Section 2
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De l'analyse des besoins, de la programmation des actions et
de la coordination entre les diverses autorités et organismes
Art.
10
Élargissement des missions des comités de
l'organisation
sanitaire et sociale
Objet : Cet article attribue une nouvelle mission d'analyse de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux et de proposition en matière de priorité pour l'action sociale et médico-sociale au comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) ainsi qu'aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS).
Dans le dispositif actuel, le CNOSS et les CROSS sont chargés de donner un avis préalablement à l'autorisation d'ouverture d'une institution sociale et médico-sociale (art. 17 infra) . En outre le CROSS est destinataire pour information des schémas d'organisation sociale et médico-sociale (art. 12 infra) .
Le dispositif de cet article présente un parallélisme avec celui prévu pour les conférences régionales de santé (art. L. 1411-3 du code de la santé publique) : réunion d'analyse annuelle, remise d'un rapport quinquennal, rapport annuel du ministre.
Il est précisé dans cet article que le CNOSS se réunit « en formation élargie », ce qui signifie que seront réunis à la fois les représentants du secteur social et médico-social et des représentants du secteur sanitaire.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article à l'unanimité après avoir adopté un amendement du rapporteur précisant que le rapport annuel du ministre porte spécifiquement sur celles des dispositions de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale qui intéressent l'action sociale et médico-sociale.
La composition du comité national et des comités régionaux d'organisation sanitaire et sociale aux termes du code de la santé publique Texte à insérer (art. L. 6121-9 du CSP) Art. L. 6121-9 Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent : 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ; 3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ; 4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ; 5° Des représentants des professions de santé ; 6° Des personnalités qualifiées. Ils comportent des sections. Art. L. 6121-10 Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du Comité national. La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire. Art. R. 712-19 II - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ; 2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ; 3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ; 4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ; 5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale ; 7° Le directeur du budget ou son représentant ; 8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux ; 9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ; 10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ; 11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ; 12° Un représentant de chacun des organismes suivants : a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ; b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; d) Caisse nationale des allocations familiales ; 13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative. 14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ; 15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ; 16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; 17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social. Art. R. 712-26 II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ; 2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; 3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ; 4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; 5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ; 6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ; 7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ; 9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative. 10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ; 11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
12° Un représentant des usagers des
institutions sociales et
médico-sociales ;
- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ; - un travailleur social. |
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.
Par ailleurs, elle vous propose d'adopter un amendement visant à améliorer le fonctionnement des comités régionaux d'organisation sanitaire et sociale (CROSS) en permettant la participation au débat avec voix consultative du département concerné par la décision soumise à consultation en matière de planification ou d'autorisation. Il s'agit de tenir compte du fait que tous les départements d'une même région ne sont pas représentés au CROSS.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
11
Conventions de coordination des actions
sociales et
médico-sociales
Objet : Cet article prévoit la conclusion de conventions pluriannuelles entre les diverses autorités compétentes en matière d'action sociale et médico-sociale afin d'assurer une meilleure coordination des interventions.
Le contenu de cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale afin de le reporter à l'article 14 A infra (cf. commentaire ci-après) sous la section 4 relative à la coordination.
Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.