B. UN PROJET DE LOI DÉCEVANT

1. Affirmer la vocation culturelle des musées

• Une préoccupation déjà ancienne

Au premier rang des trois objectifs poursuivis par le projet de loi figure la volonté de « placer le public au coeur de la vocation du musée ».

Pour louable qu'elle soit, cette préoccupation n'est pas nouvelle. L'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945 lui assignait déjà, en des termes certes quelque peu datés, de « fixer les règles indispensables pour assurer la continuité (...) du contrôle et de l'aide de l'Etat qui sont la condition du relèvement de nos collections provinciales, appelées à jouer un rôle important de décentralisation artistique et d'éducation des populations de la France libérée ». Ces ambitions n'ont rien perdu de leur actualité.

Plus récemment, l'article premier de la loi de programme sur les musées n° 78-727 du 11 juillet 1978 précisait que la politique des musées devait « promouvoir une décentralisation et une répartition harmonieuse des réalisations sur le territoire national et permettre à tous la communion avec les témoins de la création artistique et culturelle ».

Les investissements réalisés depuis une trentaine d'années ont contribué à traduire dans la réalité ces principes en permettant aux musées de s'ouvrir au public et de développer leurs missions de médiation culturelle. A cette évolution, a contribué également un investissement plus important que par le passé des conservateurs dans les actions de diffusion culturelle. Comme le note M. Jacques Sallois, ancien directeur des musées de France dans un ouvrage qui leur est consacré 2 ( * ) : « En quelques années, l'image que les Français se font de la fréquentation des musées s'est aussi profondément transformée que celle que les musées se font d'eux-mêmes ».

A l'aune des progrès accomplis en ce domaine, les dispositions du projet de loi, de faible portée pratique, n'apparaissent guère novatrices.

• Des dispositions très modestes

Cet objectif de démocratisation ne se traduit, en effet, qu'à travers deux dispositions, d'une part l'énoncé à l'article 4 des missions des musées de France et, d'autre part, la définition par l'article 6 des principes généraux de leur politique tarifaire.

A la différence de l'ordonnance de 1945, le projet de loi ne se contente pas de définir les musées à travers leurs collections, mais énonce dans son article 4 les missions qui leur sont assignées.

Ces missions sont au nombre de quatre. Outre les fonctions de conservation du patrimoine et de contribution aux progrès de la connaissance, les musées ont pour obligation de rendre « leurs collections accessibles au public le plus large et de (les) exposer dans des espaces adaptés » ainsi que de « concevoir et de mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ».

L'article 4 prévoit que l'Etat, au titre du contrôle scientifique et technique qu'il exerce sur les musées de France, peut diligenter des missions d'inspection afin de vérifier que ces missions sont remplies.

Compte tenu de la définition très vague qu'en donne le projet de loi, on voit mal comment pourront être sanctionnés les manquements des musées à leurs missions, à moins de faire prévaloir une conception du contrôle de l'Etat qui ne serait guère compatible tant avec le principe de libre administration des collectivités territoriales qu'avec la liberté de gestion dont doivent jouir en vertu de leurs statuts les musées privés.

En prévoyant que les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès du public le plus large aux collections, les dispositions de l'article 6 participent du même genre législatif. Là encore, le projet de loi n'apporte pas grand chose, la plupart des musées ayant d'ores et déjà pris l'initiative de mettre en place une modulation tarifaire destinée à élargir leurs publics.

Sur ce point, votre rapporteur ne contestera pas le souci du gouvernement de laisser les musées qui ne relèvent pas de l'Etat libres d'arrêter leurs tarifs et donc de déterminer les moyens d'ouvrir leurs collections au plus grand nombre, moyens qui diffèrent d'une institution à l'autre en fonction de son rayonnement, de la nature de ses collections ou de sa fréquentation.

Par ailleurs, il convient de souligner que les tarifs ne constituent pas le seul levier pour démocratiser l'accès aux musées. Les analyses plus fines de l'impact des mesures tarifaires pratiquées dans les musées nationaux, en particulier la gratuité dominicale une fois par mois, soulignent l'effet d'aubaine qui leur est attaché, l'augmentation de la fréquentation ne s'accompagnant pas automatiquement d'une diversification des publics.

La seule innovation introduite par le projet de loi réside dans la généralisation de la gratuité d'accès pour les mineurs de dix-huit ans à l'ensemble des musées relevant de l'Etat, mesure jusque là limitée aux musées nationaux et qui aurait pu être appliquée en l'absence de disposition législative spécifique.

En ce domaine, le projet de loi fait preuve d'une grande prudence, se contentant de prévoir une disposition de portée très limitée. A titre de comparaison, on rappellera qu'en Grande-Bretagne, a été récemment instauré un principe de gratuité pour l'ensemble des musées publics.

Il faut sans doute voir dans cette circonspection les effets des contraintes budgétaires qui pèsent sur les musées. On est donc loin d'une remise en cause de portée générale de la disposition de la loi de finances pour 1922 instaurant un droit d'entrée dans les musées nationaux qui avait été, lors des débats à la Chambre des députés, fort contestée au nom des principes républicains.

* 2 Les musées de France, Presses universitaires de France

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