CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 9
quinquies
Harmonisation du montant des pensions de réversion
des
veufs et des veuves de fonctionnaires
Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, supprime le plafonnement des pensions de réversion bénéficiant aux veufs de femmes fonctionnaires ou militaires.
Il modifie à cet effet l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite en supprimant son dernier alinéa prévoyant que le montant de la pension des veufs ne peut excéder 37,5 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale l'a cependant supprimé sur proposition du gouvernement, le garde des sceaux ayant fait ressortir que des négociations étaient en cours en la matière et qu'il était prématuré de légiférer.
Votre commission estime que cette distinction entre les hommes et les femmes constitue une véritable discrimination. Compte tenu de l'écrasante majorité des veuves par rapport aux veufs, il ne devrait pas être trop coûteux d'y remédier.
Votre commission vous propose en conséquence de rétablir l'article 9 quinquies dans la rédaction adoptée en première lecture.
Article 10
Entrée
en vigueur de la loi
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que la loi entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au journal officiel.
Elle avait cependant prévu que seraient d'application immédiate :
- l'article 9 supprimant toutes dispositions relatives aux enfants adultérins ainsi que les 1°et 4° de l'article premier supprimant dans le code civil une division relative aux enfants naturels ;
- l'article 767-3 du code civil relatif au droit temporaire au logement du conjoint survivant.
Le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction de l'article.
Ce faisant il avait prévu une entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives au code des assurances ( art. 3 bis et 3 ter A), à l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels ( art. 9 bis A ), à l'action l'information sur le droit de la famille ( art. 9 bis ), à la prestation compensatoire ( 9 ter et 9 quater ), au droit à pension des veufs de fonctionnaires ( art. 9 quinquies ) ainsi que des dispositions des II et III de l'article 8 liées au droit temporaire au logement.
Il en outre prévu que les dispositions relatives à la suppression des discrimination touchant les enfants adultérins s'appliqueraient aux successions déjà ouvertes lors de la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve des accords amiables intervenus ou des décisions de justice passées en force de chose jugée, afin de mettre fin à l'incertitude résultant des décisions de tribunaux de première instance ayant refusé d'appliquer certains articles actuels du code civil limitant les droits de ces enfants. Il avait prévu que les attributions déjà effectuées en application des articles 762 à 764 anciens du code civil seraient transformées en avancement d'hoirie.
Le Sénat avait de même prévu l'application aux successions déjà ouvertes de l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels.
Il avait en outre prévu que les dispositions successorales nouvelles introduites dans le code civil entreraient en vigueur six mois après la publication de la loi, certaines ayant vocation à s'appliquer aux successions déjà ouvertes à cette date .
L'Assemblée nationale a retenu les principes posés par le Sénat, tout en supprimant les références aux articles résultant de la réforme des successions et à l'article 9 quinquies , qu'elle avait supprimés.
Elle a précisé que les nouvelles dispositions relatives aux enfants naturels et adultérins s'appliqueraient aux successions n'ayant pas donné lieu à partage avant la publication de la loi au Journal officiel.
Dans l'esprit du Sénat, le partage était visé dans les accords amiables ou dans les décisions de justice. A partir du moment où l'Assemblée nationale a visé expressément le partage, il paraît utile de mentionner également la liquidation, celle-ci pouvant intervenir avant le partage pour fixer les droits des différents héritiers. Il convient également de préciser que la loi ne s'appliquera pas aux successions ayant fait l'objet d'un partage partiel avant sa publication. Il importe en effet de ne pas remettre en cause un règlement successoral auquel un enfant naturel ou adultérin aurait concouru et les aliénations qui en auraient résulté.
Votre commission vous proposera donc un amendement précisant que la loi ne sera pas applicable aux successions ouvertes à la date de sa publication et ayant fait l'objet, avant cette date, d'une liquidation ou d'un partage, total ou partiel .
Elle vous proposera également d'apporter deux amendements de coordination reprenant des numérotations d'articles du code civil adoptés par le Sénat et un amendement rétablissant la mention de l'applicabilité immédiate de l'article 9 quinquies rétabli par le Sénat.
Elle vous proposera enfin un amendement rétablissant la mention de l'application aux successions déjà ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi des dispositions plus douces relatives à l'indignité successorale , à savoir celle des 1° et 5° de l'article 727 résultant de l'article 9 bis C.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi rédigé .
Article 10 bis
Application outre-mer
Cet article additionnel prévoit l'application outre-mer de la loi.
Dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, il précisait que l'ensemble de la loi était applicable à Mayotte, à l'exception de son article 7 .
L'article 7 modifie en effet deux dispositions non applicables à Mayotte, à savoir, l'article 1751 du code civil prévoyant la co-titularité entre les deux époux du bail du logement constituant le domicile conjugal et l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il semble cependant qu'il n'y aurait pas eu d'inconvénient à étendre l'application de l'ensemble de l'article 1751 du code civil à Mayotte.
Le présent article étendait ensuite à la Polynésie le II du même article 7 de la proposition modifiant l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 . Cette article 14 est en effet applicable en Polynésie, alors qu'il ne l'est pas dans les autres territoires.
S'agissant des autres dispositions de la loi, les dispositions successorales sont applicables de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna en application de la loi du 9 janvier 1970.
Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article prévoyant explicitement l'application de l'ensemble de la loi, à l'exception des articles 3 bis et 3 ter relatifs aux assurances et de l'article 7 , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Futuna et à Mayotte et rendant applicable le II de l'article 7 à la seule Polynésie française.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a adopté une nouvelle rédaction de l'article. Elle a structuré l'article en quatre paragraphes consacré chacun à une collectivité.
Le paragraphe I étend à Mayotte l'ensemble des dispositions de la loi, à l'exception de celles relatives aux assurances et du II de l'article 7 modifiant la loi du 6 juillet 1989. Il étend l'application de l'article 1751 du code civil.
Le paragraphe II étend à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 9 bis de la proposition de loi relatif à l'information en matière de droit de la famille.
Le paragraphe III étend le même article 9 bis ainsi que les dispositions du II de l'article 7 modifiant la loi du 6 juillet 1989 qui est applicable à la Polynésie française.
Le paragraphe IV étend l'article 9 bis et l'article 1751 du code civil à Wallis-et-Futuna.
Il conviendra en outre d'étendre à l'ensemble des collectivités les dispositions du I de l'article 7 en ce qu'il modifie l'article 1751 du code civil relatif au contrat de louage, ainsi que les dispositions de coordination introduites à l'article 8 dans le code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l'article 10 puisque celui-ci déroge aux règles normales d'entrée en vigueur de la loi.
S'agissant de Mayotte , l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 ayant prévu l'application des dispositions successorales à Mayotte, comme c'était déjà le cas, en application de la loi du 9 juillet 1970, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna, il n'est plus utile de prévoir l'extension de l'ensemble des dispositions de droit successoral à Mayotte.
En revanche, il conviendra d'adapter à Mayotte les dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi, les articles 832 et 832-1 du code civil auxquelles elles s'appliquent étant applicables à Mayotte dans une version datant de 1976.
Il conviendra enfin d'étendre à Mayotte la loi du 30 juin 2000 sur la prestation compensatoire, à l'exception de ses dispositions fiscales qui relèvent du droit local. Les articles 9 ter et 9 quater de la proposition de loi seront ainsi applicables à Mayotte.
Votre commission vous proposera en conséquence trois amendement à cet article , le premier rédigeant le paragraphe I relatif à Mayotte, et les deux autres apportant des modifications respectivement aux paragraphes II et IV relatifs à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna et au paragraphe III relatif à la Polynésie française.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 bis ainsi modifié .