TITRE
IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE
DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6
(art. L. 1523-2 et L. 1523-3 du code
général des collectivités territoriales)
Clauses des
conventions conclues avec les sociétés d'économie
mixte
locales exerçant une activité d'aménagement
Par cet article, le Sénat a souhaité circonscrire aux seules conventions publiques d'aménagement 33 ( * ) l'obligation de mentionner certaines clauses dans les contrats passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales.
Il s'agit de tenir compte, d'une part de l'adoption de dispositions législatives postérieures à la loi du 7 juillet 1983 couvrant l'ensemble des contrats susceptibles d'être passés entre une collectivité locale et une société d'économie mixte (maîtrise d'ouvrage public, délégation de service public, marchés publics...), d'autre part de l'adoption de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
I. Liste des clauses obligatoires
Dans le texte du Sénat, les rapports entre, d'une part, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'autre part, les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du même code.
A peine de nullité, cette convention devra comporter un certain nombre de clauses : l'objet et la durée du contrat ; les conditions de sa prorogation ou de son renouvellement ; les conditions du rachat, de la résiliation ou de la déchéance par la collectivité et les conditions d'indemnisation de la société ; les obligations des parties, notamment leur participation financière ; les modalités de rémunération de la société ; les pénalités applicables en cas de défaillance de la société.
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale, outre la correction d'une erreur matérielle, a modifié ce paragraphe afin de ménager les cas dans lesquels une collectivité procèderait par voie de convention privée et non par une convention publique d'aménagement.
Votre rapporteur approuve cette précision.
II. Compte rendu annuel en l'absence de participation financière de la collectivité
Le Sénat a abrogé en première lecture l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, reprenait, en les complétant et en les rendant applicables à tous les aménageurs, quel que soit leur statut juridique, les dispositions de l'article L. 1523-3 tenant aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité en cas de convention d'aménagement.
Sans remettre en cause sur le fond l'abrogation des dispositions de l'article L. 1523-3, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a utilisé cette « coquille vide » pour introduire une nouvelle disposition, tendant à préciser que la collectivité sera informée d'une opération même s'il n'y a pas de participation financière de sa part .
En l'état actuel du droit 34 ( * ) , dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement en confie la réalisation à une société d'économie mixte locale aménageur, et décide de participer au coût de l'opération, la convention doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de documents, soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend ces dispositions pour les insérer dans le code général des collectivités territoriales, sans distinguer selon que la collectivité locale participe ou non financièrement au coût de l'opération. En conséquence, lorsque la personne contractante ne participera pas au coût de l'opération, les obligations d'information seront considérables 35 ( * ) .
Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, estimant cet ajout superflu.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à le supprimer. En effet, les obligations d'information actuelles sont justifiées par l'incidence financière pesant sur le budget de la collectivité. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir une information très complète, exigée à peine de nullité, lorsque l'incidence financière pour la collectivité est nulle.
III (nouveau). Coordination
Par coordination avec l'abrogation de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a modifié l'article L. 2313-1 relatif à la communication au public, dans les communes de 3.500 habitants et plus, des annexes aux documents budgétaires, en particulier le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées par l'aménageur. Il s'agit de remplacer la référence à l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales par celle de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. Votre rapporteur approuve cette coordination utile.
IV (nouveau). Sociétés d'aménagement régional
Par un amendement présenté par Mme Christine Lazerges et adopté par sa commission des Lois, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité appliquer aux sociétés d'aménagement régional les dispositions du présent article relatives aux clauses contenues dans la convention publique d'aménagement.
Sur le fond, votre commission des Lois vous propose d'accepter cette disposition. Toutefois, elle vous soumet un amendement tendant à supprimer ce IV, afin d'en intégrer le contenu dans un article additionnel après l'article 12 dont l'objet serait plus large (voir infra ).
Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .
Article 6 bis
(art. L. 1524-1 du code général des
collectivités territoriales)
Examen par l'assemblée
délibérante de la modification
des statuts de la
société d'économie mixte locale
Introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à soumettre la modification de l'objet social des sociétés d'économie mixte locales à une approbation préalable des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
1°. Coordination - Contrôle de légalité
En l'état actuel du droit, les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales doivent être communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société d'économie mixte.
Il s'agit des conventions conclues entre les sociétés d'économie mixte locales et les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique en dehors des prestations de service (L. 1523-2) ; des conventions passées pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature (L. 1523-3) ; enfin des contrats de concession (L. 1523-4).
La coordination opérée par le 1° de cet article tient compte de l'abrogation de l'article L. 1523-3 et de la réécriture de l'article L. 1523-4, proposées respectivement par le II de l'article 6 et par l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Cette disposition technique a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale.
2°. Approbation de la modification des statuts
Le 2° du présent article résulte d'un amendement du Gouvernement présenté lors de la première lecture au Sénat. Selon le Gouvernement, il existe une contradiction entre la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, donnant compétence à l'assemblée générale des actionnaires pour modifier l'objet social de la société, et la loi du 7 juillet 1983 prévoyant que la création d'une société d'économie mixte locale, en particulier la définition de son objet social, relève d'une décision des assemblées délibérantes.
En conséquence, la rédaction proposée par le Gouvernement prévoit :
- qu'à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie mixte locale ne puisse intervenir sans une délibération préalable de l'assemblée délibérante ;
- que le projet de modification des statuts soit annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité .
Votre commission des Lois avait alors émis un avis de sagesse. Tout en approuvant l'objectif d'une transparence complète en cas de modification des statuts, elle soulevait plusieurs difficultés :
- une certaine lourdeur, tenant à la multiplicité des collectivités locales participant à certaines sociétés d'économie mixte ;
- le texte proposé ne précise pas si la délibération de l'assemblée délibérante doit être conforme ou pas, ce qui pose problème dans le cas où la collectivité serait opposée à la modification des statuts mais où son représentant serait totalement minoritaire au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte.
Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a restreint le champ de cet article en énumérant limitativement les modifications des statuts qui nécessitent une délibération préalable de chacune des collectivités actionnaires. En conséquence, pour les autres modifications, il n'y aurait pas de délibération préalable, mais une information par le mandataire de la collectivité. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse.
Puis, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la délibération préalable de l'assemblée délibérante devait approuver la modification pour que celle-ci puisse intervenir.
Elle a ainsi répondu aux inquiétudes formulées par votre rapporteur en première lecture, d'une part en allégeant les procédures applicables aux collectivités territoriales actionnaires, d'autre part en levant toute ambiguïté quant à la nécessité de l'accord émis par la collectivité territoriale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification .
Article 6 ter (nouveau)
Candidature d'une entreprise à un appel
d'offres
lancé par une société d'économie mixte
dont elle est actionnaire
Introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, cet article tend à permettre à une entreprise actionnaire d'une société d'économie mixte locale de présenter une candidature ou une offre lors d'un appel d'offres lancé par cette société d'économie mixte, à moins que le règlement de la consultation ne l'interdise.
Selon le rapporteur, M. Jacky Darne, il s'agit d'éviter certaines interprétations tendant à qualifier ces pratiques de délit de favoritisme.
Le Gouvernement a donné un avis de sagesse , dans la mesure où aucune disposition législative n'interdit actuellement aux entreprises de présenter une offre pour les marchés passés par les sociétés d'économie mixte dont elles sont actionnaires. Il a donc estimé qu'un tel article risquait d'être « sans effet juridique » et « d'apporter une fausse sécurité », puisqu'il ne saurait interdire au juge pénal de rechercher l'existence d'un délit de favoritisme 36 ( * ) en cas d'attribution d'un marché par une société d'économie mixte à une société prestataire de services qui serait également l'un de ses actionnaires.
Malgré ces réserves, votre rapporteur souligne que cet article a le mérite d'éviter des remises en cause a priori, lors du contrôle de légalité par exemple, sans empêcher le nécessaire contrôle a posteriori par le juge pénal. C'est pourquoi, afin de rapprocher les positions de nos deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 ter sans modification .
* 33 Selon les articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec une société d'économie mixte locale, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement.
* 34 Article L. 300-5 du code de l'urbanisme, rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
* 35 La convention précisera, à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société devra fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
- le bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la convention,
- le plan de trésorerie actualisé,
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui aura le droit de contrôler les renseignements fournis [...]. Dès la communication de ces documents [...], leur examen sera mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononcera par un vote.
* 36 Il convient de rappeler que l'article 432-14 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales, ou par toute autre personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.