CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 21 ter A
Composition des commissions administratives de reclassement

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, a pour objet de modifier la composition des commissions administratives de reclassement (CAR) pour les fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et applicables aux personnes rapatriées à la suite de la guerre d'Algérie.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à garantir, comme l'avait souhaité votre rapporteur, que les commissions administratives de reclassement qui sont amenées à prendre des décisions aux conséquences financières positives en faveur de certains intéressés, soient composées à parité de représentants de l'administration et de représentants des fonctionnaires mais aussi que ces derniers soient représentés à parts égales par les organisations syndicales de la fonction publique et par les organisations représentant les intérêts des personnes à reclasser.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Robert Gaïa en séance publique visant à revenir au texte voté par elle en deuxième lecture qui prévoit que les commissions seront composées à parts égales de représentants de l'administration et de représentants des anciens fonctionnaires reclassés ou souhaitant être reclassés.

On regrettera particulièrement l'incohérence du Gouvernement qui a donné un avis de sagesse à l'amendement présenté à l'Assemblée nationale qui revenait pourtant sur la position défendue par lui devant le Sénat.

Les abus auxquels avait donné lieu des commissions administratives de reclassement dans leur ancienne composition décidée par M. Laurent Fabius, alors Premier ministre, et auxquels il y avait dû être mis fin par un décret de M. Édouard Balladur ne sont pas si lointains que le Gouvernement puisse s'exonérer de toute prudence en matière. On ne s'étonnera pas en tout cas que la même majorité, à dix ans d'écart, se mette à nouveau en situation de créer des situations de dérives potentielles au détriment des finances publiques.

Pour marquer sa désapprobation, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 28 ter
(art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)
Conditions d'usage des emplacements de stationnement
réservés aux personnes handicapées

Objet : Cet article a pour objet de définir les conditions d'accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté des amendements rédactionnels et de précision à cet article.

En nouvelle lecture, bien que le rapport de la commission envisageait une adoption sans modification de cet article, l'Assemblée nationale a finalement adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Robert Gaïa visant à préciser les conditions dans lesquelles doit être délivrée la carte «station debout pénible». Cet amendement précise notamment que l'expertise médicale doit montrer la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de la personne ».

Votre commission considère que les conditions ainsi posées sont extrêmement restrictives et que le Législateur, ce faisant, limite de manière excessive la capacité d'appréciation qui doit être laissée aux médecins qualifiés pour effectuer leur expertise.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de revenir au texte voté par le Sénat en deuxième lecture et d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 28 quinquies
(art. L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles)
Appartement de coordination thérapeutique

Objet : Cet article porte sur les appartements de coordination thérapeutique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article déjà voté en termes identiques par les deux assemblées et a adopté un amendement afin de modifier les références législatives en tenant compte du texte adopté le mardi 4 décembre 2001 par la commission mixte paritaire réunie sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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