B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 novembre 2000 comptait onze articles, un article additionnel ayant été ajouté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Schosteck et un autre sur proposition du Gouvernement.
L' article premier permettait aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales, soit en leur qualité d'actionnaires, soit en tant que cocontractants. Il reconnaissait en particulier aux collectivités actionnaires le droit de procéder à des avances en compte courant d'associés.
L' article 2 rendait éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la fraction de la participation d'une collectivité locale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics destinés à intégrer son patrimoine, dans le cadre d'opérations d'aménagement confiées à une société d'économie mixte.
La proposition de loi tendait également à clarifier le statut des élus mandataires des collectivités locales au sein des sociétés d'économie mixte ( articles 3 et 4 ). Il s'agissait d'affirmer qu'ils ne sont pas soumis aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux, de mieux définir la prise illégale d'intérêt, d'encadrer leur participation aux délibérations de la collectivité concernant la société d'économie mixte, enfin, de confirmer la possibilité de leur accorder une rémunération.
L' article 5 aménageait le régime des délégations de service public afin de prendre en compte le cas particulier des sociétés en cours de création.
S'agissant des procédures de contrôle, l' article 6 imposait l'inclusion d'un certain nombre de clauses obligatoires dans les conventions publiques d'aménagement passées avec une société d'économie mixte. L' article 7 tendait, quant à lui, à renforcer le contrôle sur le délégataire de service public en prévoyant l'inscription obligatoire de son rapport annuel à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante.
L' article 8 précisait les conditions de participation des collectivités territoriales étrangères au capital de sociétés d'économie mixte.
L' article 9 permettait de coordonner le régime de retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire des sociétés d'économie mixte avec la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Deux amendements portant article additionnel avaient par ailleurs été adoptés. Le premier, adopté sur la proposition de notre collègue Jean-Pierre Schosteck, créait un article 1 er bis autorisant les collectivités territoriales à verser des concours financiers aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local. Le second introduisait, à l'initiative du Gouvernement, un article 6 bis exigeant une délibération de la collectivité actionnaire en cas de modification des statuts de la société d'économie mixte.