TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8
(art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)
Participation des collectivités étrangères
au capital des sociétés d'économie mixte locales

Cet article a pour objet de favoriser la participation des collectivités territoriales étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales.

Autorisée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, cette participation restait soumise à de nombreuses conditions qui se sont avérées dirimantes : les Etats concernés devaient avoir préalablement conclu un accord ; cet accord devait prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises ; l'objet social de la société d'économie mixte était limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun ; les collectivités locales françaises et leurs groupements devaient détenir à eux seuls la majorité du capital social de la société et des voix dans ses organes délibérants.

L'article 2 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a assoupli ce dispositif contraignant.

Sont désormais expressément visés non seulement les collectivités territoriales étrangères mais également leurs groupements. L'objet de la société d'économie mixte avec participation étrangère n'est plus limité à la gestion d'un service public d'intérêt commun, mais peut s'étendre à toutes les activités de droit commun prévues par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales. L'obligation d'un accord préalable entre Etats est maintenue, mais la condition de réciprocité au profit des collectivités françaises est supprimée. Enfin, la participation des collectivités étrangères est comptabilisée dans la part des collectivités locales françaises et de leurs groupements. Ces derniers doivent cependant toujours détenir plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants.

Toutefois, la loi du 13 décembre 2000 a limité la possibilité de prendre des participations dans le capital des sociétés d'économie mixte locales françaises aux « collectivités territoriales des Etats limitrophes », alors que la loi du 6 février 1992 mentionnait les « collectivités territoriales étrangères ».

Cette restriction du champ d'application actuel de la coopération, qui ne semble pas résulter d'une volonté délibérée du législateur, pourrait entraver certains projets de création de sociétés d'économie mixte de services en association avec des collectivités étrangères d'Etats non limitrophes, par exemple en matière de communication audiovisuelle.

C'est la raison pour laquelle, le Sénat a rétabli, en première lecture, l'expression de « collectivités territoriales étrangères ».

Tout en approuvant ce retour au texte de 1992, l'Assemblée nationale a, semble-t-il involontairement, supprimé la référence aux collectivités « territoriales » étrangères. Sous réserve des précisions que le Gouvernement pourra apporter en séance publique , votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à réparer cette omission.

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'obligation d'un accord préalable entre Etats pour qu'une collectivité appartenant à l'un des pays membres de l'Union européenne puisse participer au capital de sociétés d'économie mixte locales françaises.

Votre commission des Lois approuve cette disposition. La soumission au droit français des sociétés d'économie mixte à participation étrangère et l'obligation pour les collectivités françaises et leurs groupements de détenir la majorité du capital et des voix dans les organes délibérants constituent des garanties suffisantes rendant superflue l'exigence d'un accord préalable entre Etats, de surcroît lorsqu'il s'agit de pays membres de l'Union européenne.

Une telle condition, à laquelle ne sont d'ailleurs pas soumises les actions de coopération décentralisées 37 ( * ) , peut au contraire constituer un frein à la création de sociétés d'économie mixte dont les projets présentent un intérêt local évident mais ne justifient pas d'engager des négociations entre Etats. Ainsi, l'absence d'accord avec la Belgique 38 ( * ) ou avec la Grande-Bretagne constitue-t-elle un obstacle à la mise en oeuvre de projets de coopération transfrontalière 39 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

* 37 Articles L. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 38 On notera toutefois que la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales de Madrid du 21 mai 1980 et son protocole additionnel n° 1 (applicable pour la France depuis le 5 janvier 2000) peuvent fournir un cadre juridique pour les pays avec lesquels la France n'a pas conclu d'accord en matière de coopération décentralisée transfrontalière. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, aucun traité n'a encore pu être signé avec la Belgique car les communautés, régions et provinces belges, qui sont compétentes en matière de coopération transfrontalière, souhaitent y être associées.

* 39 Le conseil général de la Seine-Maritime avait envisagé la création d'une société d'économie mixte locale transfrontalière dans le cadre du projet de rétablissement de la liaison trans-manche entre Dieppe et New-Haven. Mais, dans la mesure où la Grande-Bretagne n'a ni signé, ni ratifié la convention de Madrid et son protocole additionnel, les collectivités territoriales anglaises concernées ne pourraient pas participer au capital de cette société.

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