Rapport n° 6 (2001-2002) de M. Paul GIROD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 octobre 2001

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N° 6

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à moderniser le statut des sociétés d' économie mixte locales ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001)

Deuxième lecture : 423 (2000-2001)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2736 , 3137 et T.A. 697

Collectivités territoriales.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 10 octobre 2001 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Le rapporteur s'est félicité que cette proposition de loi d'initiative sénatoriale ait été examinée à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale. Il a souligné qu'elle avait pour objectif de donner aux sociétés d'économie mixte les moyens de contribuer au développement économique local, tout en rendant plus transparentes les relations qu'elles entretiennent avec les collectivités territoriales.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait accepté le dispositif proposé par le Sénat, tout en encadrant davantage les concours financiers que peuvent consentir les collectivités territoriales.

Approuvant la plupart des modifications apportées par l'Assemblée nationale, votre commission des Lois, outre cinq amendements de précision, a adopté huit amendements tendant à :

- supprimer l'article 1 er A , afin de maintenir les seuils actuels de participation des collectivités territoriales au capital social des sociétés d'économie mixte locales ;

- spécifier, tout en maintenant l'interdiction de recourir à une avance pour rembourser une autre avance, qu'aucun nouvel apport en compte courant d'associé ne peut être accordé à une société d'économie mixte, par une même collectivité ou un même groupement , avant que le précédent apport n'ait été remboursé ou incorporé au capital (article 1 er ) ;

- rétablir la possibilité pour les sociétés d'économie mixte d'allouer une rémunération et des moyens de travail aux élus mandataires exerçant des fonctions exécutives locales (article 3) ;

- permettre aux collectivités locales d'accorder des concours financiers aux sociétés d'aménagement régional dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte locales (article additionnel après l'article 12) ;

- aligner le régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré (article additionnel après l'article 12) ;

- rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu local et de mandataire au sein d'une société d'assurance mutuelle , à l'image de ce que la présente proposition de loi propose pour les élus mandataires des sociétés d'économie mixte locales (article additionnel après l'article 12) ;

- confirmer la possibilité pour une société d'assurance mutuelle de souscrire un emprunt auprès de ses sociétaires collectivités locales, conformément à ce qu'autorise le code des assurances pour les personnes morales en général (article additionnel après l'article 12) .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à examiner en deuxième lecture la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Cette proposition de loi vise à donner aux sociétés d'économie mixte les moyens de contribuer au développement économique local, tout en rendant plus transparentes les relations qu'elles entretiennent avec les collectivités territoriales.

Votre rapporteur se félicite de l'accueil favorable qu'elle a reçu à l'Assemblée nationale. Un seul article a été adopté conforme mais, pour l'essentiel, les modifications apportées au texte du Sénat tendent à encadrer davantage les concours financiers des collectivités territoriales afin de limiter les risques auxquels elles pourraient s'exposer.

Compte tenu des articles additionnels adoptés par les deux assemblées, quinze articles restent en discussion à l'issue de la première lecture.

Avant de présenter les modifications apportées à la proposition de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu de la proposition initiale, les travaux de votre commission des Lois et les principales améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LA PROPOSITION ISSUE DES TRAVAUX DU SÉNAT : RÉNOVER LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

A. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE ET LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS

La proposition de loi déposée par M. Jean Bizet et plusieurs de nos collègues visait à rénover le cadre juridique dans lequel évoluent les sociétés d'économie mixte locales.

Elle cherchait à préciser la nature des concours financiers susceptibles de leur être attribués par les collectivités territoriales, à clarifier le statut des élus mandataires siégeant aux conseils d'administration ou de surveillance, à corriger certaines difficultés apparues dans l'application du régime des délégations de service public et à renforcer le contrôle des collectivités locales sur ces sociétés.

Partageant ces objectifs, votre commission des Lois avait retenu un dispositif de neuf articles alors que la proposition de loi en comptait dix-sept dans sa version initiale.

D'une part, plusieurs de ses dispositions étaient devenues sans objet à la suite de leur adoption dans le cadre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

D'autre part, considérant que la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte était en situation de faire part aux pouvoirs publics de son expérience et de ses réflexions sur les questions intéressant l'économie mixte, la commission des Lois n'avait pas jugé nécessaire de créer un Conseil supérieur de l'économie mixte.

Elle n'avait pas non plus jugé utile de prévoir, comme le faisait la proposition de loi initiale, la représentation spécifique des sociétés d'économie mixte au sein des conseils économiques et sociaux régionaux.

Enfin, elle n'avait pas retenu certaines dispositions formulées dans des termes insuffisamment précis, telle que l'autorisation pour les collectivités territoriales de participer au capital de sociétés dont l'activité principale correspondrait à une compétence transférée, ou présentant de forts risques d'inconstitutionnalité, telle que l'exemption des procédures de mise en concurrence au bénéfice des sociétés d'économie mixte dont une collectivité détient les deux tiers du capital.

B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 novembre 2000 comptait onze articles, un article additionnel ayant été ajouté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Schosteck et un autre sur proposition du Gouvernement.

L' article premier permettait aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales, soit en leur qualité d'actionnaires, soit en tant que cocontractants. Il reconnaissait en particulier aux collectivités actionnaires le droit de procéder à des avances en compte courant d'associés.

L' article 2 rendait éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la fraction de la participation d'une collectivité locale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics destinés à intégrer son patrimoine, dans le cadre d'opérations d'aménagement confiées à une société d'économie mixte.

La proposition de loi tendait également à clarifier le statut des élus mandataires des collectivités locales au sein des sociétés d'économie mixte ( articles 3 et 4 ). Il s'agissait d'affirmer qu'ils ne sont pas soumis aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux, de mieux définir la prise illégale d'intérêt, d'encadrer leur participation aux délibérations de la collectivité concernant la société d'économie mixte, enfin, de confirmer la possibilité de leur accorder une rémunération.

L' article 5 aménageait le régime des délégations de service public afin de prendre en compte le cas particulier des sociétés en cours de création.

S'agissant des procédures de contrôle, l' article 6 imposait l'inclusion d'un certain nombre de clauses obligatoires dans les conventions publiques d'aménagement passées avec une société d'économie mixte. L' article 7 tendait, quant à lui, à renforcer le contrôle sur le délégataire de service public en prévoyant l'inscription obligatoire de son rapport annuel à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante.

L' article 8 précisait les conditions de participation des collectivités territoriales étrangères au capital de sociétés d'économie mixte.

L' article 9 permettait de coordonner le régime de retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire des sociétés d'économie mixte avec la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Deux amendements portant article additionnel avaient par ailleurs été adoptés. Le premier, adopté sur la proposition de notre collègue Jean-Pierre Schosteck, créait un article 1 er bis autorisant les collectivités territoriales à verser des concours financiers aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local. Le second introduisait, à l'initiative du Gouvernement, un article 6 bis exigeant une délibération de la collectivité actionnaire en cas de modification des statuts de la société d'économie mixte.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : ACCEPTER LA PROPOSITION DE LOI EN ENCADRANT DAVANTAGE LES CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Examinant la proposition de loi le 27 juin 2001, l'Assemblée nationale en a accepté les objectifs, l'esprit et le dispositif, tout en souhaitant en préciser les termes afin, notamment, d'encadrer davantage les concours financiers que peuvent consentir les collectivités territoriales.

A. LES CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Après avoir examiné deux amendements de sa commission des Lois tendant à permettre aux collectivités territoriales de détenir une participation comprise entre 34 % et 100 % du capital social des sociétés d'économie mixte locales, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Jacky Darne, a finalement relevé de 80 % à 90 % le plafond de leur participation (article 1 er A) .

En revanche, dans un souci de protection des finances des collectivités territoriales, elle a souhaité encadrer davantage les concours financiers qu'elles pourraient apporter aux sociétés d'économie mixte.

A l' article premier , elle a interdit qu'une nouvelle avance en compte courant d'associé puisse être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital et qu'une avance nouvelle puisse avoir pour objet de rembourser la précédente.

Elle a plafonné à 5 % des recettes de la section de fonctionnement de leur budget le montant total des avances en compte courant susceptibles d'être accordées par les collectivités ou leurs groupements aux sociétés d'économie mixte.

Enfin, elle a interdit les avances en compte courant lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 1 er bis limitant les possibilités de subventions des collectivités territoriales aux sociétés exerçant une activité de promotion économique, pour des programmes liés à la gestion de services communs aux entreprises.

A l' article 2 , l'Assemblée nationale a supprimé l'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des participations financières des collectivités locales aux acquisitions foncières des sociétés d'économie mixte.

En revanche, elle a rendu éligible au Fonds l'ensemble du financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale et non les seules subventions accordées par elle.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée serait acquis non pas au moment du versement de la participation de la collectivité mais à compter de l'intégration du bien dans son patrimoine. L'attribution serait calculée sur la valeur de l'équipement intégré.

B. LE STATUT DES ÉLUS MANDATAIRES

S'agissant du statut des élus mandataires, l'Assemblée nationale a précisé que la limite d'âge prévue dans le droit des sociétés s'appliquerait lors de la désignation du mandataire de la collectivité locale. Cependant, en cas de dépassement en cours de mandat, l'élu local pourrait continuer à exercer ses fonctions au sein de la société d'économie mixte jusqu'au terme de son mandat électif (article 3).

Elle a interdit la rémunération par les sociétés d'économie mixte des élus locaux mandataires exerçant les fonctions de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20.000 habitants ou celles de président de conseil général ou de président de conseil régional, de président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou de vice-président ayant reçu délégation (article 3).

Tout en maintenant l'interdiction faite aux élus locaux de participer aux commissions d'appel d'offres statuant sur la candidature de sociétés d'économie mixte dans lesquelles ils sont mandataires, elle les a autorisés à prendre part aux délibérations de la collectivité relatives à ces sociétés, sans qu'il y ait prise illégale d'intérêt (article 3) .

Pour assurer la continuité de la gestion des sociétés d'économie mixte en cas de renouvellement des conseils municipaux, elle a permis aux mandataires de rester en fonctions jusqu'à la désignation de leurs remplaçants, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes (article 3).

Enfin l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions adoptées par le Sénat permettant de mieux définir le délit de prise illégale d'intérêt (articles 3 et 4).

C. LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

L'Assemblée nationale a dressé une liste limitative des modifications des statuts nécessitant une délibération préalable de la collectivité (articles 3 et 6 bis).

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 5 affirmant l'égalité d'accès de toutes les sociétés aux procédures de mise en concurrence organisées pour l'attribution des délégations de service public et précisé les critères susceptibles de fonder l'appréciation des garanties professionnelles des sociétés candidates.

Après avoir ajouté que la collectivité territoriale serait informée d'une opération réalisée par une société d'économie mixte même en l'absence de participation financière de sa part, elle a étendu les dispositions relatives aux conventions publiques d'aménagement aux sociétés d'aménagement régional ( article 6 ).

Elle a inséré un article 6 ter permettant à une entreprise de se porter candidate à un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte dont elle est actionnaire.

D. LES AUTRES DISPOSITIONS

L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation d'un accord préalable entre Etats pour qu'une collectivité appartenant à l'un des pays membres de l'Union européenne puisse participer au capital de sociétés d'économie mixte locales françaises ( article 8 ).

Elle a ajouté au texte de la proposition de loi du Sénat un titre VII intitulé « dispositions diverses » comprenant trois articles.

L' article 10 , adopté sur proposition de sa commission des Lois, tend à permettre à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Les articles 11 et 12, adoptés à l'initiative du Gouvernement, ne visent pas les sociétés d'économie mixte mais ont trait aux interventions économiques des collectivités locales.

L' article 11 tend à autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à financer des organismes d'aide à la création d'entreprises distribuant des avances remboursables. Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires, adoptée par le Sénat le 10 février 2000, qui n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

L' article 12 tend à corriger une erreur de codification en rétablissant les compétences en matière économique qui étaient dévolues aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics locaux.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : PRÉCISER ET COMPLÉTER LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Votre commission des Lois se félicite de l'accueil réservé par l'Assemblée nationale à cette proposition de loi et approuve la plupart des dispositions qu'elle a introduites.

Elle vous propose toutefois, d'une part de préciser et de compléter le texte de l'Assemblée, d'autre part de rétablir la rédaction initiale du Sénat sur quelques points.

A cette fin, votre commission des Lois vous soumet treize amendements, dont cinq formels ou de précision, tendant à :

- supprimer l'article 1 er A , afin de maintenir les seuils actuels de participation des collectivités territoriales au capital social des sociétés d'économie mixte locales ;

- spécifier, tout en maintenant l'interdiction de recourir à une avance pour rembourser une autre avance, qu'aucun nouvel apport en compte courant d'associé ne peut être accordé à une société d'économie mixte, par une même collectivité ou un même groupement , avant que le précédent apport n'ait été remboursé ou incorporé au capital (article 1 er ) ;

- rétablir la possibilité pour les sociétés d'économie mixte d'allouer une rémunération et des moyens de travail aux élus mandataires exerçant des fonctions exécutives locales (article 3) ;

- permettre aux collectivités locales d'accorder des concours financiers aux sociétés d'aménagement régional dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte locales (article additionnel après l'article 12) ;

- aligner le régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré (article additionnel après l'article 12) ;

-  rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu local et de mandataire au sein d'une société d'assurance mutuelle , à l'image de ce que la présente proposition de loi propose pour les élus mandataires des sociétés d'économie mixte locales (article additionnel après l'article 12) ;

-  confirmer la possibilité pour une société d'assurance mutuelle de souscrire un emprunt auprès de ses sociétaires collectivités locales, conformément à ce qu'autorise le code des assurances pour les personnes morales en général (article additionnel après l'article 12) .

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A
(art. L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales)
Participation des collectivités territoriales au capital social
des sociétés d'économie mixte locales

Le présent article, ajouté à la proposition de loi sénatoriale par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacky Darne, rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales afin de relever le plafond fixé pour la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital social des sociétés d'économie mixte locales.

1° L'état actuel du droit

La France est actuellement le seul Etat de l'Union européenne qui impose des seuils de participation minimum et maximum des collectivités territoriales au capital social des sociétés d'économie mixte locales.

Depuis la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, les communes, les départements, les régions et leurs groupements doivent ainsi détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants 1 ( * ) .

En revanche, la participation des autres actionnaires, publics ou privés, ne peut être inférieure à 20 % du capital 2 ( * ) . La présence d'une personne privée au moins est impérative 3 ( * ) .

En Polynésie française, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent toutefois détenir jusqu'à 85 % du capital social des sociétés d'économie mixte 4 ( * ) .

Dans les autres Etats de l'Union européenne 5 ( * ) , la loi définit parfois des seuils. Il peut s'agir de minima -en Italie, 20 % au moins du capital doit être public- ou de plafonds -au Danemark, la participation d'une seule collectivité dans une entreprise ne peut en général représenter plus de 49 % du capital.

Dans les faits, un grand nombre d'entreprises publiques locales ont un capital entièrement public, notamment en Allemagne, en Suède, au Portugal, en Grèce ou en Belgique, même si la mixité semble de plus en plus recherchée par les autorités locales.

2° Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans un souci d'harmonisation avec les autres pays européens, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait initialement présenté deux amendements tendant à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de détenir une participation comprise entre 34 % et 100 % du capital social des sociétés d'économie mixte locales.

Selon M. Jacky Darne, rapporteur, la suppression du plafond de 80 % permettrait aux collectivités locales de créer, même en l'absence d'investisseurs privés, des sociétés d'économie mixte bénéficiant des possibilités offertes par le régime des sociétés commerciales.

A l'inverse, la possibilité pour une collectivité locale de détenir une participation inférieure à 50 % du capital serait susceptible de rendre les sociétés d'économie mixte plus attractives aux yeux des actionnaires privés, dans la mesure où ils pourraient acquérir un réel pouvoir de direction. Actuellement, leur participation serait moins motivée par un objectif de rentabilité que par l'espoir d'obtenir des financements ou des marchés de la part de leurs associés publics.

L'obligation de conserver une minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires, avec l'institution d'un seuil plancher de 34 % du capital social permettrait aux collectivités locales de veiller au respect de l'intérêt général 6 ( * ) .

En séance publique, le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'encontre de ces deux amendements.

La possibilité offerte aux collectivités locales et à leurs groupements de détenir la totalité des parts sociales lui a semblé remettre en cause la notion même d'économie mixte et constituer une rupture fondamentale avec les principes affirmés dans la loi du 7 juillet 1983.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a ainsi rappelé que « l'essence même de l'économie mixte, ce n'est pas seulement la recherche de la souplesse, c'est aussi l'association avec des partenaires privés et, d'autre part, que l'idée de mixité sous-entend la rencontre de plusieurs cultures de gestion, lesquelles paraissent nécessaires à la dynamique des organismes en question » 7 ( * ) .

D'autre part, il a estimé que l'abaissement à 34 % du seuil minimum de participation des collectivités territoriales dans le capital social des sociétés d'économie mixte risquerait de les priver du contrôle effectif de ces sociétés et d'affecter la mise en oeuvre des missions d'intérêt général qui leur sont dévolues.

Enfin, M. Christian Paul a souligné que la possibilité de créer des sociétés dont le capital serait détenu en majorité par des investisseurs privés pourrait conduire à une nouvelle forme de concession des services publics dépourvue des garanties de procédures instituées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

M. Olivier de Chazeaux a redouté, quant à lui, que l'adoption de tels amendements conduise à l'ouverture « d'une nouvelle boîte de Pandore ». Il a rappelé que la détention par des collectivités territoriales de la majorité du capital social des sociétés d'économie mixte permettait l'exercice d'un double contrôle du préfet et des chambres régionales des comptes.

Aussi M. Jacky Darne a-t-il décidé de retirer l'amendement de la commission des Lois tendant à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de détenir la totalité du capital social d'une société d'économie mixte et de rectifier son deuxième amendement afin de relever à 90 % le plafond de leur participation .

Aux termes de cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale après un avis de sagesse du Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs groupements devraient toujours détenir plus de la moitié du capital social des sociétés d'économie mixte locales, et des voix dans les organes délibérants, mais pourraient prendre une participation maximale de 90 %, et non plus de 80 %.

3° La position de votre commission des Lois

En première lecture, votre rapporteur avait déjà souligné que la France était le seul Etat de l'Union européenne dans lequel les entreprises publiques locales sont obligatoirement des sociétés à capital mixte.

A la lumière des expériences des autres pays, il avait indiqué qu'il était donc légitime de s'interroger sur la pertinence des règles établissant un plafonnement de la participation des collectivités publiques.

Pour autant, permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de détenir entre 34 % et 100 % du capital des sociétés d'économie mixte introduirait une véritable rupture avec les principes retenus en 1983 de mixité du capital social des sociétés et de contrôle total de leur gestion par les collectivités territoriales .

Votre commission des Lois avait donc estimé qu'une réforme de cette ampleur méritait une étude approfondie et dépassait l'objet de la présente proposition de loi. Dans cette perspective, il lui semble préférable de ne pas modifier, pour l'instant, les seuils fixés par la loi du 7 juillet 1983.

C'est la raison pour laquelle, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Article premier
(art. L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales)
Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'économie mixte locales

Cet article tend à insérer dans le titre II du livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux sociétés d'économie mixte locales, un chapitre II bis intitulé « Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Ce chapitre, composé des articles L. 1522-4 et L. 1522-5, a pour objet de clarifier les relations financières entre collectivités locales et sociétés d'économie mixte.

L'article L. 1522-4 tend à autoriser les collectivités territoriales à allouer aux sociétés d'économie mixte, en tant qu'actionnaires, des apports en compte courant et, en tant que cocontractants, des concours financiers. L'article L. 1522-5 définit les conditions régissant les apports en compte courant d'associé.

1° L'article L. 1522-4 : possibilité d'allouer des apports en compte courant d'associés

En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative 8 ( * ) reconnaît aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de devenir actionnaires des sociétés d'économie mixte locales et de souscrire à des augmentations de capital, dans la limite des seuils fixés par la loi du 7 juillet 1983.

En revanche, ils ne peuvent accorder légalement d'aides directes ou indirectes à ces sociétés qu'en respectant les règles de droit commun fixées pour les aides aux entreprises 9 ( * ) .

Ne sont ainsi autorisées ni les subventions, ni les prises en charge de pertes d'exploitation 10 ( * ) , ni les avances d'associés, ni les avances de trésorerie, à l'exception de celles qui sont accordées dans le cadre très strict d'un contrat de concession ou de mandat conclu en application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 11 ( * ) , ou de l'article 5-b de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

En première lecture, votre commission des Lois avait donc souhaité mettre les collectivités territoriales en mesure de donner aux sociétés d'économie mixte les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions générales qu'elles leur confient et assurer une plus grande sécurité juridique à leurs relations contractuelles.

Le premier alinéa du texte proposé par le Sénat pour l'article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales spécifiait que les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales, selon des modalités déterminées à l'article L. 1522-5.

Il s'agissait de reconnaître aux collectivités locales les mêmes facultés que les actionnaires de droit commun des sociétés commerciales en matière d'apports financiers.

Le deuxième alinéa de l'article L. 1522-4 autorisait les collectivités locales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, à allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte, cette fois en leur qualité de cocontractants, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

Cet alinéa avait essentiellement une valeur indicative et un objectif pédagogique, puisqu'il se limitait à mentionner les articles du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme prévoyant de telles participations.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 1522-4 précisait que les concours financiers ainsi autorisés ne seraient pas soumis au dispositif régissant les aides des collectivités locales aux entreprises.

Sur la proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité spécifier, au premier alinéa de cet article, que les collectivités locales peuvent non seulement consentir des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte dont elles sont actionnaires, mais également prendre part aux augmentations de capital .

Votre rapporteur observe que l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales à acquérir des actions émises par les sociétés d'économie mixte locales. Comme l'a reconnu le Conseil d'Etat dans ses arrêts précités, cette autorisation vise non seulement la souscription au capital initial mais également aux augmentations de capital ultérieures. L'amendement de l'Assemblée nationale permettra cependant de lever toute ambiguïté éventuelle.

Au deuxième alinéa de l'article L. 1522-4, toujours sur la proposition de sa commission des Lois mais, cette fois, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement énumérant expressément les dispositions qui fondent la possibilité reconnue aux collectivités locales d'octroyer des subventions à des sociétés d'économie mixte, en qualité de cocontractants, pour la réalisation de certaines opérations prévues par la loi.

Il s'agit de la construction de logements sociaux, du financement de leur équilibre d'exploitation, de la gestion de services industriels et commerciaux et des opérations publiques d'aménagement.

Plus précise, la liste établie par l'Assemblée nationale a pour inconvénient d'être limitative. Au demeurant, elle ne couvre pas tous les régimes d'aides actuellement en vigueur. A titre d'exemple, l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme 12 ( * ) autorise les collectivités territoriales à financer des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

Compte tenu du nombre de régimes en vigueur, l'établissement d'une liste précise et exhaustive serait peu lisible. Un tel recensement du droit existant ne relève d'ailleurs sans doute pas de la loi. De surcroît, chaque extension ultérieure des possibilités de subventions aux sociétés d'économie mixte nécessiterait une mesure de coordination, dont l'oubli pourrait s'avérer préjudiciable.

Votre commission des Lois considère qu'en ouvrant le débat sur les concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte, elle a permis de rappeler que les régimes d'aides particuliers autorisés par la loi priment sur le régime général des interventions économiques locales .

Elle vous soumet donc un amendement de suppression de cet alinéa afin d'éviter qu'il soit interprété comme une liste limitative, alors qu'il ne constitue qu'un rappel du droit existant.

2° L'article L. 1522-5 : conditions d'octroi des apports en compte courant

En première lecture, le Sénat avait prévu l'insertion dans le code général des collectivités territoriales d'un article L. 1522-5 précisant les conditions d'octroi des apports en compte courant d'associés.

Cet article exigeait la conclusion d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, dont il précisait le contenu.

D'une part, il disposait que l'avance pourrait être consentie pour une durée maximale de deux ans, éventuellement renouvelable une fois, au terme de laquelle elle devrait être remboursée ou transformée en augmentation de capital 13 ( * ) .

D'autre part, la transformation en augmentation de capital de l'apport en compte courant ne pourrait avoir pour effet de porter la participation de la collectivité locale au-delà du plafond prévu à l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales 14 ( * ) .

L'article L. 1522-5 fixait également les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononceraient sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital des apports en compte courant.

Enfin, il confiait à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de rémunération de ces apports.

• Succession d'avances

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a interdit, d'une part qu'une nouvelle avance en compte courant puisse être accordée avant le remboursement ou l'incorporation au capital de la précédente avance, d'autre part que le remboursement d'une avance soit assuré par le produit d'un nouvel apport.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a indiqué que cette mesure visait « à éviter que ces concours financiers, en principe destinés à pallier une insuffisance de trésorerie momentanée, ne deviennent un mode de financement permanent des pertes des sociétés » et qu'il était nécessaire, pour que le remboursement soit effectif, « d'interdire qu'il puisse être assuré par le produit d'une nouvelle avance, de la même manière que la loi interdit aux collectivités locales de rembourser leurs emprunts par des recettes d'emprunts 15 ( * ) ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement spécifiant qu'aucune nouvelle avance ne peut être accordée, par une même collectivité ou un même groupement, avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital , et précisant l'interdiction de recourir à une avance pour rembourser une autre avance.

En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pourrait laisser entendre que cette interdiction vise l'ensemble des collectivités actionnaires. Une société d'économie mixte ne pourrait ainsi bénéficier simultanément d'avances de plusieurs collectivités pour la réalisation de projets distincts.

• Plafonnement du montant des avances en compte courant

Toujours à l'initiative de sa commission des Lois, mais après un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a plafonné à 5 % des recettes de la section fonctionnement de leur budget le montant total des avances en compte courant susceptibles d'être accordées par les collectivités ou leurs groupements aux sociétés d'économie mixte locales.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a interdit les avances en compte courant lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social 16 ( * ) .

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification ces dispositions visant à protéger les finances locales .

On notera qu'après avoir reconnu qu'il n'était pas opportun de créer une distorsion de régime entre actionnaires publics et privés d'une même société, M. Jacky Darne a retiré en séance publique un amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale imposant la gratuité des avances en compte courant d'associés consenties par les collectivités locales et leurs groupements.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 1er bis
(art. L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales)
Subventions et avances aux sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de développement économique local

Cet article, adopté par le Sénat sur la proposition de M. Jean-Pierre Schosteck, tend à insérer un article L. 1523-7 dans le code général des collectivités territoriales afin d'autoriser les collectivités locales et leurs groupements à accorder des subventions ou des avances aux sociétés d'économie mixte pour des programmes d'intérêt général liés à la mise en oeuvre et au développement des activités économiques locales.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains leur a reconnu la possibilité de consentir des aides financières à des sociétés d'économie mixte exerçant des activités de construction et de gestion de logements 17 ( * ) ainsi qu'à celles chargées d'opérations publiques d'aménagement 18 ( * ) .

Le présent article visait donc à prévoir des dispositions analogues au profit des sociétés d'économie mixte exerçant des activités de développement économique local.

Le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, inspiré de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales, précisait que les apports des collectivités seraient consentis dans le cadre de programmes d'accueil, d'aide, de conseil à la création et de services communs aux entreprises . Il plafonnait leur montant maximal et prévoyait la signature d'une convention définissant les contreparties imposées aux bénéficiaires. Les assemblées délibérantes des collectivités se seraient préalablement prononcées après examen d'un certain nombre de documents financiers 19 ( * ) .

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, MM. Jacky Darne, rapporteur de la commission des Lois, et Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ont tous deux manifesté leur souhait de restreindre le champ de cet article afin d'éviter que, par une acception trop générale, il ne conduise les collectivités locales à méconnaître les dispositions nationales et communautaires régissant les aides publiques aux entreprises.

M. Jacky Darne a ainsi estimé que la référence aux « activités de développement économique local » était trop imprécise, dans la mesure où elle pouvait viser aussi bien la gestion de pépinières d'entreprises 20 ( * ) que des actions de communication et de promotion économique d'un territoire.

Autoriser les collectivités locales à accorder des participations financières directes à des sociétés d'économie mixte gérant des pépinières d'entreprises risquerait, selon lui, d'être perçu comme une tentative de contournement des dispositions des lois du 7 janvier et du 2 mars 1982 régissant les interventions économiques des collectivités locales.

En effet, s'il a été reconnu que la gestion d'une pépinière d'entreprises relevait d'une activité d'intérêt général et pouvait donc entrer dans le domaine d'intervention d'une société d'économie mixte 21 ( * ) , le rôle de ces sociétés se limite le plus souvent à celui d'un organisme relais 22 ( * ) entre la collectivité locale et les entreprises.

Transparente, la société d'économie mixte est alors considérée comme agissant pour le compte de la collectivité. Dès lors, les concours financiers que cette dernière peut lui accorder sont considérés comme des aides à l'entrepreneur et, pour être légaux, doivent avoir été octroyés dans les mêmes conditions que si la collectivité était intervenue elle-même directement.

La Commission européenne a déjà demandé à des entreprises ayant reçu des aides de collectivités publiques par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte le remboursement de ces aides lorsqu'elles avaient été indûment octroyées 23 ( * ) .

Dans ces conditions, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, a préféré circonscrire le champ de cet article en permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de verser des aides aux seules sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire, dans le cadre de programmes d'intérêt général liés à la gestion de services communs aux entreprises.

Sont ainsi visées, d'une part la réalisation de rapports, d'études économiques et financières ou encore la prospection d'entreprises, d'autre part l'organisation de salons professionnels, de foires, de réunions techniques d'informations ou la mise à disposition des entreprises d'informations juridiques et financières.

A l'heure actuelle, ces activités destinées à favoriser l'implantation des entreprises sont généralement confiées à des associations, en particulier les comités d'expansion économique, car elles ne génèrent guère de recettes 24 ( * ) .

Si elle a maintenu l'exigence d'une convention fixant les obligations de la société d'économie mixte, l'Assemblée nationale n'a cependant prévu aucune limitation de montant des aides qui pourraient être consenties.

Pour des raisons de sécurité juridique, votre commission des Lois juge également préférable de limiter l'attribution de subventions aux actions de développement économique à caractère général, c'est-à-dire ne visant pas une entreprise ou un groupe d'entreprises en particulier.

Elle vous propose d'adopter un amendement de clarification, aux termes duquel les collectivités territoriales pourront accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire, à l'implantation d'entreprises ou à la gestion de services communs aux entreprises.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale apparaît en effet plus ambiguë, et sans doute plus restrictive, puisqu'elle prévoit que les aides ne pourront être accordées qu'à des sociétés exerçant des activités de promotion économique du territoire et uniquement pour des programmes d'intérêt général liés à la gestion de services communs aux entreprises.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que les collectivités locales ne peuvent déléguer à des tiers leur compétence de manière globale, en l'occurrence la définition ou l'exécution d'une politique d'intervention économique 25 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er bis ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 1615-11 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Remboursement par le Fonds de compensation pour la T.V.A. de participations financières versées par les collectivités territoriales
aux sociétés d'économie mixte locales dans le cadre
d'opérations d'aménagement

Cet article vise à rendre éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans le cadre d'opérations d'aménagement effectuées en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. A cette fin, il insère dans le chapitre V du code général des collectivités territoriales, consacré à ce fonds, un nouvel article L. 1615-11.

Dès lors que les dépenses correspondantes pourraient faire l'objet d'un remboursement si elles étaient engagées directement par la collectivité, il paraissait logique de prévoir leur éligibilité au Fonds en cas de réalisation de l'opération par une société d'économie mixte.

En première lecture, le Gouvernement avait proposé un amendement de suppression de cet article 2. Il avait toutefois souligné son attachement à ne pas pénaliser les collectivités locales selon le mode de gestion qu'elles choisissent et s'était engagé à rechercher les moyens d'assurer la neutralité du dispositif.

C'est dans cet objectif que l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a sensiblement modifié le dispositif prévu par le Sénat.

1° La suppression de l'éligibilité au F.C.T.V.A. des financements affectés aux acquisitions foncières

L'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé l'éligibilité des financements affectés aux acquisitions foncières, au motif que ces dernières ne constituent pas des dépenses éligibles pour les communes.

Votre rapporteur observe qu'aux termes de l'article 257-7 du code général des impôts, les acquisitions de terrains nus ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent, de ce fait, être éligibles au F.C.T.V.A.

En revanche, les terrains à bâtir, c'est-à-dire les biens acquis en vue de la construction d'immeubles de toute nature (terrains nus, terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis ou immeubles inachevés), sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. Les dépenses afférentes à leur acquisition pourraient donc donner lieu à compensation.

Dans la mesure où la valeur d'un équipement public réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement, qui servira d'assiette au F.C.T.V.A., devrait prendre en compte non seulement le coût des constructions mais également celui des acquisitions foncières, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale n'exclut en définitive du bénéfice de la compensation que les acquisitions foncières sans lien avec la réalisation d'un équipement public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification.

2° L'éligibilité au F.C.T.V.A. de l'ensemble du financement d'une opération d'aménagement.

Guidée par le même souci d'assurer la neutralité du dispositif selon le mode de gestion retenu, l'Assemblée nationale a rendu éligible au F.C.T.V.A. l'ensemble de l'opération d'aménagement, et non plus seulement la subvention accordée par la collectivité.

M. Jacky Darne a indiqué qu'en cas de financement d'une opération par une commune, l'ensemble de l'investissement était éligible et non uniquement la part effectivement financée par la collectivité.

Votre rapporteur note qu'en application de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, l'assiette du F.C.T.V.A est constituée par la valeur de l'équipement, et non par le prix payé ou la participation versée par la collectivité pour cet équipement.

Cet article précise en effet que le taux de calcul de la compensation est appliqué aux dépenses réelles d'investissement, lesquelles regroupent, conformément au texte de l'article R. 1615-1, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement. Or, ces dépenses intègrent le coût total de l'équipement et non les seules participations des collectivités locales.

Ainsi, une commune qui réalise un ouvrage en partie subventionné bénéficie-t-elle du Fonds sur la base de l'ensemble du financement, la seule exception concernant les subventions de l'Etat versées sur une base toutes taxes comprises, qui doivent être exclues de l'assiette du F.C.T.V.A en application de l'article L. 1615-10.

Votre commissions des Lois approuve cette disposition favorable aux collectivités locales.

3° Le versement de l'attribution du F.C.T.V.A.

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la TVA serait acquis, non pas au moment du versement de la participation de la collectivité, mais à compter de l'intégration du bien dans son patrimoine, c'est-à-dire sans doute quelques années plus tard 26 ( * ) .

L'attribution serait calculée sur la base de la valeur de l'équipement intégré.

En séance publique, M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a indiqué que les collectivités locales n'auraient pas l'obligation de faire constater le transfert de biens dans leur patrimoine par acte notarié, mais pourraient recourir à un simple acte administratif.

S'agissant des projets en cours, M. Jacky Darne a précisé que les dépenses seraient éligibles au moment de l'intégration de l'équipement dans le patrimoine local, dès lors que cette intégration interviendrait après publication de la loi.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

TITRE II
STATUTS DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3
(art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales)
Statut des élus mandataires des collectivités territoriales

Cet article tend à clarifier la situation des élus mandataires des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales.

1° A (nouveau). Limite d'âge

Introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse, le 1° A de cet article instaure une limite d'âge pour les mandataires des collectivités territoriales.

Au moment de leur désignation , les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte devront respecter la limite d'âge prévue par le code de commerce 27 ( * ) , selon lequel :

- les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux ;

- à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions ;

- les mêmes restrictions s'appliquent aux membres du conseil de surveillance.

De plus, lorsque ces personnes assumeront les fonctions de président du conseil d'administration , elles devront également, au moment de leur désignation, respecter la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce :

- les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à 65 ans ;

- toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

La limite d'âge n'interrompt pas le mandat : les personnes précitées ne pourront être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

Enfin, les élus n'entreront pas dans le décompte du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui pourront demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification.

1°. Inéligibilité et incompatibilité liées à la qualité d'entrepreneurs de services locaux

Le 1° de cet article, dans la version adoptée en première lecture par le Sénat, tend à prévoir que les élus locaux agissant en tant que mandataires de leur collectivité comme président ou membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, à condition qu'ils n'exercent pas d'autres fonctions dans la société, ne sont pas des « entrepreneurs de services locaux » au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral, et ne sont donc pas soumis à ce titre aux inéligibilités et incompatibilités prévues par le droit électoral.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté une précision supplémentaire, tendant à faire bénéficier de ce dispositif le président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale. Il s'agit de tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui distingue les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général d'une société anonyme. Ces fonctions peuvent être assumées par une seule personne ou distinguées 28 ( * ) , ce choix étant effectué par le conseil d'administration dans les conditions définies par les statuts.

Votre commission des Lois vous propose d'accueillir favorablement cette précision utile.

2°. Prise illégale d'intérêt

Le premier alinéa du 2° du texte adopté par le Sénat tend à éviter que les élus locaux puissent être poursuivis pour le délit de prise illégale d'intérêt, du seul fait de la détention d'un mandat de représentation d'une collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale.

Lors de la séance publique du 21 novembre 2000 au Sénat, le Gouvernement avait souhaité la suppression de cette disposition, au motif qu'elle serait « dénuée d'effet » sur le plan juridique, n'assurerait « aucune protection supplémentaire aux élus, puisque l'exercice des fonctions de mandataire n'est pas en lui-même constitutif de ce délit », et risquerait d'être « mal comprise par l'opinion publique ».

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet alinéa, estimant que le fait de siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte ne peut être constitutif du délit de prise illégale d'intérêt : d'une part, « le mandataire, et à travers lui, la collectivité locale, n'est pas investi, de par la loi, d'une mission d'administration ou de surveillance de la sociétés d'économie mixte » 29 ( * ) ; d'autre part, la rémunération des mandataires des sociétés d'économie mixte est clairement inscrite dans la loi.

Dès lors qu'il est établi qu'il n'y a pas dans ce cas prise illégale d'intérêt , votre commission des Lois vous propose de maintenir cette suppression.

2°. Participation des mandataires aux décisions des organes délibérants

En l'état actuel du droit, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres de l'assemblée délibérante intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires 30 ( * ) .

Les deux derniers alinéas du 2° de cet article, dans la rédaction du Sénat, tendent à énumérer clairement les cas dans lesquels les présidents (à l'exclusion des simples membres) de conseil d'administration ou de surveillance de sociétés d'économie mixte, mandataires de leur collectivité, ne doivent pas participer à certains actes mettant en relation la collectivité et la société. Sont prohibés :

- la participation aux commissions d'appel d'offres quand la société est candidate à un marché public ou à une délégation de service public de la collectivité locale ;

- le vote des délibérations de l'assemblée délibérante portant sur les relations entre la collectivité et la société d'économie mixte. Toutefois, la simple participation à cette délibération n'est pas interdite.

Il s'agit d'éviter le risque de conflits d'intérêt. En séance publique au Sénat, le Gouvernement avait proposé la suppression de l'interdiction faite au président d'une société d'économie mixte de participer aux commissions d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics auxquels la société est candidate, au motif qu'une telle disposition serait de nature réglementaire.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse , l'Assemblée nationale a entièrement réécrit ces deux alinéas : les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne seront pas considérés comme « intéressés à l'affaire », lorsque la collectivité ou le groupement délibèrera sur ses relations avec la société.

En revanche, l'Assemblée nationale a confirmé qu'ils ne pourront participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte sera candidate à l'attribution du marché ou de la délégation en question. Cette rédaction revient à inverser la logique actuelle , en passant d'une interdiction de principe à la présomption que les élus mandataires ne seront pas intéressés à l'affaire lorsqu'ils délibéreront sur les relations entre la société d'économie mixte et la collectivité.

Votre commission des Lois vous propose d'accepter cette logique.

1°bis (nouveau) et 3°. Rémunération des mandataires

Le 3° de cet article, adopté par le Sénat, tend à confirmer que les présidents et membres du conseil d'administration et de surveillance mandataires de leur collectivité peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers, à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée délibérante qui les a désignés. Cette délibération fixe le plafond de la rémunération ou des avantages et la nature des fonctions qui les justifient . Il convient de souligner que cette rémunération est prise en compte dans le calcul du plafond des indemnités de fonction versées aux élus locaux 31 ( * ) .

En revanche, à l'initiative de notre collègue Michel Caldaguès, le Sénat a estimé que les « moyens de travail » alloués aux élus et définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte n'avaient pas à être approuvés par l'assemblée délibérante de la collectivité. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, au motif qu'il serait difficile de déterminer ce que sont les moyens de fonctionnement ou les outils de travail usuels.

L'Assemblée nationale a transféré dans un paragraphe 1° bis nouveau les dispositions de ce 3°, en y apportant deux modifications de fond, adoptées à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement :

Exclusion de certains exécutifs locaux

Tout en confirmant que les représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers, à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a exclu du bénéfice de cette disposition les maires et adjoints au maire des communes de 20.000 habitants au moins, les présidents de conseil général ou de conseil régional et vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, enfin les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation.

Le rapporteur a remarqué que les chambres régionales des comptes avaient relevé certains abus. De plus, il a souligné que la désignation d'un élu auprès d'une école ou d'un centre communal d'action sociale ne donnait pas lieu à rémunération. Enfin, il a souhaité que cette disposition incite les élus locaux à engager une redistribution des responsabilités au sein des organes délibérants des collectivités locales.

Suppression de la distinction entre « moyens de travail » et rémunération

L'Assemblée nationale a supprimé la disposition permettant de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte. Le rapporteur a estimé qu'une telle distinction ne pourrait que susciter la suspicion, et que l'objectif de transparence exigeait que l'information de la collectivité locale soit la plus claire et la plus complète possible.

Sur ces deux modifications de fond, votre commission des Lois ne peut se ranger aux arguments de l'Assemblée nationale. En conséquence, elle vous propose, par deux amendements , de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

4° (nouveau). Prorogation du mandat

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité faciliter le fonctionnement des sociétés d'économie mixte au moment du renouvellement des mandats des conseillers municipaux, en prévoyant que le mandataire reste en fonction au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la société d'économie mixte, jusqu'à la désignation de son successeur par la nouvelle assemblée. Dans ce cas, ses pouvoirs se limitent à la gestion des affaires courantes.

Votre commission des Lois vous propose d'approuver ce dispositif.

4° (nouveau). Rapport sur les modifications des statuts

En l'état actuel du droit 32 ( * ) , les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a expressément prévu que le mandataire de la collectivité rende compte dans son mandat des décisions de modification des statuts de la société d'économie mixte.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des propositions tendant à restreindre les cas dans lesquels la collectivité doit délibérer pour autoriser la modification des statuts (voir infra , article 6 bis de la proposition de loi). Selon l'Assemblée nationale, certaines modifications statutaires sont bénignes (par exemple la transformation du capital de francs en euros) et ne nécessitent pas une délibération de l'assemblée délibérante ; il convient donc de dresser une liste limitative des modifications des statuts nécessitant une délibération de la collectivité ; en revanche, il est normal que le mandataire rende compte dans son mandat des décisions de modification des statuts.

Votre commission des Lois vous propose d'accepter cette disposition et d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. 432-14 du code pénal)
Prise illégale d'intérêt

Par cet article, le Sénat a souhaité transposer dans le code pénal les dispositions insérées dans le code général des collectivités territoriales par le premier alinéa du 2° de l'article 3 de la présente proposition de loi, tendant à éviter aux élus locaux une poursuite pour délit de prise illégale d'intérêt, du seul fait de leur qualité de mandataire d'une collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte. Par coordination avec sa position sur l'article 3, le Gouvernement avait émis un avis défavorable à l'adoption de cet article.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, par coordination avec la suppression du premier alinéa du 2° de l'article 3 de la présente proposition de loi.

Afin de faciliter le rapprochement entre les positions des deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 4 .

TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 5
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales)
Appréciation des garanties professionnelles et financières

Cet article tend à préciser les conditions dans lesquelles sont appréciées les garanties professionnelles et financières d'un délégataire de service public, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation. Cette disposition ne s'applique pas aux seules sociétés d'économie mixte.

En l'état actuel du droit, la collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

En première lecture, le Sénat avait proposé que les garanties professionnelles et financières des sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées soient appréciées « dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société ». Le Gouvernement s'était opposé à cette mesure, qui lui a paru contraire au principe de la mise en concurrence et au principe d'égalité, en tant qu'elle opère une distinction entre les sociétés nouvellement créées et les autres.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer l'égalité d'accès de toutes les sociétés aux procédures de mise en concurrence, tout en tenant compte des difficultés rencontrées par les sociétés en cours de constitution.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale généralise à l'ensemble des entreprises ce que le Sénat réservait aux seules sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées en vue de gérer le service public objet de la délégation : les garanties professionnelles seront appréciées « notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies » au sein de la société.

Elle ajoute que les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6
(art. L. 1523-2 et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales)
Clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte
locales exerçant une activité d'aménagement

Par cet article, le Sénat a souhaité circonscrire aux seules conventions publiques d'aménagement 33 ( * ) l'obligation de mentionner certaines clauses dans les contrats passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales.

Il s'agit de tenir compte, d'une part de l'adoption de dispositions législatives postérieures à la loi du 7 juillet 1983 couvrant l'ensemble des contrats susceptibles d'être passés entre une collectivité locale et une société d'économie mixte (maîtrise d'ouvrage public, délégation de service public, marchés publics...), d'autre part de l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

I. Liste des clauses obligatoires

Dans le texte du Sénat, les rapports entre, d'une part, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'autre part, les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du même code.

A peine de nullité, cette convention devra comporter un certain nombre de clauses : l'objet et la durée du contrat ; les conditions de sa prorogation ou de son renouvellement ; les conditions du rachat, de la résiliation ou de la déchéance par la collectivité et les conditions d'indemnisation de la société ; les obligations des parties, notamment leur participation financière ; les modalités de rémunération de la société ; les pénalités applicables en cas de défaillance de la société.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale, outre la correction d'une erreur matérielle, a modifié ce paragraphe afin de ménager les cas dans lesquels une collectivité procèderait par voie de convention privée et non par une convention publique d'aménagement.

Votre rapporteur approuve cette précision.

II. Compte rendu annuel en l'absence de participation financière de la collectivité

Le Sénat a abrogé en première lecture l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, reprenait, en les complétant et en les rendant applicables à tous les aménageurs, quel que soit leur statut juridique, les dispositions de l'article L. 1523-3 tenant aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité en cas de convention d'aménagement.

Sans remettre en cause sur le fond l'abrogation des dispositions de l'article L. 1523-3, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a utilisé cette « coquille vide » pour introduire une nouvelle disposition, tendant à préciser que la collectivité sera informée d'une opération même s'il n'y a pas de participation financière de sa part .

En l'état actuel du droit 34 ( * ) , dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement en confie la réalisation à une société d'économie mixte locale aménageur, et décide de participer au coût de l'opération, la convention doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de documents, soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend ces dispositions pour les insérer dans le code général des collectivités territoriales, sans distinguer selon que la collectivité locale participe ou non financièrement au coût de l'opération. En conséquence, lorsque la personne contractante ne participera pas au coût de l'opération, les obligations d'information seront considérables 35 ( * ) .

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, estimant cet ajout superflu.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à le supprimer. En effet, les obligations d'information actuelles sont justifiées par l'incidence financière pesant sur le budget de la collectivité. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir une information très complète, exigée à peine de nullité, lorsque l'incidence financière pour la collectivité est nulle.

III (nouveau). Coordination

Par coordination avec l'abrogation de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a modifié l'article L. 2313-1 relatif à la communication au public, dans les communes de 3.500 habitants et plus, des annexes aux documents budgétaires, en particulier le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées par l'aménageur. Il s'agit de remplacer la référence à l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales par celle de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. Votre rapporteur approuve cette coordination utile.

IV (nouveau). Sociétés d'aménagement régional

Par un amendement présenté par Mme Christine Lazerges et adopté par sa commission des Lois, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité appliquer aux sociétés d'aménagement régional les dispositions du présent article relatives aux clauses contenues dans la convention publique d'aménagement.

Sur le fond, votre commission des Lois vous propose d'accepter cette disposition. Toutefois, elle vous soumet un amendement tendant à supprimer ce IV, afin d'en intégrer le contenu dans un article additionnel après l'article 12 dont l'objet serait plus large (voir infra ).

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis
(art. L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales)
Examen par l'assemblée délibérante de la modification
des statuts de la société d'économie mixte locale

Introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à soumettre la modification de l'objet social des sociétés d'économie mixte locales à une approbation préalable des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

1°. Coordination - Contrôle de légalité

En l'état actuel du droit, les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales doivent être communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société d'économie mixte.

Il s'agit des conventions conclues entre les sociétés d'économie mixte locales et les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique en dehors des prestations de service (L. 1523-2) ; des conventions passées pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature (L. 1523-3) ; enfin des contrats de concession (L. 1523-4).

La coordination opérée par le 1° de cet article tient compte de l'abrogation de l'article L. 1523-3 et de la réécriture de l'article L. 1523-4, proposées respectivement par le II de l'article 6 et par l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Cette disposition technique a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale.

2°. Approbation de la modification des statuts

Le 2° du présent article résulte d'un amendement du Gouvernement présenté lors de la première lecture au Sénat. Selon le Gouvernement, il existe une contradiction entre la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, donnant compétence à l'assemblée générale des actionnaires pour modifier l'objet social de la société, et la loi du 7 juillet 1983 prévoyant que la création d'une société d'économie mixte locale, en particulier la définition de son objet social, relève d'une décision des assemblées délibérantes.

En conséquence, la rédaction proposée par le Gouvernement prévoit :

- qu'à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie mixte locale ne puisse intervenir sans une délibération préalable de l'assemblée délibérante ;

- que le projet de modification des statuts soit annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité .

Votre commission des Lois avait alors émis un avis de sagesse. Tout en approuvant l'objectif d'une transparence complète en cas de modification des statuts, elle soulevait plusieurs difficultés :

- une certaine lourdeur, tenant à la multiplicité des collectivités locales participant à certaines sociétés d'économie mixte ;

- le texte proposé ne précise pas si la délibération de l'assemblée délibérante doit être conforme ou pas, ce qui pose problème dans le cas où la collectivité serait opposée à la modification des statuts mais où son représentant serait totalement minoritaire au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a restreint le champ de cet article en énumérant limitativement les modifications des statuts qui nécessitent une délibération préalable de chacune des collectivités actionnaires. En conséquence, pour les autres modifications, il n'y aurait pas de délibération préalable, mais une information par le mandataire de la collectivité. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

Puis, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la délibération préalable de l'assemblée délibérante devait approuver la modification pour que celle-ci puisse intervenir.

Elle a ainsi répondu aux inquiétudes formulées par votre rapporteur en première lecture, d'une part en allégeant les procédures applicables aux collectivités territoriales actionnaires, d'autre part en levant toute ambiguïté quant à la nécessité de l'accord émis par la collectivité territoriale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification .

Article 6 ter (nouveau)
Candidature d'une entreprise à un appel d'offres
lancé par une société d'économie mixte dont elle est actionnaire

Introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, cet article tend à permettre à une entreprise actionnaire d'une société d'économie mixte locale de présenter une candidature ou une offre lors d'un appel d'offres lancé par cette société d'économie mixte, à moins que le règlement de la consultation ne l'interdise.

Selon le rapporteur, M. Jacky Darne, il s'agit d'éviter certaines interprétations tendant à qualifier ces pratiques de délit de favoritisme.

Le Gouvernement a donné un avis de sagesse , dans la mesure où aucune disposition législative n'interdit actuellement aux entreprises de présenter une offre pour les marchés passés par les sociétés d'économie mixte dont elles sont actionnaires. Il a donc estimé qu'un tel article risquait d'être « sans effet juridique » et « d'apporter une fausse sécurité », puisqu'il ne saurait interdire au juge pénal de rechercher l'existence d'un délit de favoritisme 36 ( * ) en cas d'attribution d'un marché par une société d'économie mixte à une société prestataire de services qui serait également l'un de ses actionnaires.

Malgré ces réserves, votre rapporteur souligne que cet article a le mérite d'éviter des remises en cause a priori, lors du contrôle de légalité par exemple, sans empêcher le nécessaire contrôle a posteriori par le juge pénal. C'est pourquoi, afin de rapprocher les positions de nos deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 ter sans modification .

TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8
(art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)
Participation des collectivités étrangères
au capital des sociétés d'économie mixte locales

Cet article a pour objet de favoriser la participation des collectivités territoriales étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales.

Autorisée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, cette participation restait soumise à de nombreuses conditions qui se sont avérées dirimantes : les Etats concernés devaient avoir préalablement conclu un accord ; cet accord devait prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises ; l'objet social de la société d'économie mixte était limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun ; les collectivités locales françaises et leurs groupements devaient détenir à eux seuls la majorité du capital social de la société et des voix dans ses organes délibérants.

L'article 2 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a assoupli ce dispositif contraignant.

Sont désormais expressément visés non seulement les collectivités territoriales étrangères mais également leurs groupements. L'objet de la société d'économie mixte avec participation étrangère n'est plus limité à la gestion d'un service public d'intérêt commun, mais peut s'étendre à toutes les activités de droit commun prévues par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales. L'obligation d'un accord préalable entre Etats est maintenue, mais la condition de réciprocité au profit des collectivités françaises est supprimée. Enfin, la participation des collectivités étrangères est comptabilisée dans la part des collectivités locales françaises et de leurs groupements. Ces derniers doivent cependant toujours détenir plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants.

Toutefois, la loi du 13 décembre 2000 a limité la possibilité de prendre des participations dans le capital des sociétés d'économie mixte locales françaises aux « collectivités territoriales des Etats limitrophes », alors que la loi du 6 février 1992 mentionnait les « collectivités territoriales étrangères ».

Cette restriction du champ d'application actuel de la coopération, qui ne semble pas résulter d'une volonté délibérée du législateur, pourrait entraver certains projets de création de sociétés d'économie mixte de services en association avec des collectivités étrangères d'Etats non limitrophes, par exemple en matière de communication audiovisuelle.

C'est la raison pour laquelle, le Sénat a rétabli, en première lecture, l'expression de « collectivités territoriales étrangères ».

Tout en approuvant ce retour au texte de 1992, l'Assemblée nationale a, semble-t-il involontairement, supprimé la référence aux collectivités « territoriales » étrangères. Sous réserve des précisions que le Gouvernement pourra apporter en séance publique , votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à réparer cette omission.

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'obligation d'un accord préalable entre Etats pour qu'une collectivité appartenant à l'un des pays membres de l'Union européenne puisse participer au capital de sociétés d'économie mixte locales françaises.

Votre commission des Lois approuve cette disposition. La soumission au droit français des sociétés d'économie mixte à participation étrangère et l'obligation pour les collectivités françaises et leurs groupements de détenir la majorité du capital et des voix dans les organes délibérants constituent des garanties suffisantes rendant superflue l'exigence d'un accord préalable entre Etats, de surcroît lorsqu'il s'agit de pays membres de l'Union européenne.

Une telle condition, à laquelle ne sont d'ailleurs pas soumises les actions de coopération décentralisées 37 ( * ) , peut au contraire constituer un frein à la création de sociétés d'économie mixte dont les projets présentent un intérêt local évident mais ne justifient pas d'engager des négociations entre Etats. Ainsi, l'absence d'accord avec la Belgique 38 ( * ) ou avec la Grande-Bretagne constitue-t-elle un obstacle à la mise en oeuvre de projets de coopération transfrontalière 39 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9
(art. L. 1253-4 du code général des collectivités territoriales)
Droit de retour à la collectivité en cas de liquidation judiciaire

Cet article tend à harmoniser les conditions du droit de retour à la collectivité des biens apportés par concession à une société d'économie mixte, en cas de faillite de cette société, avec la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises 40 ( * ) .

Le premier alinéa prévoit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de la société d'économie mixte, les conventions publiques d'aménagement ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés, et qu'il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par eux et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

Le second alinéa impose, à peine de nullité, que la convention ou le contrat de délégation de service public liant la société d'économie mixte à la collectivité locale comprenne une clause permettant, en cas de liquidation judiciaire, l'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service. Il précise ensuite les modalités du calcul du montant de l'indemnité versée à la société.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a élargi le champ de cet article à l'ensemble des contrats de délégation de service public, et non à la seule formule de la concession de service public 41 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

L'Assemblée nationale a ajouté au texte de la proposition de loi du Sénat un titre VII intitulé « dispositions diverses » et comprenant trois articles.

L'article 10, adopté sur proposition de sa commission des Lois, tend à permettre à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Les articles 11 et 12, adoptés à l'initiative du Gouvernement, ne visent pas les sociétés d'économie mixte mais ont trait aux interventions économiques des collectivités locales.

Par ailleurs, après avoir entendu les explications du Gouvernement, M. Jacky Darne, rapporteur, a retiré en séance publique un amendement adopté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale visant à clarifier les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats conclus par les sociétés d'économie mixte.

Article 10
(art. L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale

Le présent article, ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, vise à permettre à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, de créer des sociétés d'économie mixte les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général.

Dès lors qu'une collectivité adhère à un établissement public de coopération intercommunale et lui transfère sa compétence dans le domaine où elle avait créé une société d'économie mixte pour lui confier l'exercice de cette compétence, elle ne devrait conserver, semble-t-il, ni ses actions ni la direction de la société.

D'une part, en effet, en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les transferts de compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale entraînent de plein droit la mise à disposition de ces derniers des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. De plus, les établissements publics de coopération intercommunale sont substitués de plein droit aux communes qui les créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes 42 ( * ) .

D'autre part, comme on l'a vu, l'objet social des sociétés d'économie mixte locales doit être rattaché aux compétences des collectivités et groupements actionnaires.

En l'état actuel du droit, il appartiendrait donc aux communes membres de se retirer du capital d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, non pas en mettant à disposition, mais en lui cédant leurs actions, de sorte que celui-ci puisse intégrer à leur place les organes de direction de la société.

En effet, la notion de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées ne semble pouvoir s'appliquer au cas particulier de l'actionnariat social : une simple mise à disposition d'actions conduirait à dissocier totalement le droit de vote de la propriété du capital, alors que les sociétés d'économie mixte locales sont des sociétés anonymes dans lesquelles les droits de vote sont liés et proportionnels au montant du capital détenu et que seuls les actionnaires peuvent siéger dans les organes de direction.

Toutefois, il est à noter qu'au regard du code de commerce, la substitution de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes n'est pas de droit. Autrement dit, dans l'hypothèse où les communes ne souhaiteraient pas lui vendre leurs actions, aucune disposition ne pourrait les contraindre à une substitution d'office.

Par ailleurs, dans un arrêt de 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale -en l'espèce un syndicat d'agglomération nouvelle- pouvait être actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet s'inscrit dans le cadre de compétences transférées au groupement, à la condition que ce dernier soit associé au capital et à la gestion de la société 43 ( * ) .

Pour mettre fin aux incertitudes nées de la jurisprudence administrative et des difficultés d'articulation entre droit administratif et droit des sociétés, le présent article tend à compléter l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que la commune actionnaire d'une société d'économie mixte dont l'objet social s'inscrit dans le cadre de la compétence transférée peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait avant le transfert de compétence.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, la cession des actions devrait être réalisée selon les modalités du droit commun des sociétés. Le prix d'achat sera fixé d'accord entre les parties, à défaut par un expert qu'elles auront désigné.

L'obligation faite aux communes de céder plus des deux tiers des actions qu'elles détenaient antérieurement au transfert de compétences aura pour effet de les empêcher de conserver une minorité de blocage au sein des organes de direction de la société.

On rappellera qu'une disposition ayant un objet similaire mais un champ beaucoup plus large figurait à l'article 15 de la proposition de loi initiale. Elle tendait à autoriser l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements -et non les seules communes- à participer au capital de sociétés d'économie mixte locales lorsque la mission qu'ils leur confient présente pour eux un caractère d'intérêt général.

Il n'était fait aucune référence au transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale, même si la rédaction proposée semblait inclure cette situation.

Compte tenu de l'absence de règle de répartition du capital entre la collectivité et l'établissement public de coopération intercommunale mais aussi de l'imprécision de la notion de « missions présentant un caractère d'intérêt général pour les collectivités territoriales », cette disposition n'avait pas été retenue par votre commission des Lois dans ses conclusions.

Plus précis, le texte adopté par l'Assemblée nationale permettra de clarifier le droit actuel.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales)
Subventions des collectivités territoriales
aux organismes distribuant des avances remboursables

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement sans avoir été examiné par la commission des Lois, tend à autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à financer des organismes d'aide à la création d'entreprises distribuant des avances remboursables.

Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires, adoptée par le Sénat le 10 février 2000 à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, qui n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

1° L'état actuel du droit

Depuis plusieurs années déjà se sont constituées au plan local, sous forme d'associations, des « plates-formes d'initiative locale » ayant pour mission essentielle d'accompagner les créateurs d'entreprises grâce à des formules de parrainage.

230 plates-formes sont actuellement fédérées au sein de France-Initiative-Réseau (F.I.R.). Elles avaient financé 4.600 entreprises en 2000, parrainé plus de 800 créateurs, mobilisé 212 millions de francs de prêts d'honneur, c'est-à-dire sans garantie, et 795 millions de francs de prêts bancaires complémentaires.

D'autres réseaux existent, tels que le « Réseau Entreprendre en France 44 ( * ) » ou encore l'Association pour le droit à l'initiative économique 45 ( * ) (A.D.I.E.).

Les collectivités locales participent fréquemment au financement des plates-formes d'initiative locale. Or cette participation n'est pas sans risque juridique. En effet, dès lors que des précautions suffisantes ne sont pas prises pour garantir l'indépendance de l'association concernée à l'égard de la collectivité, l'association peut être qualifiée d'« association transparente » au regard des mécanismes de la gestion de fait et le concours de la collectivité peut constituer une aide directe illégale.

Au regard des règles relatives à la gestion de fait , se posent le problème de l'autonomie réelle de l'association par rapport aux collectivités, à travers, notamment, ses modes d'organisation et de fonctionnement, et le point de savoir si elle bénéficie de subventions versées majoritairement par la collectivité. Ce risque est d'autant plus grand que les élus exercent des responsabilités au sein des organes dirigeants de l'association. Le versement de subventions à une association reconnue transparente a pour effet de maintenir le caractère public de la subvention, puisque la collectivité en a, en réalité, gardé la maîtrise et tombe sous le coup des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui définit la gestion de fait.

Dans son rapport de 1996 sur les interventions économiques des collectivités territoriales 46 ( * ) , la Cour des comptes a fait observer que les pratiques consistant à confier la gestion même de certaines aides à un tiers étaient constitutives de gestion occulte de deniers publics lorsque les tiers, à partir de subventions qui leur sont globalement versées, ne font qu'exécuter des décisions individuelles qui demeurent prises par la collectivité.

La Cour des comptes a, en outre, souligné que de telles pratiques demeuraient irrégulières dans l'hypothèse où l'organisme bénéficiaire de subventions disposerait d'une réelle autonomie dans la définition des régimes d'aides aux entreprises et la décision d'attribution. La jurisprudence administrative a en effet rappelé que les textes n'autorisent pas les assemblées délibérantes à déléguer à des tiers la définition ou l'exécution d'une politique d'intervention économique.

Par ailleurs, la qualification des concours apportés par la collectivité à la plate-forme d'initiative locale peut créer des difficultés dès lors qu'ils apparaissent comme réutilisés sous forme de prêts d'honneur à taux nul. Ils peuvent alors s'analyser comme une aide directe accordée par la collectivité à l'entreprise bénéficiaire du prêt. Une telle aide pose un double problème juridique : d'une part, celui de l'intervention préalable de la région, en principe exigée en matière d'aide directe ; d'autre part, le non respect du taux fixé par voie réglementaire pour l'attribution de prêts, d'avances et de bonifications d'intérêt par les régions.

Pour réduire ces risques, la DATAR a adressé aux préfets, le 31 octobre 1996, une circulaire faisant état d'une convention entre l'Etat et France-Initiative-Réseau. Cette convention prévoit un ensemble de mesures prudentielles destinées, notamment, à garantir une autonomie réelle de la structure . Parmi ces mesures, il est prévu qu'aucune collectivité locale ne pourra apporter plus de 30% des fonds, l'ensemble de leurs apports ne devant pas dépasser 60% des ressources de l'organisme. En outre, aucun lien direct ne doit être établi entre la subvention de la collectivité à la plate-forme et le versement particulier d'un prêt d'honneur à un créateur d'entreprise. L'objet de la subvention doit donc être général, le bénéficiaire final de la subvention étant l'association.

2°  Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article tend à insérer un article L. 1511-7 dans le code général des collectivités territoriales afin de donner une base juridique plus solide aux subventions accordées par les collectivités locales aux organismes distribuant des avances remboursables.

Le premier alinéa de l'article L. 1511-7 autorise les collectivités locales à subventionner deux catégories d'organismes :

- les organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, dont l'objet est de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprises ;

- les organismes mentionnés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits 47 ( * ) qui, à l'instar l'Association pour le droit à l'initiative économique, accordent des prêts aux personnes en situation de difficulté sociale pour qu'elles créent ou reprennent une entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 prévoit qu'une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement de l'aide.

Enfin, son troisième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif, et notamment les règles de plafonds des concours des collectivités territoriales.

Selon les renseignements communiqués à votre rapporteur, ces organismes devront intervenir en respectant les modalités de mise en oeuvre d'un régime cadre d'interventions publiques en faveur de fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprises 48 ( * ) , approuvé par la Commission européenne le 23 mai 2001.

3°  La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois se réjouit de constater que cet article reprend, pour l'essentiel, le contenu de l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 février 2000, dont elle souhaite l'inscription rapide à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Les deux textes diffèrent cependant sur deux points : d'une part, les organismes susceptibles de bénéficier des aides des collectivités locales ne sont pas exactement les mêmes, d'autre part, le présent article renvoie à un décret plusieurs dispositions contenues dans la proposition de loi du Sénat.

• Les bénéficiaires du dispositif

Le texte du Sénat retient comme bénéficiaires potentiels des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements les organismes pris en compte dans le cadre du dispositif d'encouragement au développement des entreprises nouvelles (EDEN), institué par l'article L. 351-24 du code du travail et précisé par le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998. Ce précédent devrait faciliter la mise en oeuvre du dispositif.

Le présent article s'écarte légèrement de ce choix, dans la mesure où il exclut du bénéfice des aides des collectivités locales les organismes qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprises mais n'ont pas reçu l'agrément du ministre des finances prévu par l'article 238 bis du code général des impôts 49 ( * ) .

Votre rapporteur observe cependant que les organismes retenus dans le cadre du dispositif EDEN sont soumis à l'agrément du préfet du département concerné. Les autorités publiques doivent pouvoir s'assurer que les associations qui sont chargées de la gestion de deniers publics répondent à des conditions de fonctionnement minimales. L'exigence d'un agrément du ministère des finances, dont bénéficient au demeurant les plus importants des organismes concernés, constitue une précaution utile.

• Les conditions d'application et les garanties

Alors que le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre du dispositif , la proposition adoptée par le Sénat inscrit dans la loi un certain nombre de garanties destinées à protéger les collectivités locales sur le plan financier et à assurer l'autonomie des organismes intéressés.

Elle prévoit ainsi que les organismes bénéficiaires des aides devront être contrôlés par des commissaires aux comptes. Elle précise également qu'aucune collectivité ni aucun groupement ne pourra apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme, l'ensemble des concours publics ne pouvant excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones économiquement fragiles du territoire (zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire et zones de redynamisation urbaine), cette proportion pourra être portée à 80 %.

A l'initiative de votre commission des Lois, le texte du Sénat précise que la convention conclue avec l'organisme devra prévoir les modalités de restitution de la subvention en cas de cessation d'activité -cette disposition a été reprise par l'Assemblée nationale.

Enfin, il prévoit qu'un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions et fixera un plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Selon les renseignements communiqués à votre rapporteur, le décret d'application de cet article devrait reprendre l'essentiel des dispositions précitées, en particulier les plafonds des concours financiers des collectivités publiques. Votre rapporteur souhaite que le Gouvernement s'y engage en séance publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12 (nouveau)
(art. L. 5111-4 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Interventions économiques des groupements

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, sans avoir été examiné par sa commission des Lois, cet article tend à étendre aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunt et à la participation des communes au capital de sociétés .

Ces dispositions sont contenues dans les chapitres II (garanties d'emprunt) et III (participation au capital de sociétés) du titre V (interventions en matière économique et sociale) du livre II (administration et services communaux) de la deuxième partie (la commune) du code général des collectivités territoriales.

Elles tendent à :

- encadrer les conditions dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement (art. L. 2252-1) ;

- prévoir un dispositif moins strict pour les garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune pour certaines opérations liées au logement social , en particulier les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les sociétés d'économie mixte (article L. 2252-2) ;

- préciser les cas dans lesquels une commune de 3500 habitants et plus doit elle-même obtenir un cautionnement ou constituer une provision après avoir accordé une garantie d'emprunt ou son cautionnement à un organisme (article L. 2252-3) ;

- par dérogation avec la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat, permettre à une commune de garantir les emprunts contractés pour financer la construction d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (article L. 2252-4) ;

- exclure, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités générales (article L. 2253-1) ;

- autoriser les communes et leurs groupements, par délibération de leurs organes délibérants, à acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales ou détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial (article L. 2253-2) ;

- prévoir que les titres susmentionnés sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs (article L. 2253-3) ;

- affirmer que les titres qui sont affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables , tandis que les autres ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal (article L. 2253-4) ;

- préciser que, dans une société anonyme, lorsqu'une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants (article L. 2253-5) ;

- enfin régir les conditions dans lesquelles une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé (article L. 2253-7).

Selon le Gouvernement, le présent article vise simplement à corriger une erreur de codification et à rétablir les compétences en matière économique qui étaient dévolues aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux par les dispositions des articles 16 et 52 50 ( * ) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Il convient de rappeler que les articles 5 et 6 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction en vigueur avant leur abrogation 51 ( * ) , permettaient à une commune, sous certaines conditions, d'intervenir en matière économique et sociale. Ils excluaient, sauf exception, toute participation dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général. Enfin, ils soumettaient à certaines conditions le fait qu'une commune accorde à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement. L'article 16 de cette même loi étendait ces dispositions aux établissements publics communaux et intercommunaux 52 ( * ) . Les mêmes dispositions étaient prévues pour les départements (article 48 de la loi du 2 mars 1982) et les établissements publics départementaux, établissements publics interdépartementaux et les établissements publics communs aux communes et aux départements (article 56 de la même loi).

La lecture des travaux préparatoires de la loi de codification n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales ne laisse pas apparaître que l'abrogation de ces dispositions, sans qu'elles aient préalablement été codifiées, résulte d'une volonté délibérée du législateur.

Considérant qu'il est justifié que les mêmes règles s'appliquent aux communes et départements d'une part, aux groupements de collectivités et autres établissements publics locaux d'autre part, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 112-10 nouveau du code rural)
Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'aménagement régional

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12 afin de permettre aux collectivités locales d'accorder des concours financiers aux sociétés d'aménagement régional, régies par le code rural, dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte locales, régies par le code général des collectivités territoriales.

Les sociétés d'aménagement régional constituent une forme particulière de sociétés d'économie mixte apparue dans les années 1950. Régies par les articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural, et non par la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, elles sont chargées de la mise en valeur des régions et des grands aménagements régionaux : travaux d'hydraulique, d'irrigation, d'alimentation en eau des zones rurales, urbaines et industrielles et réalisation d'équipements pour la mise en valeur de ces zones.

Les capitaux publics y sont majoritaires et elles comptent parmi leurs actionnaires des collectivités territoriales. Elles dérogent sur plusieurs points au droit commun des sociétés anonymes, afin que leur mission d'intérêt public soit garantie, mais le Conseil d'Etat les considère comme des personnes morales de droit privé 53 ( * ) .

Les plus importantes d'entre elles sont la compagnie nationale d'aménagement de la région Bas Rhône Languedoc, la société du canal de Provence, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la société de mise en valeur de l'Auvergne et du Limousin.

Aux termes de l'article L. 112-9 du code rural 54 ( * ) , les régions et les départements dont le territoire est couvert par l'une de ces sociétés sont associés, à leur demande, à la définition de leurs missions, à leur gestion et à leur contrôle. Ils peuvent également leur confier des missions relevant de leurs compétences.

Cet article additionnel tend donc à étendre aux sociétés d'aménagement régional le bénéfice de plusieurs des dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales contenues dans la présente proposition de loi.

A cette fin, il insère un article L. 112-10 dans le code rural rendant applicables à ces sociétés les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et les articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 55 ( * ) et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux opérations d'aménagement, aux avances en compte courant d'associé et aux activités de promotion économique des territoires.

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter le présent article additionnel .

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 481-6 nouveau du code de la construction et de l'habitation,
art. 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Alignement du régime d'évolution des loyers
des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte
sur celui des organismes H.L.M.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12 afin d'aligner le régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui des organismes d'habitations à loyer modéré.

En l'état actuel du droit, les organismes H.L.M. ont la possibilité de faire évoluer les loyers de leurs logements conventionnés de 10 % par semestre dans la limite de plafonds 56 ( * ) .

Les sociétés d'économie mixte, qui sont également des bailleurs sociaux, sont assujetties, quant à elles, aux règles de droit commun posées par l'article 17 de la loi « Mermaz » n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Leurs loyers varient en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques 57 ( * ) . Ils ne peuvent être réévalués au-delà de cette évolution, dans le cadre d'une procédure assez lourde, que lors du renouvellement du bail et lorsqu'ils s'avèrent manifestement sous évalués 58 ( * ) .

La société d'économie mixte doit alors proposer, au moins six mois avant le terme du bail, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

A défaut d'accord, elle doit saisir une commission de conciliation, puis le juge, si le désaccord persiste. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou sixième selon la durée du bail. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 %.

Votre rapporteur observe que ce dispositif incite les sociétés d'économie mixte à fixer systématiquement les loyers des nouveaux programmes au niveau des plafonds.

L'alignement du régime d'évolution des loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte sur celui en vigueur pour les organismes H.L.M., comme cela a déjà été réalisé en 1996 dans les départements d'outre-mer 59 ( * ) , permettrait une meilleure répartition des loyers pratiqués en introduisant davantage de souplesse pour leur fixation. Les loyers des logements conventionnés des sociétés d'économie mixte continueraient par ailleurs d'être soumis à des plafonds.

Le présent article additionnel vise donc, en insérant un article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, à permettre aux sociétés d'économie mixte de bénéficier, à compter du 1 er janvier 2003 , des règles d'évolution des loyers définies aux articles L. 442-1 à L. 442-2 du même code, applicables aux organismes H.L.M.

Les modifications de loyer pourront s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

Une convention devra être conclue entre l'Etat et la société concernée. Cette convention, révisable annuellement, définira notamment des objectifs de loyers afin d'éviter une évolution trop brutale.

Le présent article complète l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs afin de prévoir que les logements conventionnés des sociétés d'économie mixte ne sont pas soumis aux règles de droit commun d'évolution des loyers posées par l'article 17.

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter le présent article additionnel .

Articles additionnels après l'article 12
Sociétés d'assurance mutuelles

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à ajouter deux articles additionnels après l'article 12, afin d'étendre aux sociétés d'assurance mutuelles certaines des dispositions dont bénéficieront les sociétés d'économie mixte locales en application de la présente proposition de loi.

Il convient de rappeler que le code des assurances reconnaît deux catégories d'entreprises françaises d'assurance : les sociétés anonymes d'une part, les sociétés d'assurance mutuelles d'autre part. Les sociétés d'assurance mutuelles 60 ( * ) ont un objet non commercial. Constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, elles fonctionnent sans capital social 61 ( * ) .

En pratique, des collectivités locales et groupements de collectivités se sont regroupés au sein de sociétés d'assurance mutuelles afin de couvrir les risques auxquels ils sont exposés.

Deux lacunes de la loi doivent aujourd'hui être comblées. Il s'agit :

- de rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, administrateur ou délégué à l'assemblée générale d'une société d'assurance mutuelle, à l'image de ce que l'article 3 de la présente proposition de loi propose pour les élus mandataires des sociétés d'économie mixte locales ;

- de confirmer la possibilité d'emprunt par une société d'assurance mutuelle auprès de ses sociétaires collectivités locales, conformément à ce qu'autorise le code des assurances pour les personnes morales en général.

Tels sont les objets des deux articles additionnels qui vous sont proposés.

Votre rapporteur vous propose de limiter cette possibilité aux seules sociétés existantes . En effet, les collectivités locales ne bénéficient pas d'une compétence prévue par la loi en matière d'assurance. Si la situation des sociétés existantes doit être clarifiée, il ne paraît cependant pas souhaitable de généraliser la faculté pour des collectivités publiques d'intervenir sur le secteur très concurrentiel des assurances, qui présente de réels risques financiers pour ces collectivités.


Participation au capital de sociétés d'assurance mutuelles
et emprunt de ces sociétés auprès des collectivités

Le premier article additionnel tend à faire bénéficier les sociétés d'assurance mutuelles des mêmes facilités que celles ouvertes aux sociétés d'économie mixte locales, concernant la participation au capital et les emprunts consentis par les communes et leurs groupements.

Il s'agit de lever la contradiction existant actuellement entre le code des assurances et le code général des collectivités territoriales.

D'une part, les sociétés d'assurance mutuelles peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés, les contrats d'émission ne pouvant en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires 62 ( * ) .

D'autre part, en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-7 du code général des collectivités territoriales, les communes et leurs groupements ne peuvent participer au capital de sociétés commerciales que dans les trois cas suivants : société d'économie mixte locale d'intérêt général, société chargée d'exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial, établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme et garantissant des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.

Ainsi, alors que le code des assurances prévoit une faculté d'emprunt pour les sociétés d'assurance mutuelles, notamment auprès de leurs sociétaires, la mise en oeuvre de cette disposition n'est pas expressément prévue pour les communes et leurs groupements, sociétaires d'une mutuelle d'assurance.

Votre commission des Lois vous propose de combler cette lacune en prévoyant que, par référence à l'article L. 2253-7 du code général des collectivités territoriales, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution et à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis par une société d'assurance mutuelle.


Statut des élus mandataires des collectivités au sein
du conseil d'administration d'une société d'assurance mutuelle

Cet article additionnel tend à renforcer la sécurité juridique des élus mandataires des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsqu'ils exercent des fonctions de président, d'administrateur ou de délégué à l'assemblée générale de sociétés d'assurance mutuelles.

Il étend donc à ces sociétés le bénéfice de certaines des dispositions proposées pour les sociétés d'économie mixte locales par l'article 3 de la présente proposition de loi.

Il s'agit de rendre clairement compatible l'exercice des fonctions d'élu d'une collectivité territoriale et de président, administrateur ou délégué d'une société mutuelle d'assurance, dans un contexte où la directive européenne n° 92/50 du Conseil du 18 juin 1992 a strictement réglementé les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de services d'assurance, et de ce fait créé un risque de mise en cause des élus pour prise illégale d'intérêt ou délit de favoritisme.

Trois dispositions figurant à l'article 3 de la présente proposition de loi seront ainsi étendues aux sociétés d'assurance mutuelles :

- les élus locaux mandataires ne seront pas soumis aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux 63 ( * ) ;

- ils pourront être rémunérés au titre de la fonction qu'ils exercent dans la société 64 ( * ) ;

- ils soumettront un rapport écrit annuel aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sociétaires 65 ( * ) .

Votre commission des Lois vous demande donc d'adopter ces deux articles additionnels .

II. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Propositions de la
Commission

___

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE I er

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1522-2. -- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-2. --  La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10  p. 100 du capital social. »

Supprimé.

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis ainsi
rédigé :

Il est...

...chapitre II-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

« Chapitre II bis

« Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

« Chapitre II-1

(Alinéa sans modification).

« Chapitre II-1

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1522-5. -- Cf. infra, présent article.

« Art. L. 1522-4. -- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

« Art. L. 1522-4. -- Les...

... actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer...

... L. 1522-5.

« Art. L. 1522-4. --(Alinéa sans modification).

Art. L. 1523-5. -- Cf. Annexe

Art. L. 1523-6. -- Cf. Annexe

Art. L. 1523-7. -- Cf. infra, article 1 er bis

Art. L. 2224-1. -- Cf. Annexe

Art. L. 2224-2. -- Cf. Annexe

Code de l'urbanisme
Art. L. 300-5 - Cf. annexe

« Dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre et à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

« Les collectivités territoriales ...





...allouer des subventions en application des dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L. 2224-2 du présent code ainsi qu'en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

Alinéa supprimé.

« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du présent livre.

(Alinéa sans modification).

« Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du présent livre.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1522-4. -- Cf. supra, présent article.

« Art. L. 1522-5. -- L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

Art. L. 1522-5. -- L'apport ...
... visé au
premier alinéa de l'article L. 1522-4 ...

... nullité :

Art. L. 1522-5. --  (Alinéa sans modification).

« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

« L'apport...

... capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour objet de rembourser la précédente.

« L'apport...

... capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.

Art. L. 1522-2. -- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 %.

« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

(Alinéa sans modification).

« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 p. 100 des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

(Alinéa sans modification).

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »

(Alinéa sans modifications).

(Alinéa sans modifications).

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Article 1 er bis

Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1523-7. -- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la mise en oeuvre et au développement des activités économiques locales.

« Art. L. 1523-7 . --  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général lié à la gestion des services communs aux entreprises.

« Art. L.1523-7.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire, à l'implantation d'entreprises ou à la gestion de services communs aux entreprises.

« Les programmes des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Les assemblées délibérantes des collectivités concernées votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagné d'un rapport sur la situation financière de la société.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les programmes, l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

« Une convention...

...sociétés d'économie mixte en contrepartie des financements accordés par les collectivités ou leurs groupements pour les programmes de gestion des services communs aux entreprises.

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides .

« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du         tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard du titre I er du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre I er du livre V de la première partie du présent code. »

« Les ...

... titre I er du présent livre. »

(Alinéa sans modification).

Article 2

Article 2

Article 2

Art.L. 1615-10. -- Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

I. --  Après l'article L. 1615-10 du même code, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :

Après l'article L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales , il est... ...ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 1615-7. -- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

« Art. L. 1615-11. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« Art. L. 1615-11 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,...

... ajoutée. »

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. »

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

--  les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

--  la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

--  les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

--  les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.

Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

II. --  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. supprimé.

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 1524-5. -- Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

A (nouveau) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles
L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

«  Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.

«  Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

«  Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;

A - (Sans modification).

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code
électoral. » ;

« Les élus...

...fonctions de membre , de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ...

... électoral. » ;

« 1° bis (nouveau ) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° bis (Alinéa sans modification).

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

« Ces représentants peuvent, à l'exception des maires et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation, percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;

« Ces représentants peuvent percevoir ...

... justifient. La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte.» ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement dudit article.

Alinéa supprimé.

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

Alinéa supprimé

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. »

Alinéa supprimé

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-1 et suivants.

« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;


3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte. »

Supprimé.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

4° (nouveau) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Code de commerce

Art. L.225-19, L. 225-70 et L. 225-48 -- Cf. Annexe

Code électoral

Art. L.207, L.231 et
L. 343
-- Cf. Annexe

Code général des collectivités locales

Art. L.1411-1 et suivants, Art. L.2131-11 -- Cf. Annexe

Code pénal

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 432-12. -- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article. » ;

Toutefois, dans les communes comptant
3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

Code général
des collectivités territoriales

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 1411-1. -- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification).

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. »

« Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société. »

Alinéa supprimé.

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 6

I. --  L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 6

I. -- (Sans modification).

Art. L. 1523-2. -- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. --  Les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. - Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° (Sans modification).

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° (Sans modification).

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même
article ;

« 3° Les...

... article L. 300-5 du code ...

... article ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

« 4° (Sans modification).

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

« 5° (Sans modification).

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

II. --  L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

Art. L. 1523-3. --- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

Art. L. 2313-1. --

. . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L 1523-3.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau). -- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

III. -- (Sans modification).

L. 1523-2. --  Cf. supra

Code rural

Art. L. 112-8 et L. 112-9. --  Cf annexe.

IV (nouveau) --  Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural.

IV. -- Supprimé.

Code général des
collectivités territoriales

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Art. L. 1524-1. -- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

L'article L. 1524-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification).

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

1° Dans le second alinéa, les mots : « aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1523-2 ».

Non modifié

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L.2131-2, L.3131-2, L.4141-2, L.5211-3, L.5421-2 et L. 5721-4 -- Cf. Annexe

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante. Le projet de modification des statuts est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Lors d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément.

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 1522-1. -- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

L'article L. 1522-1 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;


1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :


1 ° Non modifié


1 ° Non modifié

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... (le reste sans changement). » ;

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

2° Dans le cinquième alinéa, les mots : « des Etats limitrophes » sont remplacés par le mot : « étrangères ».

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article
L. 1521-1. »

(Alinéa sans modification).

« Sous réserve, ...

... des collectivités territoriales étrangères et ...

... L. 1521-1. »

Art. L. 1521-1. -- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9

L'article L. 1523-4 du même code est ainsi rédigé :

Article 9

L'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 1523-4. -- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

« Art. L. 1523-4. -- En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

« Art. L. 1523-4. -- En cas...

ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement...

... concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

« A peine de nullité, la convention ou le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. »

« A peine de nullité, la convention ou le contrat de délégation de service public comprend une clause...

... l'opération. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 (nouveau)

Article 10

Art. L. 1521-1. -- Cf. supra

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »

(Sans modification).

Article 11 (nouveau)

Article 11

Art. L. 1511-6. -- Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande.

Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L 32 du code des postes et télécommunications.

La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.

La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.

Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans.

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1511-7 ainsi rédigé :

(Sans modification).

Code général des impôts

Art.238 bis : . . . . .

4 -La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création d'entreprises

Art.11 :

1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

(N'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2001 )

« Art. L. 1511-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création d'entreprises.

« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. »

Article 12 (nouveau)

Article 12

Il est inséré, après l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 5111-4. - Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. »

Article additionnel

Code de l'urbanisme

Art. L. 300-4 et
L. 300-5 - Cf. annexe

Code rural

Art. L. 112-8 - Cf. annexe

Il est inséré après l'article L. 112-9 du code rural un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10.- Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

Article additionnel

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 442-1 à L. 442-2 - Cf. annexe

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23/12/86

Art. 17 à 20 et 40 - Cf. annexe

I - Après l'article
L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-6. - A compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles
L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

« Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.

« Les modifications de loyer susceptibles de résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII - A compter du 1er janvier 2003, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Article additionnel

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2253-1 - Cf. annexe

Les dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux collectivités locales et à leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution et à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis par une société d'assurance mutuelle dont ces collectivités locales et groupements sont sociétaires et créée avant la date de promulgation de la loi n°... du ..... tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Article additionnel

Art. L. 1524-5 - Cf supra

Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la loi n° ..... du ..... tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixtes locales, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

ANNEXE

Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

Article L. 1411-1 :

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Article L. 1411-2 :

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 1411-3 :

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article L. 1411-4 :

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Article L. 1411-5 :

Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Article L. 1411-6 :

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5 L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Article L. 1411-7 :

Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article L. 1411-8 :

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Article L. 1411-9 :

Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Article L. 1411-10 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Article L. 1411-11 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Article L. 1411-12 :

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 1411-13 :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Article L. 1411-14 :

Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Article L. 1411-15 :

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Article L. 1411-16 :

Les dispositions de l'article L 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L. 1411-17 :

Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Article L. 1411-18 :

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article L. 1523-5 :

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L 2241-2, L 3213-2, L 4221-4 et L 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.

Article L. 1523-6 :

Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.

Article L. 2131-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;

6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Article L. 2131-11 :

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires

Article L. 2224-1 :

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L. 2224-2 :

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.

Article L. 2253-1 :

- Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L 2253-2.

Article L. 3131-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

Article L. 4141-2 :

Sont soumis aux dispositions de l'article L 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;.

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1

Article L. 5211-3 :

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article L. 5421-2 :

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.

Article L. 5721-4 :

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.

Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

Code de commerce

Article L. 225-19 :

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Article L. 225-48 :

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Article L. 225-70 :

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Code de la construction et de l'habitation.

Article L.442-1 :

L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p 100.

Article L.442-1-1 :

Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L 351-2, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.

Article L.442-1-2 :

Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l'organisme une nouvelle délibération.

Article L.442-2 :

Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.

Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

Code électoral

Article L. 207 :

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de service départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

Article L. 231 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article L. 343 :

Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.

Code rural

Article L.112-8 :

Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en Conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L.112-9 :

Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de l'article L 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.

Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.

A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence.

Code de l'urbanisme.

Article L. 300-4 :

L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement.

Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités.

Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article.

La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.

Article L. 300-5 :

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité :

1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.

La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

. . . . . . . . . . .

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.

Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.

Article 17 :

a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

Article 18 :

Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article.

Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

Article 19 :

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.

Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.

Article 20 :

Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.

En outre, sa compétence est étendue à l'examen :

- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.

. . . . . . . . . . .

Titre II : Dispositions diverses.

Article 40 :

I - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.

Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

II - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

III - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.

En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L 353-14 du code de la construction et de l'habitation.

IV - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.

V - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.

VI - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.

Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article
L 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

VII - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

. . . . . . . . . . .

* 1 Article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.

* 2 Article L. 1522-2 du même code.

* 3 Article L. 1521-1 du même code.

* 4 La loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a introduit un article 18 dans la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales qui prévoit que lorsque ces sociétés sont installées en Polynésie française, « la participation au capital social des actionnaires autres que les communes et leurs groupements ne peut être inférieure à 15% ».

* 5 Le rapport de première lecture n° 77 (Sénat, 2000-2001) comporte en annexe une présentation des statuts des entreprises publiques locales dans les Etats de l'Union européenne.

* 6 Aux termes des articles 153 et 155 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les assemblées générales extraordinaires et ordinaires statuent respectivement à la majorité des deux tiers et à la majorité des voix.

Ainsi, avec 34 % du capital social de la société d'économie mixte locale, la collectivité actionnaire aura la possibilité de bloquer les résolutions des assemblées extraordinaires ; avec 50 % du capital social, elle pourra bloquer les résolutions des assemblées ordinaires ; avec plus de 50 % elle sera capable de diriger les assemblées ordinaires ; enfin, avec 67 %, elle sera en mesure de diriger les assemblées extraordinaires.

Toutefois, l'utilisation abusive de ces pouvoirs, contraire à l'intérêt social de la société, sera susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de la notion d'abus de droit dans les sociétés -abus de minorité, abus d'égalité ou abus de majorité.

* 7 Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5081.

* 8 Conseil d'Etat, 17 janvier 1994, préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence ; 6 novembre 1995, commune de Villenave d'Ornon.

* 9 Ces règles ont été fixées par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983. Elles figurent aux articles L. 1511-1 et suivants, L. 2251-1 et suivants, L. 3231-1 et suivants et L. 4253-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 10 L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, autorise toutefois les seules communes à prendre en charge, dans certains cas limitativement énumérés, des dépenses des services industriels et commerciaux.

* 11 Dans une décision du 13 septembre 1995 (Département des Alpes-Maritimes), le Conseil d'Etat a soumis les avances de trésorerie à plusieurs conditions : l'objet de l'aide ne doit pas être la réalisation de prestations de services ; l'apport doit être consenti dans le cadre d'une convention ; l'aide doit porter uniquement sur la réalisation d'une mission confiée à la société d'économie mixte, et non servir à rembourser une dette.

* 12 Cet article a été introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 186-I de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 13 Au cours des débats en séance publique au Sénat et en commission des Lois à l'Assemblée nationale, d'aucuns ont redouté que la limitation à quatre ans de la durée de l'avance en compte courant compromette la réalisation d'opérations d'aménagement, dont les délais sont particulièrement longs. Votre rapporteur rappelle que l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a précisément pour objet de permettre aux collectivités territoriales d'apporter leur aide financière à la mise en oeuvre de telles opérations. En outre, le montant de cette participation peut être révisé en cours d'exécution, à condition toutefois que l'avenant pris à cet effet soit approuvé expressément par l'assemblée délibérante au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. Les avances en compte courant ont quant à elles pour objet de permettre à une société de surmonter des difficultés de trésorerie temporaires .

* 14 Le Sénat avait rejeté un amendement présenté par le Gouvernement prévoyant que le calcul du plafond serait effectué en additionnant la participation au capital et les avances en compte courant. Imposer une participation des partenaires privés risquerait en effet de rendre inopérant le principe de l'autorisation des avances en compte courant. Aussi la rédaction retenue en première lecture n'imposait-elle le respect du plafond qu'après l'éventuelle transformation de l'avance en compte courant en une augmentation de capital.

* 15 Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du 27 juin 2001, page 5082.

* 16 Sans évoquer les avances en compte courant d'associés, l'article L. 225-248 du code de commerce prévoit des mesures particulières telles que la convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution anticipée éventuelle de la société lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de celle-ci deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Il est possible que certaines sociétés, confrontées à des difficultés financières structurelles de nature à obérer la poursuite de leur activité, soient tentées de recourir à des avances, normalement destinées à surmonter des difficultés de trésorerie temporaires, pour combler leurs pertes.

L'interdiction faite aux collectivités locales et à leurs groupements de verser des avances en compte courant d'associés lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social peut s'avérer d'autant plus nécessaire que le montant de ce type d'avances n'est plafonné ni en valeur absolue ni en pourcentage du capital social.

* 17 Articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales.

* 18 Articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme.

* 19 Une étude financière détaillant le coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation et un rapport sur la situation financière de la société.

* 20 Les pépinières d'entreprises visent à favoriser la création et l'implantation d'entreprises sur un territoire donné en vue de son développement économique. Elles remplissent généralement une triple fonction : l'hébergement temporaire : le créateur se voit proposer des bureaux ou des ateliers ainsi que des prestations administratives (droit à la ligne téléphonique, secrétariat, salle de réunion...) ; l'accompagnement ou le parrainage : conseils en matière de gestion, de marketing, de finance ; l'appui technologique : fourniture des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'innovations en liaison avec l'environnement éducatif, industriel ou de recherche. Une fois formé et préparé, le créateur quittera la pépinière.

* 21 Réponse ministérielle à la question écrite n° 54473, Journal Officiel des questions de l'Assemblée nationale du 24 février 1992.

* 22 Les interventions des organismes relais reposent sur une base juridique fragile : l'article R. 1511-2 du code général des collectivités territoriales dispose simplement que « Les dispositions de la présente sous-section (aides à l'achat et à la location de bâtiments) s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais. »

* 23 Décision de la Commission européenne du 12 juillet 2000 concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la France pour Scott Paper SA/Kimberly Clark.

* 24 L'article 49 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a consacré cette pratique en disposant que « les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1 er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement économique. »

* 25 Voir par exemple l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 1995, chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et la décision du tribunal administratif d'Amiens du 1 er décembre 1987, MM. Braine et Vantomme.

* 26 En application de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, l'assiette des dépenses éligibles sera établie au vu du compte administratif de la pénultième année, sauf pour les communautés de communes et d'agglomération pour lesquelles l'assiette des dépenses sera établie l'année même de l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la collectivité.

Selon les informations disponibles relatives aux délais de réalisation d'opérations d'aménagement, il semble que les biens d'équipement public n'intègrent le patrimoine des collectivités qu'au terme de délais variant de 5 à 10 ans, qui peuvent toutefois être plus courts.

* 27 Premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce (rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques).

* 28 Article L. 225-51-1 du code de commerce.

* 29 Rapport n° 3137 (AN, XIème législature) de M. Jacky Darne au nom de la commission des Lois.

* 30 Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

* 31 Articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales.

* 32 Septième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

* 33 Selon les articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec une société d'économie mixte locale, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement.

* 34 Article L. 300-5 du code de l'urbanisme, rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

* 35 La convention précisera, à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société devra fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

- le bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la convention,

- le plan de trésorerie actualisé,

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis [...]. Dès la communication de ces documents [...], leur examen sera mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononcera par un vote.

* 36 Il convient de rappeler que l'article 432-14 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales, ou par toute autre personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

* 37 Articles L. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 38 On notera toutefois que la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales de Madrid du 21 mai 1980 et son protocole additionnel n° 1 (applicable pour la France depuis le 5 janvier 2000) peuvent fournir un cadre juridique pour les pays avec lesquels la France n'a pas conclu d'accord en matière de coopération décentralisée transfrontalière. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, aucun traité n'a encore pu être signé avec la Belgique car les communautés, régions et provinces belges, qui sont compétentes en matière de coopération transfrontalière, souhaitent y être associées.

* 39 Le conseil général de la Seine-Maritime avait envisagé la création d'une société d'économie mixte locale transfrontalière dans le cadre du projet de rétablissement de la liaison trans-manche entre Dieppe et New-Haven. Mais, dans la mesure où la Grande-Bretagne n'a ni signé, ni ratifié la convention de Madrid et son protocole additionnel, les collectivités territoriales anglaises concernées ne pourraient pas participer au capital de cette société.

* 40 Articles L. 620-1 et suivants du code de commerce annexé à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

* 41 Il convient de rappeler que les délégations de service public recouvrent plusieurs types de contrats par lesquels la collectivité publique, pendant une durée déterminée, confie à un organisme distinct, qu'elle a librement choisi, la gestion d'une activité de service public : affermage, concession, gérance, régie intéressée notamment.

* 42 Article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

* 43 Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1993, Commune de Reau c/ SAN de Sénart et préfet de Seine-et-Marne.

* 44 Lancé à partir de Nord Entreprendre, créé en 1986 par M. André Mulliez, fondateur du groupe Auchan, le Réseau Entreprendre réunit, depuis 1997, dix-sept associations de chefs d'entreprises qui aident des créateurs d'entreprises en leur faisant partager leurs méthodes de travail. Des prêts d'honneur (140.000 francs en moyenne) sont accordés aux futurs entrepreneurs et les lauréats sont accompagnés par leur chef d'entreprise « parrain » pendant trois ans. Les collectivités locales abondent, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations, d'apports publics et privés, le fonds des prêts d'honneur du Réseau Entreprendre.

* 45 L'A.D.I.E. n'appartient pas au réseau des plates-formes d'initiative locale. Depuis 1990, elle a permis de financer plus de 10.000 projets pour un montant total de 200 millions de francs (prêts bancaires ou prêts d'honneur). Elle intervient spécifiquement en faveur des créateurs socialement défavorisés, allocataires du revenu minimum d'insertion et demandeurs d'emploi de longue durée. Les prêts d'honneur accordés par l'association sont en forte croissance (+ 183 % en 1999). L'A.D.I.E. couvre vingt régions et quatre-vingt départements. Elle est financée, pour son fonctionnement, par l'Etat, l'Union européenne et les collectivités locales.

De nombreux partenariats bancaires couvrent 75 % des prêts qu'elle accorde.

* 46 Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises, rapport public particulier de la Cour des comptes, novembre 1996.

* 47 Article L. 511-6 du code monétaire et financier.

* 48 Régime-cadre n° 447/2000.

* 49 Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées par le décret n° 85-865 du 9 août 1985.

* 50 En fait, il s'agit des articles 5, 6 et 16.

* 51 L'article 5 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992, tandis que l'article 6 résultait de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994.

* 52 L'article 16 de la loi du 2 mars 1982, dans la rédaction abrogée par la loi du 21 février 1996, résultait de la loi n° 94-1040 du 2 décembre1994.

* 53 Conseil d'Etat, 24 avril 1974, société des entreprises Campenon-Bernard.

* 54 Cette disposition résulte de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

* 55 L'extension aux sociétés d'aménagement régional des dispositions de l'article L. 1523-2 avait été prévue par l'Assemblée nationale au IV de l'article 6 de la présente proposition de loi.

* 56 Art. L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 57 Articles 17 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; article R. 353-71 du code de la construction et de l'habitation.

* 58 Article 17 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

* 59 Article 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation, introduit par l'article 64-1 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

* 60 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles (article L. 322-26-4 du code des assurances).

* 61 Article L. 322-26-1 du code des assurances.

* 62 Article L. 322-2-1 du code des assurances

* 63 Cinquième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 code général des collectivités territoriales (modifié par le 1° de l'article 3 de la présente proposition de loi).

* 64 Sixième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 1° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

* 65 Septième alinéa de l'actuel article L. 1524-5 (modifié par le 4° bis de l'article 3 de la présente proposition de loi)

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