EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(art. 6 bis de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Transmission aux
délégations parlementaires pour l'Union
européenne
d'une étude d'impact sur les propositions de
directives
et d'un échéancier de transposition des
directives
Cet article tend à compléter l'article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, afin de prévoir la transmission aux délégations parlementaires pour l'Union européenne d'une étude d'impact sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative ainsi qu'un échéancier de transposition des directives adoptées par les institutions communautaires.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 bis de l'ordonnance de 1958 définit la composition et le rôle des délégations parlementaires pour l'Union européenne.
Dans son paragraphe IV, l'article 6 bis prévoit notamment que le Gouvernement communique aux délégations pour l'Union européenne, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets de directives et de règlements et autres actes de l'Union, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes institutions de l'Union européenne .
Le présent article tend à compléter ces dispositions pour prévoir la transmission aux délégations d'une étude d'impact sur les propositions ou projets d'actions des Communautés européennes ou de l'Union européenne ayant des incidences sur des textes de nature législative.
En pratique, la réalisation de ces études d'impact est prévue par une circulaire du Premier ministre en date du 9 novembre 1998. Ces études d'impact ne sont cependant pas établies et la présente proposition de loi a pour premier objectif de permettre aux délégations pour l'Union européenne de s'assurer que ces études d'impact sont réalisées.
La rédaction choisie pour le présent article pour définir le contenu de l'étude d'impact est très proche de celle retenue dans la circulaire du Premier ministre.
Ainsi, l'étude d'impact transmise aux délégations devrait contenir :
- la liste des textes législatifs de droit interne dont l'élaboration ou la modification sera nécessaire en cas d'adoption du texte ;
- un avis sur le principe du texte ; la proposition de loi prévoit que l'avis devra être établi sous l'angle juridique et celui de la subsidiarité, précision que ne contient pas la circulaire du Premier ministre ;
- un tableau comparatif des dispositions communautaires et nationales.
Comme la circulaire, le présent article prévoit que l'étude d'impact juridique est adaptée au vu des évolutions qu'est susceptible de connaître la proposition ou le projet.
Le champ d'application du présent article est cependant différent de celui de la circulaire du Premier ministre. Cette circulaire ne prévoit d'étude d'impact juridique que pour les propositions de directive alors que la proposition de loi vise les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne, ce qui inclut d'autres instruments juridiques que les propositions de directives.
L'élaboration d'une étude d'impact sur les propositions d'actes autres que les propositions de directives paraît parfaitement justifiée. Ainsi, les règlements communautaires sont directement applicables et ne nécessitent en théorie aucune modification des législations nationales. En pratique cependant, il est fréquent que certains textes législatifs ou réglementaires doivent être supprimés ou modifiés afin d'assurer la cohérence du droit applicable dans notre pays. L'étude d'impact peut donc présenter un grand intérêt pour les propositions de règlements comme pour les propositions de directives.
Par ailleurs, le présent article vise les projets et propositions d'actes « ayant une incidence sur des dispositions de nature législative » tandis que la circulaire du 9 novembre 1998 ne contient pas une telle restriction, le Premier ministre invitant les ministères à fournir des études d'impact sur toutes les propositions de directives, qu'elles aient ou non une incidence sur des dispositions de nature législative.
Il est possible de regretter que la proposition de loi ne prévoit pas la transmission d'études d'impact sur tous les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne, dès lors que la mission de contrôle du Parlement ne concerne pas à l'évidence les seules matières relevant du domaine législatif.
Cependant, la rédaction proposé par les auteurs de la proposition de loi est cohérente avec celle de l'article 88-4 de la Constitution, qui ne prévoit la possibilité pour les assemblées d'adopter des propositions de résolution que sur les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative .
Le présent article prévoit que l'étude d'impact devra être transmise aux délégations pour l'Union européenne dans le délai d'un mois à partir de la communication de ce projet ou de cette proposition au Conseil de l'Union européenne. Votre commission des Lois vous propose de porter ce délai à deux mois afin de tenir compte de la nécessité, dans certains cas, de faire intervenir les services de plusieurs ministères pour déterminer la liste des textes de droit interne dont l'élaboration ou la modification serait rendue nécessaire pour l'adoption du texte communautaire.
Le présent article prévoit également la transmission aux délégations pour l'Union européenne, dans les trois mois suivant la notification d'une directive, d'un échéancier d'adoption des textes législatifs permettant sa transposition en droit interne. Là encore, cette disposition est directement inspirée de la circulaire du Premier ministre du 9 novembre 1998, qui invite les ministères concernés à élaborer de tels échéanciers de transposition.
La transmission de ces échéanciers aux délégations doit permettre de s'assurer qu'ils sont bien établis. Elle permettra en outre aux délégations de contrôler que les directives adoptées font l'objet de textes de transposition dans le délai prévu par ces directives.
Les dispositions du présent article peuvent donc être particulièrement utiles pour permettre à la France d'assurer dans de meilleures conditions le respect de ses obligations communautaires. Elles ne constituent en aucun cas une charge de travail insurmontable pour le Gouvernement dès lors que la circulaire du Premier ministre prévoit déjà l'élaboration de ces études d'impact et échéanciers.
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Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction figurant ci-après.