TITRE II
-
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
-
Protection et
développement de l'emploi
Section 1
-
Prévention des
licenciements
Art.
29 A
Substitution du terme « plan de sauvegarde de
l'emploi »
au terme « plan social »
Objet : Cet article vise à remplacer les termes « plan social » par ceux de plan de sauvegarde de l'emploi » dans tous les articles du code du travail où ils figurent.
En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, en considérant que la nouvelle appellation constituait une source de confusion puisque le nouveau « plan de sauvegarde de l'emploi » pouvait néanmoins conduire à des licenciements, ce qui serait difficilement compréhensible pour les salariés concernés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sans modification sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste.
Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article .
Art.
31
(art. L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail)
Négociation
sur la réduction du temps de travail préalable à
l'établissement d'un plan social
Objet : Cet article modifie la législation relative au licenciement pour motif économique. Il instaure une obligation pour l'employeur de négocier, préalablement à l'établissement d'un plan social, un accord de réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou une durée équivalente sur l'année.
En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, supprimé cet article qualifié d'« amendement Michelin » qui rend obligatoire la négociation sur la réduction du temps de travail à trente-cinq heures avant l'établissement d'un plan social.
Cet article avait été initialement adopté dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel au motif que le législateur n'avait pas exercé l'ensemble de ses compétences en ne précisant pas les conséquences juridiques de sa non-observation.
Le présent article apparaît certes plus précis. Toutefois votre commission a considéré que sa suppression demeurait nécessaire à un double titre :
- la multiplication des contraintes imposées lors de la réalisation d'un plan social ne sert pas nécessairement l'emploi ; en l'espèce, obliger une entreprise qui rencontre des difficultés à négocier un passage aux 35 heures pourrait tout à fait s'avérer contre-productif compte tenu de sa situation et des contraintes inhérentes à la loi Aubry II ;
- l'obligation faite à l'employeur d'avoir conclu -ou à défaut engagé- la négociation sur un accord de réduction du temps de travail avant de mettre en place un plan social est une source de confusion dans le déroulement de la procédure ; en effet, comme l'expliquait le professeur Jean-Emmanuel Ray lors de son audition par votre commission : « il y aura, dans le même temps, une phase consultation-information et une phase de négociation avec les partenaires sociaux » 10 ( * ) ce qui constitue une incohérence majeure dans le dispositif proposé.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, le rapporteur, M. Gérard Terrier restant pour sa part convaincu qu'une telle obligation était de nature à aider à l'élaboration d'un plan social « à la fois inventif et complet » 11 ( * ) .
Votre commission vous propose de réaffirmer sa conviction que la loi ne doit pas avoir pour objet de réglementer dans les moindres détails les relations sociales, ni de se substituer aux partenaires sociaux ou au chef d'entreprise.
La réduction du temps de travail doit relever de la négociation collective et non d'une obligation législative comme le prévoient la loi Aubry II et cet article.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 31 bis
(art. L. 239-1
nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact social et territorial des
cessations d'activité
Objet : Cet article modifie le code de commerce 12 ( * ) afin d'obliger les organes de direction d'une entreprise à se prononcer sur une étude d'impact social et territorial ayant pour objet d'examiner les conséquences d'une cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés.
En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article, après l'avoir modifié, en estimant que de telles études existaient déjà même si elles étaient informelles et qu'il convenait par conséquent de s'attacher à en rendre l'application exempte de toute incertitude juridique et de tout formalisme superfétatoire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de plusieurs modifications apportées par le Sénat à cet article lors de la deuxième lecture.
Concernant l'application de cette disposition tout d'abord, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était ambiguë puisqu'il était fait référence à une cessation d'activité « concernant au moins cent salariés » sans que l'on sache s'il s'agissait des effectifs de l'établissement ou du nombre de salariés effectivement concernés.
Le Sénat avait utilement levé cette incertitude en prévoyant que l'article s'appliquait lorsque la cessation d'activité avait pour conséquence « la suppression d'au moins deux cents emplois » . L'Assemblée nationale a conservé cette rédaction en ramenant le seuil à cent emplois. Dans le deuxième paragraphe de ce nouvel article L. 239-1, le Sénat avait précisé que l'étude d'impact était « établie par le chef d'entreprise » afin, là encore, de lever une incertitude. L'Assemblée nationale a conservé cette précision.
Elle a, par ailleurs, réintroduit la référence à une « entité économique » , non retenue par le Sénat, qui ne constitue pourtant pas une catégorie clairement définie.
Votre commission, après avoir constaté les avancées de l'Assemblée nationale, vous propose néanmoins de revenir à un texte plus proche de celui qu'elle vous a proposé d'adopter en deuxième lecture. Le seuil des deux cents salariés apparaît, en effet, plus adapté -au moins dans un premier temps- afin de s'assurer que le respect de cette obligation ne constitue pas une contrainte hors de portée pour les plus grosses des moyennes entreprises. Par ailleurs, la référence à une « entité économique » en sus d'un établissement ne semble pas nécessaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
31 ter
(art. L. 239-2 nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact
social et territorial des projets
de développement
stratégique
Objet : Cet article modifie le code de commerce 13 ( * ) afin de prévoir la réalisation d'une étude d'impact social et territorial devant accompagner l'examen d'une décision stratégique par les organes de direction d'une entreprise ayant des conséquences sur l'emploi.
En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article après avoir estimé que la multiplication des études d'impact ne pouvait qu'en affaiblir la portée et qu'il était préférable, dans ces conditions, de les limiter aux cas dans lesquels des suppressions d'emplois sont effectivement décidées.
Par ailleurs, cette nouvelle étude d'impact lui est apparue comme particulièrement ambiguë tant dans sa forme que dans ses effets. Comment distingue-t-on en effet un projet de développement stratégique d'un projet non stratégique ? Pourquoi les partenaires sociaux ne sont-ils pas consultés dans le cadre de cette seconde catégorie d'études d'impact ? Un projet de développement stratégique deviendrait-il caduc en l'absence d'une telle étude d'impact ?
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, son texte de deuxième lecture, en précisant qu'un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.
Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article .
* 10 Rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur, p 109.
* 11 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 27.
* 12 La deuxième lecture au Sénat a été l'occasion de modifier la numérotation de cet article afin de tenir compte des modifications intervenues dans le code de commerce du fait de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Il est ainsi créé un IX ème chapitre du titre III du livre II du code de commerce et non un XIII ème .
* 13 La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a été l'occasion de modifier la numérotation de cet article, supprimé par le Sénat, afin de tenir compte des modifications intervenues dans le code de commerce du fait de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Il est ainsi créé un IXème chapitre du titre III du livre II du code de commerce et non un XIIIème.