CHAPITRE II
-
De l'organisation de l'action
sociale et
médico-sociale
Ce chapitre comprend les dispositions essentielles concernant la définition de la nouvelle liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux (section 1) et le renforcement des schémas d'organisation sociaux et médico-sociaux (sections 2 et 3) . Il introduit de nouvelles dispositions en matière de coordination et de coopération au sein du secteur (section 4) et d'évaluation qualitative (section 5) .
Article additionnel avant la
section 1
Insertion dans le code de l'action sociale et des familles d'un
chapitre relatif à l'organisation de l'action sociale et
médico-sociale
Votre commission vous propose d'insérer, par voie d'amendement, cet article additionnel afin d'intégrer dans le titre premier (établissements et services soumis à autorisation) du livre III (action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements ou services) du code de l'action sociale et des familles, un chapitre correspondant au chapitre II du présent projet de loi et les sections correspondantes.
Section 1
-
Des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux
Art.
9
Liste des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
Objet : Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, élargit la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux entrant dans le champ d'application de la présente loi. Il fixe par ailleurs certaines règles de fonctionnement communes.
I - Le dispositif proposé
Il convient de rappeler que, dans la terminologie du projet de loi, la notion d'établissement n'a pas de lien avec la notion de personnalité morale : un « établissement » est une installation permettant d'assurer une fonction d'hébergement par opposition aux prestations de service qui peuvent être délivrées indépendamment de tout hébergement, voire à l'extérieur d'un site. C'est pourquoi un établissement, de même qu'un service social et médico-social, peut ne pas avoir de personnalité morale.
Contrairement à la loi du 30 juin 1975 qui distinguait les institutions sociales et médico-sociales (article premier) et les établissements « qui en dépendaient » (art. 3), cet article, dans la rédaction du projet de loi initial, assimile les deux notions.
Le I de cet article reprend, en l'élargissant sensiblement, la nomenclature prévue actuellement à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975.
Les différences entre les deux dispositifs sont les suivantes :
- tout d'abord, cet article reprend désormais presque systématiquement pour chaque catégorie, la distinction entre établissements et services, ce qui est important, notamment pour le développement des nouveaux services à domicile en direction des personnes âgées ou handicapées ;
- par ailleurs, pour un certain nombre d'institutions sociales et médico-sociales -notamment pour celles qui accueillent des adultes ou des mineurs handicapés- la liste des activités est dressée de manière plus exhaustive, permettant de recenser l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975.
De ce point de vue, le nouveau texte permet la mise à jour de dispositions éparses ou contenues actuellement dans des dispositions d'ordre réglementaire (foyers à double tarification par exemple).
Ensuite, cet article élargit à l'ensemble de la lutte contre la dépendance toxicomaniaque le dispositif des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA).
Il convient de rappeler que la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions avait inscrit les CCAA -anciennement dénommés centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) et créés par voie de circulaire- au rang d'institutions sociales et médico-sociales. L'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait, par la suite, mis intégralement à la charge de l'assurance maladie les dépenses médico-sociales des CCAA alors que la mission de lutte contre l'alcoolisme relève de l'Etat.
Par ailleurs, dans le cadre de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 invalidé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000) puis repris à l'article 28 quinquies du projet de loi de modernisation sociale, les appartements de coordination thérapeutique ont été élevés au rang d'institutions sociales et médico-sociales et leur mission a été élargie aux victimes d'autres maladies chroniques que le syndrome immuno-déficient acquis (Sida).
Ainsi, le 8° de cet article procède en fait à deux modifications :
- il remplace la dénomination de centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) par celle de « centre de soins et d'accompagnement en addictologie » (CSAA), afin de souligner que ces structures sont destinées à toutes les victimes de dépendances toxicomaniaques ;
- il rassemble sous une même définition très générale les CSAA précités et les appartements de coordination thérapeutique.
Le 9° de cet article permet de reconnaître au rang d'établissement ou de service social et médico-social, diverses structures qui se sont développées au cours de ces dernières années et qui assurent des services de proximité : il s'agit des « centres de ressources » qui mettent en oeuvre des prises en charge originales pour certains handicaps ou certains cas de dépendance, des « boutiques de solidarité », des « points d'écoute », des services d'aide à la vie active, etc.
Ensuite, le 10° de cet article ouvre la possibilité de considérer comme des institutions sociales et médico-sociales des établissements ou services à caractère expérimental. Cette disposition vise à permettre d'intégrer de nouveaux types de structures de manière très souple.
Enfin, le I de cet article prévoit dans ses 17 e , 18 e et 19 e alinéas diverses dispositions communes aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ces dispositions concernent respectivement la fixation par décret des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables, l'obligation d'organisation en unité de vie pour certaines catégories d'établissements (accueil de mineurs, mineurs handicapés, personnes âgées, CHRS) et le recours à des équipes pluridisciplinaires qualifiées.
Le II de cet article mentionne « les lieux de vie et d'accueil » qui interviennent dans le champ de l'action sociale et médico-sociale sans toutefois avoir le statut d'institution sociale et médico-sociale au regard des règles de tarification.
Ces petites structures, souvent familiales et installées en milieu rural, qui accueillent notamment des personnes handicapées ou des jeunes en difficulté, relevaient d'un régime spécifique fixé par voie de circulaire. Cet article permet de donner une base légale aux obligations qui seront imposées à ces structures qui ne sont pas considérées comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et devront néanmoins :
- respecter les nouvelles dispositions relatives aux droits des usagers ;
- obtenir une autorisation de fonctionnement ;
- être soumis aux procédures de contrôle et de fermeture d'urgence.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur afin de réintroduire la notion de « réadaptation professionnelle » dans la dénomination de certains établissements accueillant des travailleurs handicapés (b du 5°) afin d'intégrer dans la nomenclature les centres de rééducation professionnelle (CRP).
Un autre amendement du rapporteur vise, dans un souci de clarté, à distinguer, dans deux alinéas distincts, les établissements et services qui accueillent des personnes âgées (6°) de ceux qui accueillent des personnes handicapées (6° bis).
Concernant les personnes handicapées, un important sous-amendement a été adopté à l'unanimité à l'initiative de MM. Jean-François Chossy, Georges Colombier, Patrice Carvalho et divers membres des groupes UDF, DL et communiste : il s'agit du principe de l'accueil dans les établissements pour personnes handicapées, quel que soit l'âge de la personne considérée .
Un amendement du rapporteur au 8° rétablit la notion de prévention dans la définition des compétences des centres de soins et d'accompagnement en addictologie (CSAA).
Un amendement présenté par le rapporteur et des représentants des groupes UDF et DL a été adopté à l'unanimité afin de réintégrer les foyers de jeunes travailleurs (FJT) dans la liste des institutions sociales et médico-sociales.
Un amendement présenté par le rapporteur, par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. Georges Colombier, prévoit que le décret fixant le niveau de qualification des professionnels dirigeant les institutions sociales et médico-sociales sera pris après consultation de la branche professionnelle concernée. Il a été adopté malgré la demande de retrait du Gouvernement.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel au II.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de coordination à cet article.
Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter :
- un amendement de coordination tirant les conséquences du choix de donner aux personnes morales de droit public et de droit privé, notamment les associations, gestionnaires d'établissement ou de services sociaux et médico-sociaux, la qualification « d'institution sociale ou médico-sociale » ;
- un amendement assurant la reconnaissance des équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) en tant qu'institutions sociales et médico-sociales parce que celles-ci jouent, par delà leur rôle d'insertion professionnelle, une mission importante pour aider les personnes handicapées à surmonter des difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur adaptation ;
- un amendement reprenant le contenu de l'alinéa, initialement prévu à la fin de l'article 3, décrivant les modalités des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux : toutefois, cet alinéa est modifié afin d'introduire la notion d'accueil « selon un mode séquentiel », donnant ainsi un contenu concret à la possibilité d'un accueil temporaire à rythme périodique régulier afin de permettre le « droit au répit » des familles en charge notamment d'une personne handicapée ou âgée ;
- un amendement rédactionnel visant à rassembler sous un paragraphe cohérent les dispositions de cet article ;
- un amendement garantissant que les fédérations représentatives du secteur social et médico-social soient consultées, de même que les branches professionnelles, sur les questions relatives aux niveaux de qualification des personnels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
9 bis (nouveau)
Conseil supérieur des établissements sociaux
et médico-sociaux
Objet : Cet article nouveau, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un nouvel organisme consultatif dénommé « Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux » qui sera compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux dans les domaines administratifs, financiers et médicaux.
Cet article fixe la composition de l'organisme et précise -suite à une proposition effectuée par Mme Roselyne Bachelot en commission- que l'organisme est présidé par un parlementaire.
Tout en exprimant une certaine perplexité sur l'utilité réelle de ce nouvel organisme consultatif, votre commission constate qu'il pourra jouer un rôle peut-être plus efficace que celui de l'actuelle section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) dans les domaines de compétences qui lui sont attribués.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de codification à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.