'Amérique.

Elle a pour objet d'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement dans le pays de leur résidence habituelle et de faire respecter dans tous les États cocontractants les droits de garde et de visite existant dans un État ( art. premier ).

Les juridictions du pays d'origine restent compétentes pour prendre toute décision relative à l'autorité parentale. Les autorités administratives ou juridictionnelles du pays où l'enfant est retenu assurent son retour.

La convention laisse cependant une marge d'appréciation aux autorités du pays dans lequel l'enfant est retenu pour ordonner son retour dans le pays de sa résidence habituelle ( art. 13 ) :

- elles doivent en effet vérifier le bien-fondé de la demande et s'assurer que le demandeur n'avait pas consenti au départ ou au non retour de l'enfant ;

- elles peuvent refuser le retour s'il existe un risque grave qu'il expose l'enfant à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable ;

- elles peuvent enfin refuser le retour de l'enfant si elles constatent que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion.

D'une manière générale, le retour de l'enfant peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État requis en matière de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( art. 20 ).

En pratique, en France, le bureau d'entraide civile et commerciale de la direction des affaires civiles et du Sceau est désigné comme autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées par la convention. Il lui revient donc, soit de communiquer aux autorités centrales étrangères les demandes de retour d'enfants enlevés de France, soit d'organiser le retour à l'étranger des enfants enlevés vers la France.

Dans ce dernier cas, saisi par une autorité centrale étrangère d'une demande, il actionne le parquet de la juridiction compétente afin que celle-ci ordonne, s'il y a lieu, le retour de l'enfant. La décision est prise par le juge aux affaires familiales ou par une formation collégiale du tribunal de grande instance.

L'exécution de ce type de décision pose de nombreux problèmes. Il arrive que l'exécution forcée soit demandée par le parquet. Priorité est cependant souvent donnée à la médiation.

En cas d'enfant enlevé de la France vers l'étranger, le bureau concerné est saisi directement par l'intéressé. Un formulaire doit être rempli afin de saisir l'autorité centrale étrangère le plus vite possible. Les demandeurs sont souvent adressés audit bureau par les parquets des juridictions françaises ou par des associations.

Les juridictions françaises traitent environ une centaine de dossiers par an . Les affaires se répartissent principalement dans la région parisienne, le midi, l'ouest et l'est de la France.

Les demandes de la France équilibrent celles des autres États signataires.

Dans ces matières, il importe que les décisions soient prises rapidement pour éviter qu'un état de fait ne soit entériné .

La commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la Haye s'est réunie du 22 au 28 mars 2001. Elle a notamment préconisé à cette occasion la spécialisation des juridictions concernées par l'application de la convention.

L'auteur des amendements à l'origine de cette disposition, M. Cardo, a indiqué que la spécialisation des juridictions était d'ailleurs une recommandation de la commission parlementaire franco-allemande de médiation composée de trois parlementaires français et de trois parlementaires allemands.

Une telle spécialisation a été effectuée en Allemagne où 28 tribunaux compétents ont été désignés. En Écosse, ces affaires sont regroupées sur un seul tribunal de même qu'en Angleterre. En France, la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour d'appel prévue par l'article 17 de la présente proposition de loi permettrait de limiter à 35 le nombre de tribunaux compétents.

La spécialisation permettrait de gagner du temps. Les magistrats connaissent mal la convention de la Haye en raison du peu d'affaires actuellement traitées annuellement par les tribunaux Une telle mesure devrait permettre de mieux cibler les magistrats à former . Elle favoriserait l'émergence d'une jurisprudence européenne par la création d'un réseau de magistrats spécialisés en Europe .

Une telle spécialisation n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Elle existe dans le domaine pénal (par exemple, terrorisme à Paris) Elle existe également en matière civile dans le domaine des marques et modèles.

Il faut observer que l'accroissement de l'efficacité des juridictions françaises s'agissant de l'application de la convention de la Haye se ferait à l'avantage des personnes dont l'enfant a été enlevé de l'étranger vers la France. Les Français dont l'enfant a été enlevé vers l'étranger pourront espérer en retour un accroissement de l'efficacité des juridictions étrangères selon le même procédé.

Pour toutes ces raisons, votre commission adhère au principe de la spécialisation des magistrats de cour d'appel, proposée par le présent article, ainsi que de celle des tribunaux d'instance, proposée par l'article 17 de la proposition de loi.

Outre la convention de la Haye, peut intervenir dans le domaine des enlèvements internationaux d'enfants, la convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980, qui, de manière plus classique, permet d'obtenir dans un État partie l'exequatur d'une décision rendue en matière d'autorité parentale dans un autre État partie. En France, l'exequatur est prononcé selon une procédure simplifiée par le président du tribunal de grande instance qui donne souvent délégation au juge aux affaires familiales. Cette convention permet notamment de rendre effectif à l'étranger un droit de visite accordé par une juridiction française ou vice et versa.

Outre ces conventions multilatérales, la France est engagée par une vingtaine de conventions bilatérales avec une vingtaine d'État, principalement africains, dont les États du Maghreb, et également le Brésil et le Portugal. Ce dernier pays est d'ailleurs également partie à la convention de la Haye.

Ces conventions reprennent pour la plupart les principes des conventions de la Haye et de Luxembourg. La convention franco-algérienne du 21 juin 1988 comprend en outre une clause originale selon laquelle le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle n'est ordonné que sous réserve de la garantie d'un droit de visite transfrontalier.

Dans le cadre de ces conventions bilatérales, à l'exception de celle passée avec le Maroc, la France est plus souvent demanderesse du retour d'enfants que les États co-signataires.

S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1 er mars 2001. La commission a élaboré une nouvelle proposition de règlement en septembre 2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des unions matrimoniales. Cette proposition se réfère expressément à la convention de la Haye en prévoyant que les juridictions des États membres exerceraient en grande partie leurs compétences conformément à cette convention.

Il ne paraît pas logique de prévoir une spécialisation des juridictions s'agissant de la convention de la Haye et non des autres conventions ayant le même objet et mettant en jeu des mécanismes similaires.

Votre commission vous proposera au présent article 16 un amendement étendant la spécialisation du magistrat du siège de la cour d'appel à l'ensemble des actions ayant pour fondement les dispositions de conventions internationales ou d'instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
(art. L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire)
Enlèvement international d'enfants
Spécialisation des tribunaux de grande instance

Cet article prévoit une spécialisation des tribunaux de grande instance appelés à se prononcer sur les actions engagées sur le fondement de convention internationale de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l' enlèvement international d'enfants.

Il insère à cet effet un nouvel article L. 312-1-1 dans le code l'organisation judiciaire.

Cet article L. 312-1-1 prévoit la spécialisation d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel . Il précise que le siège et le ressort de ces tribunaux est fixé par décret en Conseil d'État. La garde des sceaux a indiqué à cet égard que le tribunal désigné par décret en Conseil d'État serait celui du siège de la cour d'appel.

Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article précédent, votre commission adhère au principe d'une telle spécialisation.

Elle vous proposera cependant, comme à l'article précédent, de viser les dispositions de l'ensemble des conventions internationales ou des instruments communautaires applicables en matière d'enlèvement international d'enfants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

*
* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions
de la
commission

___

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

I. -- Non modifié. . . . .

CHAPITRE I ER

L'autorité parentale

Article 1 er

(Sans modification).

II. -- L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 286. -- Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre I er du titre IX du livre I er . »

« Art. 286. -- Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre I er du titre IX du présent livre.

« Art. 286. -- Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »

« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre.

Alinéa supprimé.

III (nouveau). -- L'article 256 du même code est ainsi rédigé :

III. -- ( Alinéa sans modification).

« Art. 256 . -- S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX du présent livre. »

« Art. 256 . -- Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre I er du titre IX du présent livre. »

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Article 2 bis (nouveau)

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis

(Sans modification).

« Art. 371-2 . -- Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Art. 371-2 . -- (Alinéa sans modification).

« Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études. »

« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

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Article 4

I. -- Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -- Principes généraux ».

Article 4

I. -- Non modifié. . . .

Article 4

I. -- Non modifié. . . .

Article 4

I. -- (Sans modification).

II. -- L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- Non modifié. . .

II. -- (Sans modification).

« Art. 372. -- Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. -- (Alinéa sans modification).

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.

« Toutefois ...
... l'égard de l'un d'entre eux plus ...

... l'enfant.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

(Alinéa sans modification).

II bis (nouveau). -- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »

II bis . -- Non modifié.

II bis . -- (Sans modification).

III. -- L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

III. -- Supprimé.

III. -- Suppression maintenue.

« Art 372-1. -- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »

III bis (nouveau). -- 1° Après l'article 372-2 du même code, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

III bis . -- Supprimé.

III bis. -- Suppression maintenue.

« Art. 372-3. -- Un parent en tant qu'il exerce l'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. » ;

2° Au début de l'article 376 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 372-3, ».

III ter (nouveau). -- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

III ter. -- (Alinéa sans modification).

III ter. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373. -- Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

« Art. 373. -- Est ...

... cause, ou s'il s'est rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger.

« Art. 373. -- Est ...

... cause.

« Art. 373-1. -- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

« Art. 373-1. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 373-1. --  (Alinéa sans modification).

IV. -- Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. -- Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

IV. -- (Alinéa sans modification).

IV. -- (Alinéa sans modification).

« § 3. -- De l'intervention du juge aux affaires familiales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 372-2-1. -- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. -- Le ...

... familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-6. -- (Alinéa sans modification).

« Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

(Alinéa sans modification).

« Art. 372-3. -- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 373-2-7. -- Les ...





... parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-7. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-7. -- (Sans modification).

« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.

« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

« Art. 373-2-8 (nouveau). -- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-8. -- Le ...

... parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet ...

... l'enfant.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

« Art. 373-2-9 (nouveau). -- En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« Art. 373-2-9. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-9. -- (Alinéa sans modification).

« Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en oeuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.

Alinéa supprimé .

Suppression de l'alinéa maintenue.

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose , ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Cette durée ne peut excéder six mois . Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre ...

...durée. Au terme ...

...
deux.

« Art. 372-4. -- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-10. -- (Alinéa sans modification).

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.

« A ...




... médiation.

« A ...




... médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée .

« A ...




... médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoindre ...

... mesure.

« Il ...

... un médiateur familial agréé qui ...

... mesure à laquelle ce dernier procédera le cas échéant.

« Il ...

... un médiateur familial qui ...

... mesure.

« Art. 372-5. -- Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Maintien de la suppression.

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« Art. 373-2-11. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-11. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2-11. -- (Sans modification).

« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 1° La pratique que les parents avaient ...

... conclure ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5° Les ...

... dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »

« 5° (Sans modification).

V (nouveau). -- L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »

« Art. 373-2-12 (nouveau). -- Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Art. 373-2-12. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-12. -- (Sans modification).

« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

« Art. 373-2-13 (nouveau). -- Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent...

... ou du ministère public. »

« Art. 373-2-13. -- Les ...


... parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

« Art. 373-2-13. -- (Sans modification).

V. -- Supprimé.

V. -- Supprimé.

V. -- Suppression maintenue.

Article 5

I. -- Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 2. -- De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

Article 5

I. -- Après l'article 373-1 du ...


... séparés ».

Article 5

I. -- Non modifié. . . .

Article 5

I. -- (Sans modification).

II. -- L'article 373 du même code est ainsi rétabli :

II. -- L'article 373-2 du ... ... ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373. -- La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 373-2. -- (Alinéa sans modification).

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

« Tout ...

... préalable et en temps utile de l'autre parent. ...

« Tout ...

... l'enfant en fixant la répartition des frais de déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents. »

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

III (nouveau) . --  Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

III. -- Non modifié. . .

III. -- (Sans modification).

« Art. 373-2-1. -- Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

« Art. 373-2- 2. --  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

« Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

« Art. 373-2-3. -- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

« Art. 373-2-4. -- L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

« Art. 373-2-5. -- Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

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Article 7 bis (nouveau)

L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

« En l'absence de déclaration d'un accident survenu alors que la victime mineure était confiée à un tiers par décision judiciaire ou administrative, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. »

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Dans le chapitre I er du titre VII du livre I er du code civil, il est rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Dans ...
... est inséré, avant ... ... article 310-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

I. -- Non modifié. . . .

CHAPITRE II

Filiation

Article 8

(Sans modification).

« Art. 310. -- Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

« Art. 310-1. -- Tous...

II. -- Dans le même code, sont remplacés respectivement :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 365, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang ».

2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII » ;

2° A ...

... titre VII du présent livre » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre IX » ;

3° Au ...


... titre IX du présent livre » ;

(nouveau) Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».

(Sans modification).

III. -- Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- Non modifié. . .

« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745. »

« L'adopté ...

... prévus au chapitre III du titre I er du livre troisième. »

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Article 9 bis A (nouveau)

I. --  Après l'article 311-7 du code civil, il est inséré un article 311-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

I. -- A la fin du deuxième alinéa de l'article 318-1 du code civil, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 9 bis A

Supprimé.

« Art. 311-7-1. -- Aucune action en contestation d'une filiation légitime ou naturelle n'est recevable lorsqu'il existe une possession d'état conforme au titre qui a duré cinq ans au moins depuis l'établissement de la filiation .

Alinéa supprimé.

« L'action est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

Alinéa supprimé.

II. --  L'article 339 du même code est ainsi modifié :

II. -- Le dernier alinéa de l'article 339 du même code est ainsi rédigé :

1° Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « L'action », sont insérés les mots : « en reconnaissance »

« Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que par son auteur, l'autre parent, ceux qui se prétendent les parents véritables ou l'enfant. L'action cesse d'être recevable quand la possession d'état a duré cinq ans depuis la reconnaissance. Elle demeure toutefois ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE II bis

Dispositions diverses et transitoires

Article 9 bis (nouveau)

Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 9 bis

Les dispositions des articles 389-1, ...


... Mayotte.

Article 9 bis

Supprimé.

Article 9 bis

Suppression maintenue.

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Article 12 (nouveau )

I. --  Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

Article 12

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 12

(Sans modification).

« Section 2 bi s

Du recours à la
prostitution d'un mineur

(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).

« Art. 225-12-1 . --  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 225-12-1 . -- (Sans modification).

« Art. 225-12-2. --  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende :

« Art. 225-12-2. --  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« 4° (Sans modification).

« Art. 225-12-3. --  Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-3. -- (Sans modification).

« Art. 225-12-4. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

« Art. 225-12-4. -- (Sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. --  Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».

II. -- Non modifié. . .

III. --  Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.

III. -- (Alinéa sans modification).

Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.

IV. --  L'intitulé du titre dix-septième du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots: « ou de recours à la prostitution des mineurs ».

IV. -- Non modifié. .

V. --  A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.

V. -- Non modifié. . .

VI. --  Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

VI. -- Supprimé.

Article 12 bis (nouveau)

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes peines. »

Article 12 bis

(Sans modification).

Article 12 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 12 ter

(Sans modification).

« La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa de l'article 34 est en outre insérée dans le document lui-même, quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente un caractère pornographique, est également inséré le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »

Article 13 (nouveau)

I. --  L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

Article 13

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

1. --  Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1°. -- (Alinéa sans modification).

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé de l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« En ...

... avisé dès l'entrée ...


... maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

« L'administrateur ...

... liste de personnes morales ou physiques dont ...

... indemnisation. » ;

2. --  Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2°. -- (Sans modification).

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3. --  Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander ».

3°. -- (Sans modification).

3 ° bis (nouveau). --  Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. »

4. -- Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

4°. -- Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. --  L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

« IX. -- (Alinéa sans modification).

II. --  Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Art. 12-1. -- Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »

(Alinéa sans modification).

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Article 15 (nouveau)

I.- Les articles 62, 75, 318-1, 339 , 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article 7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15

I.- Les articles 62, 75, 368, ...


... Mayotte.

(Alinéa sans modification).

II.- Les dispositions de l'article 12 et des articles 12 bis et 12 ter sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II .- (Sans modification).

III.- Les dispositions de l'article 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 13 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

III .- (Sans modification).

IV.- A.- L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

IV .- (Sans modification).

B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

C. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des disposition du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX.- L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelle afférentes à son entrée sur le territoire national. »

V. - A.- 1° A l'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots :  « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

2° A l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

B. Il est inséré, après l'article L. 931-7 du code de l'organisation judiciaire, un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-7-1.- Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 16 (nouveau)

Article 16

Le tire II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1 .- Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980.

« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L.223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 226-1. - Le magistrat...

...fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

(Alinéa sans modification).

Article 17 (nouveau)

Article 17

Il est inséré, après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 .- Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, sont fixés par décret en Conseil d'Etat .

« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 312-1-1 .- Le siège ...

...fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat .

(Alinéa sans modification).

* 1 « ..nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son titre de naissance. »

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