Section 2
Des droits des usagers du secteur social et
médico-social
Cette section comprend diverses dispositions totalement nouvelles visant à mieux affirmer et garantir les droits des usagers des services sociaux et médico-sociaux. Il s'agit, suivant la formule consacrée, de « replacer l'usager au coeur du dispositif » .
Art.
4
Fixation des droits des usagers du secteur
social et
médico-social
Objet : Cet article, dont le contenu est nouveau par rapport à la loi du 30 juin 1975, détermine les garanties nécessaires à l'exercice des droits et libertés des personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Six garanties sont affirmées dans le texte initial du projet de loi : le respect de la personne (1°) ; le libre choix entre des prestations adaptées (2°) ; une prise en charge et un accompagnement individualisé respectant le consentement de la personne (3°) ; la confidentialité des informations (4°) ; l'information sur la prise en charge (5°) ; l'information sur les droits fondamentaux et les voies de recours (6°) .
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement dans la rédaction proposée par M. Yves Bur, afin d'ajouter une nouvelle garantie : la participation de la personne, avec l'aide éventuelle du tuteur légal, au projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne (7°) .
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser, dans l'alinéa relatif au libre choix entre des prestations adaptées, que doivent être prises en compte les « nécessités liées à la protection des mineurs en danger ».
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
En outre, elle vous propose d'adopter un amendement prévoyant qu'un décret fixera les conditions et modalités d'accès au dossier de prise en charge dans une institution sociale et médico-sociale, de manière similaire à ce qui existe en matière d'accès au dossier médical.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
5
Documents devant être remis aux personnes accueillies dans un
établissement ou un service social et médico-social
Objet : Cet article, qui constitue une nouveauté par rapport au dispositif de la loi du 30 juin 1975, s'inscrit dans le cadre des modalités d'exercice des droits des usagers : il impose la remise de divers documents à la personne accueillie ou à son représentant légal.
I - Le dispositif proposé
Dans le texte du projet de loi initial, cet article prévoit la remise de quatre documents à la personne accueillie :
- un livret d'accueil ;
- une charte des droits et libertés de la personne accueillie, annexée au livret d'accueil ;
- le règlement de fonctionnement de l'établissement, également annexé au livret d'accueil ;
- un contrat de séjour ou, le cas échéant, un « document individuel de prise en charge » : ce dernier document serait applicable notamment en cas de prestations ambulatoires discontinues ou dans les établissements de faible taille.
Il est à noter que l'Etat intervient dans la rédaction de deux de ces documents : la « charte » est fixée par arrêté interministériel et le contrat de séjour (ou le « document individuel de prise en charge ») est préparé à partir d'un « contrat-type » fixé par décret en Conseil d'Etat .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur modifiant cet article sur deux points :
- tout d'abord, elle a précisé que l'élaboration de la charte des droits et libertés de la personne accueillie donnerait lieu à la consultation de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) ;
- ensuite, elle a prévu que la personne accueillie ou son représentant légal, participe à l'élaboration du contrat de séjour (ou du document individuel de prise en charge) : cet amendement est particulièrement important pour la prise en charge de personnes handicapées mentales.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de codification à cet article.
Elle vous propose également d'adopter un amendement précisant que le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge devra prévoir la liste des prestations offertes et leur coût prévisionnel.
En premier lieu, cet amendement permet, sur le plan rédactionnel, de mieux distinguer le contrat de séjour du document individuel de prise en charge : le contrat de séjour doit être considéré comme un véritable contrat attestant de l'engagement des deux parties ; le document individuel de prise en charge est un document unilatéral contresigné par la personne accueillie qui prouve ainsi qu'elle a participé à son élaboration. Le document individuel de prise en charge apparaît mieux adapté aux contraintes et modes de fonctionnement des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux de faible taille.
Cet amendement prévoit, ensuite, que ces documents devront préciser la nature des prestations proposées ainsi que leur coût prévisionnel : il s'agit ainsi, dans un souci de transparence, de mieux répondre aux besoins d'information des personnes accueillies.
Enfin, il précise que les textes d'application prévoient le contenu minimal des documents types.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6
Possibilité de recours à un médiateur
Objet : Dans le cadre de la définition des modalités d'exercice des droits des usagers, cet article ouvre à toute personne accueillie dans une institution sociale et médico-sociale la possibilité de faire appel à une personnalité qualifiée pour l'aider à faire valoir ses droits. Les personnalités qualifiées sont choisies sur une liste établie par le préfet et le président du conseil général.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur précisant, sur le plan rédactionnel que le droit est ouvert à toute personne « prise en charge » (et non seulement « admise » ) et ouvrant également la possibilité au représentant légal de la personne concernée de saisir la personnalité qualifiée afin de tenir compte de la situation des personnes handicapées mentales.
De plus, elle a adopté à l'unanimité un amendement de M. Yves Bur afin de permettre que la personnalité qualifiée rende compte également de son intervention à la personne concernée ou à son représentant légal, et non pas seulement aux autorités de tutelle.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter un amendement prévoyant la consultation préalable des représentants des usagers lors de l'élaboration par le préfet et par le président du conseil général, de la liste des personnes qualifiées destinées à aider les usagers à faire valoir leurs droits. Le principe d'un avis consultatif ne restreint pas la liberté de choix des autorités compétentes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6 bis (nouveau)
Conseil de la vie sociale et autres formes
de
participation des usagers
Objet : A l'initiative de Mme Roselyne Bachelot, l'Assemblée nationale a introduit à l'unanimité cet article nouveau afin de prévoir les conditions dans lesquelles les personnes bénéficiaires des prestations seraient associées au fonctionnement de l'établissement.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article nouveau reprend en partie une disposition prévue à l'article 7 ci-après : il était prévu, dans le projet de loi initial, que le règlement intérieur était arrêté après consultation d'une instance dénommée « conseil de la vie sociale » comprenant notamment des représentants des personnes accueillies.
Le dispositif des conseils de la vie sociale n'est pas sans rappeler celui des « conseils d'établissements » prévus à l'article 8 bis de la loi du 30 juin 1975 afin d'associer « les usagers, les familles et les personnels » au fonctionnement de tout établissement.
Régis par le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 et la circulaire n° 92-21 du 3 août 1992, les conseils d'établissements qui rassemblent entre neuf et dix-sept membres se réunissent en principe deux fois par an au moins pour se prononcer sur le règlement intérieur, l'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement, les activités, les travaux, etc.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale présente deux différences par rapport aux actuels conseils d'établissement.
Il s'agit d'un dispositif explicitement centré sur la participation des « bénéficiaires des prestations » comme le souligne le début de cet article : se pose la question de savoir si les familles et les personnels ont toujours vocation à être représentés au « conseil de la vie sociale ».
Décret n° 91-1415 du 31
décembre 1991 relatif aux conseils
d'établissements
Article premier . - Dans tous les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est institué un conseil d'établissement. Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 de la loi précitée jusqu'à leur transformation. Art. 2. - Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur : 1° le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ; 2° l'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ; 3° les activités de l'établissement, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques ; 4° les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ; 5° l'ensemble des projets de travaux et d'équipement ; 6° la nature et le prix des services rendus par l'établissement ; 7° l'affectation des locaux collectifs ; 8° l'entretien des locaux ; 9° la fermeture totale ou partielle de l'établissement ; 10° les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture. Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre. Art. 3. - La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf et au plus dix-sept membres représentant : 1° les usagers de l'établissement ; 2° les familles ; 3° les personnels ; 4° l'organisme gestionnaire. Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement. En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement. |
Par ailleurs, le conseil de la vie sociale ne serait mis en place que dans diverses catégories d'établissements fixés par décret afin de tenir compte de la diversité des modes de fonctionnement des organismes. Il s'agit d'un apport important de l'amendement de Mme Roselyne Bachelot par rapport à un amendement analogue présenté par la commission qui était plus général. Pour les autres établissements, d'autres formes de participations définies par voie réglementaire seraient mises en place.
Enfin, il est prévu que le règlement de fonctionnement de l'institution sociale et médico-sociale sera établi en concertation avec le conseil de la vie sociale.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter deux amendements rédactionnels.
Un premier amendement vise à éviter toute contradiction entre le premier alinéa de cet article, qui dispose que les autres formes de participation figurent dans le règlement de fonctionnement et le deuxième alinéa qui prévoit que « les autres formes de participation sont fixées par décret » .
Le second amendement reporte, à l'article 7 ci-après relatif au règlement de fonctionnement, les dispositions relatives à la procédure d'élaboration de celui-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
7
Règlement de fonctionnement
Objet : Cet article prévoit, concernant les droits des usagers, l'obligation d'élaborer dans chaque établissement ou service social et médico-social un « règlement de fonctionnement » qui définit les droits et les obligations des personnes accueillies.
Le « règlement de fonctionnement » porte donc non seulement sur les droits mais également sur les « obligations » qui incombent aux personnes prises en charge.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la loi du 30 juin 1975, les institutions sociales et médico-sociales étaient appelées à se doter d'un « règlement intérieur » qui ne portait pas, il est vrai, exclusivement sur les questions relatives aux droits des usagers.
Par ailleurs, l'article 26 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance a prévu pour les établissements hébergeant des personnes âgées, l'obligation d'élaborer un règlement intérieur « garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité » .
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant cet article sur deux points :
- tout d'abord, la mention relative à la consultation obligatoire préalable du conseil de la vie sociale a été supprimée compte tenu du renvoi effectué à l'article 6 bis supra ;
- par ailleurs, le dernier alinéa du texte de cet article dans la rédaction du projet de loi initial, portant sur les autorités destinataires du « règlement de fonctionnement » (préfet, responsables de l'autorisation, maire de la commune concernée) a été supprimé par l'Assemblée nationale, au motif que cette disposition n'apparaissait pas de nature législative.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter :
- un amendement visant à mieux définir la portée du règlement de fonctionnement en instaurant plus clairement un équilibre entre les droits des usagers et les contraintes inhérentes au respect des règles de vie collective au sein d'un établissement ou d'un service social et médico-social ;
- un amendement rédactionnel rétablissant, dans cet article 7, les modalités d'élaboration du règlement de fonctionnement qui avaient été transférées par l'Assemblée nationale au dernier alinéa de l'article 6 bis ci-dessus.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
8
Élaboration d'un projet d'établissement ou de service
Objet : Cet article prévoit pour chaque institution sociale et médico-sociale l'élaboration d'un projet d'établissement, d'une durée de cinq ans, définissant les objectifs généraux de l'établissement et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Ce dispositif n'est pas sans rappeler celui applicable aux établissements de santé qui prévoit également un projet d'établissement (art. L. 6134-2 du code de la santé publique) qui porte sur de nombreux aspects de la vie de l'établissement (y compris la politique sociale et les plans de formation) et détermine en regard les moyens « d'hospitalisation, de personnel et d'équipement » dont l'établissement est doté.
Le projet d'établissement est prévu pour une durée de cinq ans car il est conçu en effet en cohérence directe avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclu entre les établissements et les autorités compétentes pour la tarification, (art. 25 infra) . Il est à noter que le contrat pluriannuel est facultatif.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination afin de rectifier la référence législative relative au conseil de la vie sociale .
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter :
- un amendement précisant le contenu du projet d'établissement en coordination avec les objectifs pris en compte par les conventions d'objectifs et de moyens pluriannuelles prévues à l'article 25 (notamment en matière de coopération et d'évaluation) ;
- un amendement précisant que le projet d'établissement est élaboré suivant la même procédure que le règlement de fonctionnement à l'article précédent, c'est-à-dire après consultation du conseil de la vie sociale ou la mise en oeuvre d'autres formes de participation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.