CHAPITRE II
-
Protection sociale

Art. 8 bis
(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires
détachés à l'étranger

Objet : Cet article a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

Désormais, les fonctionnaires détachés pourront choisir de continuer de cotiser à leur régime français de retraite et percevoir, dans ce cas, leur pension française due au titre de cette période de détachement, déduction faite de la pension étrangère éventuellement perçue pour la même période. Toutefois, les fonctionnaires (retraités ou en activité) ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant le 1 er janvier 2002 pourront cumuler, sans plafond, ces deux pensions (française et étrangère), dès lors qu'ils n'auront pas demandé le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite pendant la période de détachement à l'étranger.

En deuxième lecture, comme en première lecture, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, et sur avis de sagesse de votre commission, quatre amendements présentés par M. André Maman élargissant cette possibilité de cumul sans abattement des pensions françaises et étrangères à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, quelle que soit la date de début de leur détachement, et dès lors qu'ils auront choisi de cotiser également à leur régime français de retraite.

En nouvelle lecture, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement, supprimé les dispositions résultant de l'adoption, au Sénat, de ces quatre amendements.

Au Sénat même, l'examen des amendements présentés par M. André Maman avait mis en évidence le profond désaccord de nos collègues représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité d'autoriser le cumul, sans abattement, des pensions française et étrangère pour l'ensemble des fonctionnaires détachés, y compris ceux d'entre eux qui partiront après la date d'entrée en vigueur du présent article, et pour lesquels, de ce fait, l'affiliation à un régime français de retraite sera désormais optionnel, et non plus obligatoire (comme cela était le cas pour leurs prédécesseurs).

En effet, reconnaître cette possibilité de cumul intégral des pensions française et étrangère aux fonctionnaires partant en détachement à l'étranger après la date d'entrée en vigueur du présent article aboutirait, compte tenu du caractère désormais optionnel de l'affiliation à leur régime de retraite français, à transformer la pension servie par ce dernier en une sorte de « retraite complémentaire acquise à titre volontaire auprès d'un régime de base ». Les intéressés bénéficieraient ainsi d'un avantage non négligeable par rapport aux autres fonctionnaires détachés sur le territoire national, à qui le code des pensions civiles et militaires interdit de cumuler plusieurs pensions (de base) au titre d'une même période accomplie au service de l'Etat.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
(art. L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-18 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35,
L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural)
Réforme des élections au conseil d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole

Objet : Cet article modifie le système d'élection de la Mutualité sociale agricole.

Cet article montre tout l'intérêt d'une discussion législative approfondie entre les deux assemblées : après avoir affirmé en première lecture des opinions qui apparaissaient irréconciliables, l'Assemblée nationale et le Sénat s'acheminent petit à petit sur une rédaction commune.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé la limite d'âge fixée pour participer aux élections, l'estimant purement arbitraire.

Il avait également refusé d'entériner le mécanisme de désignation des délégués du deuxième collège au sein de l'assemblée générale de la caisse centrale de MSA, estimant préférable de maintenir leur élection, afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité entre les délégués des trois collèges.

Afin de préserver l'unité du régime agricole, il avait souhaité préciser que le premier vice-président, salarié ou non salarié, serait élu par l'ensemble des administrateurs des trois collèges, et non au sein de son seul collège.

Enfin, estimant que le mécanisme d'incompatibilités prévu par le projet de loi ne correspondait en rien à la réalité du régime agricole, le Sénat avait adopté, comme un première lecture, un mécanisme beaucoup plus souple de « déclaration d'absence de conflits d'intérêt »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression d'une condition d'âge pour participer aux élections, ce dont votre commission ne peut que se féliciter. Elle a également décidé d'adopter le texte du Sénat sur deux points importants :

- la représentation des salariés agricoles au sein de l'Assemblée de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ;

- l'élection du premier vice-président salarié ou non salarié.

Alors que le texte de l'article est particulièrement riche, seul le mécanisme d'incompatibilités reste ainsi en débat entre les deux Assemblées.

Votre rapporteur regrette que les propositions du Sénat n'aient pas été entendues sur ce sujet. Il rappelle qu'un dispositif similaire a pourtant été retenu pour les membres du directoire du Fonds de réserve pour les retraites, censés être garants en 2020 de plus de 1.000 milliards de francs.

Soucieux d'éviter à l'Assemblée nationale d'adopter un texte qui se révèlerait inapplicable ou néfaste, il propose d'adopter un amendement permettant de garantir que ce mécanisme s'attache aux incompatibilités, et en aucun cas à l'inéligibilité des administrateurs de caisses de Mutualité sociale agricole. Ces derniers, une fois élus, devront renoncer à leurs fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise à laquelle serait liée la caisse de MSA. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse entendre que ces personnes ne pourraient même pas se présenter à la fonction d'administrateur de caisse de MSA, ce qui serait particulièrement dommageable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 quater H
(art. L.355-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle exerce l'action sociale instituée par l'article 10 quinquies du présent projet de loi.

Cet article résulte de l'adoption, en deuxième lecture au Sénat, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement. Or, à l'examen, les arguments invoqués pour justifier cette suppression ne paraissent guère convaincants, qu'il s'agisse de :

- l'objection selon laquelle l'adoption de cet article remettrait en cause le vote conforme des deux assemblées sur l'article 10 quinquies. En effet, ce vote conforme étant acquis dès la première lecture du présent projet de loi, il ne saurait donc être remis en cause par l'adoption du présent article, qui vise seulement à le compléter sur un point particulier ;

- l'analyse selon laquelle le présent article serait déjà satisfait par le dispositif prévu à l'article 10 quinquies. Or, les dispositions de l'article 10 quinquies, nécessairement générales, ne permettront pas de fournir une réponse adaptée à certaines situations particulières, heureusement peu nombreuses. Le présent article vise donc à donner au régime local la possibilité de fournir, en tant que de besoin, et dès lors que la demande lui paraît justifiée, une réponse ponctuelle et limitée sans devoir procéder, pour ce faire, à une nouvelle adaptation législative des règles régissant son fonctionnement ;

- les soupçons formulés à l'encontre de l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle, qui pourrait prendre prétexte de cet article pour déroger à la loi d'une manière arbitraire et discrétionnaire. A l'évidence, la rigueur de gestion du régime local d'Alsace-Moselle, reconnue par tous, démontre, si cela était nécessaire, que de tels soupçons sont sans fondement. En outre, le présent article prévoit qu'un décret déterminera les conditions de son application. Ce décret, pris par les autorités de tutelle, garantira donc l'impartialité et la régularité du dispositif.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Art. 10 quater I
(art. L. 761-15 du code rural)
Prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, supprime le renvoi à un décret pour le bénéfice de l'équivalence des prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle avec celle des salariés des professions non agricoles.

En effet, ce renvoi au pouvoir réglementaire est contraire aux dispositions de l'article L. 761-1 du code rural selon lesquelles, en aucun cas, les avantages accordés aux assurés du régime local agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les assurés du régime général.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle, présenté par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater
(art. L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux
et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de réformer la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement ayant pour objet de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseurs dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité ainsi qu'un amendement rétablissant l'obligation d'une expertise médicale préalable des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, outre des amendements rédactionnels, a supprimé à nouveau la présence des médecins experts dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité et a refusé le principe de l'expertise médicale préalable obligatoire devant la Cour nationale.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements afin de rétablir la position exprimée par elle sur les points précités et elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 septies
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article tend à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale.

En première et en deuxième lectures, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de sa commission des Affaires sociales qui s'était interrogée, notamment, sur l'utilité de recourir à une disposition législative pour engager une concertation relevant de la libre initiative du Gouvernement.

En nouvelle lecture, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement.

Votre commission constate que les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cet article en première et en deuxième lectures demeurent toujours fondées. Elle relève, en outre, que le Gouvernement n'a pas saisi l'occasion que lui offrait le renouvellement des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, en septembre dernier, pour engager cette concertation et a procédé, conformément à la loi en vigueur, à la désignation de leurs membres par voie réglementaire, sur proposition des organisations professionnelles. Votre commission estime donc que cet article n'est qu'une mesure symbolique permettant au Gouvernement de se concilier, à peu de frais, la bonne volonté de l'une des composantes de sa majorité.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement tendant à la suppression de cet article.

Art. 10 undecies
(art. L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale)
Regroupement des institutions de prévoyance

Objet : Cet article vise à permettre les institutions de prévoyance à constituer une autre institution de prévoyance.

Adopté par le Sénat en première et en deuxième lectures, à l'initiative des membres du groupe de l'Union centriste, cet article permet à toute institution de prévoyance de créer une autre institution de prévoyance, sur laquelle l'institution « fondatrice » exerce une « influence notable ».

En deuxième, comme en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, en raison notamment d'une trop grande imprécision de la notion « d'influence notable ».

Sans partager le jugement porté sur cet article, suspecté de porter atteinte aux principes de contrôle et de gestion paritaire des institutions de prévoyance, votre rapporteur observe que la notion « d'influence notable » reste floue. Il constate par ailleurs un désaccord net sur cet article, laissant très peu d'espoir à une quelconque évolution du Gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article, laissant le soin à ses inspirateurs de déposer éventuellement un amendement, sur lequel elle émettrait à nouveau, par cohérence, un avis favorable.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 10 quindecies
(art. L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

Objet : Cet article prévoit une exonération partielle, pendant le trimestre suivant l'accouchement, de cotisations vieillesse pour les femmes professionnelles libérales.

En deuxième lecture, le Sénat, tout en s'étant déclaré très favorable au fond du dispositif, avait supprimé les dérogations introduites à la « loi Veil » du 25 juillet 1994, prévoyant la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales, et codifiée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est revenue à son texte de deuxième lecture.

Votre rapporteur regrette profondément cette entorse à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Certes, le coût semble minime, Mme Paulette Guinchard Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ayant évoqué un montant de « moins de 10 millions de francs » 6 ( * ) . Mais il s'agit ici d'une question de principe.

Certes, « la loi du 25 juillet 1994 n'a pas valeur constitutionnelle : une autre loi peut toujours y déroger» 7 ( * ) . On peut d'ailleurs le regretter, au regard de la confusion introduite par le Gouvernement entre finances de l'Etat et finances sociales. Mais ce n'est pas parce que cette loi n'a pas valeur constitutionnelle qu'il est souhaitable d'y déroger constamment : quel serait sinon l'avantage d'avoir affirmé ce principe ?

Aussi votre rapporteur souhaite-t-il réaffirmer solennellement ce principe.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 6 JO Débats Sénat, séance du 26 juin 2001.

* 7 Rapport AN n°3385 de M. Philippe Nauche, titre Ier, p. 38.

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