III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN ÉQUILIBRE SATISFAISANT ENTRE LA PRÉSERVATION DU SECRET ET LE DROIT À LA CONNAISSANCE DES ORIGINES
Votre commission est en accord avec les principes guidant le projet de loi. Elle considère que le texte établit un équilibre satisfaisant entre le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines et le droit de la mère au respect de sa vie privée.
Elle vous proposera cependant quelques aménagements au dispositif résultant des travaux de l'Assemblée nationale, notamment pour atténuer la rigueur du secret et pour mieux préciser la répartition des compétences entre le Conseil national pour l'accès aux origines et les départements.
A. UN ACCORD SUR LES PRINCIPES QUI GUIDENT LE TEXTE : LE MAINTIEN DE L'ACCOUCHEMENT SOUS X ET LA RÉVERSIBILITÉ DU SECRET
Votre commission estime que le principe du maintien de l'accouchement sous X avec réversibilité du secret est satisfaisant.
1. Le maintien de l'accouchement sous X
L'accouchement secret a toujours été considéré comme un palliatif à l'accouchement clandestin et à l'infanticide . C'est un gage de sécurité de la naissance tant pour la mère en détresse que pour l'enfant. Il peut être également une alternative à l'interruption de grossesse pour une femme ne désirant pas garder son enfant.
Il est certainement la moins mauvaise réponse à des situations de détresse.
Mieux vaut garder le secret de son identité que de mettre clandestinement au monde un enfant et l'abandonner dans un lieu où sa santé serait compromise. Il paraît en tout état de cause préférable d'accueillir et d'accompagner les femmes au moment de l'accouchement et de leur garantir, ainsi qu'aux enfants , de bonnes conditions sanitaires que de mettre en place, comme en Allemagne, des « boîtes à bébés » pour recueillir les nouveaux nés abandonnés après avoir été mis au monde dans des conditions difficiles.
2. La réversibilité du secret à la demande de l'enfant uniquement
Le dispositif destiné à permettre la réversibilité du secret semble équilibré.
Les mentions introduites par l'Assemblée nationale, selon lesquelles la mère n'est pas tenue, lors d'un accouchement sous X, d'accepter de laisser son identité dans l'enveloppe et prévoyant que les recherches ultérieures de la mère effectuées par le Conseil se feront « dans le respect de sa vie privée » sont de nature à mieux préserver la liberté de la mère et son droit à la vie privée.
Il paraît en outre justifié de subordonner la communication de l'identité des parents de naissance à une demande de l'enfant et de ne pas permettre la procédure inverse.