Rapport n° 372 (2000-2001) de M. Bernard SEILLIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 12 juin 2001

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N° 372

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ,

Par M. Bernard SEILLIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2983 , 3006 et T.A. 666

Sénat : 303 (2000-2001)

Risques professionnels.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est désormais soumise à votre examen, est originale à plus d'un titre.

Son « histoire » parlementaire est déjà longue ; en effet, ce texte était présent dans l'avant-projet de loi de financement pour 2001, communiqué aux partenaires sociaux au mois de septembre 2000. Le Conseil d'Etat, a souhaité la disjonction de cette disposition au motif qu' « une telle réforme serait de nature à comporter, pour les exploitants agricoles et les entreprises d'assurance, des conséquences considérables qu'il ne sera guère possible d'apprécier dans le cadre enserré dans un temps étroitement limité [et qu'elle] ne présente, au surplus, aucun caractère d'urgence » . Le Conseil d'Etat, contrairement à ce que certains commentaires ont pu le laisser supposer, n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un « cavalier » : un tel jugement aurait du reste été difficile à justifier, cette mesure d'organisation ayant une incidence financière directe sur les comptes de la sécurité sociale. Il a estimé que la réforme méritait un examen approfondi, peu compatible avec la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale soumise à des délais constitutionnels d'examen très resserrés. Les parlementaires n'étaient pas seuls concernés : le conseil national des assurances, par exemple, n'avait pas été saisi de ce texte.

L'inclusion de ce dispositif dans le projet de loi de modernisation sociale s'étant révélée une « fausse piste », une première proposition de loi 1 ( * ) a été déposée à l'Assemblée nationale par M. Jacques Rebillard, député de Saône-et-Loire, et plusieurs de ses collègues membres du groupe radical, citoyen et vert (RCV). A la suite de l'intervention de M. Charles de Courson, député de la Marne et rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), invoquant l'article 40 de la Constitution, cette proposition de loi a été retirée, en raison de son irrecevabilité manifeste.

M. Jacques Rebillard et ses collègues ont déposé une seconde « mouture », respectant la figure imposée de l'article 40, tout en appelant explicitement le Gouvernement à l'amender en séance publique. Ce dernier -ô surprise !- s'est exécuté sans difficultés, le 3 mai dernier.

Certains députés ont pu dénoncer un détournement de l'article 48 alinéa 3. Votre rapporteur ne souhaite pas ouvrir ce débat, qui concerne une autre assemblée parlementaire.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, l'attitude de M. Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, n'a pas contribué à faire retomber l'émotion née de ces péripéties bien curieuses : après avoir accusé les députés de l'opposition de défendre « les intérêts financiers de groupes privés » 2 ( * ) , il a mis en cause « l'arrogance de la Cour des comptes » 3 ( * ) ... un député de la commission des Finances de l'Assemblée nationale -dont chacun s'accorde à reconnaître le dévouement et la compétence sur les sujets de protection sociale agricole- ayant visiblement le malheur ou la malchance d'être un conseiller référendaire de la haute juridiction financière !

Le Gouvernement a choisi de déclarer l'urgence sur cette proposition de loi, ce qui n'est malheureusement pas une « première » au cours de l'année parlementaire, les propositions de loi sur l'inversion du calendrier électoral et sur la contraception d'urgence ayant fait l'objet du même sort.

Votre commission regrette profondément l'utilisation de l'urgence sur ce texte, qui aurait mérité un examen particulièrement approfondi et argumenté. Compte tenu de l'accumulation de « textes sociaux » au cours de ce printemps, elle a été dans l'impossibilité de procéder à une audition de l'ensemble des acteurs de la protection complémentaire et des organisations professionnelles agricoles. De telles auditions 4 ( * ) constituent pourtant l'un des fondements d'un bon travail législatif.

Sur le fond, la proposition de loi transforme un régime d'assurance obsolète et peu satisfaisant en une nouvelle branche du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Votre commission considère que l'objectif d'améliorer la protection sociale des exploitants agricoles, unanimement partagé, peut être atteint par d'autres moyens, respectant le cadre concurrentiel du régime actuel, sans hausse future des prélèvements obligatoires.

I. L'ASSURANCE ACCIDENTS DES EXPLOITANTS AGRICOLES : UN ÉTAT DES LIEUX PEU SATISFAISANT

Un consensus existe sur l'état des lieux : l'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est aujourd'hui un système déficient.

A. UNE LÉGISLATION DÉJÀ ANCIENNE

1. Une confusion entre les accidents du travail et les accidents de la vie privée qui apparaît obsolète

La loi du 25 janvier 1961 créant l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) a exclu du champ de la protection le risque d'accidents de la vie privée, à la différence des régimes « maladie » traditionnels. A cette époque, l'identité de lieu entre la vie familiale et la vie professionnelle des exploitants agricoles et des membres de la famille travaillant sur l'exploitation était la règle habituelle : la distinction technique entre les accidents de la vie privée et des accidents du travail apparaissait impossible.

La loi du 22 décembre 1966 a institué le principe de l'assurance obligatoire pour couvrir les accidents, quelle que soit leur nature (de la vie privée ou du travail), et les maladies professionnelles agricoles.

Au cours du débat parlementaire -qui a duré cinq ans !- deux thèses se sont affrontées : l'une visant à créer une branche nouvelle de l'assurance sociale des exploitants agricoles, l'autre inscrivant l'AAEXA dans le monde de l'assurance privée de personnes. C'est en définitive la deuxième thèse qui l'a emporté, essentiellement pour des raisons budgétaires, le gouvernement de l'époque ne souhaitant pas engager de concours publics.

Les exploitants agricoles, leurs conjoints, leurs aides familiaux, leurs enfants et leurs ascendants qui participent à la mise en valeur de l'exploitation, ainsi que les membres non salariés des sociétés sont tenus de souscrire un contrat d'assurance auprès de l'organisme de leur choix (sociétés d'assurances, mutuelles, caisses de MSA). En fait, trois caisses de MSA 5 ( * ) seulement assurent une telle prestation.

Moyennant le paiement de primes librement négociées, cette assurance obligatoire garantit le remboursement des soins sans ticket modérateur et le versement d'une pension d'invalidité lorsque l'assuré se voit reconnaître un taux d'inaptitude d'au moins 66 %, à l'exercice de la profession agricole.

La partie « obligatoire » est ainsi minimale.

2. Un régime complémentaire facultatif dont l'échec est patent

La loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, précisée par le décret n° 73-779 du 24 juillet 1973, a institué un régime complémentaire facultatif qui permet au chef d'exploitation et aux membres de sa famille de bénéficier, moyennant une prime supplémentaire, d'indemnités journalières, de rentes et de prestations en cas de décès pour les seuls accidents du travail et maladies professionnelles. Le montant des indemnités journalières et des rentes est fonction du gain déclaré par l'assuré, ce gain ne pouvant être inférieur à un montant déterminé annuellement par arrêté (de l'ordre de 50.000 francs annuels). La plupart des assurés « complémentaires » choisissent le gain déclaré au plancher.

La liberté du choix de l'assureur n'est pas totale pour l'assurance complémentaire : la MSA n'est pas habilitée à proposer de tels contrats.

Ce régime complémentaire est financé par les primes des assurés et par le fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA), géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est financé par la perception de taxes :

- une taxe sur les primes de l'assurance obligatoire AAEXA (10 %, ce qui assure une certaine « mutualisation » du risque, en faisant participer les exploitants n'ayant pas souscrit d'assurance complémentaire ;

- une taxe sur les contrats d'assurance complémentaire variable, selon les garanties souscrites, entre 65 % et 87 %.

Malgré ces deux taxes, l'équilibre du FCATA n'est plus atteint depuis 1995, date à laquelle il a fallu avoir recours à une subvention de l'Etat pour faire face aux besoins de financement.

En raison de cette taxation prohibitive, le nombre des contrats complémentaires est en chute libre : seuls 7,8 % des exploitants assurés en AAEXA auprès de GROUPAMA disposaient en 1997 de ce type d'assurance complémentaire.

Dès 1993, un rapport de l'Inspection générale des finances avait suggéré l'extinction pour l'avenir de l'assurance complémentaire.

Mais le déclin des contrats « loi de 1972 » ne signifie pas pour autant que les exploitants ne recourent pas à des protections complémentaires : les assureurs leur proposent des garanties globales « assurances de personnes ».

3. Une protection qui ressort aujourd'hui largement du monde de l'assurance

Le financement de l'assurance obligatoire, y compris le service des rentes et leur revalorisation, est supporté par les seules cotisations mises à la charge des intéressés par les organismes assureurs : l'Etat n'y participe pas.

En raison de la non-séparation entre accidents de la vie privée et accidents du travail dans le régime de base, les organismes assureurs proposent des contrats globaux couvrant le « groupe familial » contre l'ensemble des risques, sans distinction spécifique pour les accidents du travail.

La société d'assurance mutuelle GROUPAMA représente les deux tiers du marché.

La partie obligatoire, pour le « groupe familial », représente un coût annuel de l'ordre de 1.525 francs par an. GROUPAMA propose des couvertures complémentaires comprises entre 2.000 et 2.500 francs qui, selon les représentants de cette société auditionnés par votre rapporteur, sont systématiquement choisies par les exploitants. En fonction de leur souhait de bénéficier ou non d'indemnités journalières, par exemple, ils s'acquittent ainsi, pour l'ensemble du « groupe familial », d'une charge totale de l'ordre de 3.500 francs à 4.000 francs par an.

4. Une activité qui semble lucrative

Il est difficile d'obtenir, comme l'a montré le rapport Cailly-Mousseau 6 ( * ) , des statistiques fiables sur l'AAEXA. Toutefois, si l'on compare les primes moyennes par assujetti perçues par GROUPAMA et par les caisses de MSA présentes sur ce marché, la différence est relativement sensible, alors que les organismes de MSA réaliseraient tout de même un bénéfice substantiel.

La « contre-proposition » qu'a faite GROUPAMA, offrant des prestations bien supérieures à l'existant, montre une augmentation du montant des cotisations de seulement 700 francs : 2.200 francs contre 1.525 francs.

Ces éléments montrent un bénéfice réalisé par les assureurs. L'existence d'un tel bénéfice -que n'ont pas cherché à nier les représentants de GROUPAMA lors de leur audition par votre rapporteur- n'est pas en soi contestable : elle découle directement de l'organisation du régime sous forme d'assurance.

B. UNE COUVERTURE SOCIALE TRÈS INSUFFISANTE

Tout le monde s'accorde à reconnaître les insuffisances de la couverture sociale actuelle.

1. Des prestations faibles et incomplètes

De nombreuses prestations ne sont pas prévues dans le cadre de l'assurance obligatoire de base : rentes en cas d'inaptitude inférieure aux deux tiers ou en cas de décès, frais funéraires, indemnités journalières.

Le montant des pensions d'invalidité servies est très faible : 24.300 francs par an (soit le quart du salaire minimum servant d'assiette pour le calcul des rentes accordées aux salariés) en cas d'inaptitude totale et 18.000 francs en cas d'inaptitude partielle (incapacité de deux tiers).

2. Une inconnue sur le nombre de personnes non couvertes

La loi de 1966 laissait aux services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA) le soin de contrôler l'obligation d'assurance.

En raison d'une absence de moyens, et plus encore de volonté, ces dispositions sont restées lettre morte. Il est vrai que les sanctions prévues étaient inadaptées.

Lorsque le contrôle de l'obligation est effectué, il ne porte du reste que sur le souscripteur et non sur les membres de la famille travaillant occasionnellement sur l'exploitation.

Cette absence de contrôle de l'obligation a deux conséquences.

La première est que la connaissance du risque est particulièrement imprécise. Les sociétés d'assurance pratiquant l'assurance obligatoire devaient transmettre au ministère de l'Agriculture, « dans les formes et conditions fixées par celui-ci », des données statistiques sur cette assurance et fournir chaque année à l'autorité administrative, chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance, la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation (article 16 de la loi du 30 juillet 1987, décret du 16 septembre 1988).

Or, le rapport Cailly-Mousseau 7 ( * ) notait en 1999 que « le ministère ne semble pas assurer l'exploitation [des statistiques] depuis le rapport de 1985 sur les accidents et maladies professionnelles des non-salariés agricoles » .

La seconde est qu'un certain nombre d'exploitants agricoles ne sont pas assurés. Le chiffre de 20 % 8 ( * ) avancé lors du débat à l'Assemblée nationale ne repose toutefois sur aucune étude scientifique. Il est d'ailleurs très certainement variable selon les départements, comme en témoignent les taux de couverture constatés par M. Charles de Courson, rapporteur spécial du BAPSA à l'Assemblée nationale :

Exemples de taux de couverture AAEXA

Finistère

65 %

Corse

50 %

Ariège, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées

95 %

3. Une absence de politique de prévention

Les exploitants agricoles bénéficient d'une insuffisante prévention organisée contre les accidents du travail. Or, il importe de sensibiliser les exploitants aux risques professionnels, afin de diminuer le nombre d'accidents.

Les exploitants employeurs de main-d'oeuvre peuvent avoir connaissance de la prévention organisée par la MSA à l'intention de leurs salariés. Ils constituent pour autant une fraction largement minoritaire des exploitants agricoles.

GROUPAMA a pourtant réalisé des efforts ces dernières années, comme en témoigne l'affectation de 4,5 % des primes à des mesures de prévention. Ces actions portent surtout sur les bâtiments et les équipements, les machines agricoles et la prévention des accidents de la circulation routière.

Mais il n'en demeure pas moins que l'analyse des causes, de la fréquence et de la gravité des accidents reste insuffisante : en contraste, la politique conduite par les caisses de MSA à l'égard des salariés agricoles apparaît ici comme un « modèle ».

C. UNE PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVE

1. Un secteur à risque élevé

Selon le rapport Cailly-Mousseau 9 ( * ) , l'examen des statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles provenant de GROUPAMA, pour l'assurance obligatoire en 1996, montre un taux de 6,66 % de victimes d'accidents par rapport au nombre d'assurés, tous non-salariés agricoles confondus. Ce taux est descendu à 5,19 % en 1997. Pour les seuls chefs d'exploitation, le taux est de 10,72 % en 1996 et de 8,31 % en 1997.

A titre de comparaison, les salariés agricoles présentaient en 1996 un taux de 4,31 %.

Dans son ensemble, l'activité agricole est un secteur à risques relativement élevés. En ce qui concerne les catégories les plus exposées, les exploitations forestières sont chaque année en tête pour le taux de victimes, suivies par les entreprises de travaux agricoles et les élevages spécialisés.

Pour les maladies professionnelles, c'est la polyculture, secteur qui englobe productions végétales et élevage, qui en recense le plus grand nombre, puis les élevages spécialisés, dans la plupart des cas.

2. Une préoccupation relayée par la profession

L'implication de la Mutualité sociale agricole sur cette question est ancienne.

L'assemblée générale des caisses centrales de la Mutualité sociale agricole de 1988, dans son rapport « prévention-santé », évoquait déjà largement les risques du métier d'agriculteur et les besoins insuffisamment couverts. Le thème central de la journée nationale, le 3 octobre 1997 à Poitiers, avait pour thème « la santé et la sécurité au travail en agriculture ». La question de la mise en place d'une politique de prévention spécialement destinée aux non-salariés agricoles a fait l'objet de projets et d'expériences de terrain dans un certain nombre de caisses régionales de la MSA depuis le début des années 90. Lors de son conseil d'administration d'avril 1998, la MSA a pris une résolution proposant « que le projet de loi d'orientation agricole comporte un article d'engagement du Gouvernement à créer un Fonds de prévention pour les non-salariés agricoles, géré sous sa responsabilité par la MSA, et demande au Gouvernement de s'engager à soumettre au Parlement, un rapport d'orientation sur l'assurance accidents des exploitants agricoles. Il estime que, pour l'AAEXA, s'agissant d'une protection à caractère obligatoire, elle relève naturellement de sa compétence » .

Répondant pour partie au souhait de la MSA, M. Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et Mme Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ont confié une mission, par lettre du 27 octobre 1998, à l'inspection générale de l'agriculture et à l'inspection générale des affaires sociales, ce qui a donné lieu au rapport de M. Pierre-Gérard Cailly et de Mme Monique Mousseau, dit « rapport Cailly-Mousseau », rendu en avril 1999.

Du côté des organisations professionnelles agricoles, le congrès de la FNSEA de mars 1999, ayant pour thème « la protection sociale des agriculteurs », a abordé notamment la question de la prévention des accidents du travail des exploitants. Trois critiques majeures ont alors été adressées à l'AAEXA :

- l'absence de politique de prévention ;

- l'insuffisance « dramatique » des rentes viagères et absence d'indemnités journalières ;

- et l'absence de couverture de certains exploitants malgré l'obligation d'assurance.

Le rapport de M. Jérôme Cahuzac et de Mme Béatrice Marre sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles, rendu le 28 mars 2000, a abordé à titre incident la question de l'AAEXA, en présentant une synthèse du rapport « Cailly-Mousseau », mais en prenant parti, par référence au discours de M. Jean Glavany tenu le 7 mai 1999 lors du congrès de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), pour « un système de cotisations sociales uniformes pour tous et ne variant que selon les risques » 10 ( * ) . Les auteurs du rapport ont mis en avant la nécessité de créer un fonds de financement de la prévention, financé conjointement par la MSA et par l'Etat. Ce « co-financement » n'a pas été retenu par le texte de la proposition de loi soumise à votre examen.

II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE CHOIX D'AMÉLIORER LA PROTECTION SOCIALE DES EXPLOITANTS AGRICOLES PAR LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE BRANCHE

La proposition de loi met en place un nouveau régime de base d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles.

A. DES PRESTATIONS AMÉLIORÉES

La première innovation est de distinguer de manière claire les accidents de la vie privée et les accidents du travail.

Par ailleurs, les prestations servies seront améliorées dans des conditions fixées par décret :

- des indemnités journalières sont créées : elles seront versées dans un délai de carence de sept jours (non compris le jour de l'accident) à hauteur de 115 francs pendant les trente premiers jours d'indemnisation et de 150 francs au-delà ;

- le niveau des rentes est augmenté : une rente sera servie en cas d'incapacité permanente partielle à partir de 50 % (contre 66 % actuellement) ; elle s'élèvera à 17.500 francs pour un taux d'incapacité à 50 % et à 35.000 francs pour une incapacité des deux tiers (contre 17.600 francs actuellement). En cas d'incapacité totale, la rente sera triplée, passant de 24.300 francs à 70.000 francs.

- une rente sera versée aux ayants droit de la victime en cas de décès du chef d'exploitation : 50 % pour le conjoint survivant et 30 % pour les enfants ;

- de même, des frais funéraires sont prévus à hauteur de 7.500 francs.

B. LA CRÉATION D'UNE VÉRITABLE BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

1. Le choix de créer une quatrième branche

Le texte adopté par l'Assemblée nationale fait le choix de créer une quatrième branche « accidents du travail et maladies professionnelles ». Une telle décision apparaît logique, à partir du moment où l'on considère que la réalisation de profits, par les compagnies d'assurance, sur ce type de risques est contestable.

Ce raisonnement pourrait cependant s'appliquer à un grand nombre d'activités d'assurance : assurance automobile, assurance incendie...

2. Un libre choix de l'organisme assureur... dans un cadre laissant à la seule Mutualité sociale agricole la gestion effective du dispositif

La proposition de loi maintient le principe du libre choix de l'organisme assureur. Cependant, les cotisations seront désormais fixées de manière réglementaire. Le texte laisse ainsi aux assureurs le soin de jouer un rôle de prestataire de services. Certes, ils pourraient continuer à exercer cette activité, en tant que « produit d'appel », mais la portion qui leur est laissée risque d'être congrue.

Dans le même temps, les caisses de Mutualité sociale agricole joueront un rôle pivot dans la gestion du nouveau régime. Elles devront certifier l'immatriculation des assurés, contrôler le respect de l'obligation d'assurance, centraliser et répartir les ressources du régime entre les différents organismes assureurs, classer les exploitations agricoles par catégorie de risques, recueillir les informations nécessaires au bon fonctionnement du régime et mener des actions de prévention des risques professionnels.

Les praticiens conseils des caisses de MSA exerceront la plénitude du contrôle médical sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations. A ce titre, l'avis du contrôle médical devra s'imposer aux organismes assureurs.

La caisse centrale de MSA gérera également un fonds de réserve des rentes et un fonds de prévention.

La « distorsion » entre la place laissée aux assureurs et le rôle central donné à la MSA est patente.

Certes, la gestion partiellement ou totalement déléguée d'un régime de sécurité sociale à des organismes relevant du code de la mutualité ou du code des assurances n'est pas -loin de là !- inconnue dans le paysage de la protection sociale française. Les régimes obligatoires de sécurité sociale des non-salariés non agricoles reposent sur ce compromis. Mais, le précédent de l'assurance maladie-maternité des exploitants agricoles, et la quasi-disparition du GAMEX, montrent que la MSA souhaitera certainement se tailler « la part du lion ».

De ce point de vue, la « réaction » de GROUPAMA et des compagnies d'assurance est tout à fait compréhensible.

C. DES SPÉCIFICITÉS DU MONDE AGRICOLE PASSÉES SOUS SILENCE

Préparé peut-être dans des conditions ne facilitant pas une rédaction mûrement réfléchie, le texte passe bizarrement sous silence quelques spécificités du monde agricole.

1. De l'inaptitude à l'incapacité

Le texte propose de remplacer la notion d'inaptitude à la profession agricole par la notion classique d'incapacité permanente retenue pour les salariés du régime général.

Le Gouvernement justifie cette évolution par une argumentation incontestable : la notion d'inaptitude a fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle très stricte de la part de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 1985 11 ( * ) , la Chambre sociale a conclu que « ne peut bénéficier de la pension d'invalidité pour inaptitude totale, l'exploitant agricole qui, tout en présentant à la suite d'un accident une inaptitude à l'exercice physique des travaux agricoles, a conservé une aptitude à la direction et à la gestion de son entreprise » .

Le Gouvernement préfère ainsi remplacer la notion d'inaptitude par celle d'incapacité permanente parce que cette dernière notion est une notion principalement physique et donc d'ordre essentiellement médical.

Ce faisant, il risque d'abandonner un système souple et pragmatique pour un système beaucoup plus complexe. De plus, certains exploitants agricoles, pourtant aujourd'hui reconnus inaptes à l'exercice de la profession, ne pourront plus bénéficier demain d'une rente pour incapacité, leur « handicap » médical étant jugé insuffisant. L'exemple le plus fréquemment cité est celui des allergies au bois, qui se révèlent dramatiques -chacun comprendra pourquoi- pour des travailleurs forestiers, mais dont le taux d'incapacité n'est que 20 %.

Votre rapporteur estime qu'il est plus simple de conserver la notion d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole, quitte à la préciser pour faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation.

2. Le tableau des maladies professionnelles

De même, le texte propose de se référer au tableau des maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale.

Il apparaît plus logique de se référer au tableau des maladies professionnelles agricoles.

D. UN FINANCEMENT EN CLAIR OBSCUR

Votre commission constate que le Gouvernement s'aventure, une fois de plus, dans une « réforme sociale » sans une étude sérieuse sur le financement des nouvelles prestations envisagées. Le recours à une « proposition de loi » permet de se dispenser d'une étude impact.

Certes, force est de noter que les différents acteurs font état de chiffres, le plus souvent contradictoires, qu'il est peu aisé de vérifier, et que, dans ces conditions, il est particulièrement difficile de trancher dans un sens ou dans un autre.

1. Un effet neutre pour les charges des agriculteurs selon le Gouvernement

Le financement sera assuré par une cotisation à la charge des exploitants agricoles et une cotisation pour le conjoint ou l'aide familiale.

Ces cotisations seront calculées sur une assiette forfaitaire et modulées en fonction des catégories de risques propres à chaque exploitation.

Les dépenses d'AAEXA devront être intégralement couvertes par les cotisations.

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, citant des montants prévisionnels de cotisations calculés par le ministère de l'Agriculture, le montant des cotisations forfaitaires annuelles moyennes par exploitation serait de l'ordre de 1.730 francs.

La prime technique, pour un chef d'exploitation, ressort à 1.443 francs, somme majorée de 12,4 % au titre de la gestion et de la prévention, soit un total de 1.622 francs.

Pour un chef d'exploitation seul, le coût serait de 1.622 francs, et pour un conjoint, le coût serait de 559 francs.

Evaluations du ministère de l'Agriculture

Coût du risque

Exploitant

Conjoint

Soins de santé

594 F

475 F

Indemnités journalières

393 F

-

Rentes

250 F

22 F

Capital décès

206 F

-

Gestion et prévention

179 F

62 F

Montant total

1.622 F

559 F

citées par le rapport de M. Jacques Rebillard, député (AN, n°3006, XIème législature).

La comparaison avec les 1.525 francs aujourd'hui nécessaires chez GROUPAMA peut apparaître flatteuse : le « surcoût » ne serait que de 215 francs (1.730 - 1.525 = 215 francs).

Pour le Gouvernement, il n'y aurait pas de surcoût pour les agriculteurs puisque les contrats d'assurance complémentaire seront renégociés à la baisse du fait de l'amélioration de leur protection sociale.

Il reste que ces calculs ont été effectués à partir des éléments de tarification applicables pour les salariés agricoles, alors même que les risques professionnels sont plus importants pour les exploitants.

Méthodologie des estimations réalisées par le ministère de l'agriculture

Les cotisations demandées aux chefs d'exploitation et aux membres de la famille reposent :

- sur une transposition des règles de tarification des accidents du travail des salariés agricoles ;

- sur une hypothèse de fréquence et de gravité des accidents identiques à celles des salariés d'exploitation.

Dans le régime des salariés, le taux de risque propre à chaque catégorie est calculé à partir du rapport entre les charges techniques et les masses salariales déplafonnées, sur trois ans. Un coefficient correcteur est ensuite appliqué pour couvrir les dépenses complémentaires de gestion et de prévention. Les charges techniques observées sur trois ans comprennent :

- les soins de santé ;

- les indemnités journalières ;

- les rentes où le nombre d'incapacités permanentes partielles (IPP) utiles est affecté d'un coefficient (28) représentant l'espérance de vie de la rente.

Le système applicable aux exploitants agricoles reprend ces dispositions aux correctifs suivants près :

- les cotisations et les prestations sont déterminées sur la base d'un revenu forfaitaire de 70.000 francs ;

- les rentes sont accordées à partir d'un taux d'IPP de 50 % ;

- les indemnités journalières sont accordées avec un délai de carence.

Le ministère de l'Agriculture a donc évalué les primes des exploitants en calculant, d'une part, par secteur d'activité, la prime d'un salarié à temps plein et,d'autre part, la prime moyenne d'un salarié dont le temps de travail est réparti entre les secteurs d'activité au prorata de celui des chefs d'exploitation.

2. Une augmentation mécanique des prélèvements obligatoires

La transformation de cotisations librement définies en cotisations fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture a mécaniquement pour effet d'augmenter le volume des prélèvements obligatoires.

Le montant total des cotisations a été chiffré pour 2002 à 974 millions de francs pour les 600.000 exploitants et à 64 millions de francs au titre des 114.000 conjoints et des aides familiaux, soit un total de 1.038 millions de francs.

700 millions de francs seraient affectés aux dépenses courantes (prestations versées, prévention et gestion), et 311 millions de francs seraient dévolus au fonds de réserve, en vue de constituer des provisions pour les rentes.

Dépenses du nouveau régime

Frais médicaux

462

Indemnités journalières

265

Provisions rentes

311

TOTAL

1.038

en millions de francs

La création d'une quatrième branche a également pour effet mécanique d'augmenter les dépenses publiques.

Certes, des dépenses prises aujourd'hui à la charge de l'AMEXA sont en fait du ressort de l'AAEXA.

Ce « déport » s'explique d'abord par la couverture très insuffisante du risque accidents du travail et par l'existence d'exploitants non couverts, que la MSA prend en charge pour des raisons d'équité.

Comme le notait M. Charles de Courson, rapporteur spécial pour le BAPSA de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, « [ce transfert] est d'autant plus probable que le régime des accidents du travail couvre également les accidents de la vie privée et qu'un accident de la vie privée peut aisément être présenté comme une maladie (cas typique de la lombalgie, ...) » 12 ( * ) .

Ce phénomène s'explique enfin pour des raisons pratiques : en faisant jouer l'AMEXA, l'agriculteur n'est pas tenu à effectuer la « démarche » d'envoyer une déclaration à son organisme assureur. De plus, du fait de la carte VITALE, l'ensemble de la procédure est simplifié et informatisé.

En se fondant sur une analyse opérée sur un trimestre d'hospitalisations d'exploitants agricoles de la région des Pays de la Loire, qui montrait que, sur 1.260 dossiers étudiés, 150 auraient dû être imputés à l'AAEXA, M. Charles de Courson a « extrapolé » à l'ensemble de la France et a mentionné un chiffre de « 2 milliards de francs » 13 ( * ) .

Ce chiffre apparaît naturellement exagéré. Toutefois, selon les responsables de la Caisse centrale de la MSA auditionnés par votre rapporteur, la poursuite du dépouillement de l'enquête confirmerait un transfert important de l'AAEXA à l'AMEXA, peut-être supérieur à 1 milliard de francs.

Les compagnies d'assurance ne contestent pas l'existence d'un tel transfert. Elles estiment cependant qu'il est limité aux dépenses hospitalières et de nature transitoire, un certain temps s'écoulant entre le moment où les frais d'hospitalisation sont effectivement engagés (l'administration hospitalière exigeant, de préférence à l'attestation de garantie AAEXA la carte d'assuré social délivrée par la MSA) et celui où la MSA présente sa demande de remboursement à l'assureur AAEXA. Elles font remarquer de surcroît qu'un accord amiable doit d'abord être recherché entre les assureurs concernés, en l'absence duquel il convient de mettre en oeuvre les règles conventionnelles (accord GROUPAMA/MSA de 1990) ou légales de coordination permettant de transférer ultérieurement à l'assureur AAEXA la charge de ces dépenses.

En sens inverse, les accidents de la vie privée, aujourd'hui pris en charge par l'AAEXA, seront désormais du ressort de l'AMEXA : le Gouvernement estime ce transfert de charges entre 220 et 320 millions de francs, à partir d'une transposition du coût des accidents de la vie courante dans le total des prestations maladie du régime général.

3. Des évaluations qui ne tiennent pas compte de l'avenir

Dans le cas où serait vérifié a posteriori un « équilibre » des transferts entre l'AAEXA et l'AMEXA, il n'en reste pas moins certain qu'une pression « à la hausse » s'exercera sur les prestations de l'AMEXA. M. Jacques Rebillard, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, explique dans son rapport : « L'AMEXA servira pour ces accidents de la vie privée des prestations plus faibles que dans le régime actuel d'AAEXA » . En effet, le ticket modérateur s'applique, tandis qu'il n'existe pas d'indemnités journalières en AMEXA. Enfin, il sera difficile de maintenir en AMEXA des pensions d'invalidité aussi faibles (moins de 24.000 francs par an), alors que les pensions AAEXA auront été fortement revalorisées, passant à 70.000 francs par an.

Le coût d'un alignement des pensions invalidité sur le niveau des prestations accidents du travail s'élèverait à 500 millions de francs en coût « brut » et à 400 millions de francs en coût « net », compte tenu des économies réalisées par le Fonds spécial invalidité (FSI).

Cette tendance inflationniste des prestations AMEXA aura pour conséquence inéluctable une augmentation des charges publiques, le régime de protection sociale des exploitants agricoles étant, compte tenu de sa situation démographique particulière, pris en charge par la solidarité nationale à hauteur de 80 %.

En ce qui concerne l'AAEXA proprement dite, le financement des prestations en nature et des prestations en espèces à caractère temporaire (indemnités journalières) semble facile à résoudre.

En revanche, le financement des rentes, dans un contexte de diminution des actifs cotisants, posera inévitablement problème à long terme, même si le texte prévoit un « fonds de réserve » bénéficiant de provisions.

De ce point de vue, la technique « assurantielle » apparaît incontestablement mieux armée que la logique sécurité sociale pour répondre à ce défi.

III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES : POUR UN SCÉNARIO PARTENARIAL ENTRE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ET LES ACTEURS DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE

Le sujet mérite mieux que les invectives prononcées à l'égard de certains députés de l'opposition lors du débat à l'Assemblée nationale par M. Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

Votre commission regrette une nouvelle fois que l'urgence ait été déclarée sur ce texte, alors que le jeu normal de la navette parlementaire aurait laissé davantage de chances à un accord entre les deux Assemblées.

Cherchant à dépassionner le débat, elle estime que si les moyens pour y parvenir diffèrent, un consensus large existe au moins sur les objectifs : garantir aux exploitants agricoles une meilleure couverture sociale.

A. UN CONSENSUS SUR LES OBJECTIFS : GARANTIR AUX EXPLOITANTS AGRICOLES UNE MEILLEURE COUVERTURE SOCIALE

La nécessité d'améliorer la couverture sociale des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles fait l'unanimité autour de trois principes :

- l'universalité de l'assurance : aucun exploitant agricole ne doit plus échapper à cette obligation ;

- l'amélioration des garanties proposées : les rentes d'inaptitude à la profession agricole doivent être relevées ;

- la définition d'une politique de prévention : cette politique est la seule susceptible de diminuer le nombre d'accidents du travail en agriculture.

Cette politique de prévention nécessite une connaissance statistique approfondie du « risque » accidents du travail : en conséquence, il est nécessaire de séparer les accidents de la vie privée des accidents du travail.

Une telle séparation représente un inconvénient indéniable, mis en lumière au cours du débat à l'Assemblée nationale. En effet, les exploitants agricoles seront soumis à un ticket modérateur en AMEXA, à la différence de l'AAEXA.

Toutefois, un tel inconvénient doit être relativisé :

- les pathologies lourdes sont exonérées de ce ticket modérateur ;

- le coût moyen par accident de la vie privée serait de 400 francs environ ;

- pour un individu donné, on dénombre un accident de la vie privée tous les 18 ans.

Au total, les « avantages » de la séparation accidents de la vie privée/accidents du travail l'emportent sur les « inconvénients ».

La création d'une « branche » de la sécurité sociale n'est pas la seule voie pour améliorer la couverture sociale des exploitants agricoles pour le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Deux techniques s'opposent :

- soit la création d'une véritable « branche » de la sécurité sociale , ce qui suppose des cotisations et des prestations définies ;

- soit le maintien d'un régime concurrentiel , où les prestations minimales seraient strictement définies, mais où la liberté de cotisations serait préservée.

Chaque « technique » dispose incontestablement d'avantages et d'inconvénients.

Soucieuse de l'équilibre des finances publiques, votre commission propose de maintenir un régime concurrentiel « régulé ».

B. LE CHOIX D'UN RÉGIME CONCURRENTIEL RÉGULÉ : ÉVITER UNE AUGMENTATION DES CHARGES PUBLIQUES

1. Eviter une augmentation des prélèvements obligatoires

La création d'une « branche » accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitants agricoles est incontestablement cohérente avec l'organisation de notre protection sociale.

Votre commission souhaite cependant maintenir un régime concurrentiel pour une raison principale : il n'apparaît pas opportun d'augmenter le montant des charges publiques et des prélèvements obligatoires.

Est-il souhaitable, au moment où certains Etats européens privatisent la gestion de cette branche pour les salariés, d'accomplir une démarche en sens inverse pour les exploitants agricoles ?

De plus, la logique qui conduit à la suppression du régime concurrentiel conduira inévitablement à fixer des cotisations proportionnelles en fonction du revenu, démarche que refuse catégoriquement la majorité des organisations professionnelles agricoles.

Aussi les accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles doivent-ils demeurer du domaine de l'assurance.

En conséquence, les primes ou cotisations versées par les assurés doivent être fixées librement par les organismes assureurs, ce qui permettra une véritable concurrence entre les différents acteurs. Les exploitants agricoles sont attachés à une telle concurrence.

Votre commission propose toutefois de poser deux garde-fous à cette liberté de tarification :

- les cotisations ou primes correspondant aux garanties minimales obligatoires ne pourront pas excéder un plafond fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture ;

- les cotisations ou primes seront modulées par le classement des exploitations dans des catégories de risques, définies par la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole. Ce mécanisme, présent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, est apparu pertinent.

2. Maintenir des cotisations ou primes peu élevées

Le système proposé par l'Assemblée nationale présente pour les agriculteurs l'inconvénient d'être un « carcan », en prévoyant l'intégralité des garanties prévues dans le régime général.

Si le relèvement des pensions d'invalidité et l'inclusion d'indemnités journalières dans le régime obligatoire sont souhaitables, il n'en va pas de même des rentes servies aux ayants droit.

Naturellement, un tel dispositif est généreux, mais il risque à force de peser d'un grand « poids » sur le régime et ainsi sur les cotisations.

Aussi votre commission, soucieuse de limiter au maximum les charges des exploitants agricoles, au moment où leur revenu moyen reste très inférieur au revenu moyen des salariés du régime général, propose-t-elle de laisser cette garantie dans le champ de la protection complémentaire.

C. LE RÔLE CLEF DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE : PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le maintien d'un régime concurrentiel n'est pas incompatible avec la plupart des nouvelles missions données à la Mutualité sociale agricole.

Votre commission estime ainsi que trois missions doivent lui être confiées :

- le contrôle de l'obligation d'assurance ;

- l'animation de la prévention ;

- le contrôle médical.

1. Le contrôle de l'obligation d'assurance

Les déficiences du système actuel plaident pour que la MSA soit l'organisme de contrôle de l'obligation d'assurance. Le recoupement des informations, entre les données communiquées par les organismes assureurs et le fichier des assurés AMEXA, devrait permettre ce contrôle.

Des bases statistiques de connaissance du risque, qui font aujourd'hui cruellement défaut, pourront ainsi être alimentées. Cette meilleure connaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pourra à son tour permettre de définir une politique de prévention.

2. L'animation de la prévention

L'investissement de la MSA dans le domaine de la prévention des risques des salariés agricoles a porté ses fruits, puisque les accidents sont en diminution sensible. Ce « savoir-faire » sera réutilisé au profit des exploitants agricoles.

Toutefois, il serait absurde d'exclure les organismes assureurs dans la définition et la conduite de la politique de prévention. Aussi la MSA devra-t-elle jouer un rôle d'animation et de coordination.

3. Le contrôle médical

Votre commission propose de laisser la maîtrise du contrôle médical à la Mutualité sociale agricole, ce qui sera de nature à apporter une garantie supplémentaire aux assurés.

Au-delà des principes législatifs, un tel scénario partenarial -et on pardonnera à votre rapporteur cette formule quelque peu tautologique- ne peut réellement fonctionner que si un modus vivendi entre les différents acteurs est trouvé. Les organismes assureurs qui oeuvrent depuis de longues années dans le domaine agricole doivent bénéficier d'un cadre pérenne, leur permettant de développer leurs activités concurrentielles complémentaires. La Mutualité sociale agricole doit se concentrer sur ses missions, qui seront importantes.

L'enjeu, qui est avant tout de faire bénéficier les exploitants agricoles d'une meilleure protection sociale et de diminuer le nombre d'accidents du travail, en vaut la peine.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 752-1 à L. 752-21 du code rural)
Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA)

Cet article réécrit intégralement le chapitre II du titre V (Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural.

CHAPITRE II
-
Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
Section 1
-
Champ d'application

Art. L. 752-1 du code rural
Bénéficiaires du régime AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article définit, dans ses trois premiers alinéas, les bénéficiaires de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux, les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, les enfants participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Le quatrième alinéa dispose que le respect de l'obligation d'assurance incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même et les autres personnes travaillant sur son exploitation. Il doit être en mesure de présenter un document attestant de l'obligation d'assurance.

Le cinquième et dernier alinéa précise que les bénéficiaires de l'assurance accidents du travail peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

II - La position de votre commission

Cet article pose la distinction entre accidents du travail et accidents de la vie privée : ces derniers échapperaient au champ de la nouvelle AAEXA. Votre rapporteur considère cette séparation justifiée, même si ses conséquences restent largement à expertiser, compte tenu de la nécessité de mieux connaître le risque (cf. exposé général) .

Assujettir les jeunes de moins de quatorze ans à l'AAEXA serait contraire aux dispositions juridiques, tant nationales qu'internationales, relatives au travail des enfants. Au cas où un jeune de treize ans donnerait « un coup de main », il serait pris en charge par l'AMEXA.

Une autre exclusion est plus discutable : en effet, cet article a pour effet de faire disparaître du champ de la couverture obligatoire des accidents du travail -ils seraient pris en charge par l'AMEXA- les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole. Leur participation aux travaux agricoles, en cas de période de charge, est pourtant très courante.

M. Germain Gengenwin, lors du débat à l'Assemblée nationale, a évoqué le régime local d'Alsace-Moselle, qui apparaît beaucoup plus simple : n'importe quelle personne travaillant de manière occasionnelle sur une exploitation agricole est prise en charge.

Votre rapporteur n'ira pas aussi loin ; mais il convient de réintégrer les retraités participant de manière occasionnelle aux travaux de l'exploitation : c'est l'objet d'un amendement adopté par votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L.752-2 du code rural
Définition des accidents du travail et des maladies professionnelles

I - Le dispositif proposé

Cet article définit l'accident du travail.

Cette définition est large : « est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier » .

En ce qui concerne les accidents de trajet, est considéré comme accident du travail tout accident « dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité » .

Le deuxième alinéa de cet article définit les maladies professionnelles par renvoi au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements simplifiant la notion d'accident de trajet.

Imposer aux exploitants agricoles d'apporter la preuve que leur accident de voiture a eu lieu entre leur domicile et le lieu de leur exploitation apparaît être une formalité inutile, à partir du moment où l'accident fait de toute façon l'objet d'une déclaration, prévue à l'article L. 752-16 du code rural, qui pourra être « contrôlée » par l'organisme assureur.

Soit l'accident de trajet répond aux conditions fixées par la loi, et dans ce cas il doit être considéré comme un accident du travail, soit il ne répond pas aux conditions fixées par la loi.

Votre rapporteur estime en outre que la formulation suivante « tout lieu où l'assuré est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité » laisse trop de latitude au juge et risque d'engendrer un certain nombre de conflits juridiques inutiles. De deux choses l'une : soit le lieu où se rend l'assuré est lié à l'exercice de son activité, soit il n'est pas lié à cet exercice.

Enfin, il est peu compréhensible que le texte se réfère aux maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale. A partir du moment où existent des tableaux des maladies professionnelles agricoles, qui concernent spécifiquement l'agriculture, il est souhaitable de s'y référer, sauf à les faire disparaître. Leur mention constitue le troisième amendement adopté par votre commission sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 2
-
Prestations
Sous-section 1
-
Dispositions générales

Art. L. 752-3 du code rural
Définition des prestations servies au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article définit les prestations accordées aux bénéficiaires de l'AAEXA :

- les prestations en nature de l'assurance maladie avec exonération de ticket modérateur : leur détail n'apporte aucune garantie supplémentaire par rapport au droit existant, en dehors de la mention des « frais nécessités par le reclassement professionnel » et l'insertion d'une « formule balai » qui peut être davantage protectrice ;

- des indemnités journalières pour le seul chef d'exploitation ou d'entreprise agricole -y compris les co-exploitants et les membres non salariés des sociétés- pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ;

- une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré, et en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

- la couverture des frais funéraires de la victime.

II - La position de votre commission

Cet article utilise la notion « d'incapacité permanente » qui n'apparaît pas adaptée à la réalité du monde agricole.

Aussi votre commission propose-t-elle de continuer à recourir à la notion « d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole » . En effet, l'incapacité fonctionnelle, jugée en considération de critères médicaux, peut être minime alors que l'exploitant sera pourtant inapte à exercer sa profession (cf. exposé général) .

De surcroît, l'inclusion dans la garantie obligatoire de base de rentes servies aux ayants droit risque de placer les cotisations ou primes à un niveau très élevé. Il n'est pas souhaitable de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire « basculer » d'un régime où très peu de garanties minimales étaient offertes à un nouveau régime disposant de l'intégralité des prestations, sans une étude approfondie sur les conséquences dudit régime sur les charges pesant sur les exploitants agricoles.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoyant un régime équilibré entre « cotisations » et « charges », la tentation serait grande, devant la progression des charges, de modifier l'assiette des cotisations, en retenant celle des revenus professionnels. Une telle évolution n'est pas souhaitée par la majorité des exploitants agricoles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Sous-section 2
-
Prestations en nature

Art. L. 752-4 du code rural
Régime juridique des prestations en nature de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, pour le service des prestations en nature, aux dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de différentes mesures de coordination, parmi lesquelles il est précisé que « les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie » .

II - La position de votre commission

Cet article se contente de tirer les conséquences de la « nouvelle » fixation par la loi des prestations en nature.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 3
-
Prestations en espèces

Art. L. 752-5 du code rural
Régime juridique des indemnités journalières AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le versement d'indemnités journalières, incessibles et insaisissables au seul chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'issue d'un délai de carence, qui devrait être fixé à sept jours par décret. Le calcul de ces indemnités est fixé également par décret, selon les mêmes règles que pour les salariés : une fraction du gain forfaitaire annuel pendant vingt-huit jours, majorée à l'issue de cette période.

Selon les informations données par le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette somme serait de 110 francs (60 % du gain forfaitaire journalier), puis de 150 francs.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose l'adoption de deux amendements .

Elle souhaite la mise en place d'un système « souple ». Aussi est-il nécessaire de préciser que le montant des indemnités journalières est au moins égal au « plancher » fixé par décret du ministre de l'Agriculture. Rien ne doit empêcher un exploitant agricole de bénéficier d'indemnités journalières supérieures, s'il accepte de s'acquitter de primes supplémentaires.

Pour les mêmes raisons, et parce que votre commission souhaite limiter au maximum les charges pesant sur les agriculteurs, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir la majoration du montant des indemnités journalières à l'issue d'une période de vingt-huit jours. Si les exploitants agricoles souhaitent cette majoration, ils la solliciteront auprès de leur organisme assureur, sous la forme d'une garantie supplémentaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-6 du code rural
Régime juridique des rentes AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le versement d'une rente au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à un taux qui devrait être fixé par décret à 50 %, et au conjoint, à l'enfant ou à l'aide familial seulement en cas d'incapacité à 100 %.

Le quatrième alinéa prévoit que le taux d'incapacité sera calculé comme pour les salariés, selon un barème médicalisé et non pas comme dans le régime actuel en fonction de la seule aptitude à l'exercice de la profession agricole : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle seront prises en compte. Il est prévu que ce taux sera « déterminé par le service du contrôle médical de la Mutualité sociale agricole » , mais « notifié par l'organisme assureur » .

Le cinquième alinéa précise le calcul de la rente, qui s'effectuera comme pour les salariés en appliquant au gain forfaitaire annuel (70.000 francs) un « taux utile » d'incapacité, égal au taux d'incapacité permanente réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie strictement supérieure à 50 %.

Le sixième alinéa permet de majorer la rente en cas d'assistance d'une tierce personne.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Enfin, ces rentes sont viagères, incessibles et insaisissables, en vertu du huitième et dernier alinéa.

II - La position de votre commission

Tout en étant favorable à l'essentiel du dispositif, votre commission vous propose d'adopter l'adoption de six amendements , découlant de son souhait de conserver la notion d'inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole, mécanisme beaucoup plus souple que celui de l'incapacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-7 du code rural
Rentes des ayants droit

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes d'ayants droit, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général.

Ces rentes sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est déjà mentionné aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural.

II- La position de votre commission

Les dispositions de cet article répondent incontestablement à un besoin. Mais la nécessité de maintenir des primes AAEXA à un niveau modéré conduit votre commission, par un premier amendement , à transformer cette garantie obligatoire en simple faculté.

Le second amendement est de conséquence : le versement de rentes aux ayants droits étant une simple faculté, les modalités de calcul n'ont pas à être prévues par un texte réglementaire.

Votre rapporteur observe du reste que rien n'empêche de prévoir une extension de la garantie obligatoire à l'issue d'un délai permettant d'apprécier les conséquences de la montée en charge du nouveau dispositif ; il n'est pas nécessaire d'attendre trente-cinq ans pour modifier la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-8 du code rural
Prescription des prestations en espèces

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les règles prévues par le code de la sécurité sociale (art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale) pour la prescription des prestations en espèces (au terme de deux années) sont applicables à l'AAEXA, à l'exception de la procédure d'enquête, jugée inutile.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à une rédaction globale de cet article. Il est préférable de préciser dans la loi la prescription biennale spécifique à ce contrat d'assurance particulier, plutôt que de faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Sous-section 4
-
Révision - rechute

Art. L. 752-9 du code rural
Régime juridique applicable en cas de rechute

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, avec adaptations, aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale qui précisent les règles applicables en cas de rechute médicale de la victime.

II- La position de votre commission

La référence à des textes législatifs déjà existants, sous réserve de leur conformité avec les spécificités de l'agriculture, présente une meilleure garantie pour les assurés que le simple renvoi à des dispositions réglementaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 5
-
Frais funéraires

Art. L. 752-10 du code rural
Modalités de prise en charge des frais funéraires au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article met à la charge de l'AAEXA les frais funéraires exposés en cas de décès de la victime, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général. Un montant maximum est fixé par décret (7.500 francs à la date d'aujourd'hui).

II - La position de votre commission

Cette disposition -tout à fait souhaitable- permettra l'amélioration des garanties obligatoires, sans augmenter de manière massive les cotisations ou primes dues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 6 (nouvelle)
-
Dispositions diverses

Art. L. 752-10-1 (nouveau) du code rural
Renvoi des modalités d'application de la section à un décret

Votre commission vous propose l'adoption d'un amendement prévoyant une nouvelle sous-section 6 et comprenant un seul article, qui précise que les modalités d'application de la section 2, relative aux prestations, sont déterminées par décret.

Votre commission vous propose d'insérer cette sous-section et cet article additionnels par voie d'amendement.

Section 3
-
Organisation et financement
Sous-section 1
-
Organisation

Art. L. 752-11 A du code rural
Missions des organismes de Mutualité sociale agricole

I - Le dispositif proposé

Cet article fixe les missions des organismes de Mutualité sociale agricole.

Ces derniers auront à charge de contrôler le respect de l'obligation d'assurance, d'assurer le contrôle médical, de mener des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'assurer un rôle de « statisticien », en recueillant les différentes informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Ils auront également pour tâche de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques, dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

Enfin, la Mutualité sociale agricole jouera le rôle de « caisse pivot », en centralisant les ressources du régime, pourtant perçues par les organismes assureurs, et à les répartir ensuite entre lesdits organismes, en fonction des prestations et des frais de gestion.

Sur ces recettes, la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole percevra une fraction pour gérer le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur propose tout d'abord l'adoption d'un amendement rédactionnel , précisant que les organismes de Mutualité sociale agricole sont chargés « d'animer et de coordonner » et non « de mener » les actions de prévention. Autant il est souhaitable que ces organismes jouent un rôle majeur dans ce dispositif, autant il serait contre-productif que les assureurs traditionnels se désintéressent de cette mission.

L'objet du second amendement est de fond : le maintien d'un cadre concurrentiel implique que la garantie AAEXA soit gérée par chacun des organismes assureurs qui déterminent le montant des primes. Il n'est pas souhaitable en conséquence de confier à la MSA un rôle de caisse-pivot lui permettant notamment :

- de centraliser les ressources du régime, ce qui implique que les assureurs sont tenus de restituer à la MSA les cotisations qu'ils ont recueillies ;

- de répartir les ressources entre les différents assureurs pour le service des prestations.

Un tel dispositif apparaît de toute façon éminemment complexe.

Enfin, un troisième amendement , rédigeant le neuvième alinéa de cet article, renvoie pour la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance à une convention conclue entre un ou plusieurs groupements regroupant les assureurs et la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole. Les assureurs, de statuts divers (compagnies d'assurance, mutuelles), ne souhaiteront peut-être pas faire partie du même groupement. Ce faisant, cet amendement supprime la gestion par la CCMSA d'un « fonds de réserve » que votre rapporteur propose de supprimer également à l'article L. 752-13-3. La suppression de la gestion du « fonds de prévention » n'a pas de conséquence, puisqu'une telle gestion est prévue à l'article L. 752-20 : le texte est de ce point de vue redondant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-11 du code rural
Choix de l'organisme assureur

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, les exploitants agricoles pourront choisir entre la caisse de MSA dont ils relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité habilité par le ministre chargé de l'Agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 752-12.

Lorsque les assurés n'ont pas exprimé leur choix, ils sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Pour éviter que le chef du service de l'ITEPSA ne donne un avantage concurrentiel à tel ou tel organisme assureur, ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.

II - La position de votre commission

Compte tenu du maintien d'un régime concurrentiel, où les cotisations ou primes seraient fixées par l'organisme assureur, votre commission vous propose l'adoption d'un amendement procédant à une nouvelle rédaction de cet article.

Les assurés conserveraient le choix de s'affilier auprès de l'un des organismes suivants : caisses de MSA, assureurs régis par le code des assurances et mutuelles régies par le code de la mutualité.

Le principe de la liberté tarifaire pour l'AAEXA représente une garantie pour les exploitants agricoles, puisque le jeu de la concurrence permettra un maintien des primes ou cotisations à un niveau compatible avec leurs capacités contributives.

Par la comparaison entre les fichiers de l'assurance maladie et de l'assurance accidents, il sera possible à la MSA d'identifier les exploitants non couverts par l'AAEXA. La responsabilité d'affilier d'office ces exploitants incombera à la MSA, et non au chef du service de l'ITEPSA. Il est en effet curieux que le texte de la proposition de loi ait confié cette mission à l'autorité administrative, alors que l'un des inconvénients du système actuel procède justement de la défaillance des services du ministère de l'Agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-12 du code rural
Habilitation par le ministre chargé de l'Agriculture
des organismes assureurs autres que les caisses de MSA

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de cet article prévoit que les organismes assureurs autres que les caisses de MSA doivent être habilités par le ministre chargé de l'Agriculture et constituer un groupement doté de la personnalité morale, sous forme d'association loi de 1901, et assurant, vis-à-vis de organismes de MSA et des ressortissants du régime la représentation et la coordination des opérations leur incombant.

Le second alinéa de cet article précise que la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de MSA, une convention avec l'association prévue au premier alinéa, qui précise les relations entre les caisses et cette association.

Le troisième alinéa dispose que cette convention doit respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Ses clauses, ainsi que ses avenants, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture dans les trois mois qui suivent leur conclusion. Si une telle convention n'est pas conclue ou approuvée avant le 30 juin 2002, les relations existant entre les caisses de MSA et les organismes assureurs sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

II - La position de votre commission

En conséquence du maintien de l'AAEXA dans le secteur concurrentiel, il n'est nul besoin de créer une procédure d'habilitation, particulièrement lourde et confiant au ministère de l'Agriculture une responsabilité qui n'est pas de son champ de compétences, puisque que le ministère de « tutelle » est davantage le ministère de l'Economie et des Finances, pour les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurances mutuelles, ou le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pour les mutuelles régies par le code de la Mutualité.

Aussi est-il préférable de prévoir une disposition générale selon laquelle les organismes assureurs sont autorisés à garantir l'AAEXA, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13, qui prévoient les conditions d'un retrait de cette autorisation générale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13 du code rural
Conséquences de l'absence d'habilitation et
retrait d'autorisation à un organisme assureur

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa prévoit que toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non habilité par le ministre chargé de l'Agriculture est entachée de nullité d'ordre public. Un décret en Conseil d'Etat précise de surcroît les peines encourues par l'organisme assureur passant outre son absence d'habilitation.

Le deuxième alinéa prévoit une procédure de retrait d'autorisation à un organisme assureur qui refuserait l'affiliation d'un assuré. Il s'agit d'éviter une « sélection » des assurés par ces organismes.

II - La position de votre commission

En conséquence de l'amendement adopté à l'article L. 752-12, votre commission ne peut que proposer de supprimer le premier alinéa de cet article.

En revanche, le deuxième alinéa, qui permet d'éviter une « sélection » des assurés par les organismes, est tout à fait judicieux : il instaure une forme de concurrence « régulée » dans le domaine de l'AAEXA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Sous-section 2
-
Financement

Cette sous-section, introduite par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, insère six articles relatifs au financement.

Art. L. 752-13-1 du code rural
Cotisations

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que le régime est financé par des cotisations à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, comprenant :

- une cotisation due pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;

- une cotisation due pour les conjoints et aides familiaux, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes, ce pourcentage étant lui-même fixé par le même arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

II - La position de votre commission

Votre commission ne souhaite pas la transformation de cotisations ou primes d'assurance en cotisations de sécurité sociale, car elle refuse l'augmentation des prélèvements obligatoires.

Elle vous propose de maintenir la liberté de fixation des cotisations ou des primes par les organismes assureurs, sous réserve de deux garde-fous :

- l'existence d'un plafond fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance : un tel plafond permettra d'éviter que les organismes assureurs ne contournent la disposition de l'article L. 752-13, qui leur impose de ne pas sélectionner les assurés : en effet, il suffirait qu'ils fixent une cotisation ou une prime prohibitive pour aboutir à cette sélection ;

- la modulation des cotisations ou des primes par les catégories de risques dans lesquelles auront été classées les exploitations ou les entreprises. Votre rapporteur juge cette innovation très intéressante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-2 du code rural
Ressources et charges du régime

I - Le dispositif proposé

Cet article indique que les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges.

Les charges du régime sont constituées par les dépenses de prestations, les dépenses de prévention et les frais de gestion et de contrôle médical.

Le dernier alinéa de cet article fait référence à l'arrêté du ministre fixant les cotisations -auquel il a déjà été fait mention à l'article L. 752-13- tout en apportant des compléments d'information : le taux sera fixé après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociale agricoles comprenant des représentants de la CCMSA, du groupement des organismes assureurs et des organisations représentatives des exploitants agricoles.

II - La position de votre commission

Dans le cadre d'un dispositif concurrentiel, cet article est inutile.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 752-13-3 du code rural
Fonds de réserve

I - Le dispositif proposé

Cet article institue le fonds de réserve déjà mentionné à l'article L. 752-11 A, comme devant être géré par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

Ce fonds est alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la CCMSA et du groupement des organismes assureurs autres que les caisses de MSA.

II - La position de votre commission

Cet article tente de concilier de manière originale la technique « assurantielle » des « provisions » et la logique d'un régime de sécurité sociale. Le « fonds de réserve » serait alimenté par les soldes excédentaires, résultant des premières années de fonctionnement du nouveau régime.

La gestion de ce fonds, au regard des missions et des compétences traditionnelles de la MSA, pose cependant un véritable problème.

Le maintien de l'AAEXA dans le champ de l'assurance permettra par construction le provisionnement des rentes : aussi un tel article est-il inutile.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. L. 752-13-4 du code rural
Contestation du classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans les différentes catégories de risques

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques, qui aura des conséquences sur la tarification, peut être contesté par l'exploitant agricole ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que le classement des exploitations ou entreprises agricoles dans des catégories de risques est une heureuse innovation, compatible avec le maintien d'un régime concurrentiel.

Il est nécessaire de préciser le texte de cet article, en prévoyant que le classement peut être également contesté par l'organisme assureur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-5 du code rural
Effets du non-paiement des cotisations

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, concernant les effets de non-paiement des cotisations, à différents articles du code rural relatifs aux cotisations obligatoires de sécurité sociale concernant la couverture des autres branches.

II - La position de votre commission

En conséquence du souhait de votre commission de conserver un régime concurrentiel, de tels renvois deviennent sans fondement.

Les effets du non-paiement des primes doivent être fixés par décret spécifique à l'AAEXA, et non par référence aux dispositions du code rural applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des non-salariés agricoles. Dans l'actuelle AAEXA, le décret n°69-120 du 1 er février 1969 organise les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation d'AAEXA : suspension de la garantie trente jours après réception d'une mise en demeure, puis résiliation à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. Il convient de prendre en compte les dispositions de l'article L. 752-17-1, qui fondent les organismes assureurs à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise le remboursement des prestations d'accident du travail dont il bénéficie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-13-6 du code rural
Renvoi des modalités d'application de la sous-section à un décret

I - Le dispositif proposé

De manière classique, cet article renvoie à un décret pour les modalités d'application de la présente sous-section.

II - La position de votre commission

Le renvoi à un décret d'application, même pour une sous-section « allégée » par votre commission, est néanmoins utile, notamment pour prévoir la possibilité de la contestation du classement des exploitations ou des entreprises agricoles devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Faute de l'assuré ou d'un tiers

Art. L. 752-14 du code rural
Faute intentionnelle de l'assuré

I - Le dispositif proposé

Cet article précise que la faute intentionnelle de l'assuré n'est pas garantie dans le cadre de l'AAEXA. Cette disposition classique du droit des assurances reprend mot pour mot les termes de l'actuel article L. 752-11 du code rural.

II - La position de votre commission

S'agissant d'une disposition n'apportant aucun changement par rapport au droit en vigueur, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-15 du code rural
Faute d'un tiers

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que lorsque l'accident dont a été victime l'assuré est imputable à un tiers, ce dernier peut être poursuivi en responsabilité devant les tribunaux civils. L'organisme assureur au titre de l'AAEXA est subrogé dans les droits de la victime pour la réparation du préjudice physique : il verse les prestations correspondantes de l'AAEXA à la victime et peut se faire rembourser par le tiers. Cette action subrogatoire ne s'applique pas à la réparation du préjudice moral, esthétique et d'agrément.

Enfin, il est précisé que, sauf faute intentionnelle, le conjoint, les enfants et ascendants et les salariés du chef d'exploitation ne sont pas considérés comme des tiers.

Ces dispositions reprennent mot pour mot les termes de l'actuel article L. 752-12 du code rural.

II - La position de votre commission

S'agissant d'une disposition n'apportant aucun changement par rapport au droit en vigueur, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 5
-
Formalités, procédure et contentieux

Art. L. 752-16 du code rural
Déclaration de l'accident

I - Le dispositif proposé

Cet article dispose que l'assuré doit déclarer l'accident ou la maladie professionnelle dont il est victime dans un délai et des conditions fixées par décret. Ce délai serait fixé à quarante-huit heures. L'organisme assureur doit apporter la preuve de son caractère non professionnel.

La date de consolidation, fixée par l'organisme assureur, sur avis du service du contrôle médical de la Mutualité sociale agricole, sert de point de départ au versement des arrérages des rentes.

II - La position de votre commission

Cet article n'apporte pas de véritable changement par rapport à la situation existante, en dehors de la séparation entre les accidents du travail et les accidents de la vie privée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-17 du code rural
Coordination entre les régimes AAEXA et AMEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit qu'en cas de litige sur l'origine professionnelle ou non d'une maladie, le premier organisme assureur saisi par la victime (AMEXA ou AAEXA) est tenu de verser les prestations correspondantes jusqu'au règlement amiable ou judiciaire (par le tribunal des affaires de sécurité sociale).

II - La position de votre commission

Cette disposition n'apporte pas de réelle modification par rapport au droit en vigueur, en dehors de la compétence donnée au tribunal des affaires de sécurité sociale en lieu et place du tribunal de grande instance.

Dans le cadre d'un régime d'assurance « pur », il serait logique de reconnaître la compétence des juridictions de droit commun. Mais votre rapporteur estime que la compétence donnée au tribunal des affaires de sécurité sociale est une solution préférable. Le nouveau régime d'AAEXA doit être un régime d'assurance « régulé », présentant par bien des aspects le visage d'un véritable régime de sécurité sociale, sans l'inconvénient de prélèvements obligatoires supplémentaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-17-1 du code rural
Conséquences du défaut d'acquittement
des cotisations d'accidents du travail

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que, lorsque l'exploitant n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre le remboursement des prestations d'accident du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres actifs sur l'exploitation, dans la limite du montant des cotisations dues.

En revanche, si l'exploitant ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16, l'organisme peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-18 du code rural
Compétence contentieuse au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article donne compétence exclusive au contentieux général de la sécurité sociale pour tous les litiges relatifs à l'application du présent chapitre, sous réserve de la contestation du classement dans les différentes catégories de risques, du ressort de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, selon l'article L. 752-13-4.

II - La position de votre commission

Dans le cadre d'une assurance « classique », la compétence serait de droit commun. Pour autant, votre rapporteur estime que la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale sera de nature à présenter une garantie supplémentaire pour les assurés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-19 du code rural
Sanctions en cas de fausse déclaration

I - Le dispositif proposé

Cet article rend applicable à l'AAEXA les pénalités prévues par le code de la sécurité sociale en cas de fausse déclaration de l'assuré pour obtenir le versement de prestations indues.

II - La position de votre commission

Cette disposition apparaît tout à fait justifiée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 6
-
Prévention

Art. L. 752-20 du code rural
Actions de prévention des organismes assureurs

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que la Caisse Centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. A cette fin, comme il a déjà été précisé à l'article L. 752-11 A, elle gère un fonds de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

Par ailleurs, une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la MSA, des organismes assureurs et des exploitants agricoles, chargée de définir une politique de prévention des risques professionnels.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur salue ce dispositif, attendu depuis de trop longues années par la profession agricole et qui, à bien des égards, est probablement le plus important du texte de cette proposition de loi. En effet, il importe avant tout de prévenir les accidents du travail en agriculture, afin de réduire ce risque.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement de conséquence et d'un amendement rédactionnel, il estime que cet article va incontestablement dans le bon sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 7
-
Dispositions diverses

Art. L. 752-21 du code rural
Coordination avec l'option en faveur de l'assurance

I - Le dispositif proposé

Cet article permet aux exploitants agricoles qui avaient souscrit volontairement, avant le 1 er juillet 1973, une assurance dans le cadre du régime des accidents du travail des salariés agricoles, de continuer à percevoir les prestations auxquelles ils ont droit à ce titre.

II - La position de votre commission

Cet article se limite à proroger les droits existants des exploitants agricoles ayant choisi de disposer d'une protection plus importante que celle relevant du régime modifié par la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-22 du code rural
Coordination avec le régime local des accidents
du travail agricole en Alsace-Moselle

I - Le dispositif proposé

Cet article précise que le nouveau régime d'assurance ne s'applique pas en Alsace-Moselle, où existe un régime local spécifique d'accidents du travail agricole.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que cette disposition relève du bon sens, le régime local fonctionnant de manière très satisfaisante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 752-23 du code rural
Modalités d'application

I - Le dispositif proposé

Cet article indique que, sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - La position de votre commission

Cette disposition traditionnelle n'appelle pas de commentaires particuliers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article premier ainsi amendé.

Art. 2
(art. L. 761-20 du code rural)
Coordination avec le régime local des accidents
du travail agricole en Alsace-Moselle

I - Le dispositif proposé

Cet article est une disposition de coordination avec le régime d'Alsace-Moselle, qui reste régi par les dispositions spéciales du code local des assurances sociales de 1911.

II - La position de votre commission

Cette disposition de bon sens n'appelle pas de commentaires particuliers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
(art. L. 762-34 et L. 762-18 du code rural)
Application dans les départements d'outre-mer

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article rend applicable le chapitre II du titre V du code rural dans les départements d'outre-mer (DOM), résultant de l'article premier de cette proposition de loi, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les caisses générales de sécurité sociale exercent les missions confiées aux caisses de MSA.

Le II procède à diverses coordinations relatives aux DOM.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que prévoir -comme semble le faire le Gouvernement 14 ( * ) - une tarification identique dans les DOM, où le revenu agricole est beaucoup plus bas, risque de présenter des inconvénients.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 3 bis
(art. L. 722-8 et L. 724-7 du code rural)
Organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article revoie la rédaction de l'article L. 722-8 du code rural, en créant formellement une « quatrième branche » du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Le II de cet article modifie l'article L. 724-7 du code rural en étendant la compétence de contrôle des caisses de Mutualité sociale agricole aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

II - La position de votre commission

La création d'une « quatrième branche » du régime de protection sociale des exploitants agricoles n'est pas incompatible avec le maintien d'un système concurrentiel. En effet, si la rédaction actuelle de l'article L. 722-8 du code rural dispose que le régime comprend « trois branches » , son dernier alinéa précise aussitôt qu'il « comporte également l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles qui fait l'objet du chapitre II du titre V » . En conséquence, l'AAEXA fait d'ores et déjà partie intégrante du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

En revanche, les dispositions du II de cet article, qui confient des pouvoirs de contrôle aux agents des caisses de MSA, dans les mêmes conditions que pour les branches famille, maladie et vieillesse, ne se justifient pas dans le cadre du régime concurrentiel souhaité par votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 3 ter
(art. L. 722-10, L. 731-38, L. 732-3 et L. 732-4 du code rural)
Organisation financière en faveur des bénéficiaires
des pensions d'invalidité versées au titre de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article modifie l'article L. 722-10 du code rural, en prévoyant l'assujettissement de droit à l'AMEXA des titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 et des titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6.

Le II de cet article prévoit que les cotisations dues pour ces deux catégories de victimes sont intégralement prises en charge par les organismes assureurs débiteurs des pensions ou des rentes.

Le III et le IV modifient respectivement l'article L. 732-3 et l'article L. 732-4 du code rural par conséquence de la séparation des accidents de la vie privée et des accidents du travail.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à la séparation entre les accidents du travail et les accidents de la vie privée. En conséquence, il n'a pas d'observations particulières à formuler sur un dispositif de pure coordination.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 3 quater
(art. L. 722-19 du code rural)
Dispositions de coordination

I - Le dispositif proposé

Cet article procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 722-19 du code rural, en raison de l'exclusion des accidents de la vie privée du champ de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

II - La position de votre commission

Cet article est purement rédactionnel.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Art. 3 quinquies
(art. L. 723-3 et L. 723-11 du code rural)
Organisation des caisses de Mutualité sociale agricole

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article modifie l'article L. 723-3 du code rural, qui énumère les sections obligatoires des caisses de MSA, en ajoutant l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles.

Le II de cet article ajoute aux missions de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II - La position de votre commission

Souhaitant le maintien d'un régime concurrentiel, votre rapporteur ne saisit pas l'intérêt d'obliger toutes les caisses de MSA à disposer d'une section relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des exploitants agricoles, alors que celles-ci peuvent d'ores et déjà créer des sections complémentaires, après « simple autorisation de l'autorité administrative » .

En revanche, il considère qu'il est logique de confier une mission de promotion de la prévention à la Caisse centrale de la MSA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 4
(art. L. 724-11 du code rural)
Rôle des inspecteurs du travail en agriculture

I - Le dispositif proposé

Cet article procède à une coordination relative aux pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, chargés de l'application de la protection sociale agricole.

II - La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
(art. L. 725-1 et L. 725-7 du code rural)
Insaisissabilité des rentes AAEXA

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article pose le principe de l'insaisissabilité des arrérages des rentes servies au titre de l'AAEXA. Les organismes de protection sociale des exploitants agricoles ne peuvent pas prélever de cotisations sociales (maladie, vieillesse, ...) sur ces rentes.

Le II de cet article étend aux cotisations destinées à financer le régime AAEXA les règles de prescription de droit commun applicables aux cotisations de sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Si l'insaisissabilité des rentes AAEXA est une garantie supplémentaire accordée aux assurés, et apparaît à ce titre souhaitable, l'extension aux cotisations AAEXA des règles de prescription de droit commun applicables aux cotisations de sécurité sociale n'est pas compatible avec le maintien d'un régime concurrentiel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6
(art. L. 753-1, L. 753-20 et L. 753-8 du code rural)
Coordination avec la suppression
de l'assurance complémentaire facultative

I - Le dispositif proposé

Cet article permet de prendre en compte l'extinction de l'assurance complémentaire facultative AAEXA prévue par la loi du 25 octobre 1972.

II - La position de votre commission

Le dispositif de la loi de 1972 ayant échoué, il apparaît logique d'en prévoir l'extinction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
(art. L. 325-3 du code rural)
Coordination avec l'assurance au titre de l'entraide

I - Le dispositif proposé

Cet article permet d'incorporer l'entraide dans le champ de l'AAEXA, supprimant l'obligation d'assurance complémentaire à ce titre pour les exploitants agricoles.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que cette disposition est empreinte de bon sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 8
Date d'entrée en vigueur

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1 er janvier 2002.

II - La position de votre commission

Compte tenu du temps nécessaire qu'il convient de laisser à la navette parlementaire et à la sortie des délais d'application, ainsi qu'à l'adaptation des organismes assureurs aux nouvelles règles et procédures et à la renégociation des contrats avec les assurés, il est souhaitable de laisser un temps supplémentaire que votre rapporteur fixe au 1 er avril 2002.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 9
Modalités d'extinction des contrats d'assurance

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit l'extinction des différents contrats souscrits par les exploitants agricoles dans le domaine de l'assurance accidents.

Le I résilie de plein droit les contrats d'assurance de base et d'assurance complémentaire à compter du 1 er janvier 2002. Le droit aux prestations nées de l'application du régime de base avant cette date est naturellement garanti pour l'avenir.

Le II prévoit la suppression des primes émises au-delà du 1 er janvier 2002 et le remboursement des primes couvrant la période au-delà de cette date.

Le III ne présente aucun rapport avec le sujet de l'article. Il prévoit que, pendant les trois premières années d'entrée en vigueur du nouveau régime, un arrêté fixe le montant des nouvelles cotisations dues sans que ces cotisations ne soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques. La période de trois ans permettra, selon M. Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, « d'observer l'évolution et de préciser le coût de ces risques » 15 ( * ) .

II - La position de votre commission

La suppression des contrats complémentaires « loi de 1972 » a pour effet de poser la question du financement du Fonds commun des accidents du travail (FCATA). Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a précisé que les modalités seraient fixées par « le projet de loi de finances pour 2002 » .

Il serait curieux que le ministère de l'Economie et des Finances accepte de préciser dès septembre 2001 les nouvelles modalités de financement dudit fonds, alors même que la présente proposition de loi a toutes les chances de n'être adoptée définitivement qu'à la fin de l'année.

Rien n'empêchait du reste le Gouvernement à les préciser dès l'examen de cette proposition de loi.

Votre commission a adopté un amendement de suppression du III de cet article, un tel paragraphe étant incompatible avec la liberté tarifaire souhaitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi ainsi amendée.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 12 juin 2001, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Bernard Seillier sur la proposition de loi n° 303 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles .

M. Bernard Seillier, rapporteur, a exposé les grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).

M. Alain Vasselle a jugé que les propositions du rapporteur, reposant sur une analyse fouillée du texte de la proposition de loi, étaient équilibrées.

Il s'est interrogé sur la modulation des cotisations en fonction des catégories de risques au regard de la nécessité de neutraliser la charge financière entre les exploitations.

M. Michel Esneu a reconnu que le sujet était difficile et s'est félicité, dans ces conditions, de la clarté de l'exposé du rapporteur. Il a estimé que la séparation des risques de la vie privée et des accidents du travail allait dans le bon sens. Il a considéré que le maintien d'un régime concurrentiel était de nature à limiter les charges des exploitants agricoles.

M. Marcel Lesbros a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire de ce texte « une question philosophique ». Il a indiqué que la combinaison d'un régime concurrentiel et de garanties supplémentaires accordées aux agriculteurs était la meilleure solution. Il a observé que ce schéma, proposé par le rapporteur, pourrait du reste faire l'objet d'une évaluation, et d'une correction éventuelle, après quelques années de fonctionnement.

M. Guy Fischer a considéré que ce texte était attendu par le monde agricole, compte tenu des trois faiblesses du régime actuel soulignées par le rapporteur. Il a observé que la proposition de loi faisait l'objet d'une « bataille d'influences », qui méritait d'être analysée. Il a indiqué que les amendements substantiels du Gouvernement avait permis d'améliorer le texte en première lecture pour créer un véritable régime de base de sécurité sociale obligatoire. Il a fait part, à ce stade de la discussion, de son abstention sur les propositions du rapporteur.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a confirmé le consensus sur les objectifs poursuivis et le caractère déterminant de la prévention. Elle a indiqué préférer le texte transmis par l'Assemblée nationale et a fait part, à ce stade de la discussion, de son abstention.

M. Jean-Louis Lorrain a demandé si le régime local d'Alsace Moselle était concerné par la réforme.

M. Louis Souvet a considéré que les exploitants agricoles constituaient aujourd'hui une « sous-classe sociale », particulièrement touchée par les accidents du travail. Il a estimé que les propositions du rapporteur étaient empreintes de bon sens.

M. Jean Delaneau, président, a regretté la déclaration d'urgence sur ce texte, alors qu'un rapprochement entre les positions de GROUPAMA et celles de la mutualité sociale agricole (MSA) était possible avec du temps.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a estimé que ses propositions anticipaient sur ce que pourrait ou ce qu'aurait pu donner un rapprochement entre la MSA et GROUPAMA. Il a indiqué que le dispositif de « concurrence régulée » qu'il présentait apportait des garanties aux exploitants agricoles, sans pour autant augmenter les prélèvements obligatoires.

Répondant à M. Alain Vasselle, il a indiqué que la recherche d'une mutualisation du risque était quelque peu contradictoire avec le maintien d'un régime concurrentiel.

Répondant à M. Jean-Louis Lorrain, il a confirmé que l'article premier de la proposition de loi excluait explicitement le régime local d'Alsace-Moselle du champ d'application de la réforme.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles de la proposition de loi.

A l'article premier (nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA)), la commission a adopté, sur proposition de M. Bernard Seillier, rapporteur, trente-trois amendements :

- à l'article L. 752-1 du code rural, un amendement maintenant dans le champ de l'AAEXA les retraités, anciens non-salariés agricoles, qui continuent de participer de manière occasionnelle aux travaux de l'exploitation ;

- à l'article L. 752-2 dudit code, un amendement supprimant l'obligation pour l'assuré d'apporter la preuve du caractère professionnel d'un accident de la circulation, un amendement rédactionnel et un amendement substituant les maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles agricoles aux maladies définies par le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- à l'article L. 752-3 dudit code, un amendement supprimant l'inclusion dans la garantie obligatoire de base de rentes servies aux ayants droit ;

- à l'article L. 752-5 dudit code, un amendement rédactionnel et un amendement supprimant la majoration du montant des indemnités journalières à l'issue d'une période déterminée ;

- à l'article L. 752-6 dudit code, six amendements remplaçant la notion d'incapacité permanente ou partielle par celle d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ;

- à l'article L. 752-7 dudit code, deux amendements transformant le versement de rentes aux ayants droit en simple faculté ;

- à l'article L. 752-8 dudit code, un amendement précisant le régime de la prescription spécifiquement applicable en AAEXA ;

- un amendement insérant dans ledit code un article L. 752-10-1 nouveau précisant que les modalités d'application de certaines dispositions relatives aux prestations nécessiteraient un décret ;

- à l'article L. 752-11-A dudit code, un amendement rédactionnel, un amendement supprimant le rôle de caisse pivot confié à la MSA et un amendement renvoyant, pour la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance, à une convention conclue entre un ou plusieurs organismes regroupant les assureurs et la caisse centrale de MSA ;

- à l'article L. 752-11 dudit code, un amendement posant le principe de la liberté tarifaire pour l'AAEXA et organisant une procédure d'affiliation d'office pour les personnes non couvertes par cette assurance ;

- à l'article L. 752-12 dudit code, un amendement supprimant la procédure d'habilitation des organismes assureurs par le ministère de l'agriculture ;

- à l'article L. 752-13 dudit code, un amendement de conséquence supprimant les sanctions encourues par les assureurs non habilités ;

- à l'article L. 752-13-1 dudit code, un amendement de conséquence du maintien d'un régime concurrentiel et un amendement précisant l'existence d'un plafond pour les cotisations ou primes correspondant aux garanties minimales ;

- trois amendements de suppression des articles L. 752-13-2, L. 752-13-3 et L. 752-13-4 ;

- à l'article L. 752-13-5 dudit code, un amendement renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation des conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'AAEXA ;

- à l'article L. 752-17-1 dudit code, deux amendements de conséquence ;

- à l'article L. 752-20 dudit code, un amendement de conséquence et un amendement de précision.

A l'article 3 bis (organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles), la commission a adopté un amendement supprimant le pouvoir de contrôle confié aux agents de caisses de MSA.

A l'article 3 quinquies (organisation des caisses de mutualité sociale agricole), la commission a adopté un amendement de suppression du caractère obligatoire des sections accidents du travail et maladies professionnelles des caisses de MSA.

A l'article 5 (insaisissabilité des rentes AAEXA), la commission a adopté un amendement de suppression du régime de prescription des cotisations AAEXA.

A l'article 8 (date d'entrée en vigueur), la commission a adopté un amendement remplaçant la date du 1 er janvier 2002 par la date du 1 er avril 2002.

A l'article 9 (modalités d'extinction des contrats d'assurance complémentaire facultative), la commission a adopté un amendement de conséquence et un amendement supprimant la fixation par arrêté ministériel du montant des cotisations dues au titre de l'AAEXA.

La commission a alors adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée.

* 1 N° 2953, XI ème législature.

* 2 JO Débats Assemblée nationale, séance du 3 mai 2001, p. 2619.

* 3 JO Débats Assemblée nationale, séance du 3 mai 2001, p. 2631.

* 4 Votre rapporteur a procédé naturellement à ces auditions.

* 5 Ariège, Hautes-Pyrénées et Puy-de-Dôme.

* 6 Rapport de l'inspection générale de l'agriculture et de l'inspection générale des affaires sociales sur l'assurance accidents des exploitants agricoles, avril 1999.

* 7 Rapport de l'inspection générale de l'agriculture et de l'inspection générale des affaires sociales, op.cit.

* 8 M. Jacques Rebillard parle dans son rapport de « 20 % au plus ».

* 9 Rapport de l'inspection générale de l'agriculture et de l'inspection générale des affaires sociales, op. cit.

* 10 Rapport Cahuzac-Marre, mars 2000, p. 246.

* 11 Arrêt « CRAMA Drôme-Ardèche c/ MATHIEU », cité au recueil Dalloz n° 23, juin 1986.

* 12 Rapport n° 2624 sur le projet de loi de finances pour 2001, annexe 42, p. 52.

* 13 M. Charles de Courson avait pourtant usé d'une formulation très prudente : « Si les résultats de cette étude étaient extrapolés à l'ensemble de la France, le transfert de dépenses s'élèverait à 2 milliards de francs aux dépens de l'AMEXA », in Rapport n°2624, op. cit, p. 52.

* 14 JO Débats Assemblée nationale, séance du 3 mai 2001, p. 2651.

* 15 JO Débats Assemblée nationale, séance du 3 mai 2001, p. 2653.

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