II. DES DIVERGENCES IMPORTANTES SUR LES MODALITÉS D'ACCROISSEMENT DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Les deux assemblées se sont accordées sur la nécessité d'accroître les droits successoraux du conjoint survivant, considérant que les dispositions actuelles du code civil reflétant la méfiance du législateur de 1804 à l'égard du conjoint n'étaient plus en adéquation avec la place prépondérante que la société reconnaissait actuellement à ce dernier.

Les modalités de cet accroissement restent cependant en discussion.

Après avoir détaillé les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale et confirmées, pour l'essentiel, en deuxième lecture, votre commission vous présentera les principes qui avaient guidé ses choix en première lecture et qu'elle vous proposera de réaffirmer en deuxième lecture.

A. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE A ÉTÉ CONFIRMÉ POUR L'ESSENTIEL EN DEUXIÈME LECTURE

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en première, comme en deuxième lecture, accroît les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant dans trois directions : il élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles, il augmente la quotité des droits en propriété qu'il peut recueillir et il lui reconnaît un droit viager d'habitation sur le logement qui lui servait de résidence principale.

En outre, indépendamment des règles de la dévolution légale, il le transforme en héritier réservataire en l'absence de descendant et de père et mère, il lui garantit un droit temporaire au logement après le décès et il transforme la créance alimentaire qu'il détient contre la succession en un véritable devoir de secours.

a) L'élévation de la place du conjoint dans l'ordre des successibles

Le conjoint vient à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles.

L' article 2 du texte adopté par l'Assemblée nationale le placerait au deuxième rang , après les enfants et en concours avec les père et mère du défunt avec lesquels il se partagerait la succession par moitié en l'absence de descendant ( art. 767 du code civil ). En l'absence du père ou de la mère, le conjoint hériterait des trois quarts. En l'absence des deux parents, il hériterait de la totalité ( art. 767-1 ).

Le conjoint survivant exclurait donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

En contrepartie, les ascendants ordinaires du défunt se verraient reconnaître une créance d'aliment contre la succession recueillie par le conjoint ( art. 767-2 ).

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