ARTICLE 16
L'article L. 221-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2
. - L'emploi de
président de chambre régionale des comptes est pourvu par un
conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des
magistrats intéressés, par décret du président de
la République, sur proposition du premier président de la Cour
des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des
comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre
régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie
à cet effet par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats
âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics. Ces conditions sont appréciées
au 1
er
janvier de l'année au cours de laquelle la liste est
établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président
de chambre régionale des comptes et de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en
position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans
cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la
Cour des comptes ayant à connaître des contrôles
effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur
concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une
même chambre régionale des comptes ou de vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée
pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite
peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par
l'article 1
er
de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative
à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1
er
de
la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite
d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires
civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
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