2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale propose une ouverture banalisée conduisant de facto à la disparition des professions réglementées
L'Assemblée nationale a réduit le critère de choix d'une personne non inscrite pour exercer les fonctions de mandataire à la simple référence à « une expérience ou une qualification particulière », en supprimant la référence à la mise en relation de cette expérience ou de cette qualification avec « la nature de l'affaire » en cause . Ce faisant, elle banalise le recours à des personnes non inscrites puisque ce recours ne serait plus nécessairement motivé par les spécificités de l'affaire concernée.
On peut d'ailleurs s'interroger sur les justifications qui pourront être avancées par le tribunal pour procéder à un choix externe et sur la nécessité d'exiger de lui qu'il motive sa décision !
La combinaison de la suppression de ce verrou permettant de limiter la portée de l'ouverture et du rétablissement de la possibilité de désigner une personne morale non inscrite pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ouvre en outre la porte aux grands cabinets multidisciplinaires, multipliant les risques de conflits d'intérêts.
Observons que le dispositif d'ouverture adopté par l'Assemblée nationale ne fait que traduire en droit les idées d' « ouverture à la concurrence externe » et de « fin du monopole » inscrites dans l'exposé des motifs du projet de loi initial dont le dispositif restait prudemment dans le moule défini en 1985, faisant du recours externe un recours, sinon exceptionnel, du moins occasionnel.