ARTICLE 51

Les dispositions transitoires en matière de reports de crédits

Commentaire : Le présent article définit le régime des reports de crédits applicable lors de l'entrée en vigueur de la future loi organique.

Le présent article vise à appliquer le mécanisme de plafonnement des reports de crédits prévu à l'article 16 du texte adopté par l'Assemblée nationale aux crédits disponibles à l'issue de l'exécution des lois de finances pour 2005.

Il vous a été proposé de supprimer l'article 16 du texte adopté par l'Assemblée nationale et d'inscrire les dispositions relatives aux reports de crédits à l'article 9. Il ne s'agissait pas d'un simple déplacement de l'article concerné, puisque votre rapporteur a souhaité mettre en oeuvre un régime plus souple en matière de reports de crédits, assorti d'une information précise du Parlement visant à présenter l'impact des reports de crédits sur les crédits votés par la loi de finances initiales et à justifier les reports de crédits exceptionnels (soit ceux ayant fait l'objet d'un arrêté de relèvement du plafond de 3 % des crédits de paiement).

Cependant, ces changements n'emportent pas de modifications substantielles au texte de l'article 51 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur ne vous proposera donc qu'une modification de portée rédactionnelle, ainsi que des modifications visant à coordonner les références mentionnées à cet article, compte tenu du déplacement des dispositions relatives aux reports de crédits indiqué plus haut.

Les reports de crédits de l'année 2005 sur l'année 2006 seront donc plafonnés à 3 % des crédits initiaux des chapitres concernés, sous réserve que ces crédits correspondront à des dépenses effectivement engagées d'une part, et qu'un arrêté de relèvement du plafond n'aura pas été pris conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre concerné, d'autre part. Le régime de report automatique des crédits ouvert par voie de fonds de concours s'appliquera également aux crédits ainsi ouverts au cours de l'année 2005, les fonds reportés devant être employés de manière conforme à l'intention de la partie versante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 52

Les dispositions transitoires relatives aux taxes parafiscales

Commentaire : le présent article prévoit le régime transitoire applicable aux taxes parafiscales

Le législateur organique entend revenir à la lettre comme à l'esprit de l'article 34 de la Constitution, qui constitue l'origine et le coeur de notre démocratie parlementaire : le consentement à l'impôt. En ce sens, la présente proposition de loi organique ne reprend pas les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de l'actuelle ordonnance organique. Il s'agit ainsi de mettre fin à la parafiscalité en la rapportant à ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : une fiscalité dont les règles d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement sont fixées par la loi.

Les conséquences pratiques de cette suppression ont été exposées dans le rapport de notre collègue député M. Didier Migaud : les taxes parafiscales continueront à être perçues jusqu'à l'entrée en vigueur de leur suppression, sauf disposition législative intervenant avant cette date ; après cette date, elles sont supprimées jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives nouvelles.

Il n'aurait pas été anormal, eu égard au sujet, de rendre cette suppression de la parafiscalité d'application immédiate au 1 er janvier suivant la publication de la présente loi organique. Cependant, le législateur organique a voulu prendre en compte les difficultés pratiques qu'aurait provoquées une telle suppression, par exemple au 1 er janvier 2002 en cas de publication en 2001. Il est vrai que « relégiférer » en un trimestre sur l'ensemble de la parafiscalité aurait risqué de se faire dans une précipitation nuisible au travail parlementaire et engendré des oublis graves. Le texte du présent article laisse donc jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la publication de la présente loi organique pour opérer cette oeuvre législative.

Votre rapporteur, alerté sur ce point par les propos de Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, lors de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, s'inquiète du risque que le délai proposé par le présent article soit encore trop court pour assurer une substitution, dans de bonnes conditions, de la fiscalité à la parafiscalité. Soucieux de ne pas fragiliser les organismes bénéficiaires, de ne pas alourdir la tâche législative du Parlement en la matière en l'enserrant dans des délais trop contraignants, et de donner un peu de temps au Gouvernement pour réaliser ce travail, votre rapporteur vous propose donc d'allonger d'une année le délai figurant au présent article.

Il tient cependant à attirer l'attention du gouvernement sur deux points. Il serait contraire à l'esprit dans lequel a été élaboré cette réforme, irrespectueux à l'endroit du Parlement et dangereux de ne pas profiter de l'intégralité de ce délai pour proposer, de manière étalée dans le temps, cette intégration de la parafiscalité à la fiscalité. Surcharger le projet de loi de finances pour 2004 (ou déposer un projet de loi particulier au dernier trimestre 2003) de telles dispositions au motif qu'il s'agirait du dernier véhicule législatif pour ce faire serait contraire à l'intention du législateur organique ; celui-ci entend permettre au Parlement de se prononcer sur le maintien en l'état de la parafiscalité.

Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'il faudra, lors de l'examen de ces dispositions législatives, ne pas oublier le cas des recouvrements en cours et non activés à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles.

Enfin, il convient d'avoir présent à l'esprit qu'une grande partie de la parafiscalité d'aujourd'hui ne satisfait probablement pas les exigences posées pour devenir imposition de toute nature, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu à la demande du gouvernement sur la proposition de loi organique. Ainsi, plusieurs taxes parafiscales aujourd'hui perçues par certains organismes ne pourront pas être transformées en taxes affectées et nécessiteraient la négociation, entre les professionnels et le gouvernement, d'une solution de remplacement qui pourrait prendre la forme soit d'une subvention budgétaire soit de la création d'une cotisation volontaire. La mise en place de ces solutions appelant un certain délai, l'allongement d'un an proposé par votre rapporteur vise à permettre de faciliter le dialogue et d'étaler dans le temps la lourde transition.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page