B. D'UN ENCADREMENT RENFORCÉ À UNE PROFESSION CORSETÉE

Alors que le projet de loi initial renforce les conditions d'exercice des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale enserre ces professions dans un véritable carcan auquel échapperaient les personnes choisies hors liste .

1. Le projet de loi initial, dans le prolongement des mesures déjà prises par décret en 1998, renforce le cadre légal d'exercice des professions de mandataires

Au lendemain des rapports d'enquête, le décret n° 98-1232 du 27 décembre 1998 a constitué la première étape d'un resserrement du cadre légal. Il a permis de notablement renforcer le contrôle administratif et financier exercé sur les mandataires.

La périodicité des contrôles internes, assurés par la profession elle-même, est accrue : un contrôle systématique des études sera effectué tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans. Des inspections sont en outre réalisées par des magistrats inspecteurs régionaux (MIR) dont l'activité est supervisée par un magistrat coordinateur désigné par le garde des Sceaux. Ces magistrats, au nombre de quatorze, sont répartis entre douze ressorts de compétence comme l'indiquent le tableau et la carte ci-après :

RESSORT DES MAGISTRATS INSPECTEURS RÉGIONAUX

ET NOMBRE DE PROFESSIONNELS

Ressort (Cours d'appel)

Nombre de MIR

Nombre de professionnels

Bordeaux, Agen et Pau

2

27 ( 23 MJ/4 AJ )

Aix-en-Provence et Bastia

2

40 ( 29 MJ/11 AJ )

Amiens et Douai

2

37 ( 27 MJ/10 AJ )

Angers et Rennes

2

40 ( 31 MJ/9 AJ )

Besançon, Colmar et Metz

2

25 ( 20 MJ/5AJ )

Bourges, Limoges, Orléans et Poitiers

2

32 ( 29 MJ/3AJ )

Caen et Rouen

2

26 ( 16 MJ/10 AJ )

Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

2

44 ( 31 MJ/13AJ )

Dijon, Nancy et Reims

2

29 ( 24 MJ/5AJ )

Montpellier, Nîmes et Toulouse

2

39 ( 30 MJ/9AJ )

Paris et DOM-TOM

4

86 ( 50 MJ/36 AJ )

Versailles

2

25 ( 13 MJ/12 AJ )

MJ : mandataires judiciaires AJ : administrateurs judiciaires

Notons que l'arrêté portant désignation des magistrats chargés de l'inspection n'a été pris qu'en avril 2000 (arrêté du 18 avril 2000 publié au J.O. du 22 avril 2000, page 6169).

Selon les informations délivrées à votre commission des Lois, quatre inspections ont été prescrites par le magistrat coordonnateur en 2001 ; trois d'entre elles ont conduit à la saisine de la commission de discipline compétente par le commissaire du Gouvernement.

Le décret du 27 décembre 1998 prévoyait par ailleurs l'élaboration de règles professionnelles par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui devaient être soumises à l'approbation du garde des Sceaux. Ces règles professionnelles , définissant une déontologie et énonçant une série de prescriptions relatives tant à la formation des professionnels, qu'aux modalités d'exercice de la profession ou aux contrôles internes, ont été approuvées par arrêté du ministre de la justice du 11 avril 2001 .

Enfin, le décret a instauré pour tous les mandataires une obligation de dépôt des fonds détenus dans l'exercice de leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations. Les commissaires aux comptes sont investis d'une mission permanente de contrôle de la représentation des fonds assortie de l'obligation semestrielle de produire une attestation de vérification de comptabilité.

Dans le prolongement de ce décret, le projet de loi prévoit de :

renforcer la concurrence interne :

- en instaurant une liste nationale d'inscription pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, alors qu'il existait jusqu'à présent des listes régionales ;

- par l'ouverture aux autres professionnels européens, soumis aux mêmes devoirs et obligations que les professionnels français ;

- par la création d'un examen d'accès au stage permettant de renforcer les exigences de qualification initiale ;

- par l'instauration d'une limite d'âge ayant pour but de contribuer au renouvellement des professions.

renforcer l'encadrement de l'accès aux fonctions et de l'exercice des fonctions :

- par la suppression de la dispense totale de stage ;

- par l'instauration d'une série d'incompatibilités tendant à garantir la disponibilité des professionnels et à prévenir tout conflit d'intérêt (généralisation de l'incompatibilité avec la profession d'avocat ; interdiction d'exercer parallèlement toute activité à caractère commercial ; faculté d'exercer d'autres activités autorisées telle que la consultation ou un mandat amiable à titre seulement accessoire...) ;

- par la consécration du caractère personnel de l'exercice du mandat (désignation d'une ou plusieurs personnes physiques pour représenter le professionnel dans l'accomplissement du mandat lorsque celui-ci est une personne morale ; encadrement des possibilités de délégation des tâches liées au mandat ; suppression de la possibilité pour les professionnels ayant cessé leurs fonctions de poursuivre le traitement de dossiers en cours).

renforcer les règles de surveillance et de discipline afin de compléter les mesures déjà prises par le début de 1998 :

- par l'inopposabilité du secret professionnel lors des contrôles et des inspections ;

- par un renforcement du dispositif disciplinaire (définition de la faute disciplinaire ; élargissement de la saisine des commissions nationales d'inscription qui sont les instances disciplinaires ; extension de l'échelle des peines ; possibilité d'imputer au professionnel sanctionné tout ou partie des frais engagés pour le contrôle ou l'inspection).

renforcer le rôle de régulation du conseil national et de la caisse de garantie :

- le conseil national est chargé d'une mission de surveillance des professionnels (respect des obligations déontologiques, formation continue...) ;

- en cas de carence du conseil national ou de la caisse de garantie, le garde des Sceaux reçoit le pouvoir de mettre fin aux fonctions des organes dirigeants et de provoquer de nouvelles élections.

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