EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 752-1 à L. 752-21 du code rural)
Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA)

Cet article réécrit intégralement le chapitre II du titre V (Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural.

CHAPITRE II
-
Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
Section 1
-
Champ d'application

Art. L. 752-1 du code rural
Bénéficiaires du régime AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article définit, dans ses trois premiers alinéas, les bénéficiaires de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux, les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, les enfants participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Le quatrième alinéa dispose que le respect de l'obligation d'assurance incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même et les autres personnes travaillant sur son exploitation. Il doit être en mesure de présenter un document attestant de l'obligation d'assurance.

Le cinquième et dernier alinéa précise que les bénéficiaires de l'assurance accidents du travail peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

II - La position de votre commission

Cet article pose la distinction entre accidents du travail et accidents de la vie privée : ces derniers échapperaient au champ de la nouvelle AAEXA. Votre rapporteur considère cette séparation justifiée, même si ses conséquences restent largement à expertiser, compte tenu de la nécessité de mieux connaître le risque (cf. exposé général) .

Assujettir les jeunes de moins de quatorze ans à l'AAEXA serait contraire aux dispositions juridiques, tant nationales qu'internationales, relatives au travail des enfants. Au cas où un jeune de treize ans donnerait « un coup de main », il serait pris en charge par l'AMEXA.

Une autre exclusion est plus discutable : en effet, cet article a pour effet de faire disparaître du champ de la couverture obligatoire des accidents du travail -ils seraient pris en charge par l'AMEXA- les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole. Leur participation aux travaux agricoles, en cas de période de charge, est pourtant très courante.

M. Germain Gengenwin, lors du débat à l'Assemblée nationale, a évoqué le régime local d'Alsace-Moselle, qui apparaît beaucoup plus simple : n'importe quelle personne travaillant de manière occasionnelle sur une exploitation agricole est prise en charge.

Votre rapporteur n'ira pas aussi loin ; mais il convient de réintégrer les retraités participant de manière occasionnelle aux travaux de l'exploitation : c'est l'objet d'un amendement adopté par votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L.752-2 du code rural
Définition des accidents du travail et des maladies professionnelles

I - Le dispositif proposé

Cet article définit l'accident du travail.

Cette définition est large : « est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier » .

En ce qui concerne les accidents de trajet, est considéré comme accident du travail tout accident « dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité » .

Le deuxième alinéa de cet article définit les maladies professionnelles par renvoi au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements simplifiant la notion d'accident de trajet.

Imposer aux exploitants agricoles d'apporter la preuve que leur accident de voiture a eu lieu entre leur domicile et le lieu de leur exploitation apparaît être une formalité inutile, à partir du moment où l'accident fait de toute façon l'objet d'une déclaration, prévue à l'article L. 752-16 du code rural, qui pourra être « contrôlée » par l'organisme assureur.

Soit l'accident de trajet répond aux conditions fixées par la loi, et dans ce cas il doit être considéré comme un accident du travail, soit il ne répond pas aux conditions fixées par la loi.

Votre rapporteur estime en outre que la formulation suivante « tout lieu où l'assuré est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité » laisse trop de latitude au juge et risque d'engendrer un certain nombre de conflits juridiques inutiles. De deux choses l'une : soit le lieu où se rend l'assuré est lié à l'exercice de son activité, soit il n'est pas lié à cet exercice.

Enfin, il est peu compréhensible que le texte se réfère aux maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale. A partir du moment où existent des tableaux des maladies professionnelles agricoles, qui concernent spécifiquement l'agriculture, il est souhaitable de s'y référer, sauf à les faire disparaître. Leur mention constitue le troisième amendement adopté par votre commission sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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