Section 2
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Prestations
Sous-section 1
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Dispositions générales

Art. L. 752-3 du code rural
Définition des prestations servies au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article définit les prestations accordées aux bénéficiaires de l'AAEXA :

- les prestations en nature de l'assurance maladie avec exonération de ticket modérateur : leur détail n'apporte aucune garantie supplémentaire par rapport au droit existant, en dehors de la mention des « frais nécessités par le reclassement professionnel » et l'insertion d'une « formule balai » qui peut être davantage protectrice ;

- des indemnités journalières pour le seul chef d'exploitation ou d'entreprise agricole -y compris les co-exploitants et les membres non salariés des sociétés- pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ;

- une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré, et en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

- la couverture des frais funéraires de la victime.

II - La position de votre commission

Cet article utilise la notion « d'incapacité permanente » qui n'apparaît pas adaptée à la réalité du monde agricole.

Aussi votre commission propose-t-elle de continuer à recourir à la notion « d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole » . En effet, l'incapacité fonctionnelle, jugée en considération de critères médicaux, peut être minime alors que l'exploitant sera pourtant inapte à exercer sa profession (cf. exposé général) .

De surcroît, l'inclusion dans la garantie obligatoire de base de rentes servies aux ayants droit risque de placer les cotisations ou primes à un niveau très élevé. Il n'est pas souhaitable de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire « basculer » d'un régime où très peu de garanties minimales étaient offertes à un nouveau régime disposant de l'intégralité des prestations, sans une étude approfondie sur les conséquences dudit régime sur les charges pesant sur les exploitants agricoles.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoyant un régime équilibré entre « cotisations » et « charges », la tentation serait grande, devant la progression des charges, de modifier l'assiette des cotisations, en retenant celle des revenus professionnels. Une telle évolution n'est pas souhaitée par la majorité des exploitants agricoles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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