TITRE IV :

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE
LA LOI ORGANIQUE

ARTICLE 49

La caducité des garanties octroyées sans autorisation du législateur financier

Commentaire : le présent article précise les règles transitoires applicables aux garanties accordées par l'Etat.

Conformément à sa volonté, partagée par votre rapporteur, de faire statuer le législateur, en loi de finances, sur l'octroi des garanties accordées par l'Etat en raison des engagements futurs que celles-ci recèlent (voir le commentaire de l'article 31), l'Assemblée nationale a prévu, dans les dispositions transitoires, un délai de trois ans pour permettre au gouvernement de faire autoriser les garanties qui ne l'auraient pas été. A l'issue de ce délai qui court à partir de la publication de la loi organique, les garanties non encore autorisées tomberaient.

Le deuxième alinéa du présent article permet au gouvernement, dans le cadre du projet de loi de règlement du budget de 2004, de récapituler les garanties encore non autorisées dans une annexe particulière.

Votre rapporteur s'accorde pour considérer que ces garanties doivent être autorisées expressément par des dispositions de loi de finances. Le délai de trois ans prévu au présent article lui semble constituer un délai laissant au gouvernement le temps de recenser celles des garanties, directes et indirectes, qui n'auraient pas encore été identifiées, et de les faire approuver par le Parlement.

Il ne s'agit pas là dans l'esprit de votre rapporteur de revenir, par cette autorisation formelle, sur un droit octroyé précédemment mais, en quelque sorte, de solder les autorisations afin que le nouveau régime prévu par la présente proposition de loi organique puisse s'appliquer pleinement. Il souligne que le travail de recensement devra nécessairement être réalisé par les comptables publics pour l'évaluation des engagements devant désormais figurer en hors bilan de l'Etat.

L'annexe spéciale mentionnée au deuxième alinéa se justifie, quant à elle, par un souci de bonne information du Parlement, qui doit être à même de savoir quelles garanties tomberont faute d'autorisation. Il ne s'agit bien sûr, en aucun cas, d'une autorisation par défaut sous forme d'annexe, mais bien d'un souci d'information exhaustive.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 50

Le maintien à titre transitoire et exceptionnel de certaines affectations de recettes

Commentaire : le présent article tend à ouvrir la possibilité, à titre exceptionnel et transitoire, de maintenir les affectations de recettes constitutives des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale et des comptes de commerce après l'entrée en vigueur de la future loi organique.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit d'abord le maintien, à titre transitoire, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale et des comptes de commerce ouverts à la date de publication de la présente loi organique.

Il prévoit aussi que ces structures budgétaires particulières resteraient régies par les dispositions pertinentes de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959.

II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION

Outre que votre commission ne partage pas, pour des raisons de fond, l'aversion de principe que paraît nourrir, à l'encontre des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, le texte adopté par l'Assemblée nationale 132 ( * ) , il lui faut ajouter trois observations complémentaires.

La première a pour objet de souligner que l'affirmation du caractère transitoire du maintien des entités existantes n'étant accompagnée d'aucune précision de terme, ne saurait être considérée autrement que comme une simple clause de style. Partant, cette disposition paraît révéler une certaine irrésolution qui contraste avec la ferme volonté exprimée par l'article 17 du texte de l'Assemblée nationale de limiter, pour l'avenir, le recours aux budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor.

La deuxième observation vient pour préciser que, à supposer que le présent article soit finalement adopté, la suppression des affectations sous revue devrait emprunter la voie d'une disposition de loi de finances. Celle-ci, qui pourrait provenir d'une initiative parlementaire comme d'une initiative gouvernementale, s'impose pour respecter le parallélisme des formes.

La dernière observation vise à regretter que le deuxième alinéa du présent article, à supposer que celui-soit soit finalement adopté, fasse échapper les entités concernées aux dispositions introduites, par ailleurs, par la réforme de l'ordonnance organique. Cette disposition, qui déboucherait sur un budget de l'Etat « à deux vitesses », est d'autant moins admissible que les budgets annexes et comptes concernés se prêtent tout particulièrement aux innovations majeures que constituent en particulier les dispositifs nouveaux tendant à opérer une budgétisation par objectifs (spécialisation par programme, élaboration de rapports de performance...).

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 132 Voir les commentaires des articles 18 et 19.

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