II. LE PROJET DE LOI : FACILITER L'ACCÈS AUX ORIGINES TOUT EN MAINTENANT L'ACCOUCHEMENT SOUS X
Ce texte crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dont l'objet est de favoriser l'accès à la connaissance des origines ( art. premier, art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ).
Ce conseil est composé de magistrats, d'un représentant du ministre des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense du droit des femmes, de trois représentants d'association de défense du droit des enfants et de deux personnalités qualifiées dans le domaine médical ou paramédical.
Il a pour mission de faciliter la recherche des origines. Il assure à cette fin l'information des départements sur les procédures de recueil et de conservation des documents relatifs aux origines des enfants.
Lors d'un accouchement sous X , la mère est « invitée » à laisser son identité sous pli fermé ainsi que des renseignements non identifiants sur l'histoire de l'enfant ( art. 2, art. L. 222-6 ). L'Assemblée nationale a précisé que la mère ne serait invitée à laisser son identité que « si elle l'accepte ». Elle a également prévu que la mère devrait être informée des conséquences juridiques de son acte.
Le Conseil recueille les déclarations de levée d'identité des parents et les demandes de recherche des origines des enfants, ainsi que les déclarations d'identité des proches des parents de naissance souhaitant entrer en contact avec l'enfant ( art. premier, art. L. 146-2 ).
Saisi d'une demande d'un enfant, de son représentant légal ou de ses descendants, le Conseil recherche les parents de naissance et sollicite leur accord pour révéler leur identité, sauf s'il en dispose déjà ( art. premier, art. L. 146-4 ). L'Assemblée nationale a prévu que cette recherche serait effectuée par un membre du Conseil ou un de ses correspondants, dans le respect de la vie privée du parent.
En revanche, les personnes levant le secret de leur identité sont informées que celle-ci ne sera communiquée à l'enfant que si ce dernier en fait la demande ( art. premier, art. L. 146-2-1 ).
L'Assemblée nationale a précisé que l'accès d'une personne à ses origines était sans effet sur l'état civil et la filiation et qu'il ne faisait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit ( art. premier, art. L. 146-4-1 ).
Pour répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil recueille les renseignements nécessaires auprès des établissements de santé, des services départementaux et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption ( art. premier, art. L. 146-3 ).
Il peut en outre obtenir communication de la part du procureur de la République des actes de naissance originaires des personnes ayant fait l'objet d'une adoption plénière. Les administrations et organismes de sécurité sociale doivent lui transmettre les renseignements dont ils disposent pour déterminer l'adresse des parents de naissance ( art. premier, art. L. 146-5 ). Les délais d'ouverture à la consultation des archives publiques lui sont inopposables ( art. premier, art. L. 146-6 ).
Deux correspondants de ce Conseil seront nommés dans chaque département parmi le personnel départemental. Ils recevront une formation spécifique ( art. 3, art. L. 223-7 ).
Les dossiers des enfants continueront à être conservés dans les départements sous la responsabilité des présidents de conseils généraux. Les renseignements seront communiqués au Conseil, sur sa demande ( art. 4 bis, art. L. 224-7 ).
La possibilité de remise au service de l'aide sociale à l'enfance d'un enfant de moins d'un an en demandant la préservation du secret est supprimée ( art. 4 , art. L. 224-5 ).
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont encadrés : ils doivent communiquer les renseignements demandés par le Conseil national et ils doivent transmettre leurs archives au président du conseil général quand ils cessent leur activité ( art. premier, art. L. 146-3 ) ; ils sont soumis à la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs ( art. 4 ter, art. L. 225-14-1 ).
Les articles 5 à 8 procèdent à l'extension des dispositions du projet de loi respectivement à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 9 , introduit par l'Assemblée nationale, étend dans les mêmes collectivités la loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants.