2. Les deux assemblées se sont également accordées sur diverses autres dispositions
L'Assemblée nationale et le Sénat se sont également accordés sur la plupart des autres dispositions introduites en cours de navette par l'une ou l'autre assemblée et ayant un rapport plus lointain avec la proposition initiale.
L'Assemblée nationale a adopté sans modification plusieurs articles :
- l'article 3 ter A , adopté par le Sénat à l'initiative de M. Machet, supprimant l'exigence du consentement de la personne sur la tête de laquelle est souscrite une assurance-décès dans le cadre d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire ;
- l'article 9 bis prévoyant une information sur le droit de la famille . Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article précisait qu'une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, serait annexée au livret de famille délivré au moment du mariage. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à la rédaction du Sénat prévoyant une délivrance de cette information en amont, dès l'accomplissement des formalités préalables au mariage ;
- les articles 9 ter et 9 quater , adoptés par le Sénat en première lecture, sur proposition de votre rapporteur actuel, tendant à préciser explicitement que le régime de révision de la prestation compensatoire, prévu par la loi du 30 juin 2000 s'applique aux rentes fixées par les parties dans leur convention homologuée dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, contrairement à l'interprétation de la loi donnée par plusieurs juridictions de première instance.
A l'article 3 bis relatif à la couverture du suicide dans le cadre d'une assurance-décès , introduit par elle en première lecture, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, comme le souhaitait le Sénat, imposé la couverture du risque décès, ou d'une augmentation des garanties afférentes à ce risque, en cas de suicide intervenant à compter de la deuxième année suivant la signature du contrat ou de l'augmentation de garantie. Elle n'a en revanche pas adhéré à une modification proposée par le Sénat s'agissant de la définition même du suicide. La rédaction de cet article paraît néanmoins satisfaisante en l'état.
L'Assemblée nationale a enfin supprimé l'article 9 quinquies adopté par le Sénat tendant à supprimer le plafonnement des pensions de réversion perçues par les veufs de femmes fonctionnaires de manière à aligner sur ce point la situation des veufs sur celle des veuves qui perçoivent des pensions de réversion non plafonnées. Le Sénat avait en effet considéré qu'il convenait de mettre fin à cette discrimination entre les veufs et les veuves et ce d'autant plus qu'en raison de l'écrasante majorité des veuves par rapport aux veufs, la mesure présenterait un coût limité. Votre commission vous proposera de rétablir cette disposition.