PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

- État du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :

Dès 1977, le protocole I aux conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes des conflits armés internationaux prévoit dans son article 77 que les Etats prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. La convention sur les droits de l'enfant de 1990 reprend, dans son article 38 paragraphe 2, cet âge minimal selon une formulation semblable.

Allant plus loin dans la construction d'un droit international humanitaire soucieux de la protection des enfants, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 considère pour la première fois le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités comme une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armées internationaux et le classse parmi les crimes de guerre (article 8 paragraphe 2 sous e) vii).

La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination reprend cette condamnation en disposant que le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue une des pires formes de travail des enfants, le terme « enfant » s'appliquant -dans le cadre de cette convention- à toute personne de moins de dix-huit ans.

Toutefois, en raison du nombre croissant de jeunes enfants impliqués dans les conflits armés, il paraissait nécessaire, d'une part, de relever encore l'âge minimal fixé à leur participation, leur engagement volontaire et leur enrôlement obligatoire et, d'autre part, au-delà de la condamnation, d'inciter les Etats avec plus d'efficacité à prendre des mesures concrètes en ce domaine et à en rendre compte. Le protocole additionnel à la convention de 1990 relative aux droits de l'enfant permet cette avancée.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

Néant.

* d'intérêt général :

La médiatisation excessive de l'emploi d'enfants soldats dans les guerres civiles en Afrique ou en Amérique latine a un impact négatif sur l'acceptation par les contribuables de l'aide au développement comme priorité budgétaire. L'interdiction de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés représente une avancée conséquente du droit humanitaire et affaiblit la doctrine « néo-confucienne » de certains Etats du Tiers Monde qui affirment que les droits de l'homme doivent être adaptés aux conditions locales.

* d'incidence financière :

Néant.

* de simplification des formalités administratives :

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires fixe à l'engagement volontaire dans les armées un ensemble de conditions, parmi lesquelles un âge minimal, fixé à dix-sept ans révolus, ou encore l'obtention du consentement parental. Dans la pratique, toutes ces conditions se traduisent par l'accomplissement de formalités administratives, obtention d'actes d'état civil ou encore signature par les parents du volontaire de documents écrits.

Le protocole ne s'attache pas à définir d'autres conditions à la participation aux hostilités que l'âge minimal et s'il prévoit que les Parties encadrent l'engagement volontaire d'un ensemble de garanties précisément déterminées dans le dispositif du protocole, celles-ci ne sont cependant pas différentes de celles que fixe la législation nationale. Aussi, la mise en oeuvre de ces dispositions n'entraîne pas de simplification des formalités administratives existantes.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

La législation française n'aura pas à être modifiée pour permettre la pleine application des dispositions de ce protocole dans la mesure où elle y est d'ores et déjà conforme.

En effet, avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, seuls les hommes majeurs pouvaient être appelés. Depuis lors, ne sont plus concernés par la conscription que les hommes nés avant le 31 décembre 1978, donc âgés de plus de dix-huit ans. L'engagement volontaire pour une carrière dans les armées, régi notamment par l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 et le volontariat pour accomplir une année sous les drapeaux dans le cadre du service national réformé tel que prévu par les dispositions de la loi du 8 novembre 1997 (codifiées aux articles L. 121-1 et suivant du code du service national), ne posent pas davantage de problème de conformité avec les dispositions de l'article 3 du protocole.

Enfin, l'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires, possible dès l'âge de seize ans, n'est pas en cause, les établissements scolaires étant exclus par l'article 3 alinéa 5 du champ d'application du protocole.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 437 (2001-2002).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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