III. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD FRANCO-CAMBODGIEN DU 13 JUILLET 2000

Son contenu reprend les dispositions traditionnellement incluses dans les accords de ce type déjà conclus par la France.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉTENDU

Son contenu reprend les dispositions traditionnellement incluses dans les accords de ce type déjà conclu par la France.

Les investissements évoqués par le présent accord sont les « biens, droits et intérêts de toute nature ». L'article premier fournit une liste indicative (et non exclusive) comportant, entre autres exemples, les biens meubles et immeubles et, de manière générale, les droits réels, les actions et autres formes de participation, les obligations, les droits d'auteur et les droits de propriété industrielle, ainsi que les concessions.

L'accord franco-cambodgien s'applique aux avoirs investis avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord à condition qu'ils l'aient été conformément au droit du pays d'accueil.

Le terme de revenus renvoie à « toutes les sommes produites par un investissement » : bénéfices, redevances et intérêts (art. 1-4).

Les investisseurs sont les « nationaux » des Etats contractants, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties, ou les sociétés, c'est-à-dire les personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes et y possédant son siège social.

S'agissant de la zone d'application géographique , l'accord précise, dans son article 3, que « dans le territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi que dans la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles exercent, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

B. LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Ils sont destinés à favoriser le développement réciproque des investissements.

De manière générale, la convention prescrit aux Parties d' admettre et d'encourager les investissements effectués par les nationaux et les sociétés de l'autre Partie, ainsi que de leur appliquer (art. 3) le principe d'un traitement juste et équitable . L'article 4 réserve aux investissements de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux nationaux ou sociétés du pays d'accueil, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux.

Conformément à la plupart des accords de même objet, l'article 4 exclut l'extension à l'autre Partie des privilèges accordés en vertu d'un accord de libre échange, d'une union douanière ou d'un marché commun.

L'article 5-1 garantit la protection et la sécurité « pleines et entières » des investissements d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie. Cette stipulation subordonne les mesures de dépossession (expropriation ou nationalisation) à des motifs d'utilité publique. Est exclue toute décision discriminatoire ou contraire à un engagement particulier. L'article 5-3 pose le principe du « paiement d'une indemnité prompte et adéquate ». Librement transférable, cette indemnité produit, jusqu'à son versement, des intérêts calculés au taux du marché.

Les investisseurs lésés par une guerre ou par tout événement analogue (révolution, état d'urgence national...) bénéficieront, en vertu de l'article 5-3, d'un traitement non moins favorable que celui de la Partie contractante accorde à ses propres nationaux ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le principe de la liberté des transfert s, posé à l'article 6, garantit l'investisseur contre le risque de suspension ou d'interdiction des transferts de capitaux, des revenus de l'investissement (intérêts d'emprunt, redevances...), des produits d'une liquidation partielle ou totale de l'investissement, ainsi que des indemnités de dépossession et de perte. Le principe du libre transfert concerne également une « quotité appropriée » de la rémunération des nationaux des deux Parties.

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